CA Pau, 2e ch. sect. 1, 20 septembre 2005, n° 04-00399
PAU
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Laffitenia (Sté)
Défendeur :
O'Reps (SARL), Foltz, Aleixo
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Larque
Conseillers :
M. Petriat, Mme Tribot Laspiere
Avoués :
SCP Piault-Lacrampe-Carraze, SCP Longin
Avocats :
Me Davideau, Mandel
Faits et procédure
Les sociétés de droit hollandais Joint Services International BV et JSI Shoes BV, ci-après les sociétés JSI, licenciés exclusifs de la société de droit américain O'Neill Incorporated, fabriquent des vêtements et chaussures de sport et de loisirs. Elles avaient concédé la distribution de leurs produits pour la France, l'Andorre et Monaco à la SARL Sporttrade France.
Celle-ci avait chargé de la prospection de la région Nord de la France M. Foltz, gérant de la SARL O'Reps, et pour le Sud-Ouest de la France M. Aleixo, tous deux agents commerciaux.
Selon les écritures de M. Foltz et de la SARL O'Reps, le taux de leurs commissions était de 10 %.
Le taux des commissions de M. Aleixo était identique selon ses écritures pour la collection homme. Pour la collection femme, une lettre de Sporttrade France du 13 février 2002 fixait ses commissions à 5 % pour les ventes aux boutiques à l'enseigne O'Neill et à 10 % auprès des autres détaillants.
Par courrier du 16 mai 2002 les sociétés JSI notifiaient à Sporttrade France la résiliation de la convention les liant à compter du jour même, ou au moins au 15 juin 2002, à l'expiration d'un préavis de 30 jours, minimum prévu par la convention.
Par courrier du même jour, elles en avisaient les agents commerciaux, les informant qu'elles constituaient une filiale dont le siège était situé à Anglet (Pyrénées atlantiques), la SAS Laffitenia, dont le responsable était M. Rodrigues, également directeur général des sociétés JSI pour l'Europe du Sud. Le courrier poursuivait : " Avec le respect dû à Sporttrade et aux agents, JSI prendra contact avec eux dès que possible, afin de les rencontrer et de discuter d'une possible future collaboration. JSI veut rassurer ses clients, partenaires, la presse et toute société en relation avec cette industrie, que ce changement se fera dans la continuité. Les prochaines livraisons concernant les produits Automne-Hiver 2002 seront effectuées en respectant les critères de commande.
Un nouveau contrat fut proposé par Laffitenia stipulant une période d'essai de 6 mois et des commissions de 8 %, ramenées à 4 % pour les ventes aux magasins à l'enseigne O'Neill.
Ni la SARL O'Reps, ni M. Aleixo ne souscrivirent à ces propositions.
Sporttrade France fut mise en redressement judiciaire le 17 décembre 2002.
La SARL O'Reps, M. Foltz, et M. Aleixo ont assigné Laffitenia le 4 février 2003 devant le Tribunal de commerce de Bayonne, exposant que le courrier du 16 mai 2002 avait créé une apparence de changement de mandataire, Laffitenia se substituant intégralement à Sporttrade France, qu'au mois de mai 2002 les agents avaient déjà vendu la collection hiver 2002/2003, que Laffitenia leur devait d'importants arriérés de commissions, avait rompu brusquement leur contrat d'agent, et ils demandaient sa condamnation à leur communiquer les factures des clients pour leur permettre d'établir précisément le montant des commissions dues, à leur payer une provision à valoir sur ces commissions, une indemnité de clientèle, une indemnité pour brusque rupture, une indemnité pour frais de réemploi, une indemnité de préavis.
Par jugement du 15 décembre 2003 le tribunal a:
- débouté les agents de leurs demandes d'indemnités de clientèle, de brusque rupture, de frais de réemploi et de préavis,
- considéré que Laffitenia avait encaissé seule le prix des livraisons au titre de la collection hiver 2002/2003, alors que les commandes correspondantes avaient été passées par les agents, qu'elle était en faute d'avoir conservé par devers elle le montant correspondant à leur rémunération, et que les agents avaient droit à des indemnités égales aux commissions qu'ils auraient dû percevoir de Sporttrade France, et a enjoint:
* aux agents de produire tous justificatifs du taux des commissions effectivement versées par Sporttrade France au cours des deux dernières années,
* à Laffitenia de produire tous documents permettant de connaître les livraisons par elle effectuées sur la collection hiver 2002/2003 sur les commandes reçues par les agents, et les relevés de factures correspondants.
Laffitenia a interjeté appel le 4 février 2004.
Moyens et prétentions des parties
Laffitenia expose que :
- JSI n'a pas laissé entendre aux agents que Laffitenia se substituerait intégralement à Sporttrade France, et n'était nullement partie à la relation contractuelle liant les agents à Sporttrade France,
- l'action directe déduite par la jurisprudence de l'article 1994 du Code civil du mandataire substitué contre le mandant n'est pas applicable car il n'y a pas de mandataire substitué,
- l'indemnité de rupture réclamée, qui ne peut être fondée que sur l'article L. 134-12 du Code de commerce n'est due que par le mandant,
- le même article L. 134-12, en son alinéa 2, dispose que l'agent perd son droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat qu'il entend faire valoir ses droits, et les intimés ne démontrent pas avoir notifié cette intention à Sporttrade,
- l'indemnité de préavis n'est due que par le mandant,
- les intimés ne définissent pas la faute qu'elle aurait commise, et pour cause ; JSI lui a remis le fichier clientèle de Sporttrade, puisqu'elle y avait accès, conformément au contrat de distribution, lequel stipule à l'article 19: "Dans un délai de 24 heures après notification de la résiliation, le distributeur met à la disposition du fournisseur les informations à jour, aux termes de l'article 14.2. Le fournisseur est en droit d'agir en qualité de remplaçant du distributeur en ce qui concerne les commandes sans que le fournisseur ne soit tenu au versement d'un dédommagement ou d'une indemnité en faveur du distributeur ou d'un tiers", les tiers en question étant les agents ; ainsi JSI n'était tenue de verser ni indemnité à Sporttrade ni commission à ses agents commerciaux suite à la livraison de commandes,
- O'Reps et M. Aleixo n'ont pas déclaré leur créance au passif de Sporttrade et tentent de lui faire payer leur négligence,
- il n'est pas établi qui, de M. Foltz ou d'O'Reps était agent commercial de Sporttrade,
- si une indemnité doit être mise à sa charge, elle n'a pas à supporter les conditions commerciales de Sporttrade,
Et elle demande à la cour:
- de rejeter les demandes formées contre elle,
- de condamner in solidum MM. Aleixo et Foltz à lui payer 15 000 euro de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- subsidiairement, de faire une exacte appréciation du préjudice subi,
- de condamner in solidum MM. Aleixo et Foltz à lui payer 7 500 euro pour frais irrépétibles.
La SARL O'Reps, MM. Foltz et Aleixo, exposent que ;
- lorsque JSI a informé les agents commerciaux de ce que Laffitenia, filiale à 100 % de JSI, se substituerait intégralement à Sporttrade il était clair pour les parties qu'il y avait une simple novation sans conséquence,
- il était créé l'apparence d'un simple changement de mandataire n'emportant aucune conséquence pour les agents,
- Laffitenia a pris directement contact avec les agents pour leur proposer un nouveau contrat alors que la substitution de cette société à Sporttrade interdisait une modification aussi importante en vertu du principe de l'intangibilité des conventions et de la loyauté qui doit présider aux rapports contractuels ; parallèlement, Laffitenia leur proposait même de se rendre en Hongrie pour assister à une réunion commerciale et leur présenter la nouvelle collection,
- la proposition d'un nouveau contrat, aux conditions totalement différentes, valait de fait rupture,
- au mois de mai 2002, ils avaient déjà vendu la collection hiver 2002/2003, ils ont appris incidemment que Laffitenia avait livré l'ensemble des prises d'ordres, mais aucun relevé de commissions ne leur a été adressé.
