Cass. com., 12 décembre 2006, n° 03-20.331
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Loxos (SA)
Défendeur :
Médicatlantic (Sté), Atout Composites (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Sémériva
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
Me Ricard, SCP Waquet, Farge, Hazan
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Loxos a agi à l'encontre des sociétés Médicatlantic et Atout composites en contrefaçon de modèles de tables à langer déposés en 1993 et 1998, dits Deltamat, Polymat et Maximat, et, en concurrence déloyale, pour avoir fabriqué et mis sur le marché des produits copiant les caractéristiques protégées, et pour avoir diffusé un catalogue imitant le sien ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Attendu que la société Loxos fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en concurrence déloyale, alors, selon le moyen, que la copie servile est un acte de concurrence déloyale, même lorsqu'il est commis contre une personne qui n'a pas de droit privatif sur la chose copiée; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de la société Loxos l'y invitaient, si la société Médicatlantic n'avait pas copié les modèles de la société Loxos, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, expressément écarté toute copie du modèle Deltamat, la cour d'appel a pu, en outre, rejeter l'action fondée sur les ressemblances entre les meubles mis sur le marché par les sociétés Atout composites et Médicatlantic et les autres modèle de la société Loxos, dès lors qu'elle avait relevé que ces derniers ne présentaient que des caractéristiques fonctionnelles, et ainsi fait ressortir que des ressemblances, même étroites, entre les produits concurrents ne pouvaient revêtir un caractère fautif au regard des nécessités dictées par leur destination ; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen : - Attendu que la société Loxos fait en outre grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en contrefaçon, alors, selon le moyen : 1°) que la nouveauté du modèle ne peut être contestée que par la preuve d'une antériorité de toutes pièces, qui doit être faite par celui qui conteste la nouveauté; qu'en se bornant à affirmer que les modèles Polymat et Maximat n'étaient pas nouveaux, sans montrer en quoi une antériorité aurait existé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-3 ancien du Code de la propriété intellectuelle; 2°) qu'une forme ne peut être exclue de la protection à accorder à un modèle que si elle est dictée par la fonction qu'elle exerce; qu'en se bornant à affirmer que les meubles répondaient à des critères de fonctionnalité, sans montrer en quoi leur forme était indissociable du résultat utilitaire recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-3 ancien du Code de la propriété intellectuelle; 3°) que la notion de domaine public suppose la fin d'une protection; qu'en se fondant sur le fait que la forme du mobilier serait tombée dans le domaine public, sans montrer en quoi la protection dont ils auraient joui aurait été terminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-3 et L. 513-1 du Code de la propriété intellectuelle;
Mais attendu, en premier lieu, que, sous couvert de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des premiers juges, qui, se livrant à la recherche prétendument omise, ont retenu que les modèles en cause ne répondaient qu'à des critères de fonctionnalité ;
Et attendu, en second lieu, qu'en l'état de cette constatation, le moyen s'attaque aux motifs surabondants pris de l'absence d'originalité et de nouveauté des modèles litigieux; d'où il suit qu'inopérant en ses première et troisième branches, le moyen ne peut être accueilli en sa deuxième branche;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que, pour rejeter l'action en concurrence déloyale de la société Loxos en raison de la copie des plaquettes de présentation de ses produits, la cour d'appel relève que ces plaquettes ne constituent qu'une présentation des différents modules et ne sont pas des faits constitutifs de concurrence déloyale pouvant occasionner un préjudice;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'identité des caractéristiques des produits présentés n'implique pas l'identité des documents les présentant au public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en concurrence déloyale de la société Loxos fondée sur la copie des plaquettes de présentation de ses produits, l'arrêt rendu le 9 septembre 2003, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges.