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Décisions

Cass. com., 28 novembre 2006, n° 04-13.568

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Agrifoy (SA)

Défendeur :

Timac (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocat général :

M. Main

Avocats :

SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, SCP Thomas-Raquin, Bénabent

T. com. Bergerac, du 15 déc. 2001

15 décembre 2001

LA COUR : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Cougouilles, Merle et Licoine, agents commerciaux de la société Timac qui a pour objet la fabrication et la commercialisation d'engrais et de produits de fertilisation destinés à l'agriculture, ont démissionné de leurs fonctions et ont été embauchés, le premier par la société Agrifoy, le deuxième par la société Agrifoy région Garonne (ARG), le troisième par la société Agrifoy régions grands vins (ARV), les deux dernières étant filiales de la première et toutes ayant la même activité que la société Timac ; que cette dernière, invoquant la violation des clauses de non-concurrence énoncées dans les contrats de ses anciens salariés ainsi que des actes de concurrence déloyale, a poursuivi la société Agrifoy en réparation ;

Attendu que pour condamner la société Agrifoy à réparer les préjudices subis par la société Timac en suite des actes de concurrence illicites et déloyaux commis par elle du fait de l'embauche de MM. Cougouilles, Merle et Licoine, l'arrêt retient que la société Agrifoy est la seule associée d'AGV et se trouve fortement majoritaire dans la société ARG, que ces sociétés ont un objet identique à celui de la société Timac et qu'une collaboration avait été envisagée entre Agrifoy et Timac dans une lettre de la première, en date du 12 mai 1998, dont les termes démontrent que la société Agrifoy considérait les trois salariés comme faisant partie d'un même groupe, attachés à développer une même politique globale, politique par ailleurs attestée par la production de la documentation publicitaire d'agrifoy, qui regroupe les trois sociétés sans distinction de leurs activités propres apparaissant aux yeux des clients comme une seule et même entité ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les trois salariés avaient été embauchés chacun par l'une des sociétés qui constituaient trois personnes morales distinctes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2004, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen.