Cass. com., 12 décembre 2006, n° 05-18.988
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Stock J boutique Jennyfer (SAS)
Défendeur :
Diramode (SA), Promotion (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Sémériva
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, SCP Gatineau
LA COUR : - Statuant, tant sur le pourvoi principal de la société Stock J boutique Jennyfer, que sur le pourvoi incident des sociétés Diramode et Promotion du prêt-à-porter ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2005), que les sociétés Diramode et Promotion du prêt-à-porter ont poursuivi la société Stock J boutique Jennyfer (la société Jennyfer) pour concurrence déloyale et parasitaire, et pour violation d'un protocole d'accord passé entre elles, en lui reprochant d'avoir commercialisé dix-huit modèles de vêtements imitant ceux qu'elles commercialisent sous la marque "Pimkie" ; que la cour d'appel a accueilli l'action sur l'un et l'autre fondement;
Sur le premier moyen du pourvoi principal : - Attendu que la société Jennyfer fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé condamnation, alors, selon le moyen : 1°) que, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que les modèles litigieux avaient été commercialisés par la société Jennyfer sous la griffe "Jennyfer" dans ses magasins à l'enseigne Jennyfer, ce dont il résultait qu'aucune confusion n'était possible dans l'esprit de la clientèle avec les modèles commercialisés sous la griffe "Pimkie" dans les magasins à l'enseigne Pimkie, la cour d'appel ne pouvait retenir au soutien de sa décision le "risque de confusion dans l'esprit du consommateur sur l'origine du produit", sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; 2°) que l'expert, puis le tribunal, avaient relevé que les modèles en cause, qui n'avaient "pas en regard des critères de mode, suffisamment de créativité qui pourrait laisser supposer qu'il y avait, derrière ce concept de collection, une volonté de ligne ou de thème qui puisse se démarquer par son caractère original de ce qui se présentait partout ailleurs, dans le même type de boutique au cours de la même saison" relevaient du domaine public, si bien qu'en n'opposant sur ce point aucune réfutation aux motifs du jugement et aux conclusions du rapport d'expertise, que la société Jennyfer s'était appropriés, sur l'absence d'originalité des modèles, c'est-à-dire sur l'absence d'une condition du parasitisme, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil; 3°) qu'en ne justifiant par aucun motif que la société à l'enseigne Jennyfer, aurait pu, en commercialisant les modèles en cause, s'approprier une notoriété supérieure à la sienne, ou des frais promotionnels ou d'investissement particuliers réalisés par la société Pimkie, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4°) qu'en l'absence de tout droit privatif, le seul fait de commercialiser des produits prétendument "similaires" a ceux distribués par un concurrent n'est pas fautif, si bien que l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; 5°) que le tribunal avait relevé que le protocole, dont se clause de loyauté de commerce, n'était pas d'application puisqu'il concernait les produits protégés par un droit privatif; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a entaché se décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que les produits ont d'abord été offerts à la vente durant une période concomitante dans les magasins Pimkie et Jennyfer, au segment de marché concurrentiel proche et dont la proximité des enseignes sur l'ensemble du territoire national n'est pas contestée, la cour d'appel a pu, au vu de cette proximité particulière, retenir, malgré les différences entre les marques revêtant les produits en cause, l'existence d'un risque de confusion;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant souverainement constaté, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, que les modèles n'étaient pas basiques, puis relevé que la société Jennyfer avait profité des frais de prospection et de référencement engagés par ses concurrentes, et retenu enfin qu'en dépit des tendances de la mode, le choix de commercialiser ces dix-huit vêtements, dont le succès commercial n'est pas démenti, identiques ou similaires à ceux précédemment sélectionnés et vendus sous l'enseigne Pimkie, n'est pas fortuit et procède au contraire de la volonté délibérée de se placer dans le sillage d'une société concurrente sur le même segment de marché, la cour d'appel a caractérisé, encore que la seule commercialisation de produits similaires à ceux d'un concurrent soit licite, la faute résultant en l'espèce d'une telle imitation;
