Cass. com., 20 juin 1995, n° 93-21.440
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Recofi (SA)
Défendeur :
Etablissements Ducros et fils (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bezard
Rapporteur :
M. Rémery
Avocat général :
M. de Gouttes
Avocats :
SCP Delaporte et Briard, Me Cossa
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 1993), que la société Etablissements Ducros et fils (société Ducros) a acheté à la société Recofi une certaine quantité de poivre noir du Vietnam, qui a été déplacée par voie maritime de Hô Chi Minh-Ville à Singapour, sur les navires "Tricolor Star" et "Song Tien II", puis de Singapour à Marseille sur les navires "Ronsard" et "Ville de Vénus" ; qu'à la livraison, il a été constaté qu'une partie des marchandises était moisie ; qu'après avoir fait désigner un expert, la société Ducros a assigné la société Recofi en vue de la réfaction du contrat de vente ;
Sur le premier moyen, pris en ses six branches : - Attendu que la société Recofi reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était tenue à garantie envers la société Ducros alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en matière de vente conclue "coût et fret", le transfert de propriété s'opère dès l'embarquement des marchandises, l'acheteur devant dès lors supporter la charge des risques liés aux conditions de transport ; qu'ayant constaté que la vente entre la société Ducros et la société Recofi avait été conclue aux conditions "coût et fret, délivré en bon port", les ports de destination n'étant pas encore connus lors de la vente, la cour d'appel ne pouvait décider que la société Recofi était responsable non seulement de la qualité du produit acheté au Vietnam mais aussi des conditions de transport ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que faute d'avoir constaté que l'expert n'avait procédé, outre la seule constatation de traces de moisissures présentes sur le poivre lors de l'ouverture des sacs, à de quelconques analyses ou investigations techniques personnelles et contradictoires, la cour d'appel ne pouvait, au vu du seul rapport d'expertise déposé le 12 janvier 1990, caractériser l'existence d'un vice propre ayant affecté les marchandises dès avant leur embarquement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; alors, en outre, qu'il appartient à celui qui agit en garantie des vices cachés de rapporter la preuve d'un défaut antérieur au transfert de propriété de la marchandise ; qu'en se fondant par motifs propres et adoptés sur le fait que la société Recofi "n'avait soumis à l'expert aucun échantillon prélevé au départ" et qu'elle n'opposait "pour justifier du bon état du poivre au départ que des certificats de qualité délivrés par "The Vietnam superintendance and inspection company" qui attestent seulement de l'année de récolte et de la densité du produit sans aucune précision probante sur son état physique", la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, au surplus, qu'en énonçant que "le poivre a dû être conditionné après un séchage insuffisant et une hygrométrie interne trop élevée qui, en cours de transport, a entraîné un développement de moisissures avec échauffement", la cour d'appel a statué par voies de motifs hypothétiques et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de surcroît, qu'en déduisant l'existence du vice d'une "hygrométrie interne trop élevée" après avoir constaté que "le poivre noir vietnamien contient habituellement un taux d'humidité d'environ 15 %", sans relever dans le rapport d'expertise homologué par le Tribunal aucun élément de nature à permettre la détermination du taux d'humidité des marchandises lors de l'embarquement de celles-ci, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; alors, enfin, qu'ayant constaté que "le poivre noir vietnamien contient habituellement un taux d'humidité de 15%" en raison d'un "usage ancestral et accepté par les autorités locales", la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si, en sa qualité de professionnel du poivre, la société Ducros n'avait pas eu nécessairement connaissance de cette caractéristique du produit commandé à la société Recofi, le défaut n'étant dès lors nullement caché ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé, en se fondant non seulement sur les conclusions de l'expert, qu'elle s'est appropriées, mais encore sur un certificat de qualité délivré au départ, que le poivre vendu par la société Recofi n'était pas complètement sec et contenait encore un taux d'humidité de 12,9 % ; que par ces seuls motifs propres, qui ne sont pas hypothétiques, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans inverser la charge de la preuve, que la moisissure constatée à l'arrivée était due à l'humidité résiduelle affectant le poivre dès avant son embarquement sur les navires "Tricolor Star" et "Song Tien II" ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche visée à la dernière branche du moyen, dès lors qu'il n'était pas soutenu par la société Recofi que l'humidité contenue dans le poivre antérieurement à sa vente constituait un vice apparent dont la société Ducros avait pu se convaincre elle-même en examinant les cargaisons litigieuses, peu important la remarque d'ordre général faite par l'arrêt sur l'humidité habituelle du poivre récolté au Vietnam ;
Attendu, enfin, que le vendeur, aussi bien dans les ventes maritimes au départ que dans celles à l'arrivée, doit garantie pour les vices cachés de la marchandise, la qualification de la vente n'ayant d'incidence que sur la date du transfert des risques nés du transport ; qu'ayant constaté que le poivre acheté par la société Ducros était atteint d'un vice caché antérieur à la mise à bord, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de condamner la société Recofi à garantie, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Recofi reproche encore à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 2 466 527,04 francs le montant de la réduction sur le prix bénéficiant à la société Ducros alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes du télex adressé le 6 juin 1989 par la société Recofi à l'expert et annexé à son rapport, celle-ci avait expressément contesté "la prétention de la société Ducros d'opérer une réfaction de 50 %" et avait proposé "un coût de retraitement éventuel de la partie de la marchandise qui sera ainsi affectée de 1,50 à 2 francs" ; qu'aux termes de son dire annexé au rapport d'expertise, la société Recofi avait de nouveau fait valoir que "la société Ducros...affirme sans l'ombre d'un commencement de preuve avoir détruit 8% de la marchandise tandis que l'expert n'a même pas indiqué le pourcentage de sacs sains à l'arrivée, qu'on ignore ce qu'elle est devenue, que la marchandise présentée à l'expert comme étant en cours de traitement ne correspond pas nécessairement à celle livrée et, de plus, ne correspond qu'à une partie infime de celle-ci à supposer qu'il y ait identité de marchandises" et que "la débactérisation ne coûte pas plus de 0,338 francs au Havre par oxyde d'éthylène, les chiffres fixés unilatéralement par la société Ducros sont inacceptables, car injustifiés et exorbitants" ; qu'en page 19 de son rapport, l'expert avait lui-même relevé que la société Recofi "se propose de poser la question du coût de débactérisation à la société Traital située dans le Vaucluse et à une autre société située au Havre" ; qu'en énonçant que devant l'expert "les intervenants ont été d'accord pour une dépréciation de 50% à ajuster au fur et à mesure des opérations et ont admis qu'une estimation de perte de poids de 8% due au retraitement était raisonnable, une première réfaction de 3% sur le poids étant justifiée par la pesée réelle différente du poids annoncé", la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et le dire qui y était annexé, et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société Recofi avait fait valoir que la société Ducros n'avait fourni devant l'expert aucune preuve du retraitement de la marchandise qu'elle avait livrée à celle-ci et n'avait donné aucune indication sur le coût réel du retraitement et le prix de revente des marchandises, seuls de nature à déterminer la moins value prétendument subie par la société Ducros, l'expert s'étant pour sa part abstenu de toute investigation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui n'a fait aucune référence au dire invoqué, n'a pas non plus dénaturé le rapport d'expertise dès lors que dans celui-ci l'expert avait, d'un côté, noté l'accord de toutes les personnes présentes lors de la réunion d'expertise du 5 juin 1989, dont le représentant de la société Recofi, "pour que la société Ducros travaille le lot sur la base de 50% de dépréciation" et, d'un autre côté, que, lors de la réunion du 9 juin 1989, les parties avaient "admis qu'une estimation de perte de 8% était raisonnable" ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt, qui s'est fondé sur le coût du retraitement estimé par l'expert, retient aussi que la société Ducros ne justifie pas avoir revendu le poivre retraité à un prix inférieur à celui qu'elle pratique habituellement, et qu'il y a donc lieu de rejeter sa demande tendant à l'indemniser forfaitairement de la dépréciation de la marchandise retraitée ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées sur l'existence du retraitement, son coût et le prix de revente des marchandises ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.