CJCE, 2e ch., 14 décembre 2006, n° C-485/03
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Commission des Communautés européennes
Défendeur :
Royaume d'Espagne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Timmermans
Avocat général :
Mme Sharpston
Juges :
Mme Silva de Lapuerta, MM. Makarczyk, Bay Larsen, Klucka
LA COUR (deuxième chambre),
1 Dans le cadre de six requêtes, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n'ayant pas adopté dans le délai prévu toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions des articles 2 et 3 de chacune des décisions:
- 2002-820-CE de la Commission, du 11 juillet 2001, concernant le régime d'aides d'État mis à exécution par l'Espagne en faveur des entreprises de la province d'Álava sous la forme d'un crédit d'impôt de 45 % des investissements (JO 2002, L 296, p. 1) (affaire C-485-03);
- 2002-892-CE de la Commission, du 11 juillet 2001, concernant le régime d'aides d'État mis à exécution par l'Espagne en faveur de certaines entreprises nouvellement créées dans la province d'Álava (JO 2002, L 314, p. 1) (affaire C-488-03);
- 2003-27-CE de la Commission, du 11 juillet 2001, concernant le régime d'aides d'État mis à exécution par l'Espagne en faveur des entreprises de la province de Vizcaya sous la forme d'un crédit d'impôt de 45 % des investissements (JO 2003, L 17, p. 1) (affaire C-487-03);
- 2002-806-CE de la Commission, du 11 juillet 2001, concernant le régime d'aides d'État mis à exécution par l'Espagne en faveur de certaines entreprises nouvellement créées dans la province de Vizcaya (JO 2002, L 279, p. 35) (affaire C-490-03);
- 2002-894-CE de la Commission, du 11 juillet 2001, concernant le régime d'aides d'État mis à exécution par l'Espagne en faveur des entreprises de la province de Guipúzcoa sous la forme d'un crédit d'impôt de 45 % des investissements (JO 2002, L 314, p. 26) (affaire C-486-03), et
- 2002-540-CE de la Commission, du 11 juillet 2001, concernant le régime d'aides d'État mis à exécution par l'Espagne en faveur de certaines entreprises nouvellement créées dans la province de Guipúzcoa (JO 2002, L 174, p. 31) (affaire C-489-03),
ou, en tout état de cause, en n'ayant pas communiqué ces mesures à la Commission en application des dispositions de l'article 4 de chacune de ces décisions, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites décisions (ci-après les "décisions litigieuses") et du traité CE.
Les décisions litigieuses
2 Le 11 juillet 2001, la Commission a adopté les décisions litigieuses, dont les articles 1er sont rédigés respectivement comme suit:
- décision 2002-820:
"L'aide d'État, sous la forme d'un crédit d'impôt de 45 % des investissements, illégalement mise à exécution par l'Espagne dans la province d'Álava, en violation de l'article 88, paragraphe 3, [CE], par le biais de la loi provinciale n° 22-1994 du 20 décembre 1994, de la cinquième disposition additionnelle de la loi provinciale n° 33-1995 du 20 décembre 1995, de la septième disposition additionnelle de la loi provinciale n° 31-1996 du 18 décembre 1996, modifiées par le point 2.11 de la disposition dérogatoire de la loi provinciale n° 24-1996 du 5 juillet 1996 portant sur l'impôt des sociétés, de la onzième disposition additionnelle de la loi provinciale n° 33-1997 du 19 décembre 1997, de la septième disposition additionnelle de la loi provinciale n° 36-1998 du 17 décembre 1998, est incompatible avec le Marché commun";
- décision 2002-892:
"L'aide d'État, sous la forme d'une réduction de la base imposable, illégalement mise à exécution par l'Espagne dans la province d'Álava, en violation de l'article 88, paragraphe 3, [CE], par le biais de l'article 26 de la loi provinciale 24-1996 du 5 juillet, est incompatible avec le Marché commun";
- décision 2003-27:
"L'aide d'État, sous la forme d'un crédit d'impôt de 45 % des investissements, illégalement mise à exécution par l'Espagne dans la province de Vizcaya, en violation de l'article 88, paragraphe 3, [CE], par le biais de la quatrième disposition additionnelle de la loi provinciale n° 7-1996 du 26 décembre 1996, prorogée sans limitation dans le temps par la deuxième disposition de la loi provinciale n° 4-1998 du 2 avril 1998, est incompatible avec le Marché commun";
- décision 2002-806:
"L'aide d'État, sous la forme d'une réduction de la base imposable, illégalement mise à exécution par l'Espagne dans la province de Vizcaya, en violation de l'article 88, paragraphe 3, [CE], par le biais de l'article 26 de la loi provinciale 3-1996 du 26 juin, est incompatible avec le Marché commun";
- décision 2002-894:
"L'aide d'État, sous la forme d'un crédit d'impôt de 45 % des investissements, illégalement mise à exécution par l'Espagne dans la province de Guipúzcoa, en violation de l'article 88, paragraphe 3, [CE], par le biais de la dixième disposition additionnelle de la loi provinciale 7-1997 du 22 décembre 1997, est incompatible avec le Marché commun";
- décision 2002-540:
"L'aide d'État, sous la forme d'une réduction de la base imposable, illégalement mise à exécution par l'Espagne dans la province de Guipúzcoa, en violation de l'article 88, paragraphe 3, [CE], par le biais de l'article 26 de la loi provinciale 7-1996 du 4 juillet, est incompatible avec le Marché commun".
