Cass. com., 12 décembre 2006, n° 05-15.573
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Ayache (ès qual.), Gourmet TV (SA)
Défendeur :
Canal Satellite (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Beaudonnet
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié, SCP Célice, Blancpain, Soltner
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 mars 2005), que la société Canal Satellite, qui exploite un bouquet de chaînes de télévision permettant aux téléspectateurs, après souscription d'un abonnement, d'accéder à un ensemble de chaînes dont une chaîne thématique "Cuisine TV", a diffusé à partir du 20 mars 2002 une chaîne "Gourmet TV" consacrée à la gastronomie et à l'art de vivre, éditée par la société Gourmet TV; que les accords intervenus entre les sociétés Canal Satellite et Gourmet TV portaient sur la commercialisation, à titre non exclusif, de cette chaîne par la première sans versement de redevances à la seconde et sur le traitement, le transport et la transmission du signal par la première en contrepartie d'une redevance mensuelle versée par la seconde ; que s'estimant victime de pratiques discriminatoires de la part de la société Canal Satellite, la société Gourmet TV l'a assignée en paiement de dommages-intérêts; que le tribunal a rejeté ses demandes, a prononcé la résiliation des contrats à ses torts et l'a condamnée à payer à la société Canal Satellite un arriéré de frais de transport; que la liquidation judiciaire de la société Gourmet TV a été prononcée le 12 avril 2005;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis : - Attendu que M. Ayache, liquidateur de la société Gourmet TV, fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation des contrats de diffusion et de transport du signal aux torts exclusifs de la société Gourmet TV et, en conséquence, d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes et d'avoir fixé à 2 709 087,87 euro la créance de la société Canal Satellite à son encontre, alors, selon le moyen : 1°) qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, le principe de la liberté de la communication audiovisuelle impose l'égalité de traitement, le respect de la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services; que la cour d'appel a constaté que la société Canal Satellite, diffuseur, versait des redevances à certaines sociétés éditrices de chaînes sur son bouquet alors qu'elle n'en versait pas à Gourmet TV dont la chaîne était également diffusée sur son bouquet; qu'en énonçant néanmoins, que la société Gourmet TV ne pouvait sérieusement invoquer une inégalité de traitement, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 précité; 2°) qu'engage la responsabilité de son auteur le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou artisan de pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiées par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un avantage ou un désavantage dans la concurrence; qu'il importe peu, à cet égard, que la victime de pratiques discriminatoires ait ou non conclu, en toute connaissance de cause, le contrat, source de discrimination reprochée ; qu'en se fondant, pour débouter la société Gourmet TV de sa demande en réparation du préjudice né de la discrimination dont elle avait fait l'objet, sur le fait que la société Gourmet TV ne pouvait ignorer que le chiffre d'affaires des chaînes du câble et du satellite se répartissait entre abonnements et recettes publicitaires et que les parties avaient, d'un commun accord, expressément convenu, dans l'article 10 du contrat de commercialisation, qu'aucune redevance, de quelque nature que ce soit, ne serait versée par Canal Satellite à Gourmet TV au titre du présent contrat, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et, partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I du Code de commerce ; 3°) que la mise en jeu de la responsabilité de l'auteur de la discrimination suppose la seule preuve d'une différence de traitement entre deux partenaires placés dans une même situation et nullement la preuve d'une différence de traitement par rapport à l'ensemble des autres partenaires placés dans la même situation ; qu'en énonçant, pour débouter la société Gourmet TV de sa demande en réparation du préjudice né de la discrimination dont elle avait fait l'objet, que rien ne prouve qu'elle était la seule chaîne du "bouquet" de Canal Satellite à ne pas bénéficier de rémunération, la cour d'appel a ajouté aux dispositions de l'article L. 442-6 I du Code de commerce, en violation de ce texte ; 4°) que les juges du fond ne peuvent, pour rejeter une demande en réparation du préjudice fondée sur l'existence d'une pratique discriminatoire, se fonder sur des seules considérations d'ordre général mais doivent, au regard des conclusions des parties, rechercher de façon concrète, si les entreprises en cause sont ou non placées dans une situation analogue et, dans l'affirmative, si elles font ou non l'objet d'un traitement différencié; qu'en l'espèce, la société Gourmet TV faisait valoir, devant la cour d'appel, que d'autres chaînes concurrentes, telle la chaîne Histoire, figurant dans le même "bouquet", diffusé par la société Canal Satellite et TPS, avait obtenu paiement par le diffuseur d'une redevance, dont le montant, pour l'année 2003, s'élevait à la somme de 5 224 000 euro, alors même qu'elle était, comme la chaîne Gourmet TV, diffusée à la fois sur le câble et le satellite; qu'en se bornant, pour débouter la société Gourmet TV de ses demandes, à affirmer que rien ne prouve qu'elle se trouvait en concurrence avec des chaînes autres que Cuisine TV, sans rechercher, concrètement, s'il existait ou non une situation de concurrence entre l'ensemble des chaînes du même bouquet, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 442-6 I du Code de commerce; 5°) que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Gourmet TV faisait valoir que, des indications mêmes de la société Canal Satellite, le caractère non exclusif de la diffusion de la chaîne ne devait avoir pour seule conséquence que le paiement par la société Gourmet TV, des frais de transport et de transmission du signal, frais que la société Canal