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Décisions

CA Poitiers, 2e ch. civ., 27 décembre 2001, n° 99-02548

POITIERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Daurel

Défendeur :

Supermarchés Charentais "Association Édouard Leclerc" (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lerner

Conseillers :

M. Andrault, Mme Baret

Avoués :

SCP Musereau-Mazaudon, SCP Paille-Thibault

Avocats :

Mes Chalvet, Gibert

T. com. La Rochelle, du 25 juin 1999

25 juin 1999

Vu le jugement rendu le 25 juin 1999 par le Tribunal de commerce de La Rochelle qui a :

- Débouté de leurs demandes Mme Daurel et la société Mille Sabords ;

- Condamné Mme Daurel et la société Mille Sabords à payer à la société Supermarché Charentais 3 000 F au titre de l'article 700 du NCPC ;

Vu les conclusions régulièrement déposées :

1 - Pour Madame Madeleine Daurel, le 22 février 2001, demandant :

- La condamnation de la SA Supermarchés Charentais à lui payer une astreinte de 1 000 F par infraction à la loi de 1981 sur le prix du livre, constatée pour chaque livre exposé au public et proposé à la vente avec en rabais supérieur à 5 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur, à compter du présent arrêt ;

- La condamnation de la SA Supermarchés Charentais à lui payer 100 000 F à titre de dommages-intérêts ;

- La publication du présent arrêt dans deux journaux locaux aux frais de la SA Supermarché Charentais ;

- La condamnation de la SA Supermarchés Charentais à lui payer 20 000 F au titre de l'article 700 du NCPC ;

2 - Pour la SA Supermarché Charentais, le 7 décembre 2000, demandant :

- La confirmation du jugement attaqué ;

- 20 000 F pour procédure légère et au titre de l'article 700 du NCPC ;

Vu la déclaration d'appel de Mme Daurel et de la SARL Mille Sabords en date du 22 juillet 1999, l'ordonnance du 7 octobre 1999 donnant acte à la SARL Mille Sabords de son désistement d'appel partiel à l'égard de l'intimée, l'appel de Mme Daurel étant maintenu, et les autres pièces de la procédure régulièrement produites.

Mme Daurel fait reposer sa démonstration sur un constat d'huissier daté du 21 janvier 1997, mais qu'elle indique dans ses conclusions être du 21 janvier 1998, constat établissant l'exposition à la vente au prix unitaire de 36 F, dans le magasin exploité par la SA Supermarchés Charentais sous l'enseigne Leclerc à Lagord, de nombreux albums "Tintin" dont les numéros d'impression ont été relevés.

Elle soutient que la date d'achevé d'imprimé de ces ouvrages faisant partir le délai de 2 ans prévu par l'article 5 de la loi du 10 août 1981 ne permettait pas à la SA Supermarchés Charentais d'accorder une remise supérieure à 5 %.

Mais l'article 5 de la loi du 10 août 1981 autorise les détaillants à pratiquer des rabais supérieurs à 5 % sur les livres édités ou importés depuis plus de 2 ans et dont le dernier approvisionnement remonte à plus de 6 mois et il est de principe qu'une réimpression à l'identique, n'imposant pas un nouveau dépôt légal, ne fait pas repartir un nouveau délai de 2 ans.

Or la SA Supermarchés Charentais justifie par une correspondance des Edition Casterman en date du 29 octobre 1998, démentie par aucun élément, que les ouvrages "Tintin" sont régulièrement réimprimés sans modification, ce qui les dispense de "déposer un nouveau copyright à chaque réimpression". Elle établit aussi, par une facture du 7 juillet 1997 et un bon de livraison du 8 juillet 1997, sans être contredite à cet égard, qu'à la date du 21 janvier 1998 son dernier approvisionnement des livres litigieux remontait à plus de 6 mois.

Ainsi Mme Daurel n'apporte pas la preuve que la SA Supermarchés Charentais, dont la volonté de frauder la loi ne saurait être présumée à partir de considérations générales, n'a pas respecté ses obligations, de sorte que les premiers juges ont à bon droit débouté Mme Daurel de ses demandes.

Il s'ensuit que le jugement attaqué devra être confirmé.

Il n'apparaît cependant pas que Mme Daurel ait poursuivi son action par légèreté blâmable, de sorte que la demande de dommages-intérêts de la SA Supermarchés Charentais n'est pas fondée. Il est en revanche équitable d'allouer à celle-ci la somme supplémentaire de 3 000 F pour ses frais hors dépens exposés en procédure d'appel.

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement attaqué, y ajoutant, Condamne Mme Madeleine Daurel à payer à la SA Supermarchés Charentais la somme supplémentaire de 3 000 F (457,35 euro) au titre de l'article 700 du NCPC ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne Mme Daurel aux dépens d'appel et autorise la SCP Paille-Thibault à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.