Livv
Décisions

CA Dijon, ch. corr., 18 septembre 1992, n° 92482

DIJON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

UFC Que Choisir

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Littner

Conseillers :

M. Veille, Mme Kaluzny

Avocat :

Me Mougeot

TGI Chaumont, ch. corr., du 25 févr. 199…

25 février 1992

Faits et procédure

X Patrick a été poursuivi devant le Tribunal correctionnel de Chaumont en vertu d'une citation directe pour :

Avoir à Bettancourt-la-Férrée (52), le 3 mars 1991, en sa qualité de Président Directeur Général en exercice de la SA Y, fait effectuer une vente au déballage sans avoir obtenu l'autorisation spéciale du maire de cette commune,

Infraction prévue et réprimée par les articles 1 et 2 de la loi du 30 décembre 1906.

Le jugement dont il est fait appel a :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort, conformément à l'article 411 du Code de procédure pénale,

Sur l'action publique :

- déclaré X Patrick coupable des faits qui lui sont reprochés,

En répression,

- l'a condamné à 20 000 F d'amende,

- l'a condamné, en outre, aux frais envers l'Etat,

Le tout par application des articles 1, 2 de la loi du 30 décembre 1906, 463 du Code pénal, 473, 477 du Code de procédure pénale.

Sur l'action civile :

En la forme, a reçu L'Union Fédérale des Consommateurs en sa constitution de partie civile,

Au fond, a condamné X Patrick à payer à ladite partie civile :

* la somme de un franc à titre de dommages-intérêts,

* la somme de 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- l'a condamné aux dépens de l'action civile.

Ce jugement a été frappé d'appel par :

- X Patrick, Prévenu, le 4 mars 1992, appel principal et général,

- L'Union Fédérale des Consommateurs, partie civile, le 6 mars 1992, appel incident limité aux dispositions civiles,

- Le Ministère public, le 4 mars 1992, appel incident.

Décision rendue :

La cour, après en avoir délibéré,

Sur l'action publique :

Attendu que le 3 mars 1991, un camion de la société Y, dont le prévenu est Président Directeur Général, stationnait sur l'aire de la station service Esso, située RN 35 à Bettancourt-La-Férrée (52) ;

Que plusieurs clients étaient servis au camion et réglaient leurs achats à l'employé de cette société ;

Attendu que Monsieur André Mathey, Président de l'Union Commerciale de Saint-Dizier déposait plainte en dénonçant cette pratique comme étant constitutive de vente au déballage ; qu'il précisait que même si un catalogue comportant un bon de commande était préalablement adressé à tous les habitants de la commune, il était néanmoins possible à tout client, non muni d'un bon de commande, de choisir un article et de passer commande au camion ;

Attendu que Patrick X conteste l'infraction en soutenant que le camion ne stationne qu'aux endroits indiqués sur le catalogue, qu'aucun produit n'est exposé et que seuls sont livrés les clients ayant rempli un bon de commande ; qu'il considère que la vente n'est pas conclue au camion mais que les tournées de celui-ci ont pour seul objet de procéder aux livraisons ;

Mais attendu que le brigadier de police Thabouret s'est rendu sur le lieu de stationnement du camion Y le 3 mars 1991, de 9 H 45 à 10 H 15, et a constaté que tous les clients tenaient en main le catalogue et commandaient directement à l'employé sans avoir préalablement rempli le bon de commande ;

Que la possibilité de se faire servir sans avoir rempli un bon de commande lui a été confirmée par l'un des clients qu'il a interpellé ;

Attendu que la Cour de Nîmes, dans un arrêt du 4 novembre 1986 versé aux débats par le prévenu, a considéré à juste titre que la rédaction du bon de commande constituait l'acceptation de l'offre contenue dans le catalogue et rendait à ce moment la vente parfaite, l'opération réalisée au niveau du camion était seulement la livraison ;

Mais attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce, les constations du brigadier de police, qui font foi jusqu'à preuve contraire, démontrant que la vente est réalisée au moment de l'acceptation de l'offre, formulée verbalement sur le lieu de stationnement du camion ;

Que Patrick X a d'ailleurs admis qu'il était possible que quelques clients n'aient pas rempli le bon de commande ; que la difficulté n'a d'ailleurs pas échappée aux responsables de la société qui ont porté la mention suivante dans le catalogue "attention ! les marchandises ne seront livrées que sur présentation de ce bon de commande préalablement rempli" ;

Que dès lors l'infraction de vente au déballage reprochée au prévenu a été justement retenue par les premiers juges, les autres éléments constitutifs de l'infraction, l'absence d'autorisation du maire, le fait que la vente porte sur des marchandises neuves, ait un caractère occasionnel et soit accompagnées de publicité, n'étant pas discutées ;

Qu'il y a lieu à confirmation de la déclaration de culpabilité ;

Attendu cependant que l'intéressé n'a jamais été condamné ;

Que la peine justifiée qui lui a été infligée par le tribunal doit dès lors être assortie du sursis.

Sur l'action civile :

Attendu que les premiers juges ont exactement apprécié tant la recevabilité et le bien fondé de la constitution de partie civile de l'Union Fédérale des Consommateurs que le montant des dommages-intérêts et de l'indemnité allouée au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Qu'il y a lieu à confirmation.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, sur l'action publique : à l'encontre de X Patrick - par arrêt contradictoire en application de l'article 411 du Code de procédure pénale, Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité ; Réformant sur la peine et statuant à nouveau, le condamne à 20 000 F d'amende avec sursis ; Constate que l'avertissement prescrit par l'article 737 du Code de procédure pénale n'a pu être donné à X Patrick en raison de son absence lors du prononcé de l'arrêt ; Le condamne aux dépens de l'action publique ; Sur l'action civile par arrêt de défaut à l'égard de Union Fédérale des Consommateurs, partie civile, en application de l'article 487 du Code de procédure pénale, Confirme les dispositions civiles du jugement ; Condamne le prévenu aux dépens de l'action civile ; Le tout par application des articles 1 et 2 de la loi du 30 décembre 1906, 2, 3, 411, 473, 477, 475-1, 487, 749 et 750 du Code de procédure pénale.