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Décisions

Cass. 1re civ., 14 novembre 2006, n° 04-15.646

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

UFC 38 - Que Choisir

Défendeur :

Asly 38 (SA), Daimler Chrysler France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Gallet

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin, SCP Peignot, Garreau

Cass. 1re civ. n° 04-15.646

14 novembre 2006

LA COUR : - Attendu que l'association de consommateurs "UFC 38 - Que choisir" a, sur le fondement de l'article L. 421-6 du Code de la consommation, introduit contre la société Asly 38, concessionnaire de la marque Mercedes, une action en suppression de clauses contenues dans les bons de commande de véhicules neufs, habituellement proposés par ce professionnel, et en réparation de son préjudice personnel, dit associatif, et du préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs; que la société Daimler Chrysler France, importatrice exclusive des véhicules de la marque et rédactrice des bons de commande litigieux, est intervenue volontairement à l'instance;

Sur le premier moyen du pourvoi incident des sociétés Daimler Chrysler France et Asly 38, qui est préalable : - Attendu que la société Daimler Chrysler France et la société Asly 38 reprochent à l'arrêt d'avoir, déclarant recevable l'action de l'association UFC 38, ordonné à la société Daimler Chrysler France la suppression de la clause figurant à l'article 2, paragraphe 2, des conditions générales de vente insérée dans ses bons de commande de véhicules automobiles neufs, alors que, selon le moyen, la faculté d'agir en suppression de clause illicite ou abusive reconnue aux associations agréées est limitée aux seules clauses insérées dans les contrats proposés ou destinés au consommateur, si bien qu'en accueillant l'action de l'association agréée UFC 38 tendant à voir ordonner la suppression d'une clause tout en constatant qu'elle ne figurait plus dans les contrats proposés ou destinés aux consommateurs ou non-professionnels, la cour d'appel aurait violé l'article L. 421-6 du Code de la consommation;

Mais attendu que, quoiqu'ayant relevé que la clause litigieuse avait été supprimée dans la version de juillet 2000, la cour d'appel ayant, par motifs propres et adoptés, énoncé que la version précédente du contrat-type visée dans l'assignation, avait été proposée à la clientèle postérieurement à l'introduction de l'instance, le moyen, qui manque en fait et ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant aux éléments de preuve qui leur étaient soumis, ne peut être accueilli ;

