DĂ©cisions

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 5 avril 2004, n° 03-02386

PAU

ArrĂȘt

PARTIES

Demandeur :

Association Basco-Bearnaise des opticiens indépendants, Azoulay & Fils (SARL), Sainsevin, Optique de La Poste (SARL), Optique Contraires (SARL), Adour Optique (SARL), Galtie Optique (SARL), Anglet Optique (SNC), Adeux (SARL), Diribarne (SARL), Optique Saint Jean (SARL), Messanges et Lankar (SARL), Jalday Vision (SARL), Biarritz Optique (SARL), Optique du Helder (SARL), Optique du Musée (SARL), Eurovue (SARL)

DĂ©fendeur :

Pix Eyes (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

PrĂ©sident :

M. Larque

Conseillers :

M. Petriat, Mme Tribot Laspiere

AvouĂ© :

SCP Longin

Avocat :

SCP Dartiguelongue Menaut

Faits et procédure

La SARL Pix Eyes exerce au n° 20 rue de la Marne à Biarritz une activité d'opticien sous l'enseigne" Optical Center";

Par acte d'huissier du 9 avril 2003, l'association Basco-Bearnaise des opticiens indĂ©pendants et 16 cabinets d'opticiens dont les noms sont rappelĂ©s au dĂ©but du prĂ©sent arrĂȘt, exerçant la mĂȘme activitĂ©, sur le territoire des communes de Bayonne, Biarritz et des environs, ont fait assigner la SARL Pix Eyes devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du Tribunal de commerce de Bayonne Ă  l'effet, principalement de voir interdire Ă  cette sociĂ©tĂ©, de poursuivre ou de renouveler les actes de publicitĂ© qu'ils estiment contraires aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du 2 septembre [1977] et Ă  l'article L. [121]-1 du Code de la consommation et, d'obtenir la publication de cette dĂ©cision dans deux quotidiens rĂ©gionaux;

Par ordonnance du 10 juillet 2003, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a considĂ©rĂ© que la publicitĂ© incriminĂ©e Ă©tait conforme aux exigences des textes visĂ©s par les demandeurs dans leur assignation et, les a dĂ©boutĂ©s de l'intĂ©gralitĂ© de leurs prĂ©tentions; la sociĂ©tĂ© Pix Eyes a Ă©tĂ© dĂ©boutĂ©e de sa demande de dommages intĂ©rĂȘts pour procĂ©dure abusive et les demandeurs ont Ă©tĂ© condamnĂ©s solidairement entre eux Ă  lui payer la somme de 1 700 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procĂ©dure civile;

L'association Basco-Bearnaise des opticiens indépendants et, l'ensemble des autres demandeurs à l'instance ont relevé appel de cette ordonnance;

Les appelants ont requis et ont obtenu par ordonnance du juge de la mise en état du 22 octobre 2003, la fixation de l'affaire à bref délai sur le fondement de l'article 910 du nouveau Code de procédure civile; l'audience de plaidoirie a été fixée au 9 février 2004 et la clÎture au 10 décembre 2003;

Prétentions et moyens des parties

Les appelants prétendent que la société Pix Eyes effectue dans la région de Bayonne de vastes campagnes publicitaires, par la distribution et la diffusion, en quantité massive, de carts d'achat personnelles offrant à leurs détenteurs de prétendues réductions de prix et, de prospectus annonçant des prix les plus bas de France;

Ils soutiennent que ces campagnes offensives qui se succÚdent sans interruption, violent la réglementation en matiÚre de publicité et constituent, pour les cabinets d'opticiens concurrents, un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser;

Par conclusions du 12 septembre 2003, auxquelles la cour se réfÚre expressément en application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les appelants font grief à la décision entreprise, de ne pas avoir vérifié le prix de référence sur lesquels les rabais étaient appliqués et, d'avoir retenu le prix affiché et non celui effectivement pratiqué.

