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Décisions

Cass. com., 31 octobre 2006, n° 04-12.386

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Barbara Bui (SA)

Défendeur :

MHT (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Sémériva

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, SCP Gatineau

Paris, 4e ch., sect. B, du 12 déc. 2003

12 décembre 2003

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2003), que la société Barbara Bui a poursuivi la société MHT en contrefaçon d'un modèle de tricot créé en 1999, décrit comme un tee-shirt sans manches, caractérisé par un col rond et la présence sur le devant de petits clous collés formant le dessin d'un aigle aux ailes relevées et aux pattes tendues, en lui reprochant d'avoir repris les caractéristiques de ce modèle, et en lui faisant en outre grief de concurrence déloyale, par copie servile et pratique de bas prix;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Barbare Bui fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en contrefaçon, alors, selon le moyen : 1°) que l'arrêt a méconnu en droit les termes du litige en contrefaçon qui opposait les sociétés Barbera Bui et MHT; qu'en effet, il ne s'agissait pas de savoir si la société MHT avait ou non fait œuvre originale en s'inspirant d'un dessin d'aigle figurant dans une revue asiatique antérieure en date pour le transposer sur le devant d'un tee-shirt avec un contour de clous collés, mais bien de rechercher si le tee-shirt ainsi réalisé par la société MHT reproduisait ou non les caractéristiques essentielles du modèle de tee-shirt de la société Barbera Bui dont l'originalité n'était pas directement contestée ; que l'arrêt a donc violé les articles L. 111-1, L. 112-2-14°, L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle en relation avec les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que l'arrêt a omis de rechercher en quoi consistait l'originalité du tee-shirt de la société Barbara Bui, malgré qu'il fût invité à le faire dans ses conclusions; qu'en effet, cette originalité ne consistait pas dans le dessin de l'aigle appliqué sur le devant du tee-shirt, mais dans la combinaison stylée de ce dessin silhouetté par des clous avec la forme d'ensemble du tee-shirt, sans manches, au col rond, ce qui comme l'avaient précisé les premiers juges, lui conférait par son aspect général, son assemblage et ses lignes une apparence identifiable témoignant d'un effort créatif; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard des articles L. 111-1, L. 112-2-14° et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle; 3°) que l'arrêt ne pouvait valablement écarter la contrefaçon en se bornant à relever deux différences minimes quant au mode de collage des clous et au matériau figurant l'oeil de l'aigle, omettant ainsi de procéder à une comparaison globale entre les deux tee-shirts Barbara Bui et MHT, qui faisait ressortir que le modèle MHT reproduisait telles quelles les caractéristiques essentielles du modèle Barbara Bui ainsi que précisées ci-dessus, au point même que, comme l'avait constaté le tribunal, les deux modèles étaient en tout point superposables et que la servilité de la copie par la société MHT s'étendait même à l'apparence du vêtement sur même fond noir; que l'arrêt a donc violé encore les articles L. 111-1, L. 112-1, L. 112-2-14° et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en constatant l'existence d'une mode de tricots ornés de dessins d'aigle, la cour d'appel a procédé à un examen d'ensemble des modèles en présence, en définissant cet élément comme constituant leur caractéristique essentielle commune, et ainsi justifié se décision d'examiner le grief de contrefaçon au vu des différences relatives à l'apparence et au mode de réalisation de ce dessin;

Et attendu, en second lieu, qu'en retenant que ces différences suffisaient à opérer la distinction, ce dont il résultait que le vêtement à la fabrication duquel la société MHT avait participé ne reproduisait pas les caractéristiques du modèle de la société Barbara Bui, la cour d'appel a tranché le litige dans les termes qui lui étaient soumis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Et sur le second moyen : - Attendu que la société Barbara Bui fait en outre grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en concurrence déloyale, alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, elle ne se prévalait pas seulement d'une offre à la vente par son concurrent d'un tee-shirt à un prix inférieur de moitié à celui de son propre modèle de tee-shirt, mais aussi d'une copie servile ou quasi-servile de son propre modèle, en sorte que la vente à bas prix du tee-shirt de la société MHT entraînait un avilissement d'un modèle stylé à succès et une dépréciation des investissements, comme l'avait relevé le tribunal; qu'il y avait ainsi matière à concurrence déloyale, que l'arrêt a niée en escamotant le cumul de la vente à bas prix avec la présentation à la vente d'un produit reproduisant les caractéristiques essentielles du modèle Barbara Bui; que l'arrêt a donc violé l'article 1382 du Code civil;

Mais attendu qu'en retenant que les deux modèles présentaient des différences suffisant à opérer leur distinction, la cour d'appel a écarté le grief de reproduction servile ou quasi-servile ; que le moyen ne peut être accueilli;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.