3 L'article 2 de chacune des décisions litigieuses enjoint au Royaume d'Espagne de supprimer le régime d'aides en cause dans la mesure où il produirait encore des effets.
4 Les articles 3 et 4 de chacune des mêmes décisions sont rédigés dans les termes suivants:
"Article 3
1. L'Espagne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de leurs bénéficiaires les aides visées à l'article 1er et déjà illégalement mises à leur disposition.
Quant aux aides non encore versées, l'Espagne doit suspendre tout versement.
2. La récupération a lieu sans délai, conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. Les aides à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à la date de leur récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.
Article 4
L'Espagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer."
Les recours introduits contre les décisions litigieuses
5 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 25 septembre 2001, la Diputación Foral d'Álava et le Gobierno del País Vasco ont introduit ensemble contre la Commission deux recours en annulation, respectivement, des décisions 2002-820 (affaire T-227-01) et 2002-892 (affaire T-230-01). Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 22 octobre 2001, la Confederación Empresarial Vasca (Confebask, ci-après "Confebask") a également introduit contre la Commission deux recours en annulation de ces décisions (respectivement affaires T-265-01 et T-267-01).
6 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 25 septembre 2001, la Diputación Foral de Vizcaya et le Gobierno del País Vasco ont introduit ensemble contre la Commission deux recours en annulation, respectivement, des décisions 2003-27 (affaire T-228-01) et 2002-806 (affaire T-231-01). Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 22 octobre 2001, Confebask a également introduit contre la Commission deux recours en annulation de ces décisions (respectivement affaires T-266-01 et T-268-01).
7 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 25 septembre 2001, la Diputación Foral de Guipúzcoa et le Gobierno del País Vasco ont introduit ensemble contre la Commission deux recours en annulation, respectivement, des décisions 2002-894 (affaire T-229-01) et 2002-540 (affaire T-232-01). Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 22 octobre 2001, Confebask a également introduit contre la Commission deux recours en annulation de ces décisions (respectivement affaires T-270-01 et T-269-01).
8 Les procédures susvisées sont toujours pendantes devant le Tribunal.
Les antécédents des litiges soumis à la Cour
9 Chacune des décisions litigieuses a été notifiée au Royaume d'Espagne par lettre du 12 juillet 2001.
10 La Commission a considéré que le délai de deux mois visé à leurs articles 4 avait expiré le 13 septembre 2001, sans qu'elle ait été informée de l'adoption de mesures d'exécution.
11 Le 12 octobre 2001, elle a adressé à la représentation permanente du Royaume d'Espagne auprès de l'Union européenne des lettres rédigées dans les termes suivants:
"Par lettre en date du 12 juillet 2001, la Commission a informé votre gouvernement de sa décision relative au régime d'aides susmentionné.
L'article 4 de ladite décision stipule que votre gouvernement doit informer la Commission, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision, des mesures qu'il a prises pour s'y conformer.
La Commission n'ayant reçu à ce jour aucune réponse à ce sujet, je vous prie de bien vouloir rappeler cette obligation à vos autorités et d'informer la Commission des mesures adoptées pour exécuter la décision, dans le délai de 20 jours à compter de la date de la présente lettre."
12 Le Royaume d'Espagne a répondu par des courriers des 3 et 23 octobre 2001 transmettant des lettres des autorités provinciales (ci-après, ensemble, les "lettres des autorités provinciales"), dans lesquelles deux questions étaient posées à la Commission quant à la possibilité d'appliquer la règle de minimis et, en ce qui concerne les régimes de crédit d'impôt de 45 % des investissements, les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État à finalité régionale (JO 1998, C 74, p. 9, ci-après les "lignes directrices").
13 La Commission a alors proposé aux autorités espagnoles d'organiser une réunion afin d'apporter des éclaircissements. Ces autorités ont accepté par lettre du 21 janvier 2002.
14 La réunion a eu lieu le 18 avril 2002.
15 Par lettres du 3 juin 2002, la Commission a:
- fourni au Royaume d'Espagne des indications, notamment, sur la possibilité d'appliquer le règlement (CE) n° 69-2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (JO L 10, p. 30), à l'occasion de la récupération des aides;
- constaté que le rapport relatif à la récupération des aides ne lui était toujours pas parvenu;
- demandé au Royaume d'Espagne de lui communiquer, dans un délai de 20 jours, les mesures prises pour se conformer aux décisions litigieuses.
16 Le 27 août 2002, elle a adressé à la représentation permanente du Royaume d'Espagne auprès de l'Union européenne une lettre dans laquelle elle énonçait, après avoir rappelé l'obligation prévue à l'article 4 de chacune des décisions litigieuses:
"Toutefois, malgré le rappel envoyé le 3 juin 2002, j'ai pu constater que votre gouvernement n'a pas transmis l'information nécessaire relative à la récupération de l'aide.
C'est pourquoi je vous serais reconnaissante de bien vouloir insister auprès de vos autorités afin qu'elles communiquent les mesures adoptées à la Commission dans le délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de la présente lettre.
À défaut de réponse dans le délai imparti, je me verrai dans l'obligation de proposer à la Commission de saisir directement la Cour de justice, en vertu de l'article 88, paragraphe 2, [CE]."
17 Le 26 septembre 2002, le Royaume d'Espagne a sollicité une prorogation de ce délai jusqu'au 8 octobre 2002.
18 La Commission a accueilli cette demande par lettre du 3 octobre 2002, en soulignant que, après le 8 octobre 2002, elle n'accorderait plus de délais supplémentaires.
19 Au moyen d'une lettre du 25 octobre 2002 transmettant des rapports des autorités provinciales concernées (ci-après la "lettre du 25 octobre 2002"), le Royaume d'Espagne a fait valoir que l'exécution des décisions litigieuses avait commencé conformément aux règles nationales applicables en matière de révision d'actes nuls, l'ordre juridique interne ne prévoyant pas expressément de mécanisme de récupération des aides illégales et incompatibles dans le cas d'actes administratifs définitifs. Il a invoqué sa ferme intention d'informer la Commission de l'exécution des décisions litigieuses.
20 Le 24 février 2003, la Commission a indiqué au Royaume d'Espagne que la lettre du 25 octobre 2002 ne constituait pas le rapport relatif à la récupération demandée, ne faisait pas état d'une récupération effective des aides illégales et incompatibles et n'apportait aucun élément précis sur l'identité des bénéficiaires, le début de la procédure d'exécution ou les mesures prises ou à prendre pour parvenir à la récupération effective des aides. Elle a ajouté que, faute d'informations concrètes sur le processus de récupération, elle se voyait dans l'obligation d'envisager l'introduction de recours devant la Cour, en application de l'article 88, paragraphe 2, CE.
21 Estimant que le Royaume d'Espagne ne lui avait toujours pas communiqué d'informations sur l'exécution des décisions litigieuses, la Commission a finalement décidé d'introduire les présents recours en manquement.
La procédure devant la Cour
22 Par ordonnances du président de la Cour du 22 mars 2004, des demandes en intervention au soutien de la partie requérante, présentées dans chacune des affaires C-485-03 à C-490-03 par la Comunidad Autónoma de La Rioja, ont été rejetées, comme étant irrecevables au regard de l'article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice.
23 Par ordonnance du président de la Cour en date du 22 février 2006, les six affaires ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l'arrêt, en application de l'article 43 du règlement de procédure.
24 Le 14 mars 2006, la Cour a rejeté dans les présentes affaires des demandes présentées par le Royaume d'Espagne, sur le fondement de l'article 82 bis du règlement de procédure, et visant à la suspension de la procédure jusqu'au prononcé des arrêts dans les affaires pendantes devant le Tribunal.
Sur les recours
Argumentation des parties
Argumentation de la Commission
25 Selon la Commission, le délai de deux mois imparti par les décisions litigieuses a expiré le 13 septembre 2001, sans que le Royaume d'Espagne ait adopté et communiqué les mesures prises à l'effet de s'y conformer et, à défaut, sans qu'il ait demandé à la Commission une prorogation de ce délai avant son expiration.
26 Aucun des courriers de la Commission ne pourrait être interprété comme modifiant le délai d'exécution des décisions litigieuses. La lettre du 3 octobre 2002 accordant une prolongation de délai jusqu'au 8 octobre 2002 ne concernerait qu'une demande en ce sens adressée par le Royaume d'Espagne en réponse à un rappel de la Commission contenant une demande d'informations sur les mesures prises aux fins de la récupération des aides. En toute hypothèse, même à la date du 8 octobre 2002, l'État membre défendeur n'aurait toujours pas adopté ni communiqué les mesures nécessaires.
27 Malgré les injonctions répétées de la Commission, le Royaume d'Espagne se serait contenté d'envoyer tardivement des informations incomplètes, générales et totalement ambiguës.
28 La Commission fait valoir que le Royaume d'Espagne n'a pas respecté l'obligation de suppression des régimes d'aides dans la mesure où ils produiraient encore des effets ni celle de suspension des aides non encore versées, prévues respectivement aux articles 2 et 3, paragraphe 1, second alinéa, de chacune des décisions litigieuses.
29 Les mesures portées à la connaissance de la Commission au point 3 de chacune des lettres des autorités provinciales sembleraient éviter que, à l'avenir, d'autres entreprises qui n'auraient pas bénéficié auparavant du système puissent profiter des avantages fiscaux en cause.
30 Cependant, les autorités espagnoles n'auraient pas indiqué si et comment elles avaient procédé à la suspension des mêmes avantages en ce qui concerne les entreprises bénéficiaires de ceux-ci antérieurement à l'adoption des décisions litigieuses. À l'égard desdites entreprises, il aurait probablement fallu procéder à une révision des actes d'octroi des avantages.
31 Ni le point 3 ni aucun autre point de chacune des lettres des autorités provinciales n'auraient contenu des informations utiles. La Commission ne saurait toujours pas quel type d'acte aurait pu être porté à la connaissance des entreprises qui ne pouvaient plus continuer à bénéficier des mesures fiscales. Elle ignorerait également si une éventuelle démarche en ce sens avait produit des effets concrets, si des entreprises avaient introduit des recours et si de tels recours avaient des effets suspensifs. Enfin, la Commission n'aurait pas reçu la moindre information sur l'identité des entreprises concernées et sur le volume des aides non encore versées.
32 En ce qui concerne la suspension des avantages fiscaux des entreprises bénéficiaires des aides antérieurement aux décisions litigieuses, le Royaume d'Espagne aurait donc manqué, d'une part, à l'obligation, imposée par l'article 2 de chacune des décisions litigieuses, de prendre les mesures nécessaires pour éviter que les régimes d'aides continuent à produire des effets et, d'autre part, à l'obligation, visée à l'article 3, paragraphe 1, second alinéa, de chacune des mêmes décisions, de suspendre les aides non encore versées.
33 La Commission soutient que le Royaume d'Espagne a également omis de respecter l'obligation de récupération "immédiate" et "sans délai" des aides déjà mises à disposition, prévue à l'article 3, paragraphes 1, premier alinéa, et 2, de chacune des décisions litigieuses.
34 Le seul moyen de défense susceptible d'être invoqué par un État membre serait celui tiré d'une impossibilité absolue d'exécuter correctement la décision. Cette condition ne serait pas remplie lorsque le gouvernement défendeur se borne à faire part à la Commission des difficultés juridiques, politiques ou pratiques d'exécution de ladite décision.
35 Or, le Royaume d'Espagne n'aurait jamais soutenu que l'exécution des décisions litigieuses était absolument impossible. Il se serait limité à invoquer la complexité découlant de diverses difficultés administratives internes, en particulier du fait de l'absence, dans l'ordre juridique interne, d'un mécanisme d'exécution en cas d'actes administratifs définitifs.
Argumentation du Gouvernement espagnol
36 Le délai à prendre en considération dans les présentes affaires pour l'appréciation de l'existence d'un manquement n'aurait pas expiré le 13 septembre 2001, comme le soutient la Commission, mais le 8 octobre 2002.
37 Lorsque la Commission fixe un nouveau délai d'information distinct de celui qui figure dans la décision déclarant l'incompatibilité des aides, ce nouveau délai serait le délai pertinent.
38 Le Gouvernement espagnol relève qu'il y a eu un échange de correspondance et même, le 18 avril 2002, une réunion visant, en particulier, à clarifier deux questions soulevées dans les lettres des autorités provinciales quant au point de savoir si, lors de l'exécution des décisions litigieuses, il serait possible d'appliquer la règle de minimis et, en ce qui concerne les régimes de crédit d'impôt de 45 % des investissements, les lignes directrices.
39 Ainsi, dans la mesure où, au cours du mois d'avril 2002, il aurait encore été procédé à la clarification de questions relatives à l'exécution de ces décisions, le délai fixé par celles-ci n'aurait déjà plus été pertinent.
40 La Commission aurait elle-même reconnu cette situation en fixant, par la lettre du 3 octobre 2002, un nouveau délai expirant le 8 octobre 2002.
41 En tout état de cause, il n'aurait existé aucun manquement lors de l'introduction des recours. En effet, à cette date, les actions nécessaires pour se conformer aux décisions litigieuses auraient déjà été engagées, ce dont la Commission aurait été informée au moyen des lettres des autorités provinciales, puis par la lettre du 25 octobre 2002.
42 S'agissant des obligations visées aux articles 2 et 3, paragraphe 1, second alinéa, de chacune des décisions litigieuses, le Gouvernement espagnol estime qu'elles ont été respectées.
43 Il fait valoir, d'abord, que la Commission reconnaît avoir été informée, au mois d'octobre 2001, de la suppression pour l'avenir des régimes d'aides en cause.
44 S'agissant du grief relatif à la suspension des aides accordées antérieurement aux décisions litigieuses et devant produire encore des effets postérieurement, il souligne que les mesures fiscales qualifiées d'aides incompatibles avec le Marché commun ne consistaient pas en des paiements par l'administration, hypothèse qui aurait permis la suspension pure et simple de tout versement.
45 Il relève qu'il s'agissait de mesures permettant à l'opérateur économique de déduire l'aide lors de l'accomplissement de ses obligations fiscales.
46 À l'égard desdites mesures, l'acte adéquat et nécessaire pour se conformer aux décisions litigieuses aurait été d'informer immédiatement les entreprises concernées qu'elles ne pourraient plus désormais continuer à bénéficier des mesures fiscales visées par ces décisions.
47 Or, une telle action d'information aurait été portée à la connaissance de la Commission au point 2 de chacune des lettres des autorités provinciales.
48 En ce qui concerne l'obligation de récupération des aides déjà accordées, il aurait existé une situation totalement exceptionnelle, liée à la circonstance que l'ordre juridique interne ne prévoirait aucune procédure pour l'exécution d'une décision communautaire ordonnant la récupération d'aides d'État. Le Royaume d'Espagne aurait remédié à cette situation au moyen de l'introduction de procédures nationales de révision des actes nuls, ce dont la Commission aurait été informée par la lettre du 25 octobre 2002.
49 En toute hypothèse, la Commission n'aurait pas respecté un engagement qu'elle aurait pris lors de la réunion du 18 avril 2002.
50 À cet égard, le Royaume d'Espagne souligne que, au cours de ladite réunion, qui portait essentiellement sur la seconde question soulevée dans les lettres des autorités provinciales en ce qui concerne les lignes directrices, la Commission a précisé qu'il était possible de tenir compte, dans le cadre de la récupération des aides, de ce que les projets d'investissement remplissaient toutes les conditions de fond énoncées par ces lignes directrices, de sorte que la possibilité aurait existé de ne pas récupérer auprès des bénéficiaires tout ou partie des aides effectivement reçues.
51 La Commission se serait ensuite engagée à envoyer après la réunion une réponse écrite à la seconde question, ce qu'elle aurait cependant omis de faire.
52 Elle ne pourrait donc invoquer des manquements.
Appréciation de la Cour
Sur la date pertinente aux fins de l'appréciation des manquements
53 Du fait que l'article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE ne prévoit pas de phase précontentieuse, à la différence de l'article 226 CE, et que, par conséquent, la Commission n'émet pas d'avis motivé imposant aux États membres un délai pour se conformer à sa décision, le délai de référence ne saurait être, pour l'application de la première disposition susmentionnée, que celui qui a été prévu dans la décision dont l'inexécution est contestée ou, le cas échéant, celui que la Commission a fixé par la suite (arrêts du 3 juillet 2001, Commission/Belgique, C-378-98, Rec. p. I-5107, point 26, et du 1er avril 2004, Commission/Italie, C-99-02, Rec. p. I-3353, point 24).
54 L'article 4 de chacune des décisions litigieuses a imposé au Royaume d'Espagne un délai de deux mois, à compter de la notification de ces décisions, pour se conformer à celles-ci.
55 Les décisions litigieuses ont été notifiées par lettres du 12 juillet 2001.
56 Il y a lieu de constater que les lettres de la Commission des 12 octobre 2001 et 27 août 2002, si elles impartissent un délai de réponse, ne sont que des lettres de rappel soulignant le retard dans le respect du délai prévu à l'article 4 de chacune des décisions litigieuses. Elles ne contiennent nullement une prorogation du délai imparti pour l'adoption même des mesures nécessaires pour se conformer à ces décisions.
57 Pareillement, le courrier de la Commission du 3 juin 2002 contient principalement un rappel, assorti d'un délai de réponse de 20 jours, même si, par ailleurs, il contient l'avis de la Commission, demandé par le Royaume d'Espagne, quant à la possibilité d'appliquer le règlement n° 69-2001 à l'occasion de la récupération des aides.
58 S'agissant de la lettre du 3 octobre 2002, elle ne contient que l'acceptation, par la Commission, d'un report au 8 octobre 2002, demandé par le Royaume d'Espagne, de la date d'expiration du délai imparti pour la réponse au courrier de rappel du 27 août 2002.
59 Quant à la réunion du 18 avril 2002, organisée au titre de la coopération entre la Commission et les États membres, elle ne peut être considérée comme impliquant en soi une prorogation du délai d'adoption des mesures d'exécution, en l'absence d'autres éléments démontrant une intention en ce sens de la Commission.
60 Ainsi, il ne résulte pas des éléments du dossier que la Commission ait, postérieurement aux décisions litigieuses, fixé un nouveau délai se substituant à celui de deux mois imparti par l'article 4 de chacune de celles-ci.
Sur l'existence de manquements
61 Il convient d'apprécier si, à l'expiration du délai de deux mois imposé par les décisions litigieuses à compter de leur notification par les lettres du 12 juillet 2001, le Royaume d'Espagne s'était conformé aux dispositions desdites décisions invoquées par la Commission.
- Sur les griefs relatifs aux obligations de suppression pour l'avenir des effets des régimes d'aides et de suspension des aides non encore versées
62 L'article 2 de chacune des décisions litigieuses impose au Royaume d'Espagne de supprimer les régimes d'aides en cause dans la mesure où ils produiraient encore des effets. L'article 3, paragraphe 1, second alinéa, de chacune des mêmes décisions prescrit la suspension des aides non encore versées.
63 Il ressort des points 7 et suivants des décisions litigieuses que, dans le cadre de chacun des régimes en cause:
- le bénéfice de l'aide était subordonné à une décision administrative;
- le crédit d'impôt de 45 % des investissements, déductible du montant final de l'impôt à payer, pouvait donner lieu pendant plusieurs années, le cas échéant postérieurement aux décisions litigieuses, à des déductions qui n'auraient pu être appliquées auparavant pour cause d'insuffisance dudit montant final;
- les aides en faveur des entreprises nouvellement créées consistaient en des réductions, respectivement, de 99 %, 75 %, 50 % et 25 % de la base imposable positive au cours des quatre exercices fiscaux consécutifs au premier au cours duquel était obtenue une telle base positive dans les quatre ans suivant le début de l'activité commerciale.
64 Par suite, en fonction du régime d'aides considéré, les décisions administratives d'octroi effectivement adoptées étaient susceptibles de produire ou devaient produire des effets postérieurement aux décisions litigieuses, à défaut de mesures nationales concrètes prises en exécution de celles-ci.
65 Les opérations de déduction de crédits d'impôt et de réduction de la base imposable qu'elles permettaient pour la période postérieure aux décisions litigieuses constituaient les aides non encore versées au sens de l'article 3, paragraphe 1, second alinéa, de chacune de ces dernières.
66 Or, force est de constater que le Royaume d'Espagne n'a pas justifié de l'adoption de mesures propres à faire obstacle à ce que des décisions d'octroi antérieures continuent à produire des effets.
67 À supposer même, comme le soutient cet État membre, que l'acte adéquat et nécessaire, au regard du droit national, pour se conformer aux décisions litigieuses ait été simplement d'informer les entreprises concernées qu'elles ne pourraient plus désormais continuer à bénéficier des mesures fiscales visées par les décisions litigieuses, il doit encore être constaté qu'il n'a pas davantage été justifié de la réalité d'une telle action d'information auprès des entreprises bénéficiaires des aides.
68 En effet, le point 2 de chacune des lettres des autorités provinciales ne se réfère, en termes généraux, qu'à des initiatives prises par l'administration à l'égard des contribuables concernés "afin d'obtenir les informations nécessaires à l'exécution" des décisions litigieuses.
69 Dès lors, il doit être conclu que, à l'expiration du délai imparti par les décisions litigieuses, le Royaume d'Espagne n'avait pas exécuté l'obligation de suspension des aides accordées antérieurement à ces décisions et devant produire encore des effets postérieurement à celles-ci.
70 Dans ces conditions, les griefs correspondants tirés par la Commission d'un non-respect des articles 2 et 3, paragraphe 1, second alinéa, de chacune des décisions litigieuses sont fondés.
- Sur les griefs relatifs à l'obligation de récupération des aides déjà mises à la disposition d'entreprises
71 En cas de décision négative concernant une aide illégale, la récupération de celle-ci ordonnée par la Commission a lieu dans les conditions prévues à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [88] du traité CE (JO L 83, p. 1), aux termes duquel:
"[...] la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire."
72 Selon une jurisprudence constante, le seul moyen de défense susceptible d'être invoqué par un État membre contre le recours en manquement, introduit par la Commission sur le fondement de l'article 88, paragraphe 2, CE, est celui tiré d'une impossibilité absolue d'exécuter correctement la décision ordonnant la récupération (voir, notamment, arrêts du 26 juin 2003, Commission/Espagne, C-404-00, Rec. p. I-6695, point 45; Commission/Italie, précité, point 16, et du 12 mai 2005, Commission/Grèce, C-415-03, Rec. p. I-3875, point 35).
73 Dans les présentes affaires, le Royaume d'Espagne, au moyen des lettres des autorités provinciales, a d'abord invoqué la "complexité de certaines questions" relatives à l'exécution des décisions litigieuses, complexité qui aurait été liée, en particulier, à la nécessité de réviser des actes administratifs devenus définitifs au regard du droit interne, situation pour laquelle celui-ci n'aurait pas prévu de solution. Ultérieurement, il a fait valoir, au moyen de la lettre du 25 octobre 2002, que la situation à laquelle était confrontée l'administration était "totalement exceptionnelle", dans la mesure où l'ordre juridique interne n'aurait pas prévu de disposition expresse désignant ou établissant une procédure concrète pour l'exécution d'une décision ordonnant la récupération d'aides incompatibles. Au moyen de la même lettre, le Royaume d'Espagne a précisé que la révision d'office des actes d'octroi individuels avait finalement été jugée pertinente à cet effet.
74 À cet égard, il convient cependant de rappeler que la condition d'une impossibilité absolue d'exécution n'est pas remplie lorsque le gouvernement défendeur se borne à faire part à la Commission des difficultés juridiques, politiques ou pratiques que présentait la mise en œuvre de la décision, sans entreprendre une véritable démarche auprès des entreprises en cause aux fins de récupérer l'aide et sans proposer à la Commission des modalités alternatives de mise en œuvre de la décision qui auraient permis de surmonter les difficultés (voir, notamment, arrêts précités Commission/Espagne, point 47; Commission/Italie, point 18, et Commission/Grèce, point 43).
75 Le Royaume d'Espagne ne peut utilement soutenir que, en tout état de cause, il n'existait aucun manquement au moment de l'introduction des recours, dans la mesure où les actions nécessaires pour se conformer aux décisions litigieuses auraient déjà été engagées et portées à la connaissance de la Commission par les lettres des autorités provinciales, puis par la lettre du 25 octobre 2002.
76 En effet, l'existence de manquements doit être appréciée à la date d'expiration du délai imparti au Royaume d'Espagne pour se conformer aux décisions litigieuses.
77 Or, les lettres invoquées par l'État membre défendeur n'établissent nullement la réalité de la mise en œuvre, dans ledit délai, de mesures permettant, au sens de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 659-1999, l'exécution immédiate et effective des décisions litigieuses, dès lors que:
- les lettres des autorités provinciales ne font état que de "démarches [...] entreprises auprès des contribuables touchés par les décisions afin d'obtenir les informations nécessaires à l'exécution" des décisions litigieuses;
- les rapports transmis par la lettre du 25 octobre 2002, soit plus de quinze mois après les décisions litigieuses, se limitent à énoncer que "[l']exécution des décisions de la Commission [...] a été engagée et est actuellement en cours conformément aux dispositions de l'ordre juridique interne en matière de révision d'actes nuls", sans être assortis de la moindre pièce justificative, notamment, de la réalité de l'engagement de procédures et de l'état de celles-ci, de l'identité des bénéficiaires des aides, pourtant visés dans des décisions individuelles d'octroi par hypothèse nominatives, ni des montants des aides accordées.
78 Le Royaume d'Espagne ne peut, enfin, contester la possibilité pour la Commission d'invoquer des manquements, au motif qu'elle n'aurait pas respecté un engagement, pris lors de la réunion du 18 avril 2002, de lui adresser une réponse écrite aux questions qu'il avait posées à l'occasion de cette réunion, spécialement quant à la possibilité d'appliquer les lignes directrices.
79 En effet, cette contestation se fonde sur l'allégation d'un élément non pertinent ratione temporis, à savoir un engagement postérieur de plus de sept mois à la date d'expiration du délai imparti au Royaume d'Espagne pour se conformer aux décisions litigieuses, date à laquelle doit être appréciée l'existence de manquements.
80 Dans ces conditions, les griefs tirés par la Commission d'un non-respect de l'article 3, paragraphes 1, premier alinéa, et 2, de chacune des décisions litigieuses sont fondés.
81 Il résulte de ce qui précède que les recours sont fondés en tant que la Commission reproche au Royaume d'Espagne de ne pas avoir adopté, d'une part, les mesures nécessaires pour suspendre les aides accordées antérieurement aux décisions litigieuses et devant produire encore des effets postérieurement à celles-ci et, d'autre part, les mesures nécessaires pour récupérer les aides déjà mises à disposition.
82 La Cour n'a pas à examiner le chef des conclusions visant à faire condamner le Royaume d'Espagne pour ne pas avoir informé la Commission des mesures visées au point précédent, étant donné que cet État membre n'a précisément pas procédé à cette exécution dans les délais prescrits (voir arrêt du 4 avril 1995, Commission/Italie, C-348-93, Rec. p. I-673, point 31).
83 Il y a donc lieu de constater que, en n'ayant pas adopté dans le délai prévu toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions des articles 2 et 3 de chacune des décisions litigieuses, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites décisions.
Sur les dépens
84 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le Royaume d'Espagne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions en ce sens de la Commission.
Par ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre),
déclare et arrête:
1) En n'ayant pas adopté dans le délai prévu toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions des articles 2 et 3 de chacune des décisions:
- 2002-820-CE de la Commission, du 11 juillet 2001, concernant le régime d'aides d'État mis à exécution par l'Espagne en faveur des entreprises de la province d'Álava sous la forme d'un crédit d'impôt de 45 % des investissements (affaire C-485-03);
- 2002-892-CE de la Commission, du 11 juillet 2001, concernant le régime d'aides d'État mis à exécution par l'Espagne en faveur de certaines entreprises nouvellement créées dans la province d'Álava (affaire C-488-03);
- 2003-27-CE de la Commission, du 11 juillet 2001, concernant le régime d'aides d'État mis à exécution par l'Espagne en faveur des entreprises de la province de Vizcaya sous la forme d'un crédit d'impôt de 45 % des investissements (affaire C-487-03);
- 2002-806-CE de la Commission, du 11 juillet 2001, concernant le régime d'aides d'État mis à exécution par l'Espagne en faveur de certaines entreprises nouvellement créées dans la province de Vizcaya (affaire C-490-03);
- 2002-894-CE de la Commission, du 11 juillet 2001, concernant le régime d'aides d'État mis à exécution par l'Espagne en faveur des entreprises de la province de Guipúzcoa sous la forme d'un crédit d'impôt de 45 % des investissements (affaire C-486-03), et
- 2002-540-CE de la Commission, du 11 juillet 2001, concernant le régime d'aides d'État mis à exécution par l'Espagne en faveur de certaines entreprises nouvellement créées dans la province de Guipúzcoa (affaire C-489-03),
le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites décisions.
2) Le Royaume d'Espagne est condamné aux dépens.