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Décisions

CA Lyon, 1re ch. civ., 22 juin 2006, n° 05-02850

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Mayenne Diffusion (SAS)

Défendeur :

Debonnel

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jacquet

Conseillers :

Mme Biot, M. Gourd

Avoués :

SCP Brondel-Tudela, SCP Junillon-Wicky

Avocats :

Mes Bellat, Petitjean

TGI Lyon, du 23 févr. 2005

23 février 2005

Exposé du litige:

La SAS Mayenne diffusion a confié le 1er janvier 2000 à Monsieur Jean-Pierre Debonnel, agent commercial, la distribution exclusive en région Rhône-Alpes de parois de cabines de douches PDP.

Le 1er septembre 2003, elle a résilié le contrat d'agent commercial de ce dernier, avec effets à cette date, pour insuffisance de résultats.

Le 16 septembre 2004, Monsieur Jean-Pierre Debonnel a fait assigner la SAS Mayenne diffusion devant le Tribunal de grande instance de Lyon et a demandé la condamnation de cette dernière à lui payer:

- 1 256 euro 19 d'indemnité de préavis.

- 10 049 euro 19 d'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial

- 2 512 euro de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat

- 2 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SAS Mayenne diffusion n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 23 février 2005, le Tribunal de grande instance de Lyon a:

- condamné la SAS Mayenne diffusion à payer à Monsieur Jean-Pierre Debonnel :

* 1 256 euro 14 d'indemnité compensatrice de préavis,

* 10 049 euro 19 d'indemnité de rupture,

* 1 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement,

- rejeté le surplus des prétentions des parties.

- condamné la SAS Mayenne diffusion aux entiers dépens.

La SAS Mayenne diffusion a relevé appel de cette décision.

Elle demande à la cour au principal, d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur Jean-Pierre Debonnel de l'ensemble de ses prétentions.

Subsidiairement elle sollicite la fixation de l'indemnité de clientèle à la seule somme de 2 210 euro 82.

Elle conclut à la condamnation de son adversaire aux entiers dépens et à lui payer 2 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle fait valoir que Monsieur Jean-Pierre Debonnel n'a pas racheté la clientèle qui n'avait pas été démarchée auparavant que 78 % du chiffre d'affaire a été réalisé auprès de la société GCS qui était déjà la cliente de la concluante et que l'insuffisante de prospection et d'activité de Monsieur Jean-Pierre Debonnel, qui exerçait une activité parallèle sans son accord, constitue une faute grave et ne peut donc prétendre ni à indemnité de préavis ni à indemnité de clientèle.

A titre subsidiaire, elle fait observer que Monsieur Jean-Pierre Debonnel ne peut pas raisonnablement, dans ces conditions, solliciter une indemnité de clientèle calculée sur deux années de commission, et ne peut prétendre, ou surplus, qu'à une indemnité calculée sur 22 % de ses commissions car la cliente, qu'il a reçu dans son portefeuille sans l'avoir rachetée, représente, à elle seule, 78 % du chiffre d'affaires apporté par Monsieur Jean-Pierre Debonnel.

Intimé, Monsieur Jean-Pierre Debonnel sollicite le rejet des prétentions de son adversaire et réitère ses précédentes demandes, à savoir:

- 1 256 euro 19 d'indemnité de préavis,

- 10 049 euro 19 d'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial,

- 2 512 euro de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat

- 2 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il expose, essentiellement, que la rupture de son contrat n'est pas intervenue pour faute grave, que cette rupture lui a été notifiée par lettre du 1er septembre 2003, pour insuffisance de résultats et que l'indemnité due à l'agent commercial n'est pas l'indemnité de clientèle des représentants VRP salariés.

Il précise que la détermination du montant de cette indemnité est étrangère à la notion d'apport de clientèle par l'agent commercial et à toute appréciation sur la manière dont l'agent commercial a pu collaborer avec son mandant pendant l'exécution du contrat.

Il ajoute que le comportement de la SAS Mayenne diffusion, qui n'a pas exécuté son contrat de bonne foi, est abusif et que son adversaire doit également être condamné à l'indemniser à ce titre.

Motifs de la décision:

Attendu que la SAS Mayenne diffusion, au vu des pièces régulièrement produites au dossier, ne démontre pas la faute grave qu'elle reproche à son agent commercial Monsieur Jean-Pierre Debonnel;

Que la lettre de rupture du 1er septembre 2003 fait état à la fois d'une insuffisance de résultats et de la restructuration de sa distribution par la SAS Mayenne diffusion;

Que l'audit, effectué à la demande de la société et financé par elle, ne vient que confirmer l'absence de résultats reproché à Monsieur Jean-Pierre Debonnel qui ne constitue pas une faute grave ;

Que la détermination du montant de cette indemnité est étrangère à la notion d'apport de clientèle par l'agent commercial et à toute appréciation sur la manière dont l'agent commercial a pu collaborer avec son mandant pendant l'exécution du contrat;

Qu'il est conforme aux usages et aux éléments d'appréciation dont dispose la cour de fixer l'indemnité de rupture due par la SAS Mayenne diffusion à Monsieur Jean-Pierre Debonnel à la somme de 10 049 euro 19 ;

Que la demande en dommages et intérêts faite par Monsieur Jean-Pierre Debonnel n'est pas fondée en l'espèce ;

Qu'il convient de confirmer le jugement entrepris et de débouter la SAS Mayenne diffusion de l'ensemble de ses prétentions;

Qu'il y a lieu de condamner l'appelante à payer 1 000 euro à Monsieur Jean-Pierre Debonnel en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour la procédure d'appel;

Attendu que la partie qui succombe dans son recours doit supporter les entiers dépens de ce dernier;

Par ces motifs, LA COUR, Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Condamne la SAS Mayenne diffusion à payer 1 000 euro à Monsieur Jean-Pierre Debonnel en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Déboute chacune des parties de ses autres demandes. Condamne la SAS Mayenne diffusion aux dépens d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre elle les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.