Cass. com., 12 décembre 2006, n° 04-11.947
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Touzet (Consorts), Groupement Foncier Agricole du Château de Beaulieu, Touzet Distribution (SARL), Rafoni
Défendeur :
Brando, Vins Seneclauze-Brando (SA), SCA Domaine du Val-d'Arenc, Seneclauze (Consorts)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Pietton
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton, Me Spinosi,
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un protocole du 14 avril 1995, la SA des Vins Seneclauze-Brando (la SA Vins Seneclauze-Brando), MM. Pierre, Philippe et Jean Seneclauze, M. Brando et la SCA du Val-d'Arenc (le groupe Seneclauze-Brando), qui avaient acquis, en 1994, 50 % des parts de la SICA Les Vignerons provençaux (la SICA), ont cédé la totalité de leurs parts à des associés appartenant au groupe Touzet (le groupe Touzet) en prenant divers engagements dont ceux d'acheter à la SICA pour 4 000 000 francs de marchandises, de fournir une caution bancaire en garantie de ces achats sous la double condition du règlement préalable intégral du compte courant de la SA Vins Seneclauze-Brando et de la propriété des marchandises livrées dès avant le paiement et en conséquence de la renonciation de la SICA à toute clause de réserve de propriété et ceci dans la limite de la caution fournie" ; qu'il était en outre stipulé que cet accord pouvait être résilié par l'une ou l'autre partie, sans indemnité, avec préavis d'un mois si les objectifs prévus pour les années 1995 et 1996 n'étaient pas atteints; que se prévalant de divers manquements contractuels du groupe Seneclauze-Brando et de l'envoi par la SA des Vins Seneclauze-Brando, d'une lettre à trente-quatre clients laissant manifestement croire que la SICA était remplacée par celle-ci, le groupe Touzet et Mme Rafoni, liquidateur judiciaire de la SICA, les ont assignés en paiement de dommages-intérêts;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que ces griefs, pris d'une dénaturation d'une stipulation du protocole d'accord du 14 avril 1995 en violation de l'article 1134 du Code civil, pour le premier, et d'une violation des articles 1134 et 1147, pour le second, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que ces griefs, pris d'une violation de l'article 1168 du Code civil, pour le premier, et d'une violation de l'article 1134 du code civil, pour le second, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter la demande en réparation des faits de concurrence déloyale, l'arrêt retient que l'envoi par la société Seneclauze-Brando d'une lettre à trente-quatre grandes surfaces laissant manifestement croire, ce qui était inexact et susceptible de causer un préjudice à la SICA, que celle-ci était remplacée par la société des Vins Seneclauze-Brando, ne saurait être indemnisé, faute pour Mme Rafoni, ès qualités, d'établir l'existence d'un préjudice;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice, et après avoir constaté qu'après l'envoi de ces lettres certaines grandes surfaces avaient continué à s'approvisionner auprès de la société Seneclauze-Brando, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en réparation fondée sur l'acte de concurrence déloyale retenu, l'arrêt rendu le 23 octobre 2003, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.