Et sur les premier, troisième, quatrième, cinquième, sixième et neuvième moyens du pourvoi principal de l'UFC 38 - Que choisir : - Attendu que l'association UFC 38 - Que choisir reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de suppression des clauses stipulées aux articles 2, paragraphe 1, 5, paragraphe 5, 5, paragraphe 10 (version décembre 1997) et 5, paragraphe 8 (versions janvier et juillet 2000), 7 in fine, 9, paragraphe 1, alinéa 1, et 10, paragraphe 3, in fine des conditions générales, alors que : 1°) selon le premier moyen, constituent des clauses abusives celle qui permet au professionnel de modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée au contrat et celle qui a pour objet ou effet de lui permettre de modifier unilatéralement des caractéristiques du produit à livrer ou du service à fournir ; en se référant, de manière radicalement inopérante, aux termes de l'article 9 des conditions générales, stipulation qui n'empêchait en rien que le vendeur pût échapper à son obligation de garantir le prix à payer par l'acheteur, et en ne s'expliquant pas sur les causes et les conséquences, du point de vue de cette garantie, de la suppression de la clause litigieuse dans la version de juillet 2000 des conditions générales de vente du constructeur, la cour d'appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard des paragraphes j et k de l'annexe à l'article L. 132-1 du Code de la consommation et de l'article R. 132-2 du même Code; 2°) selon le troisième moyen, d'une part, constitue une clause abusive celle qui exclut toute possibilité de recourir au crédit total, lequel est expressément autorisé par le Code de la consommation; en considérant que l'exigence du versement d'un acompte contenue dans les conditions générales de vente litigieuses n'était pas de nature à remettre en cause le droit, pour l'acquéreur, de recourir à un crédit total, et en se référant, de manière totalement inopérante, à l'absence de contrariété de la clause litigieuse avec la faculté, pour l'acquéreur, d'exercer son droit de rétractation, la cour d'appel aurait violé, par, refus d'application, l'article L. 132-1 du Code de la consommation, et, par fausse application, les articles L. 311-10, L. 311-16, L. 311-17, L. 311-20, L. 311-23, L. 311-24 et L. 311-27 du même Code; et, d'autre part, la clause litigieuse, qui requiert le versement d'un acompte, exigence incompatible avec le recours au crédit total qu'elle prévoit pourtant expressément, constitue, par son imprécision et son ambiguïté mêmes, une clause abusive; en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les articles L. 132-1, L. 311-10, L. 311-16, L. 311-20, L. 311-23, L. 311-24 et L. 311-27 du Code de la consommation; 3°) selon le quatrième moyen, d'une part, constitue une clause abusive celle qui a pour objet ou pour effet d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé; dans les obligations se bornant au paiement d'une somme d'argent, les dommages-intérêts résultant du retard de l'acheteur dans l'exécution de son engagement de payer les mensualités du crédit affecté à l'achat de son véhicule automobile ne peuvent jamais consister que dans la condamnation aux intérêts légaux, que de surcroît, ne peuvent être dus que du jour d'une sommation interpellative; en considérant comme non abusive la stipulation d'intérêts supérieurs au taux de l'intérêt légal sans mise en demeure préalable insérée dans des conditions générales de vente, qui constituent un contrat d'adhésion, la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, le paragraphe e) de l'annexe à l'article L. 132-1 du Code de la consommation et, par fausse application, l'article 1153 du Code civil, et, d'autre part constitue aussi une clause abusive celle qui permet au professionnel d'obliger le consommateur à exécuter ses obligations lors même qu'il ne remplirait pas les siennes; en considérant que ne constituait pas un déséquilibre au détriment du consommateur, et, partant, une clause abusive, l'absence, dans les conditions générales de vente litigieuses, d'une stipulation prévoyant, à la charge du vendeur qui ne respecterait pas l'une de ses obligations contractuelles, une pénalité équivalente à celle imposée à l'acquéreur en cas de retard dans le remboursement de son crédit, la cour d'appel aurait violé le paragraphe o) de l'annexe à l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; 4°) selon le cinquième moyen, d'une part, constitue une clause abusive celle qui prévoit un engagement ferme du consommateur, quand, au contraire, l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté; il en résulte qu'en cas d'annulation de la commande par l'acheteur d'un véhicule automobile les parties doivent être replacées dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion de la vente ; en déniant tout caractère abusif à la clause prévoyant, en cas d'annulation de la commande, le remboursement à l'acquéreur de la seule valeur de reprise de son véhicule d'occasion, et non celui de la valeur réelle à laquelle le professionnel l'a revendu de son propre chef avant l'annulation de la commande, se procurant ainsi un profit empêchant que les parties soient replacées dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, la cour d'appel aurait violé le paragraphe c) de l'annexe à l'article L. 132-1 du Code de la consommation; et, d'autre part, une clause est abusive lorsqu'elle est imprécise ou ambiguë, c'est-à-dire lorsqu'elle a pour objet ou pour effet de priver le consommateur de ses droits; en statuant comme elle l'a fait, quand il ressortait du contenu de la clause litigieuse que, par son imprécision et son ambiguïté mêmes, elle permettait au vendeur, au-delà de ses frais de gestion et de réparation du véhicule d'occasion, de conserver la plus-value générée par la revente de ce véhicule, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; 5°) selon le sixième moyen, la loi n'impose à l'acquéreur d'un véhicule automobile aucune obligation ou formalité particulière autre que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception une fois passé le délai de sept jours; dès lors, la clause litigieuse, qui oblige l'acheteur à mettre le vendeur en demeure avant de pouvoir annuler sa commande faute de livraison du véhicule dans le délai contractuellement prévu, est abusive pour ajouter à la loi une condition qu'elle ne contient pas et procurer ainsi au professionnel un avantage excessif; en lui déniant pourtant tout caractère abusif, la cour d'appel aurait violé les articles L. 114-1 et L. 132-1 du Code de la consommation; 6°) selon le neuvième moyen, constituent des clauses abusives celle qui permet au professionnel d'exclure de façon inappropriée les droits légaux du consommateur en cas d'inexécution partielle ou totale ou d'exécution défectueuse par le professionnel de l'une quelconque de ses obligations contractuelles et celle qui lui permet de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou de voies de recours par le consommateur, notamment en limitant indûment les moyens de preuve à fa disposition de celui-ci, en considérant que l'association UFC 38 n'établissait ni que la remise de la pièce défectueuse présentait un intérêt pour le consommateur, ni que l'absence de remise de cette pièce priverait celui-ci d'un moyen de preuve en cas de différend, quand il ressortait au contraire clairement de la clause litigieuse que celle-ci ne prévoyait pas la remise à l'acheteur d'un quelconque document attestant de la défectuosité de la pièce, et en se référant, de manière radicalement inopérante, tant à la circonstance que le transfert de propriété de la pièce défectueuse était la contrepartie de la garantie fournie par le constructeur qu'à la responsabilité encourue par celui-ci sur le fondement des dispositions de l'article 1386-1 du Code civil, la cour d'appel aurait violé les paragraphes b) et q) de l'annexe à l'article L. 132-1 du Code de la consommation ainsi que l'article R. 132-1 du même Code;

