Cass. com., 28 novembre 2006, n° 05-15.482
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Micro Application (SA)
Défendeur :
Anuman Interactive (SA), TF1 Entreprises (SAS), TF1 Vidéo (SAS), GT Interactive Software France (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Sémériva
Avocat général :
M. Main
Avocats :
Me Foussard, SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Piwnica, Molinié, SCP Richard
LA COUR : - Met hors de cause, sur sa demande, la société TF1 Entreprises ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2005), que la société GT Interactive Software France (la société GT interactive) a créé une collection de logiciels commercialisés sous le nom de "Clic & Go", qui a fait l'objet d'un accord de coédition avec la société TF1 Vidéo ; qu'elle a cédé ses droits sur ces produits à la société Anuman Interactive, qui a conclu un nouveau contrat avec le même partenaire afin de développer cette gamme ; que la société Micro Application, qui commercialise des logiciels de même nature, a agi à l'encontre de ces diverses parties en concurrence déloyale et parasitaire ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société Micro Application fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, en invoquant un manque de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, ainsi que la violation de ces textes ;
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code de la consommation ; - Attendu que pour rejeter l'action intentée par la société Micro fondée en raison de l'apposition de la formule "satisfait ou échangé" sur le boîtier des produits de la gamme "Clic & Go", l'arrêt retient que cette offre ne peut être qualifiée de trompeuse au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation que s'il est démontré qu'elle ne correspondait pas à ce que la société GT interactive s'engageait en réalité à fournir, que cette société affirme, sans être démentie et sans que la preuve contraire soit apportée, avoir, conformément à son engagement contractuel, adressé à tous les consommateurs qui en ont fait la demande un nouveau produit "Clic & Go" en échange de celui qu'ils avaient acquis auprès d'un distributeur, que la vignette litigieuse indiquait expressément que les modalités de l'offre figuraient à l'intérieur de la boîte, et qu'il s'ensuit que les premiers juges ont à tort considéré que cette offre constituait une publicité mensongère ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de précision, dans la mention litigieuse, des conditions d'échange subordonnant celui-ci, notamment, à une participation financière représentant près du tiers du coût d'achat du produit était de nature à tromper le consommateur sur l'avantage prétendument conféré par la mention "satisfait ou échangé", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur ce moyen, pris en sa troisième branche : - Vu les articles 1382 du Code civil et L. 121-1 du Code de la consommation ; - Attendu que pour rejeter l'action de la société Micro fondée sur l'apposition, sur l'emballage des produits de la gamme "Clic & Go" de la mention "approuvé par un laboratoire de tests", l'arrêt retient que la société GT interactive justifie avoir missionné la société Testing, puis la société Bug trader afin de procéder à une série de tests sur chacun des titres de la collection, afin de déceler d'éventuels défauts de programmation et de vérifier leur facilité d'installation et d'utilisation, qu'il s'ensuit que la réalité des tests effectués ne pouvant être sérieusement contestée, la mention litigieuse ne revêt aucun caractère mensonger ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mention "approuvé par un laboratoire de tests" est de nature à faire croire à un consommateur d'attention moyenne que le produit a été approuvé par un organisme agréé à cet effet et présentant des garanties de compétence et d'objectivité, tandis que les tests effectués en l'espèce ne correspondent qu'à des essais réalisés par des entreprises extérieures, mais ne présentant aucune certification ni habilitation particulière, de sorte que l'emploi des termes "approuvé" et "laboratoire" était de nature à tromper le consommateur sur la portée des essais réalisés et de l'autorité de l'organisme ayant procédé à ceux-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Micro Application fondées sur l'emploi des mentions "satisfait ou échangé" et "approuvé par un laboratoire de tests" sur l'emballage des produits de la gamme "Clic & Go", l'arrêt rendu le 9 mars 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.