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Décisions

CJCE, 9 juin 1992, n° C-228/90

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Simba SpA, Comafrica SpA, Camar Srl, Co-Frutta SpA, Chiquita Italia SpA

Défendeur :

Ministero delle finanze

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Schockweiler (faisant fonction)

Présidents de chambre :

MM. Grévisse, Kapteyn

Avocat général :

M. Lenz

Juges :

MM. Kakouris, Moitinho de Almeida, Díez de Velasco, Zuleeg, Murray

Avocats :

Mes Finocchio, Telchini, Pericu, Quaglia, Giannini, Porzio, Viscardini Dona, Greco, Bianchi, De Dominicis, Laporta

CJCE n° C-228/90

9 juin 1992

LA COUR,

1 Par neuf ordonnances datées des 28 juin, 6 et 11 juillet, 5 et 12 novembre 1990, parvenues à la Cour les 27 juillet, 13 et 28 novembre 1990, le Pretore di Savona, le Pretore di La Spezia et le Vice-Pretore di Salerno ont posé, en application de l'article 177 du traité CEE, des questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 9, 95, 113 et 115 du traité et du règlement (CEE) n° 950-68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun (JO L 172, p. 1), en vue d'apprécier la compatibilité avec ces dispositions d'un impôt national de consommation ("imposta erariale di consumo") sur les bananes fraîches, en tant que ce droit est applicable à des importations de bananes fraîches en provenance directe d'États tiers.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de litiges opposant plusieurs importateurs au ministère italien des Finances. Ces derniers ont estimé que le droit communautaire s'opposait à la perception du droit en question sur des lots de bananes fraîches en instance d'importation et en provenance directe d'États tiers appartenant à la zone dollar ou parties à la troisième convention ACP-CEE signée à Lomé le 8 décembre 1984 (JO 1986, L 86, p. 3).

3 Sur demande des sociétés importatrices, les juridictions de renvoi ont enjoint à titre conservatoire à l'administration d'autoriser l'importation des lots de bananes sans exiger le paiement du droit. Par la suite, les juridictions nationales ont estimé que les litiges soulevaient des questions d'interprétation du droit communautaire et ont donc sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée sur les questions préjudicielles suivantes.

Dans les affaires C-228-90, C-229-90, C-230-90, C-231-90, C-232-90, C-233-90 et C-234-90

"1) Le droit de consommation frappant les bananes fraîches introduit dans l'ordre juridique italien par la loi n° 986-64, modifiée par la loi n° 873-82, est-il incompatible avec l'esprit et le système de l'ordre juridique communautaire tels que ceux-ci résultent de l'article 9, qui prescrit l'adoption d'un tarif douanier commun à l'égard des pays tiers, et de l'article 113, qui prévoit la mise en place d'une politique commerciale commune des États membres, attendu que ledit droit - qui n'est plus applicable aux produits en libre pratique dans les États membres, à la suite des arrêts rendus par la Cour dans les affaires 184-85 et 193-85 - demeure applicable aux seuls produits provenant directement des pays tiers, constituant ainsi une mesure protectionniste qui n'a pas été adoptée dans le respect des conditions visées à l'article 115 du traité CEE?

2) En cas de réponse affirmative à la première question, l'application de la loi qui a introduit l'imposition précitée doit-elle être écartée par le juge national et en résulte-t-il qu'il n'existe pas, pour les particuliers, d'obligation de s'acquitter de l'imposition concernée?;

3) A titre subsidiaire, faut-il estimer que seule est incompatible avec les dispositions précitées du traité CEE - ainsi qu'avec le règlement n° 950-68 du Conseil, en vigueur depuis le 1er juillet 1968 - la loi n° 873-82 par laquelle l'État italien a relevé l'imposition en question en la faisant passer de 70 LIT au montant actuel de 525 LIT en violation de l'interdiction faite aux États membres de modifier le niveau de protection accordé par le tarif douanier commun, interdiction édictée dans l'arrêt rendu par la Cour dans les affaires 37-73 et 38-73?"

Dans l'affaire C-339-90

"1) La taxe sur la consommation des bananes fraîches, introduite dans l'ordre juridique italien par la loi n° 986-64 modifiée par la loi n° 873-82, viole-t-elle l'article 95 du traité CEE bien qu'elle soit appliquée à des bananes importées directement de pays tiers, ou est-elle en tout état de cause incompatible avec l'esprit et le système de l'ordre juridique communautaire tel qu'il ressort de l'article 9 de ce traité qui prescrit l'adoption d'un tarif douanier commun à l'égard des pays tiers, et de l'article 113 du même traité qui prévoit la mise en œuvre d'une politique commerciale commune de la part des États membres, étant donné que la taxe en question - qui n'est plus applicable aux produits en libre pratique dans les États membres, conformément aux arrêts rendus par la Cour dans les affaires 184-85 et 193-85 - ne reste applicable qu'aux seuls produits provenant directement de pays tiers, constituant ainsi une mesure protectionniste n'ayant pas été adoptée dans le respect des conditions visées à l'article 115 du traité CEE?

2) A titre subsidiaire, y-a-t-il lieu de juger incompatible avec les dispositions précitées du traité CEE, ainsi qu'avec le règlement (CEE) n° 950-68 du Conseil en vigueur depuis le 1er juillet 1968, la seule loi n° 873-82 par laquelle l'État italien a porté la taxe en question de 70 LIT au chiffre actuel de 525 LIT en violation de l'interdiction pour les États membres de modifier le niveau de protection consenti par le tarif douanier commun, énoncée par la Cour dans l'arrêt qu'elle a rendu dans les affaires 37-73 et 38-73?"

Dans l'affaire C-353-90

"1) La taxe sur la consommation des bananes fraîches, introduite dans l'ordre juridique italien par la loi n° 968-64, modifiée par la loi n° 873-82, est-elle incompatible avec l'esprit et le système de l'ordre juridique communautaire, tel qu'il résulte de l'article 9 du traité, lequel prescrit l'adoption d'un tarif douanier commun à l'égard des pays tiers, et de l'article 113 qui prévoit la mise en œuvre d'une politique commerciale commune de la part des États membres, étant donné que, à la lumière des arrêts rendus par la Cour dans les affaires 184-85 et 193-85, ladite taxe ne reste applicable qu'aux produits provenant directement de pays tiers, constituant ainsi une mesure protectionniste n'ayant pas été adoptée dans le respect des conditions visées à l'article 115 du traité ?

2) Dans l'affirmative, la personne chargée de l'interpréter doit-elle ne pas appliquer la loi introduisant la taxe en question et en résulte-t-il l'inexistence pour les particuliers de l'obligation de verser ladite taxe ?

3) A titre subsidiaire, y-a-t-il lieu de juger incompatible avec les dispositions précitées du traité CEE, ainsi qu'avec le règlement (CEE) n° 950-68 du Conseil en vigueur depuis le 1er juillet 1968, uniquement la loi n° 873-82, par laquelle l'État italien a porté la taxe de 70 LIT au chiffre actuel de 525 LIT, en violation de l'interdiction pour les États membres de modifier le niveau de protection consenti par le tarif douanier commun, énoncée dans les arrêts rendus par la Cour dans les affaires 37-73 et 38-73?"

4 Par ordonnance du 20 septembre 1990, la Cour a joint les affaires C-228-90 à C-234-90 aux fins de la procédure écrite et orale et de l'arrêt.

5 Par ordonnance du 16 septembre 1991, la Cour a joint les affaires jointes C-228-90 à C-234-90 et les affaires C-339-90 et C-353-90 aux fins de la procédure orale et de l'arrêt.

6 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure, ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

Nature juridique d'un droit tel que l'impôt national de consommation

7 Il y a lieu de rappeler au préalable que la Cour a déjà dit pour droit dans son arrêt du 7 mai 1987, Co-Frutta, point 13 (193-85, Rec. p. 2085), qu'un droit tel que l'impôt national de consommation doit être considéré comme faisant partie intégrante d'un régime général d'impositions intérieures au sens de l'article 95 du traité et que sa compatibilité avec le droit communautaire doit être appréciée dans le cadre de cet article, et non pas dans celui des articles 9 et 12 du traité.

8 En particulier, la Cour a relevé que des impôts tels que les dix-neuf impôts de consommation en vigueur en Italie étaient régis par des règles fiscales communes et grevaient des catégories de produits en vertu d'un critère objectif, indépendamment de l'origine du produit concerné, à savoir l'appartenance d'un produit à une catégorie de marchandises déterminée. La Cour a indiqué qu'une partie de ces impôts frappait des produits destinés à l'alimentation humaine, dont l'impôt national de consommation sur les bananes, et que le fait que ces biens soient de production nationale ou de production étrangère ne semblait avoir une influence ni sur le taux ni sur l'assiette ni sur les modalités de perception. Enfin, la Cour a précisé que la destination du produit de ces impôts n'était pas spécifique et qu'il constituait une recette fiscale identique aux autres et concourait comme les autres à financer d'une manière générale les dépenses de l'État dans tous les secteurs (voir arrêt du 7 mai 1987, précité, point 12).

9 De même, la Cour a déclaré dans son arrêt rendu également le 7 mai 1987, Commission/Italie, point 15 (184-85, Rec. p. 2013) que, en ayant institué et maintenu en vigueur une accise sur les bananes fraîches applicable aux bananes originaires d'autres États membres, la République italienne avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 95, deuxième alinéa, du traité.

10 Il a été allégué au cours de la présente procédure qu'un droit tel que l'impôt national de consommation ne constituait plus une imposition intérieure, mais une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation au motif que, depuis les arrêts du 7 mai 1987, précités, il ne pourrait plus faire partie d'un système général d'impositions intérieures dans la mesure où il ne s'appliquerait plus qu'aux bananes directement importées des États tiers et qu'il ne serait donc plus perçu en vertu de critères objectifs, indépendants notamment du pays d'importation.

11 Cet argument ne saurait être retenu. En effet, selon une jurisprudence constante (voir notamment arrêt du 10 octobre 1978, Hansen, point 22, 148-77, Rec. p. 1787), une seule et même perception fiscale ne saurait être, en principe, qualifiée en même temps d'imposition intérieure au sens de l'article 95 du traité et de taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation au sens de l'article 9.

12 En l'espèce, la circonstance qu'un droit tel que l'impôt national de consommation a été ultérieurement prélevé uniquement sur les bananes directement importées des États tiers est la conséquence des arrêts du 7 mai 1987, précités et ne saurait être considérée comme le critère de la notion de taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation. Un tel droit ne saurait davantage être appréhendé isolément par rapport au système d'impositions intérieures dont il fait partie.

Sur la question relative à l'interprétation de l'article 95 du traité posée dans l'affaire C-339-90

13 Dès lors qu'un droit comme l'impôt national de consommation doit être considéré comme une imposition intérieure justiciable de l'article 95, il y a lieu de répondre en premier lieu à la question de savoir si un tel droit est contraire à cette disposition en tant qu'il est applicable à des importations de bananes fraîches en provenance directe d'États tiers.

14 Selon la jurisprudence de la Cour (voir arrêt du 10 octobre 1978, précité), l'article 95 n'est applicable qu'aux produits importés des autres États membres. Il s'ensuit que cette disposition est inapplicable aux produits importés directement d'États tiers.

15 Il convient donc de répondre qu'un droit comme l'impôt national de consommation introduit dans le système juridique italien par la loi n° 986-64, telle que modifiée par la loi n° 873-82, ne relève pas de l'article 95 du traité, en ce qu'un tel droit est applicable à des importations de bananes fraîches en provenance directe d'États tiers.

Sur les questions relatives à l'interprétation de l'article 113 du traité

16 Ces questions tendent à établir si un droit comme l'impôt de consommation est incompatible avec l'esprit et le système de l'ordre juridique communautaire découlant de l'article 113 du traité, qui prévoit la mise en place d'une politique commerciale commune des États membres, eu égard notamment à la nature protectionniste du droit en question.

17 Il apparaît que les dispositions du traité relatives à la politique commerciale commune, et en particulier son article 113, n'interdisent pas à elles seules à un État membre de prélever sur les produits directement importés d'États tiers un droit comme l'impôt national de consommation.

18 En effet, ainsi que la Cour l'a déjà établi (voir arrêt du 10 octobre 1978, précité), le traité même ne comporte, pour les échanges avec les pays tiers, en ce qui concerne les impositions intérieures, aucune règle similaire à l'article 95.

19 Toutefois, si le traité ne comporte pas en lui-même de dispositions prohibant d'éventuelles discriminations dans l'application d'impositions intérieures aux produits importés directement de pays tiers, il doit être tenu compte, dans les présentes affaires, des accords internationaux qui lient la Communauté aux pays tiers d'origine des lots de bananes et qui, éventuellement, contiennent de telles clauses de nature à influer sur la solution des litiges au principal (voir arrêt du 10 octobre 1978, précité).

20 Il y a lieu de relever à cet égard que, en vertu de l'article 139, paragraphe 2, de la troisième convention ACP-CEE, précitée, la Communauté et ses États membres se sont engagés, au titre du régime général des échanges, à ne pas utiliser de mesures protectionnistes à l'encontre des produits importés des États ACP.

21 Or, la Cour a expressément souligné, dans les arrêts du 7 mai 1987, précités, la nature protectrice d'un droit tel que l'impôt national de consommation à l'égard de la production nationale de fruits de table de l'État membre en cause.

22 Il appartient aux juridictions de renvoi, le cas échéant, après avoir interrogé la Cour par voie de questions préjudicielles sur leur interprétation, de déterminer si les dispositions des accords internationaux sont de nature à interdire effectivement la perception par un État membre d'un droit comme l'impôt de consommation sur les lots de bananes fraîches importés directement des États tiers concernés.

23 Il convient donc de répondre qu'un droit comme l'impôt national de consommation introduit dans le système juridique italien par la loi n° 986-64, telle que modifiée par la loi n° 873-82, en tant qu'il est applicable à des importations de bananes fraîches en provenance directe de pays tiers, n'est pas incompatible avec l'esprit et le système du droit communautaire tels que ceux-ci résultent des dispositions du traité relatives à la mise en œuvre de la politique commerciale commune, sans préjudice toutefois de l'application de dispositions d'accords internationaux éventuellement en vigueur entre la Communauté et les pays tiers de provenance des bananes en cause dans les litiges au principal.

Sur les questions relatives à l'interprétation de l'article 9 du traité et du règlement n° 950-68

24 Ces questions visent à établir si l'article 9 du traité, qui prescrit l'adoption d'un tarif douanier commun à l'égard des pays tiers, et le règlement n° 950-68 relatif au tarif douanier commun s'opposent à la perception d'un droit tel que l'impôt national de consommation sur les bananes importées directement de pays tiers, eu égard notamment aux majorations successives dont le droit en cause a fait l'objet depuis l'entrée en vigueur du tarif douanier commun.

25 Dès lors qu'une seule et même perception fiscale ne peut être, en principe, qualifiée en même temps d'imposition intérieure au sens de l'article 95 du traité et de taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation au sens de l'article 9, cette dernière disposition et le règlement n° 950-68, tel que modifié ultérieurement, ne sont pas applicables à un droit tel que l'impôt national de consommation et il n'y a donc pas lieu de répondre aux questions relatives à leur interprétation.

Sur les questions relatives à l'inapplicabilité éventuelle de la législation nationale

26 Ces questions visent à établir si, pour autant qu'une loi nationale imposant la perception d'un droit tel que l'impôt national de consommation est incompatible avec le droit communautaire, cette loi doit être écartée par les juridictions nationales, les particuliers concernés n'étant pas tenus d'acquitter le droit en question.

27 Selon la jurisprudence constante de la Cour (arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal, point 21, 106-77, Rec. p. 629), chaque juridiction nationale a l'obligation d'appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers, en laissant au besoin inappliquée toute disposition éventuellement contraire de la loi nationale.

28 Il s'ensuit nécessairement qu'au cas où les juridictions de renvoi seraient amenées à considérer une loi nationale introduisant un droit comme l'impôt national de consommation comme incompatible avec des dispositions du droit communautaire conventionnel conférant des droits aux particuliers, les particuliers concernés ne seraient pas tenus d'acquitter un tel droit.

29 Il y a donc lieu de répondre que, pour autant qu'une loi nationale introduisant un droit tel que l'impôt de consommation est considérée comme incompatible avec des dispositions du droit communautaire conventionnel conférant des droits aux particuliers, cette loi doit être écartée par les juridictions nationales, étant entendu que, dans une telle hypothèse, les particuliers concernés ne sont pas tenus d'acquitter le droit en cause.

Sur les dépens

30 Les frais exposés par le gouvernement italien et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant les juridictions nationales, il appartient à celles-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le Pretore di Savona, le Pretore di La Spezia et le Vice-Pretore di Salerno, par ordonnances des 28 juin, 6 et 11 juillet, 5 et 12 novembre 1990, dit pour droit:

1) Un droit comme l'impôt national de consommation introduit dans le système juridique italien par la loi n° 986-64, telle que modifiée par la loi n° 873-82, ne relève pas de l'article 95 du traité, en ce qu'un tel droit est applicable à des importations de bananes fraîches en provenance directe d'États tiers.

2) En tant qu'il est applicable à des importations de bananes fraîches en provenance directe de pays tiers, un droit comme l'impôt national de consommation n'est pas incompatible avec l'esprit et le système du droit communautaire tels que ceux-ci résultent des dispositions du traité relatives à la mise en œuvre de la politique commerciale commune, sans préjudice toutefois de l'application de dispositions d'accords internationaux éventuellement en vigueur entre la Communauté et les pays tiers de provenance des bananes en cause dans les litiges au principal.

3) Pour autant qu'une loi nationale introduisant un droit tel que l'impôt de consommation est considérée comme incompatible avec des dispositions du droit communautaire conventionnel conférant des droits aux particuliers, cette loi doit être écartée par les juridictions nationales, étant entendu que, dans une telle hypothèse, les particuliers concernés ne sont pas tenus d'acquitter le droit en cause.