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Décisions

Cass. com., 14 novembre 2006, n° 05-11.278

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

IFB (Sté)

Défendeur :

Ravel

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocat général :

M. Casorla

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Richard

TGI Bordeaux, du 2 oct. 2001

2 octobre 2001

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 décembre 2004), que par contrat d'agent commercial du 10 février 1998, la société IFB a donné mandat à M. Ravel de représenter auprès de la clientèle les produits de la société 4M Promotion par laquelle elle avait été chargée de commercialiser des produits immobiliers ; qu'il était stipulé à l'article 6-2 de ce contrat que l'agent s'interdisait de commercialiser tout produit concurrent ainsi que d'avoir, à titre professionnel, tout contact même indirect avec tous promoteurs, à peine de résiliation immédiate du contrat ; que reprochant à M. Ravel d'être à l'origine de l'annulation par M. Levinspuhl, en décembre 1998, d'un contrat de réservation d'un appartement, ainsi que d'avoir eu des relations d'affaires avec des promoteurs concurrents en commercialisant les produits de la société France résidence, dont un appartement acheté par M. Levinspuhl, la société IFB a poursuivi M. Ravel aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et qu'il soit condamné au paiement de diverses sommes;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter les demandes de la société IFB tendant, d'une part, au prononcé de la résiliation du contrat aux torts de M. Ravel, d'autre part, à sa condamnation au paiement d'une indemnité, l'arrêt retient, que la réception, dans les bureaux de la société IFB, d'un fax émis le 24 décembre 1998 par M. Levinspuhl et destiné à M. Ravel pour la réservation d'un logement construit par la société France Résidence, concurrente de la société 4M Promotion, ainsi que l'envoi le 3 août 1998, au même lieu et toujours à l'adresse de M. Ravel, d'un courrier expédié par un autre concurrent, la société BNP Meunier, accompagné de trois plaquettes relatives à des résidences, ne sont pas de nature à caractériser une violation par M. Ravel de ses obligations permettant de justifier la résiliation de son contrat d'agent commercial, à défaut pour la société IFB de rapporter la preuve de réalisation de vente d'un produit concurrent par l'intermédiaire de M. Ravel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le contrat de M. Ravel lui interdisait d'"avoir, à titre professionnel des contacts même indirects avec tous promoteurs, à peine de résiliation immédiate du contrat", la cour d'appel a méconnu les termes de ce contrat et violé le texte susvisé;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 1184 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter les demandes de la société IFB tendant d'une part, au prononcé de la résiliation du contrat aux torts de M. Ravel, d'autre part à sa condamnation au paiement d'une indemnité, l'arrêt retient, s'agissant de la désignation de M. Ravel comme gérant de la société Finvin et de la cession de parts à son profit par la société Foncier Investissements, que l'ensemble de ces éléments de droit et de fait sont intervenus postérieurement aux faits litigieux reprochés à M. Ravel et à l'assignation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour apprécier si les manquements de l'agent commercial à ses obligations sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat, les juges ont à prendre en compte toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu'au jour de la décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de prononcé de la résiliation aux torts de M. Ravel, ainsi que d'indemnité afférente à cette résiliation, l'arrêt rendu le 6 décembre 2004, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen.