Cass. com., 28 novembre 2006, n° 04-18.154
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Création Li Yi Sa Lys (SARL)
Défendeur :
La Maison du Kelsch (SARL), Alsacienne de maroquinerie (SARL), Ehret
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Sémériva
Avocat général :
M. Main
Avocats :
SCP Thomas-Raquin, Bénabent, Me Bertrand
LA COUR : - Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2004) décide qu'en commercialisant un modèle de sac "Lys", la société Création Li Yi Sa Lys (la société Lys) a commis des actes de contrefaçon du modèle de sac "Jump" déposé le 12 juin 2001, au préjudice de M. Ehret, créateur, ainsi que de la société La Maison du Kelsch, déposante, à laquelle ce dernier avait fait apport de ses droits patrimoniaux, et qu'elle s'est en outre rendue coupable de concurrence déloyale envers la société Alsacienne de maroquinerie, licenciée exclusive du modèle ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société Lys fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'action en contrefaçon, alors selon le moyen : 1°) qu'une forme, même nouvelle et originale, n'est pas protégeable à titre de dessin ou modèle si elle est inséparable de la fonction qu'elle exerce ; que la combinaison, même nouvelle et originale, d'éléments fonctionnels n'est pas davantage protégeable ; qu'en retenant en l'espèce que si, prises individuellement, certaines des caractéristiques du sac "Jump" argué de contrefaçon présentaient un caractère fonctionnel et pratique, leur combinaison n'était pas nécessaire et procédait au contraire d'une recherche esthétique et d'un effort de création, la cour d'appel a violé l'article L. 511-3, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°) qu'en retenant, pour caractériser la contrefaçon, que la société Création Lys reprend l'ensemble des caractéristiques propres du sac "Jump" et que les différences tenant à la forme des anneaux, la couleur des surpiqûres, l'absence d'une petite pièce triangulaire sur le devant sont insignifiantes et n'affectent pas l'impression d'ensemble qui se dégage des modèle protégés, sans rechercher si les caractéristiques ainsi reprises présentaient ou non un caractère fonctionnel et si l'impression d'ensemble commune qu'elle relève entre les modèles ne résulte pas de la présence dans chacun d'eux éléments fonctionnels non protégeables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 511-3 et L. 521-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant décrit chacun des éléments du modèle "Jump", en distinguant ceux qui permettaient un effet technique, pour en déduire que leur combinaison procède d'une recherche esthétique, et que ce modèle présentait une architecture et une ligne distincte ne se retrouvant dans aucune autre configuration, la cour d'appel n'a pas admis la protection d'une combinaison d'éléments qu'elle avait reconnu inséparables de la fonction qu'ils exercent, mais, tout au contraire, identifié ces derniers pour les écarter de l'appréciation de cette impression d'ensemble ;
Et attendu, d'autre part, qu'en retenant, ensuite, que le sac "Lys" reproduit l'ensemble des caractéristiques propres au sac "Jump", la cour d'appel a par là-même exclu que l'impression d'ensemble commune résulte de la seule présence dans chacun d'eux d'éléments fonctionnels similaires ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Et sur le second moyen : - Attendu que la société Lys fait en outre grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'action en concurrence déloyale, alors, selon le moyen : 1°) qu'en retenant qu'en commercialisant le sac "Lys" dans une matière identique à celle du sac "Jump", caractérisée par des motifs en grains de cuir, elle avait commis des actes de concurrence déloyale, après avoir elle-même constaté que la "matière caractérisée par des grains de cuir et un toucher façon daim" constituait l'une des caractéristiques protégeables du modèle "Jump", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil ; 2°) qu'en retenant encore que constituait un acte de concurrence déloyale distinct de la contrefaçon le fait pour la société Création Lys d'avoir commercialisé son sac "Lys" dans le même coloris bleu que le sac "Jump", sans répondre aux conclusions de cette société faisant valoir qu'il s'agissait d'une couleur couramment utilisée pour ce type de sac, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la société Lys n'ayant pas soutenu que l'usage du coloris incriminé était nécessaire, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions, inopérantes, selon lesquelles il serait couramment utilisé pour de tels produits ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a pu relever, à titre de fait distinct de concurrence déloyale, l'utilisation dans le sac "Lys" d'un coloris non décrit au dépôt de modèle, mais identique à celui sous lequel le sac "Jump" était effectivement mis sur le marché, peu important à cet égard la référence, surabondante, à l'identité des matières mises en œuvre pour la fabrication de ces sacs, déjà retenue pour l'appréciation de la contrefaçon ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.