Satellite assumait lorsque la chaîne était diffusée en exclusivité sur son "bouquet"; qu'à l'appui de ses dires, la société Gourmet TV produisait une lettre émanant de la société Canal Satellite qui précisait effectivement les modalités, présentées comme standard par cette société, à savoir, "distribution gratuite (sans redevance versée de la part de Canal Satellite) et, dans le cas d'une distribution non exclusive, (ce qui est votre demande), frais de traitement du signal au sol et de transport satellite à la charge de Gourmet TV"; qu'en se bornant, pour exclure toute discrimination entre les sociétés Gourmet TV et Cuisine TV, à énoncer que, si la société Cuisine TV percevait effectivement une redevance de Canal Satellite, rien ne prouve que la société Gourmet TV se trouvait en concurrence avec cette autre chaîne, dont la situation, au minimum, se distingue objectivement de celle de la société Gourmet TV, en raison même de l'exclusivité de diffusion qu'elle avait consentie à sa cocontractante, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Gourmet TV, tiré de ce que l'absence d'exclusivité n'avait, aux dires même de la société Canal Satellite, pour seule conséquence financière que la prise en charge des frais de transport et de transmission du signal, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 6°) que les conventions doivent être exécutées de bonne foi; que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Gourmet TV faisait valoir, preuves à l'appui l'usage en vigueur, tant sur les chaînes câblées que sur les chaînes satellitaires, de regrouper sur des canaux voisins les chaînes procédant d'une même thématique; qu'elle observait que la société Canal Satellite avait, en l'espèce, dérogé à cet usage, "exilant" la chaîne Gourmet TV sur le canal 94 alors que la chaîne de thématique comparable, Cuisine TV, bénéficiait de l'attribution du canal 14, et, partant, de meilleures conditions pour être regardée par les abonnés du "bouquet" satellitaire; qu'en se bornant, pour exclure toute faute du diffuseur, à relever qu'il n'était pas démontré que ce dernier avait agi en contradiction avec les stipulations contractuelles, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le fait d'attribuer, en parfaite connaissance de cause et au mépris des usages, à la chaîne Gourmet TV un canal très éloigné, ne caractérisait pas l'exécution déloyale du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 7°) qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, le principe de la liberté de la communication audiovisuelle impose l'égalité de traitement, le respect de la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services; que la cour d'appel a constaté que la société Canal Satellite avait attribué, en 2002, le canal 94 à la société Gourmet TV, soit un canal relégué à 80 numéros de sa concurrente directe la société Cuisine TV qui s'était vue attribuer, elle, le canal 14 ; qu'en énonçant néanmoins que la société Gourmet TV ne démontrait aucune pratique discriminatoire, la cour d'appel a derechef violé, par refus d'application les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 précité; 8°) qu'engage la responsabilité de son auteur le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan de pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir des modalités de vente discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence; qu'en l'espèce, la société Gourmet TV faisait valoir, dans ses conclusions devant la cour d'appel, qu'en lui attribuant le canal 94 alors que la chaîne Cuisine TV, seule autre chaîne du même thème, bénéficiait du canal 14, la société Canal Satellite avait procuré à cette dernière un avantage, non justifié, dans la concurrence, les téléspectateurs regardant plus facilement les chaînes bénéficiant des premiers canaux ; qu'en se bornant, pour exclure toute responsabilité du diffuseur, à affirmer, de manière péremptoire, que la société Gourmet TV ne démontrait pas en quoi l'opérateur avait agi de façon discriminatoire, sans rechercher concrètement, comme il lui était demandé, si l'octroi d'un canal éloigné et coupé de sa thématique n'avait pas été de nature à créer, pour la chaîne Gourmet TV un désavantage dans la concurrence, la cour d'appel a également privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 442-6 I du Code de commerce;
Mais attendu, en premier lieu, que, pour rejeter les demandes de la société Gourmet TV fondées sur une inégalité de traitement résultant de discriminations en ce que la société Gourmet TV, contrairement à d'autres éditeurs de chaînes du "bouquet" diffusé par la société Canal satellite et notamment "Cuisine TV", ne percevait pas de redevances de diffusion, l'arrêt, après avoir exclu tout dol imputable à la société Canal Satellite lors de la formation du contrat en relevant que la société Gourmet TV avait elle-même, en toute connaissance de cause, revendiqué une "tactique" commerciale consistant à ne demander aucune redevance afin d'être diffusée "partout", retient, par motifs propres et adoptés, que la société Gourmet TV n'établit pas être en situation de concurrence avec des chaînes du "bouquet" Canal Satellite autres que "Cuisine TV" qui, contrairement à "Gourmet TV", jusqu'alors seule chaîne du "bouquet" consacrée à la cuisine, avait consenti une exclusivité de diffusion à la société Canal Satellite ;
Attendu, en second lieu, que pour écarter l'argumentation de la société Gourmet TV qui reprochait à la société Canal Satellite de lui avoir attribué jusqu'au mois de novembre 2003, le canal éloigné 94 alors que "Cuisine TV" bénéficiait du canal 14, l'arrêt, après avoir relevé que les accords entre les parties ne comportaient aucune disposition relative à l'attribution d'un canal de diffusion, retient par motifs propres et adoptés, que le "panorama des chaînes et services" édité en mars 2003 par Canal Satellite réunit les chaînes "Cuisine TV" et "Gourmet TV" et que la société Gourmet TV ne démontre pas que l'attribution du canal 94 ait eu des conséquences préjudiciables à son égard;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait et a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.