Mais attendu que, s'agissant de la clause selon laquelle "le prix hors taxes du véhicule tel que mentionné sur le bon de commande est garanti à l'acheteur pendant trois mois à compter de la signature de la commande sauf modifications techniques imposées par les pouvoirs publics ou changement de modèle ou d'année-modèle", la cour d'appel, ayant relevé que l'acheteur avait, en vertu de l'article 9 des conditions générales de vente, la faculté de résilier sa commande si le vendeur ne pouvait lui livrer un véhicule correspondant à l'année-modèle, au modèle ou aux caractéristiques particulières spécifiées à la commande, en a justement déduit que ladite clause n'emportait aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur; que la cour d'appel qui a retenu que l'obligation de verser un acompte, résultant de la clause selon laquelle "pour toute commande, l'acheteur versera un acompte de 10 % du prix TTC.... l'acompte sera exigible en cas de: .... vente à crédit ou location avec option d'achat (LOA) entrant dans le champ d'application des articles 311-1 et suivants du Code de la consommation, selon les conditions suivantes : Crédit total ou LOA : le huitième jour suivant l'acceptation de l'offre préalable de l'emprunteur. Crédit partiel : à la signature du bon de commande, étant entendu que l'acompte ne devra pas dépasser la partie du prix payable comptant", ne prenait effet qu'à l'expiration du délai de rétractation et ne faisait donc pas échec à l'octroi d'un crédit total, a exactement considéré que cette clause n'était pas abusive; que, s'agissant de la clause prévoyant que "en cas de règlement postérieur à la date d'échéance, des pénalités seront calculées sur le montant TTC, prorata temporis, sur la base de 1,5 fois le taux d'intérêt légal", d'une part, il ne résulte pas de ses conclusions d'appel que I'UFC 38 avait invoqué le caractère disproportionné de l'indemnité ni l'absence de mise en demeure, et, d'autre part, la cour d'appel, ayant constaté, par ailleurs, que l'article 9, paragraphe 1, alinéa 1, du contrat stipulait que "l'acheteur peut annuler sa commande et obtenir le remboursement de l'acompte versé majoré des intérêts légaux si, après mise en demeure, il n'est pas livré dans les sept jours qui suivent la date de livraison convenue a, à bon droit, considéré, eu égard à la majoration ainsi convenue à la charge du constructeur, qu'il n'existait pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur tenu d'exécuter en temps voulu ses propres obligations; que l'arrêt, qui énonce que, le prix de reprise ayant été déterminé par la convention des parties, le profit que le professionnel peut retirer de la revente est la contrepartie des frais et risques auxquels il est exposé, et qu'il serait illusoire de rechercher la valeur réelle d'un véhicule d'occasion et injuste d'imposer au professionnel de verser au client le prix de revente qui peut comporter des frais de gestion et de réparation, décide à bon droit que la clause selon laquelle "en cas d'annulation ou de résiliation du contrat de vente, la reprise du véhicule d'occasion sera purement et simplement annulée et le véhicule restitué à l'acheteur (...) ; Si le vendeur est dans l'impossibilité de restituer le véhicule en raison de la revente à un tiers ou pour tout autre motif sauf en cas de force majeure, il remboursera à l'acheteur le prix de reprise résultant de l'estimation contradictoire", n'était pas abusive, une telle clause permettant de replacer les cocontractants dans leur situation respective avant l'annulation de la commande, sur la base de l'estimation, librement convenue, du véhicule repris, dont le prix de revente ne dépend pas de la seule volonté du revendeur; que la cour d'appel, qui a constaté, par ailleurs, que le même formalisme était mis à la charge du vendeur en vue d'annuler la commande lorsque l'acheteur n'avait pas pris livraison du véhicule commandé dans les sept jours suivant la date de livraison convenue, a retenu, à bon droit, que la clause selon laquelle "l'acheteur peut annuler sa commande et obtenir le remboursement de l'acompte versé majoré des intérêts légaux si après mise en demeure, il n'est pas livré dans les sept jours qui suivent la date de livraison convenue" instaurait une précaution raisonnable par l'exigence d'une mise en demeure, exempte de tout déséquilibre entre les droits et obligations des parties; qu'ayant relevé que l'association n'avait pas rapporté la preuve de l'intérêt du consommateur à conserver la pièce défectueuse, que le transfert de propriété était une contrepartie raisonnable de la garantie fournie et qu'il n'était pas démontré que l'absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d'un moyen de preuve en cas de litige, l'arrêt retient exactement que la clause selon laquelle "les pièces ou organes changés au titre de la garantie contractuelle deviennent la propriété du vendeur", qui n'apporte par elle-même aucune entrave à l'exercice d'une action judiciaire, n'était pas abusive, qu'aucun des griefs ne peut être accueilli;

Et sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi incident de la société Asly 38 et de la société Daimler Chrysler France : - Attendu que la société Asly 38 et la société Daimler Chrysler France reprochent à l'arrêt d'avoir ordonné la suppression des clauses figurant aux articles 10, paragraphe 9,1, paragraphe 3 (version décembre 1997) et paragraphe 2 (version juillet 2000), alors que : 1°) selon le troisième moyen, seules sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, si bien qu'en jugeant abusive une clause dont l'effet de déséquilibre significatif sur les droits et obligations des parties au contrat n'était qu'éventuel, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation par fausse interprétation; 2°) et, selon le quatrième moyen, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat si bien qu'en retenant que l'absence de précision relative à l'absence d'augmentation de prix conférait à la clause litigieuse un caractère abusif après avoir constaté que le prix hors taxe était garanti à l'acheteur pendant trois mois sauf modifications techniques imposées par les pouvoirs publics et que l'acheteur disposait de la faculté d'annuler sa commande si le vendeur ne pouvait livrer un véhicule correspondant à l'année-modèle, au modèle ou aux caractéristiques particulières spécifiées à la commande, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation;

Mais attendu qu'ayant retenu que la clause, qui prévoyait que "la garantie cesse..., lorsque le propriétaire néglige les prescriptions d'entretien du véhicule qui doit être effectué obligatoirement dans un atelier agréé Mercedes et selon les directives du constructeur", excluait la garantie du constructeur lorsque le client, même pour un simple entretien, avait sollicité les services d'un professionnel non membre du réseau et imposait au consommateur de s'adresser exclusivement à un représentant de la marque pour des prestations banales, ne requérant pas une technicité particulière et ne mettant pas en cause la sécurité, la cour d'appel l'a, à bon droit, regardée comme abusive, une telle clause ayant pour objet et pour effet, en raison de la généralité de sa formulation, d'exonérer le constructeur de sa garantie contractuelle alors même que la défaillance ou le défaut du véhicule pour lequel le consommateur revendiquerait cette garantie serait sans lien avec les travaux effectués par un réparateur indépendant du réseau de distribution, et créant ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur; qu'ayant constaté que la clause, selon laquelle "le constructeur se réserve la possibilité d'apporter à ses modèles les modifications liées à l'évolution technique", ne précisait pas que ces modifications liées à l'évolution technique ne pouvaient entraîner aucune augmentation de prix ni altération de qualité, ainsi que le prescrit l'article R. 132-2 du Code de la consommation, ce dont il résultait que, comme l'avait aussi relevé la commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 85-02, la seule mention du droit exceptionnel accordé au professionnel sans l'indication de toutes les limites et conditions posées par le texte réglementaire laissait croire au consommateur qu'il devait subir les éventuelles incidences préjudiciables de ces modifications, créant ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, que ne jugule pas la stipulation de la faculté pour le consommateur, profane inapte à anticiper de telles modifications techniques, d'annuler sa commande si le vendeur ne pouvait livrer un véhicule présentant les caractéristiques particulières spécifiées à la commande, la cour d'appel en a exactement ordonné la suppression; que les moyens ne sont pas fondés;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'UFC 38 - Que choisir : - Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation; - Attendu que, pour dénier le caractère abusif de la clause selon laquelle "pour tout délai de livraison stipulé supérieur à trois mois, le prix dû sera celui précisé aux conditions particulières : il sera toutefois majoré ou diminué de la différence de prix résultant de l'évolution du tarif Mercedes-Benz entre le jour de la commande et celui de la livraison" l'arrêt retient que le consommateur restait libre de ne pas accepter la modification éventuelle du prix et disposait de la possibilité de résilier la commande;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la clause litigieuse, qui ne prévoyait pas la faculté pour le consommateur de refuser la modification et de résilier sa commande, donnait au constructeur la possibilité d'augmenter son tarif, quand bien même le délai de livraison supérieur à trois mois aurait été stipulé à sa convenance, créant ainsi un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, la cour d'appel a, par un refus d'application consécutif à la dénaturation de ladite clause, violé le texte susvisé;

Et sur le septième moyen du même pourvoi : - Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation et le point d) de l'annexe audit Code ; - Attendu que pour rejeter la demande de suppression de la clause prévoyant que "le vendeur peut annuler la commande et conserver l'acompte versé si l'acheteur, après mise en demeure, n'a pas pris livraison du véhicule commandé dans les sept jours qui suivent la date de livraison convenue", l'arrêt retient que le client, ayant signé un bon de commande et bénéficiant d'une garantie de prix dans un délai de trois mois, est tenu, sauf cas de force majeure, de l'obligation de payer ce prix et de prendre livraison, de sorte que la faculté de résiliation ne constituerait pas un avantage injustifié pour le vendeur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, ayant constaté, par ailleurs, que l'acheteur pouvait annuler sa commande et obtenir le remboursement de l'acompte versé, majoré des intérêts légaux, si, après mise en demeure, il n'était pas livré dans les sept jours suivant la date de livraison convenue, il en résultait que la clause litigieuse, ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour ce consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui y renonce, créant ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, comme l'a aussi énoncé la commission des clauses abusives dans ses recommandations n° 91-02 et 04-02, en ce qu'elle sanctionne plus lourdement l'inexécution du consommateur que celle du professionnel, devait être regardée comme abusive, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Et sur le huitième moyen du même pourvoi : - Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation; - Attendu que, pour dénier le caractère abusif de la clause selon laquelle "la remise en état (du véhicule en cas de défaut) ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de garantie", l'arrêt énonce que la limitation de la garantie contractuelle qu'elle entraîne ne constitue pas un avantage injustifié pour le professionnel dès lors que le client conserve le bénéfice des garanties légales;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans la mesure où elle est de nature à éluder l'obligation légale d'ajouter toute période d'immobilisation d'au moins sept jours à la durée de la garantie qui reste à courir à la date de la demande d'intervention du consommateur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention, lorsque l'acheteur demande à un professionnel, pendant le cours de la garantie contractuelle qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, la clause litigieuse avait pour objet ou pour effet de laisser croire, dans cette mesure, au consommateur qu'il était privé de son droit, créant ainsi à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident des sociétés Asly 38 et Daimler Chrysler France : - Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation; - Attendu que, pour déclarer abusive et ordonner la suppression de la clause prévoyant que "les pièces reconnues défectueuses et échangées pour lesquelles la garantie a été refusée seront détruites ou retournées au propriétaire à sa demande et à ses frais", l'arrêt retient que dès lors qu'il n'y a pas eu échange au sens de l'article 1702 du Code civil, le consommateur reste propriétaire des pièces et il appartient au professionnel d'en assurer la restitution, sauf au client à les refuser;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la clause, qui laisse au consommateur le choix d'obtenir la restitution de la pièce concernée et est conforme à l'obligation du déposant d'assumer les frais de cette restitution, ne peut être regardée comme abusive, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, par application de la règle de droit appropriée;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a partiellement infirmé le jugement ayant ordonné la suppression de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 10, paragraphe 3, (prolongation du délai de garantie), a confirmé le jugement ayant rejeté la demande de suppression de l'article 9, paragraphe 2, a confirmé le jugement ayant ordonné la suppression de l'article 10, paragraphe 3, (pièces défectueuses hors garantie), insérés dans les conditions générales de vente figurant sur les bons de commande de la société Daimler Chrysler France, l'arrêt rendu le 30 mars 2004, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble; Dit n'y avoir lieu à renvoi; Déclare abusives la clause stipulée à l'article 2, paragraphe 3, la clause stipulée à l'article 9, paragraphe 2, et la clause stipulée à l'article 10, paragraphe 3, des conditions générales ; dit, en conséquence, qu'elles sont réputées non écrites.