CA Montpellier, 5e ch. A, 20 juin 2005, n° 04-05617
MONTPELLIER
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Taghouzi
Défendeur :
Biotonic (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tournier
Conseillers :
MM. Bresson, Crousier
Avoué :
Me Touzery
Avocats :
SCP Aimonetti-Blanc-Bringer-Mazars, Me Chas
Faits procédure et prétentions des parties
Fadhila Taghouzi recevait différents courriers de la société de vente par correspondance Biotonic la désignant comme ayant gagné les sommes de 7 950 euro et 8 500 euro. Prétendant avoir procédé aux formalités requises et reprochant à la société de ne pas lui avoir fait parvenir les sommes promises, Fadhila Taghouzi mettait en demeure la société de vente par correspondance de lui verser les sommes gagnées.
La société Biotonic ne s'étant pas exécutée, Fadhila Taghouzi l'assignait par acte du 30 décembre 2003, afin d'obtenir le paiement des gains de 7 950 euro et 8 500 euro majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et de la voir condamner au paiement de la somme de 1 500 euro à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1 525 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par jugement du 20 octobre 2004, le Tribunal de grande instance de Millau se déclarait incompétent pour statuer sur les demandes de Fadhila Taghouzi et renvoyait l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Grasse.
Fadhila Taghouzi formait un contredit à l'encontre de ce jugement.
Elle soutient que l'action diligentée à l'encontre de la SA Biotonic est quasi-contractuelle, et qu'ainsi le tribunal compétent peut être celui du lieu de livraison.
Elle prétend avoir procédé aux formalités nécessaires pour obtenir le paiement de ses gains et demande ainsi à voir condamner la SA Biotonic à lui verser les sommes des 7 950 euro et 8 500 euro correspondantes.
Elle sollicite en outre la condamnation du défendeur au paiement des sommes de
1 500 euro pour résistance abusive et 1 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile.
La SA Biotonic conclut à la confirmation du jugement au motif que:
- seule sa responsabilité quasi-contractuelle peut être engagée,
- l'article 46 du nouveau Code de procédure civile est inapplicable,
- le demandeur ne peut invoquer la mise en œuvre de l'option offerte par l'article susvisé à défaut de réception effective du gain,
- l'existence d'un jeu n'est pas démontrée et elle ne s'est engagée à verser à Fadhila Taghouzi les sommes réclamées.
Enfin elle sollicite la condamnation de Fadhila Taghouzi au paiement de la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Motifs
Attendu que Fadhila Taghouzi a reçu de la société Biotonic par lettre du 10 juin 2003 un document ainsi libellé: nous n'attendons plus qu'une simple commande de votre part, quel que soit son montant, dès réception par nos services administratifs et uniquement dans ce cas, j'aurais le plaisir de procéder officiellement et immédiatement à l'envoi, à votre domicile, du règlement de 7 950 euro par chèque bancaire (...)
J'attends donc avec impatience votre commande dans les tous prochains jours";
Attendu que par courrier du 8 juillet 2003, Fadhila Taghouzi a passé une commande auprès de la société Biotonic pour un montant de 63,70 euro qui en accusait réception le 10 juillet 2003 et livrait la marchandise ;
Attendu que par courrier daté du 4 août 2003, Fadhila Taghouzi a reçu un document établissant que "je soussigné A CASTILON, agissant en qualité de directeur de la société Biotonic et membre de la Commission de Remise des prix et règlements m'engage solennellement conformément aux conclusions de la dite commission à expédier à Fadhila Taghouzi demeurant 4 boulevard Albert Jonquet 12100 Millau le règlement de 7 950 euro par chèque Bancaire à réception de sa commande sous 8 jours ";
Attendu que par une autre lettre intitulée avis d'envoi unique de règlement la société écrivait:
Dès réception de votre prochaine commande le règlement de 7 950 euro officiellement gagnés vous sera expédié sous pli scellé sécurisé
Envoi garanti sous contrôle d'un huissier de justice assermenté
Oui Madame Taghouzi c 'est un engagement formel et définitif
Nous n'attendons que votre commande pour procéder sous huit jours à l'envoi de votre règlement soit 7 950 euro par chèque bancaire ;
Attendu qu'une nouvelle lettre lui indiquait qu'elle était bénéficiaire d'un chèque de 8 500 euro, qui ne serait émis qu'à compter de la réception de l'acte d'acceptation sous 48 heures, qu'il était précisé que "je vais vous aider afin d'être absolument certaine de répondre dans les délais réglementaires, je vous conseille de passer une commande dans le catalogue que j'ai mis à votre attention. Ainsi votre dossier sera OBLIGATOIREMENT et AUTOMATIQUEMENT validé" ; que Fadhila Taghouzi a une nouvelle fois retourné l'acte d'acceptation du chèque de 8 500 euro et passé une nouvelle commande pour un montant de 39,80 euro;
Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il ne s'agit pas simplement d'un engagement tel que régi par l'article 1371 du Code civil, mais d'une obligation insérée dans le contrat par la rencontre des volontés des parties ; qu'ainsi pour la SA Biotonic, l'obligation principale était de livrer les produits commandés et l'obligation accessoire à ce contrat était d'envoyer le règlement par chèque;
Attendu qu'en raison du lieu de livraison prévu au domicile de Fadhila Taghouzi le Tribunal de grande instance de Millau est donc compétent pour connaître de la demande ; qu'il convient ainsi d'accueillir le contredit;
Attendu que des dommages intérêts ne sont pas fondés, la résistance abusive alléguée ne prouvent être retenue en l'état de la décision déférée;
Attendu qu'il paraît équitable que la SA Biotonic participe à concurrence de 1 000 euro aux frais exposés par Fadhila Taghouzi pour l'instance en contredit en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Vu les articles 88 et 696 du nouveau Code de procédure civile,
Par ces motifs, LA COUR, Déclare le contredit recevable, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Dit que le Tribunal de grande instance de Millau est compétent pour connaître du litige, Dit n'y avoir lieu à évocation et renvoie la cause et les parties devant cette juridiction, Rejette la demande de dommages intérêts, Condamne la SA Biotonic à payer à Fadhila Taghouzi la somme de 1 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, La condamne frais de l'instance en contredit.