Ils prétendent que les réductions annoncées s'avÚrent en fait illusoires dÚs lors qu'elles bénéficient en fait à la quasi-totalité de la clientÚle à partir d'un prix affiché que la société Pix Eyes a toute liberté pour majorer par rapport aux prix habituellement pratiqués;

Les appelants font grief au premier juge de ne pas avoir vérifié la durée effective des campagnes publicitaires, ce qui lui aurait permis de constater que, la publicité s'exerçait pratiquement sur l'ensemble de l'exercice commercial annuel;

Ils déclarent rapporter la preuve que, les pratiques des opticiens exerçant sous l'enseigne "Optical Center" ont fait l'objet de plusieurs plaintes sur le territoire national auprÚs des parquets locaux et des services administratifs compétents;

Que la sociĂ©tĂ© Pix Eyes, qui Ă©tait consciente d'ĂȘtre en infraction, a retirĂ© l'affiche "opticien le moins cher" qu'elle avait apposĂ©e sur la vitrine de son magasin, mais elle a maintenu cette publicitĂ© dans ses documents publicitaires qu'elle a continuĂ© Ă  distribuer sur toute la rĂ©gion;

Les appelants concluent à l'infirmation de la décision dont appel et demandent à la cour de:

- interdire Ă  la sociĂ©tĂ© Pix Eyes de poursuivre ou de renouveler les actes de publicitĂ© effectuĂ©s en violation de l'arrĂȘtĂ© du 2 septembre 1977 et de l'article L. 121-1 de Code de la consommation sous astreinte quotidienne de 30 000 euro par infraction constatĂ©e;

- ordonner la publication de l'arrĂȘt Ă  intervenir dans deux quotidiens rĂ©gionaux par annonces rectificatives d'une demi page chacune, au frais de la sociĂ©tĂ© Pix Eyes;

- condamner cette société à payer à chacun des appelants la somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SARL Pix Eyes a été assignée devant la cour par acte d'huissier du 25 septembre 2003, réguliÚrement remis au siÚge social à son responsable : M. Jacquin qui a accepté de le recevoir; cet acte comporte signification des conclusions des appelants;

L'intimĂ©e ne comparaĂźt pas et n'est pas reprĂ©sentĂ©e devant la cour, le prĂ©sent arrĂȘt sera rĂ©putĂ© contradictoire conformĂ©ment aux dispositions de l'article 473 du nouveau Code de procĂ©dure civile.

Motifs de la décision

Attendu que l'article L. 121-1 du Code de la consommation, interdit toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant notamment sur le prix et les conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité;

Que l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du 2 septembre 1977 relatif Ă  la publicitĂ© Ă  l'Ă©gard du consommateur, prĂ©voit que toute publicitĂ© comportant une annonce de rĂ©duction de prix doit prĂ©ciser les produits concernĂ©s, l'importance de la rĂ©duction, les modalitĂ©s suivant lesquelles sont consentis les avantages annoncĂ©s, et notamment la pĂ©riode pendant laquelle le produit ou le service est offert Ă  prix rĂ©duit ;

Attendu qu'en outre, pour ĂȘtre licite, l'annonce d'une rĂ©duction de prix, faite hors des lieux de la vente, doit pouvoir ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e par rapport Ă  un prix de rĂ©fĂ©rence, lequel se dĂ©finit comme ne pouvant excĂ©der le prix le plus bas, effectivement pratiquĂ© par l'annonceur pour un article similaire dans le mĂȘme Ă©tablissement de vente au dĂ©tail au cours des 30 derniers jours prĂ©cĂ©dant le dĂ©but de la publicitĂ©;

Que l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© prĂ©cise que l'annonceur doit ĂȘtre Ă  mĂȘme de justifier de l'ensemble des prix qu'il a effectivement pratiquĂ©s au cours de cette pĂ©riode;

Attendu qu'il rĂ©sulte des piĂšces produites, que la sociĂ©tĂ© Pix Eyes qui exploite un magasin Ă  l'enseigne "Optical Center" a diffusĂ© auprĂšs des comitĂ©s d'entreprise, dont elle prĂ©tendait ĂȘtre " l'Opticien depuis 1991 ", des brochures publicitaires annonçant des rabais allant de 20 Ă  40 % sur tous les verres optiques, toutes les montures et sur toutes les lentilles de contact;