Et attendu, enfin, que, sans se fonder sur la stipulation visée au moyen, la cour d'appel a prononcé condamnation pour violation de la seule clause du protocole par laquelle la société Jennyfer s'interdisait de manière irrévocable tout comportement qui soit de nature à porter préjudice à l'autre partie dans le cadre ou à l'occasion de son activité commerciale et en particulier, toute action susceptible de fausser ou de restreindre le libre jeu de la concurrence sur le marché; d'où il suit qu'inopérant en sa dernière branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus;
Sur le second moyen du pourvoi principal : - Attendu que la société Jennyfer fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme de 300 000 euro à titre de dommages-intérêts, et de lui avoir interdit sous astreinte de reproduire, fabriquer, faire fabriquer, détenir, commercialiser les vêtements incriminés, alors, selon le moyen : 1°) que, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que les sociétés Diramode et Promotion du prêt-à-porter avaient retiré les modèles en cause de leurs rayons et donc cessé leur commercialisation peu après que la société Jennyfer ne commence la sienne, la cour d'appel ne pouvait ordonner réparation du préjudice résultant de ventes survenues alors que les demanderesses ne distribuaient plus les modèles incriminés, ce qui faisait cesser leur préjudice, sans priver se décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; 2°) que, dès lors que la vente des modèles incriminés sous l'enseigne Pimkie avait cessé depuis plusieurs années au jour de se décision, ce qui supprimait tout préjudice, la cour d'appel ne pouvait interdire à la société Jennyfer de "reproduire, fabriquer, faire fabriquer, détenir, commercialiser des modèles qui n'étaient l'objet d'aucun droit privatif, sans violer l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la société Jennyfer avait commercialisé ses produits à bas prix, en même temps que les sociétés Diramode et Promotion du prêt-à-porter, qui avaient rapidement retiré les vêtements imités de leurs rayons, la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice résultant, tant de ces ventes concomitantes que de celles perdues par suite de ce retrait ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant constaté que les vêtements incriminés avaient été fabriqués en violation d'un protocole conclu entre les parties, elle a pu, sans conférer une protection réservée aux modèles couverts par un droit privatif opposable à tous, interdire à la société Jennyfer, dans ses rapports avec les demandeurs, la poursuite d'actes contraires à ses engagements contractuels; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Et sur le pourvoi incident : - Attendu que les sociétés Diramode et Promotion du prêt-à-porter font grief à l'arrêt d'avoir limité à 300 000 euro le montant des dommages-intérêts dus par la société Jennyfer, alors, selon le moyen : 1°) qu'en application du principe de la réparation intégrale, les juges du fond ne peuvent pas omettre d'ordonner la réparation d'un préjudice dont l'existence résulte de leurs propres constatations ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que des produits identiques ou similaires à ceux proposés préalablement par les enseignes Pimkie avaient été commercialisés sous la marque "Jennyfer" avec la mention "modèle déposé" sur chaque étiquette, dans des magasins dont la proximité géographique était incontestée sur tout le territoire quand le segment de marché concurrentiel concerné était proche ; qu'il s'en évinçait nécessairement, comme elles le soutenaient, que les pratiques des enseignes Jennyfer avaient porté atteinte à l'image du réseau Pimkie, qui apparaissait inévitablement dans l'esprit de la clientèle comme proposant des modèles appartenant, et donc volés, à la marque "Jennyfer", pour un prix au surplus moins intéressant; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas démontré une atteinte portée à l'image du réseau de vente des magasins Pimkie, sans dire en quoi les circonstances qu'elle avait elle-même constatées pouvaient ne pas nécessairement emporter une atteinte à l'image du réseau de vente Pimkie, la cour d'appel a privé se décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que le préjudice résultant d'un manque à gagner et d'un trouble commercial devait être chiffré à 300 000 euro, sans dire en quoi leur décompte précis et circonstancié, qui n 'était pas contesté, ne pouvait pas être retenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que le moyen s'attaque aux appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel a considéré que les faits dénoncés n'avaient pas porté atteinte à l'image de marque des sociétés demanderesses, puis évalué le préjudice résultant des faits de concurrence fautive; que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs : Rejette les pourvois, tant principal qu'incident.