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Décisions

Cass. com., 21 février 2006, n° 05-10.908

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

AIG Europe (SA), Frigoscandia Equipement (SA)

Défendeur :

Cerfab Bridor (SAS), Aviva assurances (SA), Nouet bâtiment (SARL), Olichon, Pavageau

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Potocki

Avocat général :

M. Main

Avocats :

SCP Nikolaÿ, de Lanouvelle, SCP Roger, Sevaux, Me Blondel, SCP François-Régis Boulloche

Rennes, 4e ch. civ., du 23 sept. 2004

23 septembre 2004

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1641 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Centre de recherche et de fabrication de produits de boulangerie et pâtisserie (Cerfab Bridor) a acheté à la société Frigoscandia équipement un surgélateur ; que le socle de béton supportant cet appareil s'est soulevé et fissuré ;

Attendu que pour déclarer la société Frigoscandia équipement responsable du désordre sur le fondement de l'article 1641 du Code civil et la condamner ainsi que son assureur la compagnie AIG Europe, l'arrêt retient que la cause des désordres réside principalement dans le mauvais positionnement relatif de la goulotte d'évacuation des eaux de dégivrage et de la cuvette de récupération aménagée à côté du surgélateur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce défaut de positionnement n'établissait pas l'existence de défauts cachés de la chose vendue qui la rendaient impropre à l'usage auquel on la destinait, ou qui diminuaient tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a déclaré la société Frigoscandia équipement responsable des désordres, l'a condamnée ainsi que son assureur la compagnie AIG Europe à payer, in solidum avec le cabinet Olichon et Pavageau, la société Nouet bâtiment et la compagnie Abeille assurances, à la société Centre de recherche et de fabrication de produits de boulangerie et pâtisserie la somme de 208 619,11 euro HT au titre des travaux de reprise et de 169 346,17 euro au titre du préjudice d'exploitation et a dit que la responsabilité des désordres serait partagée comme suit : 40 % à la société Nouet, 20 % à l'architecte et 40 % à la société Frigoscandia équipement, l'arrêt rendu le 23 septembre 2004, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen.