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Décisions

CA Angers, audience solennelle, 16 juin 2006, n° 05-01016

ANGERS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Glaxosmithkline (Sté)

Défendeur :

Carro, CPAM des Côtes d'Armor

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Linden

Président de chambre :

M. Deletang

Conseillers :

Mme Block, MM. Travers, Angibaud

Avoués :

SCP Gontier-Langlois, Mes Deltombe, Vicart

Avocats :

Mes Robert, Beguin

TGI Saint-Brieuc, du 7 nov. 2000

7 novembre 2000

Vu les dernières conclusions du laboratoire Glaxosmithkline, venant aux droits de la société laboratoire Glaxo Wellcome, en date du 11 avril 2006,

Vu les dernières conclusions de Monsieur Roland Carro en date du 10 avril 2006.

Vu les dernières conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor en date du 7 avril 2006,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 avril 2006

Monsieur Roland Carro, souffrant de goutte, a reçu au mois de septembre 1994 un traitement comportant la prise de Zyloric, médicament fabriqué par le laboratoire Wellcome et de Colchimax, fabriqué par le laboratoire Houde.

Quelques semaines plus tard sont apparus les premiers symptômes d'un syndrome de Lyell (nécrolyse épidermique toxique).

Par actes des 11 juin et 8 juillet 1996, Monsieur Carro a fait assigner la société Laboratoires Wellcome SA, la société Laboratoires Houde et la Caisse primaire d'assurances maladie des Côtes d'Armor devant le Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1384 et subsidiairement 1382 du Code civil.

Une expertise, ordonnée le 14 octobre 1997 par le juge de la mise en état, a été déposée le 29 septembre 1998.

Elle a conclu notamment que :

• Monsieur Carro avait reçu un traitement par Zyloric et Colchimax comme cela est quasiment la règle compte tenu de la goutte,

• il avait été absorbé à dose et à fréquence normale, il n'y avait pas de contre-indication à la prescription, les troubles et lésions de Monsieur Carro sont constitués par le syndrome de Lyell et ses séquelles,

• l'étude des critères d'imputabilité permet de penser que la nécrolyse épidermique toxique était due, de façon plausible, au Zyloric ou au Colchimax ou à leur association, sans qu'il soit possible d'incriminer l'un de ces éléments plus que l'autre, le tout pouvant être favorisé par un terrain particulier,

• eu égard aux données actuelles de la science, l'apparition du syndrome de Lyell n'était pas prévisible, le lien entre l'absorption des médicaments incriminés et l'apparition de ce syndrome est actuellement scientifiquement reconnu, même si le mécanisme en demeure inconnu et si l'on suppose qu'il y a une possibilité de facteurs favorisants liés au terrain et à une éventuelle virose intercurrente, sans qu'il soit possible actuellement de préciser ces faits,

• l'incapacité temporaire a été totale du 7 octobre 1994 au 4 janvier 1995, l'incapacité permanente partielle est de 5 %, l'aptitude à une activité professionnelle réduite, le pretium doloris de 7/7, le préjudice esthétique de 2/7, et le préjudice d'agrément non étayé.

Par jugement du 7 novembre 2000, le Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a notamment déclaré la société Glaxo Wellcome, venant aux droits de la société laboratoire Wellcome et la société laboratoires Houde, responsables in solidum du préjudice subi par Monsieur Carro, et a alloué à ce dernier des dommages-intérêts en réparation de son préjudice, outre condamnation des deux sociétés au profit de la CPAM des Côtes d'Armor en remboursement de ses débours.

Les deux laboratoires pharmaceutiques ont relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 5 décembre 2001, la Cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement déféré sur le principe de la responsabilité - tout en retenant pour fondement l'article 1147 du Code civil - mais l'a infirmé sur le quantum des réparations.

Sur pourvoi de la société Glaxosmithkline, venant aux droits de la société Glaxo Wellcome et de la société laboratoire Aventis, venant aux droits de la société laboratoire Houde, la 1re chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 5 avril 2005, a, au visa de l'article 1147 du Code civil interprété à la lumière de l'article 6 de la directive n° 85-374 du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1985, alors non encore transposée en droit français, cassé et annulé l'arrêt déféré, mais uniquement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société laboratoire Glaxosmithkline, pour le médicament " Zyloric " au motif suivant:

"Attendu que pour décider que le médicament Zyloric était atteint de défauts de nature à causer un danger pour les personnes et qu'il n'offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre, l'arrêt retient qu'il suffit de constater que certains des principe actifs du médicament en cause sont dangereux, même si la manifestation du danger est rare ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si, au regard des circonstances, et notamment de la présentation du produit, de l'usage que le public pouvait raisonnablement en attendre, du moment de sa mise en circulation et de la gravité des effets nocifs constatés, le produit était défectueux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés;"

La Cour d'appel d'Angers, désignée comme cour de renvoi, a été saisie par déclaration du 25 avril 2005.

Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2006.

Par ses dernières conclusions, en date du 11 avril 2006, le laboratoire Glaxosmithkline demande à la cour de :

• infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 7 novembre 2000

• à titre principal, rejeter l'ensemble des demandes dirigées contre le laboratoire Glaxosmithkline

• à titre subsidiaire, rejeter les demandes d'indemnisation formulées par Monsieur Carro à l'encontre du laboratoire Glaxosmithkline et par la CPAM des Côtes d'Armor

• en tout état de cause, condamner Monsieur Carro au paiement de la somme de 3 000 euro par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés par la SCP Gontier-Langlois conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il n'est pas établi de lien de causalité direct et certain entre la prise de Zyloric et la survenance du syndrome de Lyell que dès lors que la responsabilité de plusieurs producteurs de produits de santé est recherchée, l'incertitude sur l'identité des produits qui pourraient être effectivement à l'origine du dommage est rédhibitoire ; que le demandeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un défaut du produit au regard des critères de la directive du 25 juillet 1985, le " bénéfice-risque" du Zyloric étant positif, l'information relative au risque de syndrome de Lyell ayant été fournie sur la notice et l'information étant complète. Subsidiairement, il critique l'indemnisation, eu égard aux antécédents médicaux de Monsieur Carro et considère que la cour ne peut se prononcer sur l'indemnisation dans la mesure où Monsieur Carro a assigné devant le Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, en réparation de l'aggravation de son état, le laboratoire Aventis et que ce dernier l'a appelé à la cause ainsi que l'assureur du responsable de l'accident dont Monsieur Carro avait été victime en 1980. Il estime insuffisants les justificatifs de débours produits par la Caisse.

Monsieur Carro demande de :

- confirmer en ses dispositions non contraires le jugement rendu le 17 novembre 2000 par le Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc

- actualisant, condamner la société Glaxosmithkline à lui verser les indemnités suivantes (en euro):

A- préjudice soumis à recours

1) incapacité temporaire totale 2 000

2) troubles dans les conditions d'existence 2 000

3) incapacité permanente partielle 5 %, âge 44 ans 6 000

4) frais médicaux 16 866,68

B- préjudice personnel

1) pretium doloris 7/7 60 000

2) préjudice esthétique 6 000

3) préjudice d'agrément 6 000

Subsidiairement, si la cour s'estimait insuffisamment informée pour liquider le préjudice,

- avant dire droit, prescrire une expertise avec la mission habituelle confiée à un collège d'experts, de préférence inscrits sur la liste nationale aux frais avancés du Trésor

- Vu les articles 552 alinéa 3 et 555 du nouveau Code de procédure civile, ordonner la mise en cause de la société Aventis, condamnée in solidum et définitivement à réparer le préjudice subi par Monsieur Carro

- condamner la société Glaxosmithkline à verser au concluant la somme de 6 000 euro par application des articles 37 (al2), 43 (a12) et 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, subsidiairement 700 du nouveau Code de procédure civile

- débouter la société Glaxosmithkline de toutes demandes plus amples ou contraires

- condamner la société Glaxosmithkline aux entiers dépens de première instance et d'appel, inclus ceux de l'arrêt cassé

- enfin, relativement à ceux exposés devant la cour de céans, en ordonner le recouvrement comme en matière d'aide juridictionnelle, subsidiairement selon les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile

Il rappelle que la responsabilité du laboratoire est de nature contractuelle et doit s'apprécier à la lumière de la directive européenne du 25 juillet 1985, et des critères énumérés dans l'article 1386-4 du Code civil, que le risque était en l'espèce anormal compte tenu de la fréquence de survenue du risque, que l'information était insuffisante sur ce point et que le produit est en conséquence défectueux, faisant courir au patient un risque excessif au regard des résultats attendus. Il considère que ne peut être remise en cause l'existence du lien de causalité, la société n'ayant présenté aucun moyen de cassation sur ce point. Il fait valoir que la procédure conduite actuellement au tribunal de grande instance de Saint-Brieuc contre le laboratoire Aventis au titre de l'aggravation de son état ne fait pas obstacle à ses demandes d'indemnisation de son préjudice initial sur la base du premier rapport d'expertise.

La CPAM des Côtes d'Armor demande à la cour de :

- lui donner acte qu'elle s'en rapporte sur les mérites de l'appel de la société Glaxosmithkline

- dans l'hypothèse où la cour confirmera la responsabilité de cette société, la condamner à lui payer, en deniers où quittance le montant de sa créance qui s'établit à la somme de 110 638,68 euro avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 1999

- condamner la société Glaxosmithkline à lui payer la somme de 910 euro au titre de l'indemnité forfaitaire visée par l'ordonnance du 24 janvier 1996, outre 1 000 euro par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de l'arrêt cassé, ceux exposés devant la cour de céans étant recouvrés par l'avoué conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile

Elle rappelle qu'elle n'a jamais varié dans ses réclamations au titre de ses débours et s'étonne que le laboratoire Glaxosmithkline attende l'audience sur renvoi de cassation pour mettre en doute sa créance, pour des créances de plus de 11 ans, et pour lesquels elle produit les pièces qu'elle a pu retrouver.

Motifs

Suite à l'arrêt rendu le 5 avril 2005 par la 1re chambre civile de la cour de cassation la société laboratoire Aventis, venant aux droits de la société laboratoires Houde, fabricant du médicament Colchimax a été définitivement condamnée à indemniser Monsieur Carro de ses dommages.

Seule est soumise à l'examen de la cour de renvoi la responsabilité de la société Glaxosmithkline, fabriquant du Zyloric, laquelle doit être examinée à la lumière des dispositions de la directive 85-374 du Conseil des communautés européennes, à l'époque des faits non encore transposée en droit français et devenue depuis les articles 1386-1 et suivants du Code civil.

S'il est incontestable que le Zyloric a pour principe actif l'allopurinol, il ne suffit pas de constater que certains principes actifs du médicament en cause sont dangereux pour que la responsabilité du laboratoire soit engagée.

Il n'est pas contesté que, sur prescription médicale, Monsieur Carro a suivi un traitement comportant la prise de Zyloric et de Colchimax et que les experts commis, dont les conclusions ne sont pas utilement critiquées, ont considéré dans leur rapport déposé le 29 septembre 1998 que la nécrolyse épidermique toxique (syndrome de Lyell) dont le patient a été atteint, était due de façon plausible, au Zyloric ou au Colchimax ou à leur association.

La société Glaxosmithkline, qui ne conteste pas que le principe actif du Zyloric, l'Allopurinol, était susceptible de provoquer le syndrome (le Lyell développé par Monsieur Carro, soutient que sa responsabilité ne peut être retenue, à raison du doute qui subsisterait sur l'implication de ce médicament du fait de l'utilisation, dans le même temps, d'un autre médicament, le Colchimax, la pluralité de causes ne permettant pas de procéder à une imputation, d'autant que la responsabilité du Colchimax a été définitivement reconnue.

L'absence de certitude sur le rôle respectif ou cumulé des deux médicaments n'est que la conséquence du fait que, dans une démarche scientifique, il aurait fallu que le patient ingère à nouveau les deux médicaments, dans un protocole permettant de mesurer les effets de l'un, de l'autre et des deux cumulés, ce qui est à l'évidence impossible à envisager.

Pour autant, il suffit, pour que puisse être retenu le rôle causal du médicament, que soient réunies des présomptions graves, précises et concordantes.

L'expertise, ainsi que les divers documents versés aux débats par les parties, y compris la notice d'emploi établie par le laboratoire et la notice figurant au "Vidal", mentionnent expressément les risques d'apparition de troubles cutanés, d'hypersensibilité et, dans les cas les plus graves, de syndromes de Lyell ou de Stevens-Johnson. Il n'est ni démontré, ni même allégué que Monsieur Carro ait présenté précédemment des troubles de même nature, ou qu'il ait absorbé au temps de l'apparition du syndrome d'autres médicaments susceptibles d'être à l'origine ou d'avoir eu un rôle dans son apparition. La pathologie développée est strictement contemporaine de l'absorption du traitement prescrit.

La prise de Zyloric et de Colchimax constitue le traitement d'une unique maladie par deux médicaments qui non seulement sont l'un et l'autre susceptibles seuls de provoquer le syndrome mais dont la combinaison l'est également, et alors que la conjugaison de ces médicaments est considérée par les experts comme un mode classique du traitement de la goutte. Cette situation est distincte de la pluralité de cause dont le laboratoire entend se prévaloir. L'implication du Colchimax, dont le caractère définitif est lié aux aléas procéduraux, ne peut exonérer la société Glaxosmithkline du rôle causal du Zyloric. Même si le Colchimax n'avait pas été impliqué, le rôle du Zyloric aurait été retenu compte tenu des circonstances ci-dessus analysées qui établissent l'existence de présomption graves, précises et concordantes.

Il convient dans ces conditions d'examiner si le Zyloric était un produit défectueux, au sens donné à ce terme par la directive du Conseil des communauté européennes de 1985 et de rechercher s'il n'offrait pas toute la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, notamment compte tenu de sa présentation, de l'usage qui pouvait en être raisonnablement fait et du moment de sa mise en circulation.

Contrairement au laboratoire Houde pour le Colchimax, le laboratoire Glaxo Wellcome a fait figurer sur la notice d'informations des indications relatives aux précautions d'emploi et aux conséquences d'utilisation du produit:

" Contre-indications absolues : antécédents d'hypersensibilité à l'allopurinol " et " Effets indésirables ... hypersensibilité généralisée : quelques observations ont été rapportées, imposant l'arrêt immédiat et définitif du traitement... la symptomatologie peut comporter fièvre, affection cutanée (parfois sévère avec syndrome de Lyell ou de Stevens-Johnson), atteintes hépatiques ... "

Pour Monsieur Carro cette information est insuffisante et peu claire, la présentation du produit étant incomplète et déloyale, ne permettant pas de mesurer les risques encourus en raison de la minoration du nombre d'incidents consécutifs à l'absorption du médicament. Il produit à l'appui de son argumentation diverses publications scientifiques.

Il convient à cet égard d'observer que Monsieur Carro a suivi son traitement au mois de septembre 1994 et que c'est à cette date que doit être appréciée la dangerosité, les connaissances acquises ultérieurement n'impliquant que d'en tirer les conséquences notamment par une mise à jour de l'information.

Monsieur Carro produit diverses publications, notamment des années 2000-2005 concluant au recensement de 2 % de malades à problème suite à la prise de Zyloric dont 0,4 % avec un syndrome d'hypersensibilité, fatale dans 25 % des cas, conduisant à des préconisations plus restrictives d'utilisation. Les publications antérieures à 1994 dont il fait état recensent certes les problèmes mais ne démontrent pas les fréquences importantes qui auraient été volontairement dissimulées.

La société Glaxosmithkline justifie avoir tenu compte des études postérieures à la première mise sur le marché, la notice jointe au médicament absorbé par Monsieur Carro résultant de l'autorisation de mise sur le marché (AMM), rectifiée le 22 septembre 1992 à sa demande. Elle maintient d'ailleurs que les effets indésirables sont rares et se prévaut du procès-verbal de la commission nationale de pharmacovigilance du 10 novembre 1998 relatif à " l'examen des résultats de l'enquête officielle sur les réactions d'hypersensibilité et toxidermies à l'allopurinol " qui a conduit à la modification de l'AMM en 1999.

Il n'apparaît pas, dans ces conditions, que l'information ait été insuffisante.

Le médicament doit en outre satisfaire une attente raisonnable de l'utilisateur compte tenu de la gravité de l'affection subie, de l'amélioration attendue et des risques que fait encourir le traitement.

Monsieur Carro soutient que le bénéfice risque du Zyloric était insuffisant, et rappelle que, soigné pour la goutte, malade invalidante mais sans gravité, il a été atteint d'un syndrome de Lyell qui a occasionné une nécrolyse très importante et des douleurs évaluées par l'expert à 7/7.

Toutefois, les experts ont conclu que la prescription du traitement était classique et adaptée. Cette analyse qui prend en compte l'état des connaissances et des pratiques à l'époque où le médicament a été administré, ne paraît pas fondamentalement remise en cause puisque le Zyloric est toujours sur le marché et que, dans un article que Monsieur Carro verse lui-même, le Professeur Bardon ("Le syndrome d'hypersensibilité à l'allopurinol impose la prudence") qui rappelle que le syndrome de Lyell est exceptionnel, préconise de "réserver le traitement par allopurinol aux gouttes sévères", mais n'évoque pas l'arrêt de ce type de traitement.

La société Glaxosmithkline justifie qu'au regard du service médical rendu (SMR), le Zyloric est classé dans la catégorie "important", circonstance que ne contredit pas le fait que l'amélioration du service rendu (ASMR) soit faible puisque cette dernière n'est que la comparaison du service rendu par le médicament par rapport à ceux existants déjà sur la marché.

Le Zyloric répondait donc à l'usage qui pouvait en être raisonnablement attendu.

A la lumière des prescriptions de la directive du conseil des communautés européennes de 1985, il n'est donc pas démontré qu'à la date du traitement le Zyloric était un médicament défectueux. La responsabilité de la société Glaxosmithkline, en sa qualité de fabricant, ne peut être mise en cause.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et Monsieur Carro et la CPAM des Côtes d'Armor seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

Les demandes subsidiaires de la société Glaxosmithkline sont sans objet.

Il ne sera pas fait droit à la demande de la société Glaxosmithkline formée par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Carro, qui échoue en cause d'appel, supportera les dépens de première instance et d'appel afférents à la société Glaxosmithkline, en ce compris ceux de l'arrêt cassé, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement, en audience solennelle, après renvoi de cassation, dans la limite de la cassation ; Infirme le jugement déféré; Déboute Monsieur Carro et la CPAM des Côtes d'Armor de l'ensemble de leurs demandes ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne Monsieur Carro aux dépens de première instance et d'appel afférents à la société Glaxosmithkline en ce compris ceux de l'arrêt cassé, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.