Qu'une minuscule astérix [sic] renvoie à une mention restrictive en petits caractÚres de laquelle il ressort que ces rabais ne sont applicables qu'à une sélection de produits;

Attendu que la disproportion existante entre les mentions attractives faisant état d'importants rabais et les mentions restrictives, est de nature à induire en erreur le consommateur, lequel est fondé à penser lorsqu'il reçoit cette publicité, qu'il suffit de se présenter au magasin pour bénéficier des réductions annoncées, sur tous les produits offerts à la vente;

Attendu que les autres cartes et prospectus, largement diffusés dans le public par la société Pix Eyes ne contiennent quant à eux, aucune référence sur les produits concernés et indiquent que les rabais sont pratiqués sur les prix affichés en magasin;

Attendu que le consommateur se trouve dans l'impossibilitĂ© de vĂ©rifier la portĂ©e exacte des rĂ©ductions annoncĂ©es, dans la mesure oĂč les prix affichĂ©s Ă©tant fixĂ©s par la sociĂ©tĂ© elle-mĂȘme, celle-ci a toute possibilitĂ© pour en majorer le montant et appliquer sur ce prix des rabais qui s'avĂšrent dĂšs lors purement fictifs, le coĂ»t du produit effectivement payĂ© par le client se trouvant, aprĂšs rĂ©duction ĂȘtre le prix habituellement pratiquĂ© par l'annonceur pour le produit de rĂ©fĂ©rence;

Attendu que si la publicité incriminée indique la date limite de validité des réductions offertes, elle ne précise pas son point de départ;

Attendu que les appelants démontrent par la production des attestations de clients que les dates limites de validité figurant sur les documents publicitaires n'étaient pas respectées et que la société consentait à faire des rabais au-delà de la date indiquée;

Qu'il est en outre établi qu'en réalité, les campagnes de publicité se suivaient sans discontinuité, de sorte que la publicité couvrait pratiquement tout l'exercice commercial annuel et était reconduite l'année suivante ; qu'ainsi les campagnes se sont superposées ou succédées pendant toute les années 2001, 2002 et 2003;

Qu'il s'en dĂ©duit que les rabais sont proposĂ©s et pratiquĂ©s de façon permanente par la sociĂ©tĂ© Pix Eyes qui, sous couvert d'une publicitĂ© trompeuse, s'affiche, sans ĂȘtre en mesure de justifier des prix effectivement pratiquĂ©s, comme l'opticien le moins cher de France;

Attendu que les parties appelantes, qui exercent localement la mĂȘme activitĂ©, justifient d'un intĂ©rĂȘt certain Ă  faire cesser sans dĂ©lai, cette publicitĂ© manifestement illicite, constitutive Ă  leur encontre d'une concurrence dĂ©loyale;

Attendu qu'il n'y a pas lieu compte tenu des circonstances de la cause, d'ordonner la publication du prĂ©sent arrĂȘt par voie de presse;

Qu'il apparaßt en revanche inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais qu'ils ont exposés pour assurer la défense de leurs droits en justice.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrĂȘt rĂ©putĂ© contradictoire et en dernier ressort; RĂ©forme l'ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© du Tribunal de commerce de Bayonne du 10 juillet 2003; Dit que la publicitĂ© diffusĂ©e par la sociĂ©tĂ© Pix Eyes ne respecte pas les dispositions de l'arrĂȘtĂ© du 2 septembre 1977 et de l'article L. 121-1 du Code de [la consommation]; Interdit Ă  ladite sociĂ©tĂ© de poursuivre ou de renouveler des actes de publicitĂ© identiques sous astreinte de 2 000 euro par infraction constituĂ©e; Condamne la sociĂ©tĂ© Pix Eyes Ă  payer aux appelants la somme globale de 2 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procĂ©dure civile; DĂ©boute les intimĂ©s de leurs autres prĂ©tentions; Condamne la sociĂ©tĂ© Pix Eyes aux dĂ©pens ; autorise la SCP Longin, avouĂ©s, Ă  recouvrer ceux d'appel conformĂ©ment aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procĂ©dure civile.