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Décisions

Cass. crim., 24 octobre 2006, n° 05-86.920

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Delbano

Avocats :

SCP Gatineau, Me Luc-Thaler

Paris, 13e ch., du 8 nov. 2005

8 novembre 2005

LA COUR : - Vu la communication faite au Procureur général; - Statuant sur le pourvoi formé par X Bachir, contre l'arrêt de Cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 8 novembre 2005, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 5 000 euro d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils; - Vu les mémoires produits, en demande et en défense;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 121-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur et l'a condamné en répression à une amende délictuelle de 5 000 euro outre diverses réparations civiles;

"aux motifs propres qu'il ressort de la procédure et des débats que les étudiants se sont déterminés en fonction de la plaquette litigieuse (et de l'intitulé du diplôme annoncé) qui a notamment été diffusée sur l'internet, mise à la disposition des étudiants dans les CIO (Centre d'information et d'Orientation) et affichée au CNAM; que ce document constitue donc bien une publicité au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation ; que la mention attractive "expérimentation DUT, informatique, option nouvelles technologies en alternance" figurant sur cette plaquette est mensongère puisqu'il n'existe pas de DUT informatique, options Nouvelles Technologies; que l'enquête de police a par ailleurs démontré " un évident manque de rigueur dans la formation sur le plan pédagogique comme sur le plan de la gestion "; que le sigle même de CFA est également trompeur sur le statut du centre et le gage de sérieux y afférent, le CFA ayant initialement pour titre "Centre de Formation d'Apprentissage dans les nouvelles technologies " n'ayant pu obtenir un agrément à ce titre et ayant donc remplacé l'appellation initiale par "Centre de Formation en Alternance" en conservant le sigle; que Bachir X ne peut utilement faire plaider qu'il n'est pas l'annonceur de la publicité incriminée dans la mesure où la plaquette dont s'agit a essentiellement pour objet la promotion du Centre de Formation en Alternance Nouvelles Technologies de l'information et de la Communication dont il est le cofondateur et le président et que son adresse e-mail figure dans l'en-tête; qu'il appartenait au prévenu, en sa qualité d'annonceur, de s'assurer que la publicité critiquée était exempte de tout élément susceptible d'induire le consommateur en erreur, ce qu'il s'est manifestement abstenu de faire, engageant ainsi sa responsabilité pénale;

"et aux motifs adoptés que constitue une publicité tout moyen d'information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les caractéristiques du service qui lui est proposé, qu'il importe peu que la diffusion du document ait été restreinte, dès lors qu'elle a été mise à la disposition du public, ce qui est le cas en l'espèce ; que les étudiants se sont déterminés en fonction de la plaquette du CFA et de son intitulé; que la mention "expérimentation DUT informatique, option nouvelles technologies en alternance" figurant sur cette plaquette était fausse, en ce qu'elle se référait à un diplôme inexistant; qu'elle était de nature à induire les étudiants en erreur, en ce qu'elle faisait miroiter une formation fondée sur l'informatique, les télécommunications et la communication alors que ces enseignements étaient manifestement insuffisants; que la plaquette a été réalisée par le CFA, dont Bachir X était le cofondateur et le président; que son adresse électronique figure dans l'en-tête;

"1 - alors qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'il n'existe pas de DUT informatique option Nouvelles Technologies délivré par l'Etat mais que, dans un domaine proche, deux DUT ont été créés ayant le même objet principal que la formation dispensée par le CFA, et en particulier le DUT informatique option Génie informatique; que la convention de partenariat conclue entre le CNAM et le CFA stipulait que la présente convention avait pour objet la réalisation de la préparation du DUT informatique, option Génie informatique, dans le cadre de la formation professionnelle en alternance; qu'en se bornant à retenir qu'il n'existe pas de DUT informatique, options Nouvelles Technologies, sans expliquer en quoi l'erreur de terminologie constatée sur la plaquette était de nature à tromper les étudiants sur le contenu de la formation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale;

"2 - alors que, le délit de publicité mensongère n'est caractérisé que si les allégations, indications ou présentations litigieuses sont fausses ou de nature à induire en erreur; qu'en reprochant au demandeur "un évident manque de rigueur dans la formation sur le plan pédagogique comme sur le plan de la gestion" sans rechercher ni constater si la formation effectivement dispensée avait été différente de celle à laquelle le CFA s'était engagé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

"3 - alors que, le délit prévu par l'article L. 121-1 du Code de la consommation suppose que soit établi le caractère trompeur de la publicité incriminée ; que pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel a relevé que nonobstant le remplacement de l'appellation initiale de "Centre de Formation d'Apprentissage" par celle de " Centre de Formation en Alternance " l'association présidée par Bachir X avait conservé le sigle CFA, ce qui était de nature à tromper les tiers; que la mention "Centre de Formation en Alternance" portée sur la plaquette était cependant de nature à exclure toute erreur de la part des personnes susceptibles d'être touchées par la publicité quant au statut du CFA ; que ce faisant, la cour d'appel a violé le texte précité;

"4 - alors que, seul peut être poursuivi du chef de publicité trompeuse l'annonceur qui, au sens de l'article L. 121-5 du Code de la consommation, est celui qui a donné l'ordre de diffuser la publicité litigieuse; qu'en estimant que la responsabilité pénale devait incomber à Bachir X en sa qualité de cofondateur et président du CFA, sans indiquer en quoi le prévenu aurait personnellement donné l'ordre de diffuser la publicité litigieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 121-5 du Code de la consommation";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant; d'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis;

Et attendu que l'arrêt est régulier enta forme;

Rejette le pourvoi.