- en livrant les commandes prises par les agents, Laffitenia s'est purement et simplement substituée à Sporttrade en reprenant à son compte les engagements de celle-ci, et leur doit, non seulement les arriérés de commissions, mais aussi les commissions sur les ordres livrés, facturés et encaissés par Laffitenia sur la collection 2002/2003,
- en s'abstenant volontairement de les informer des livraisons et du paiement, elle les a empêchés d'établir leurs factures, et n'a donc pas rémunéré leur travail,
- la Cour de Chambery, saisie d'un litige opposant les salariés de Sporttrade à Laffitenia a considéré que les contrats de travail avaient été transférés, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, à Laffitenia en raison du transfert d'une activité économique autonome, ce qui peut être appliqué aux agents,
- les contrats d'agents ont été rompus de manière particulièrement brusque et non motivée du fait de la rupture brusque par JSI, rupture à laquelle Laffitenia ne peut être considérée comme totalement tiers car elle est une filiale à 100 % de JSI et son responsable est aussi le directeur général de JSI pour l'Europe du Sud,
- Laffitenia s'est subrogée purement et simplement à Sporttrade en indiquant que la succession se ferait dans la continuité et que rien ne changerait, et doit donc assumer les contrats des agents,
- Laffitenia a contracté de fait, en leur proposant de se rendre en Hongrie voir la nouvelle collection, en adressant des échantillons à un client, les Etablissements Neuters, à la demande de M. Foltz en juin 2002, en livrant les commandes qu'ils avaient passées,
- Laffitenia leur a proposé un nouveau contrat dès le mois de juin 2002, quelques jours seulement après la rupture du contrat de distribution ; elle était consciente qu'elle devait les indemniser du fait de la rupture puisque le contrat proposé prévoyait clairement une renonciation à une telle indemnisation ; lorsqu'ils ont demandé un contrat plus conforme, il leur a été proposé de leur montrer la nouvelle collection, et ils ont été invités en Hongrie pour ce faire,
- ayant repris purement et simplement les engagements de Sporttrade, elle ne pouvait modifier unilatéralement les contrats d'agents, et leur doit une indemnité de rupture, de 50 000 euro pour M. Aleixo et de 80 000 euro pour O'Reps,
- M. Aleixo travaillait pour Sporttrade depuis décembre 2000, et a donc droit à une indemnité de préavis de 2 mois de commissions, soit 24 675 euro,
- O'Reps travaillait pour Sporttrade depuis 10 ans et a droit à une indemnité de préavis de 3 mois de commissions, soit 26 377,60 euro,
- Laffitenia refuse de fournir à M. Aleixo l'intégralité des factures réglées et encaissées sur son secteur, l'empêchant d'établir avec précision les commissions qui lui sont dues,
- du fait des agissements fautifs, dolosifs et concertés de Laffitenia avec sa maison mère, ils ont été privés, non seulement, comme l'a relevé le tribunal, des commissions dues sur les livraisons faites sur les commandes prises par eux, mais encore de l'indemnité de rupture ; elle se trouve indûment bénéficiaire du travail des agents qui lui ont créé une clientèle, et elle leur doit réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil : 448 791 euro pour M. Aleixo, 509 132 euro pour O'Reps ; s'étant trouvé du jour au lendemain sans aucune ressource du fait de Laffitenia M. Aleixo s'est fait radier du registre des agents commerciaux et a dû trouver une autre activité, M. Foltz a dû être soigné pour dépression,
- la société O'Reps était agent commercial, M. Foltz était son représentant, et si seul son nom apparaît sur certains documents, c'est la démonstration que, seul représentant de la société, il ne faisait qu'un avec sa structure,
Et ils demandent à la cour:
- d'évoquer sur leur préjudice,
- de condamner la société Laffitenia à payer:
* à M. Aleixo :
+ 74 026,96 euro de commissions sur les commandes pour l'hiver 2002/2003,
+ 200 000 euro d'indemnité de rupture,
+ 50 000 euro de dommages-intérêts pour brusque rupture,
+ 50 000 euro pour frais de réemploi,
+ 24 675,65 euro d'indemnité de préavis,
* à la société O'reps :
+ 52 755,19 euro de commissions sur les commandes pour l'hiver 2002/2003,
+ 300 000 euro d'indemnité de rupture,
+ 80 000 euro de dommages-intérêts pour brusque rupture,
+ 80 000 euro pour frais de réemploi,
+ 26 377,60 euro d'indemnité de préavis,
- Subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il les a déclarés recevables à agir sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, mais, sur le quantum, de condamner la société Laffitenia à leur payer;
* à M. Aleixo 448 791 euro,
* à la société O'Reps 509 132 euro, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et capitalisation,
* à chacun 15 000 euro pour frais irrépétibles.
DISCUSSION
S'agissant de la SARL O'Reps, elle a été immatriculée au registre du commerce de Bougoin-Jallieu le 16 août 1999. Elle a pour gérant M. Foltz. Suivant inscription modificative du 14 décembre 1999 M. Foltz lui a donné en location-gérance un fonds de commerce de représentation commerciale.
Le courrier des sociétés JSI du 16 mai 2002 reçu par les agents commerciaux ne comportait aucun engagement à leur égard de substituer à leur contrat d'agent avec Sporttrade un contrat d'agent avec la société Laffitenia, mais simplement leur annonçait qu'elles prendraient contact avec eux en vue d'une possible future collaboration.
De même, selon les explications des agents, non contestées sur ce point par Laffitenia, quelques jours après, soit en juin 2002, Laffitenia leur a proposé un nouveau contrat entre elle et eux, à des conditions qui n'étaient pas satisfaisantes à leurs yeux, en tout cas différentes, et qu'ils n'ont pas signé.
Effectivement, les agents produisent une lettre du 4 juin 2002 signée de M. Rodrigues, Directeur Général, ainsi libellée:
"Ainsi que vous le souhaitiez, nous organisons une réunion de travail le 5 juin 2002 à 10 h 30 à laquelle votre présence est indispensable.
Nous évoquerons ainsi directement les questions touchant à votre activité et au devenir de nos relations.
La réunion aura lieu dans nos locaux: O'Neill/SAS Laffitenia, 25 route de Pitoys, ZA de Maignon, 64600 Anglet, Tél. : 05.59.42.55.80
Nous tenons à vous informer que celle réunion se tiendra en présence de notre avocat
(...) avec lequel votre propre conseil pourra entrer en relation étant précisé qu'évidemment si vous le souhaitez celui-ci pourra vous accompagner à cette réunion."
Ce courrier n'apparaît pas susceptible de laisser croire à quiconque que Laffitenia s'engageait à reprendre le rôle de Sporttrade en poursuivant purement et simplement les contrats en cours.
Trois jours de réunions et de présentation des collections se sont tenus les 25, 26 et 27 juin 2002 en Hongrie.
Un courrier électronique d'une certaine Sylvie Stepanian dont l'adresse électronique inclut "Oneilleurope" invite M. Aleixo à aller retirer son billet d'avion pour s'y rendre. Pour justifier de ce qu'il s'y est aussi rendu M. Foltz produit une fiche de réservation de son billet.
Enfin est produite une télécopie non datée par laquelle M. Foltz demande à un certain Jean-Louis d'expédier à un client, les Etablissements de Neuter un échantillonnage. Un bon de livraison par Laffitenia, daté par les Etablissements de Neuter du 20 juin 2002 est joint.
Ces éléments ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme emportant l'accord de Laffitenia pour reprendre la relation contractuelle aux lieu et place de Sporttrade dans les mêmes termes que celle-ci.
Il n'en résulte non plus aucune démonstration de ce qu'un contrat d'agent se soit finalement noué entre Laffitenia, M. Aleixo et O'Reps ou M. Foltz.
Pas davantage le fait pour Laffitenia d'effectuer les livraisons consécutives aux commandes recueillies par les agents n'impliquait de sa part un quelconque engagement contractuel à leur égard.
Ni M. Aleixo ni O'Reps ou M. Foltz n'invoquent l'action personnelle et directe du mandataire substitué découlant de l'article 1994 du Code civil contre le mandant pour obtenir le paiement de la rétribution due par le mandataire au mandataire substitué. Ce texte n'est d'ailleurs pas applicable à l'espèce car le mandant serait le groupe JSI, qui n'est pas à la cause, et Laffitenia, même si elle est une filiale de ce groupe, constitue une personne juridique distincte.
L'article L. 122-12 du Code du travail, selon lequel, s'il survient une modification juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, est sans application en matière de contrat d'agent.
Les demandes de paiements formées par M. Aleixo et O'Reps au titre des commissions, de rupture, de préavis et de réemploi, en ce qu'elles relèvent d'un fondement contractuel, doivent donc être rejetées.
Pour ce qui est de la demande de dommages-intérêts sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1382 du Code civil, il revient à M. Aleixo et à O'Reps de rapporter la preuve d'une faute de Laffitenia qui leur aurait occasionné un préjudice.
La démonstration d'une telle faute n'est en rien rapportée. A supposer que les sociétés JSI aient commis une faute lors de la rupture de la convention qui les liait à Sporttrade, laquelle convention, en date du 1er janvier 2001 dans sa dernière version, stipulait qu'elle était régie par le droit néerlandais, cette faute, qui n'est pas caractérisée par M. Aleixo et O'Reps, ne saurait être imputée à leur filiale Laffitenia, puisqu'elle constitue une personne juridique distincte.
Le fait pour Laffitenia de ne pas verser aux agents les commissions rémunérant leur travail sur les commandes de l'hiver 2002/2003 ne constitue pas en soi une faute quasi-délictuelle et ne peut caractériser un manquement qu'au regard d'un engagement contractuel. Or, aucune convention ne liait Laffitenia à M. Aleixo et à O'Reps, il n'est pas établi que les conventions passées entre les sociétés JSI et Laffitenia faisaient obligation à celle-ci de verser ces commissions aux agents, alors que ceux-ci disposaient d'un recours contre Sporttrade, qu'ils pouvaient exercer en déclarant leur créance à son redressement judiciaire, s'ils n'avaient antérieurement engagé contre elle une action en paiement.
Les demandes de MM Aleixo, Foltz et de la SARL O'Reps doivent donc être rejetées.
L'action de MM Aleixo, Foltz et de la SARL O'Reps n'apparaît relever d'aucun abus, et il n'y a donc pas lieu à dommages-intérêts de ce chef.
Enfin, il n'y a pas lieu à indemnité pour frais non compris dans les dépens.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit l'appel en la forme, Au fond, réformant le jugement attaqué, Rejette toutes les demandes des parties, Dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens, tant de première instance que d'appel.