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Décisions

Cass. com., 10 janvier 2006, n° 02-12.710

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rennes, 2e ch. com., du 19 déc. 2001

19 décembre 2001

LA COUR : - Donne acte à M. X du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y ; - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X que sur le pourvoi incident relevé par M. Z ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 décembre 2001), que M. X a vendu son fonds de commerce de restaurant à M. Z ; que ce dernier a assigné son vendeur en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a rejeté la demande en résolution et a condamné M. X à payer à M. Z la somme de 120 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal : - Attendu que M. X fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Z une indemnité de 120 000 francs (18 293,88 euro), alors, selon le moyen : 1°) que M. X faisait valoir que l'acte de cession de son fonds de commerce contenait une clause de non-garantie aux termes de laquelle le cessionnaire déclarait prendre les lieux dans l'état où ils se trouvaient sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix pour quelque cause que ce fût et que, conformément à l'article 1643 du Code civil, une telle stipulation l'exemptait de toute garantie vis-à-vis de l'acheteur ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions de nature à modifier la solution donnée au litige, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que l'acheteur, se prétendant victime d'un vice caché de la chose vendue, ne peut être indemnisé d'un dommage qu'il a contribué à créer ; qu'en affirmant que M. X devait payer une indemnité de 120 000 francs à l'acquéreur de son fonds de commerce de restauration, après avoir pourtant reproché à ce dernier un manque d'entretien manifeste de l'installation et constaté que la cuisine qu'il pratiquait était infiniment plus grasse que celle de ses prédécesseurs, s'abstenant ainsi de déduire les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que le vice dont était affecté le fonds de commerce n'était pas rédhibitoire, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions fondées sur l'article 1643 du Code civil que sa décision rendait inopérantes ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. X ait soutenu devant la cour d'appel que M. Z sollicitait l'indemnisation d'un dommage qu'il avait contribué à créer ; d'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident : - Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en résolution de la vente alors, selon le moyen : 1°) que le vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil est celui qui rend la chose impropre à sa destination normale ; qu'en retenant que le fonds de commerce "était bien atteint d'un vice caché", le système d'extraction ne répondant pas aux normes de sécurité et posant un risque important de propagation d'un début d'incendie dans la cuisine à l'ensemble des deux immeubles contigus et en jugeant néanmoins, pour rejeter l'action rédhibitoire, que la preuve ne serait pas rapportée "de ce que l'activité prévue dans l'acte de vente serait impossible", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1641 et 1644 du Code civil ; 2°) qu'en déboutant l'acheteur de son action rédhibitoire, motif pris de la possibilité de réaliser des travaux d'aménagement pour rendre la chose vendue conforme à sa destination normale, la cour d'appel a modifié l'objet des demandes et méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que le vice caché dont était affecté le fonds de commerce vendu à M. Z n'était pas rédhibitoire, l'activité de restauration ayant pu être exercée sans difficultés particulières pendant presque neuf ans et la preuve n'étant pas rapportée de ce que l'activité prévue dans l'acte de vente et autorisée par les bailleurs, serait impossible, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette les pourvois principal et incident.