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Décisions

Cass. com., 14 novembre 2006, n° 05-13.351

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Kiabi Europe (SAS)

Défendeur :

Sprintex (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Jenny

Avocat général :

M. Casorla

Avocats :

SCP Thomas-Raquin, Bénabent, SCP Waquet, Farge, Hazan

T. com. Roubaix Tourcoing, du 17 juill. …

17 juillet 2003

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sprintex a commercialisé à partir de septembre 2000 des tissus référencés Evian 15, représentant des motifs de type écossais, conçus dans divers coloris ; qu'au mois d'octobre 2000, elle a fait parvenir à la société Kiabi, spécialisée dans la vente de vêtements pour le grand public, des échantillons de tissus Evian 15 ; que peu après, elle a constaté que la société Kiabi vendait à un prix très bon marché trois types de pantalons pour femme conçus en tissus écossais similaires au tissu Evian 15 ; qu'invoquant des actes de concurrence déloyale, elle a assigné la société Kiabi en interdiction de poursuivre ces actes et en destruction des stocks de tissus imités ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Attendu que la société Kiabi Europe reproche à la cour d'appel d'avoir violé l'article 202 du nouveau Code de procédure civile en écartant l'attestation par laquelle la société Solelytex dit avoir créé le dessin de tissus litigieux dès l'hiver 1999 ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; - Attendu que pour dire que la société Kiabi Europe s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale, l'arrêt retient qu'elle a fait fabriquer à Taïwan, pour ensuite faire confectionner des pantalons en Indonésie, des tissus écossais dont le dessin, n'était pas simplement celui d'un tissus écossais ne présentant pas d'originalité particulière mais était l'exacte réplique de ceux vendus par la société Sprintex ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté le caractère servile de la copie, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute et qui n'a pas recherché si la copie par la société Kiabi Europe du tissu de la société Sprintex était de nature à entraîner un risque de confusion dans l'esprit des acheteurs, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, autrement composée.