Livv
Décisions

Cass. soc., 13 décembre 2006, n° 05-40.969

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Anastassov

Défendeur :

SGED Nancy (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos

Rapporteur :

Mme Capitaine

Avocat général :

M. Mathon

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Gatineau

Nancy, ch. soc., du 29 mars 2004

29 mars 2004

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles L. 122-42 et L. 751-1 du Code du travail, ensemble l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; - Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, qu'un VRP, engagé à titre exclusif a droit à la ressource minimale forfaitaire instituée par l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, d'autre part, que toute retenue pratiquée par l'employeur sur cette ressource minimale forfaitaire constitue une sanction pécuniaire illicite ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 mars 2004), que Mme Anastassov a été engagée le 28 juin 1999 par la société SGED Nancy en qualité de VRP exclusif à temps plein ; que n'ayant pu obtenir la rémunération qu'elle réclamait, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 27 avril 2000 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée tendant à obtenir diverses sommes en raison de la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, l'arrêt énonce qu'il ressort des rapports d'activité que Mme Anastassov n'a jamais réalisé le quota de 25 argumentations hebdomadaires, qu'elle a travaillé moins de cinq jours par semaine et n'exerçait son activité qu'à temps partiel au regard de la clause définissant l'assiduité requise, permettant de conclure au non-respect par la salariée de ses obligations contractuelles; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2004, entre les parties, par la Cour d'appel de Nancy remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Metz.