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Décisions

CCE, 26 mai 2004, n° 2006-895

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Souris/Topps

CCE n° 2006-895

26 mai 2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1216-1999 (2), et notamment ses articles 3 et 15, vu la plainte déposée le 10 octobre 2000 par la SARL La Souris Bleue, faisant valoir que Topps et Nintendo commettaient des infractions à l'article 81 du traité et demandant à la Commission d'y mettre fin, vu la décision de la Commission du 16 juin 2003 d'engager la procédure dans la présente affaire, après avoir donné aux entreprises concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 17 et au règlement (CE) n° 2842-98 de la Commission du 22 décembre 1998 relatif à l'audition dans certaines procédures fondées sur les articles 85 et 86 du traité CE (3), vu le rapport final du conseiller-auditeur dans la présente affaire (4), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, considérant ce qui suit:

1. LES FAITS

1.1. Les parties à l'affaire

1.1.1. Le groupe d'entreprises Topps

(1) Topps est un groupe d'entreprises qui produisent des articles à collectionner et des confiseries commercialisés au niveau mondial (5). La société faîtière du groupe est The Topps Company Inc (Topps USA), une entreprise publique établie à New York, aux États-Unis. Le groupe Topps possède des bureaux aux États-Unis, au Canada, en Europe, au Brésil et en Argentine. Son chiffre d'affaires annuel net pour l'exercice qui s'est terminé le 3 mars 2001 s'est élevé à 439 268 000 d'USD (481 341 000 d'euro) au niveau mondial et à 180 909 000 d'USD (198 236 000 d'euro) en Europe (6). Le groupe Topps emploie plus de 420 personnes au niveau mondial (7).

(2) Topps USA compte deux filiales européennes à 100 %:

- Topps Europe Ltd (Topps Europe); anciennement Merlin Publishing International Ltd, avant son rachat par Topps USA en juillet 1995. Elle est établie au Royaume-Uni et possède, quant à elle, deux filiales à 100%:

- Topps UK Ltd (Topps UK), qui est également établie au Royaume-Uni, et

- Topps Italia SRL (Topps Italia), qui est établie en Italie,

- Topps Ireland Ltd (Topps Ireland), qui a été renommée Topps International Ltd en 2001 et qui est établie en Irlande.

1.1.2. Le système de distribution de Topps dans les États membres

(3) À l'époque de l'infraction, Topps distribuait ses produits dans soixante pays au niveau mondial. En Europe, Topps avait établi des filiales dans certains États membres, à savoir Topps Europe et Topps UK au Royaume-Uni, Topps Ireland en Irlande et Topps Italia en Italie, et avait également recours à des intermédiaires, c'est-à-dire des distributeurs et agents (8). Son réseau de distribution était essentiellement informel, excepté en France, en Italie et en Finlande, où il reposait sur des contrats de distribution écrits.

1.1.2.1. France

(4) Les principaux canaux de distribution de Topps en France étaient les points de vente de presse et les pâtisseries-confiseries.

(5) Dans le cadre de trois contrats de distribution, Topps accordait au Comptoir Commercial pour l'Exportation et l'Importation (CCEI), une filiale des Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne (NMPP), l'exclusivité non territoriale de la distribution de plusieurs produits Pokémon au sein du réseau de points de vente de presse exploité par les NMPP en France (9). Par conséquent, l'exclusivité du CCEI ne portait que sur le réseau de distribution de presse des NMPP, les produits Topps pouvant être vendus au moyen d'autres canaux de distribution en France (par exemple, les supermarchés ou les magasins de jouets). Pour des raisons commerciales et logistiques, le CCEI a confié aux NMPP la distribution des produits Topps au sein du réseau français de distribution de presse à partir du 13 mai 2000 (10).

(6) Topps coopérait avec des intermédiaires supplémentaires dans les secteurs de l'édition (EDI, D'Arpeje, Pierre Deuge, Empreinte d'Image, Compagnie Européenne des Parfums, Eurogift et Topaze) et de la confiserie (Solinest Coberg).

1.1.2.2. Espagne

(7) En Espagne, le distributeur officiel de Topps pour les autocollants et les cartes était Este. Ce dernier a indiqué que sa relation commerciale avec Topps n'était régie par aucun accord écrit formel (11). Il a entre-temps cessé ses activités et les a cédées à Panini, l'un des concurrents de Topps. En ce qui concerne la confiserie, les intermédiaires espagnols de Topps étaient Pepsi Snacks et Snack Ventures SA.

1.1.2.3. Allemagne

(8) En Allemagne, les intermédiaires de Topps pour les autocollants et les cartes étaient Universal Cards et Partner Presse Vertrieb GmbH. Son distributeur officiel dans le secteur de la confiserie était DOK Handelsgesellschaft mbH (DOK). Topps avait également recours aux services de Gemex Trading AG, en qualité d'agent, pour la distribution de ses produits d'édition et de confiserie.

1.1.2.4. Finlande

(9) En Finlande, le distributeur de Topps pour les autocollants et les cartes était Rautakirja Oy Lehtipiste (Rautakirja). Ce dernier a conclu des contrats de distribution avec Topps Ireland (12) et Topps Europe (13). Topps distribuait ses produits de confiserie par l'intermédiaire d'Alfmix Oy.

1.1.2.5. Royaume-Uni

(10) Au Royaume-Uni, Topps distribuait ses produits sous licence dans divers supermarchés, magasins de jouets et points de vente où l'on peut acheter des bonbons et autres sucreries. Il existait plusieurs distributeurs de produits Topps dans ce pays.

(11) Cards Inc. Ltd (Cards Inc) est un distributeur et grossiste de cartes à échanger, de jeux de cartes à collectionner, de cartes portant sur le sport ou d'autres domaines et de divers articles de jeu ayant généralement un rapport avec ces cartes. Il distribue les produits Topps au Royaume-Uni et dans le reste de l'Europe. Cette relation commerciale, qui dure depuis six ou sept ans, repose sur un accord oral.

(12) LDX-Marketing (LDX) était un autre distributeur, qui possédait des bureaux à Londres et à Leeds. Topdraw, WH Smith et Surridge Dawson comptaient parmi les autres intermédiaires pour les produits d'édition.

1.1.2.6. Pays-Bas et Belgique

(13) StarSweets Holland BV (StarSweets) était le distributeur officiel de Topps dans les secteurs de la confiserie et de l'édition en Belgique et aux Pays-Bas. En Belgique, Topps distribuait également des produits d'édition par l'intermédiaire d'AMP et de Fun Stickers Collection. Aldipress était un autre intermédiaire pour les produits d'édition aux Pays-Bas.

1.1.2.7. Italie

(14) En Italie, le distributeur officiel de Topps pour les produits de confiserie était Dolber SPA (Dolber). Cette relation commerciale était régie par un accord écrit formel, qui avait été signé le 1er mars 2000 (14). Topps avait recours aux services d'autres intermédiaires (Wi.li, Giochi Preziosi, Panini S.P.A & AD-DPD, ID Immagine et Star Shop) pour les produits d'édition.

1.1.3. Souris

(15) La SARL La Souris Bleue (Souris) était un détaillant d'articles à collectionner, établi en France. Le 10 octobre 2000, elle a déposé une plainte contre Topps et Nintendo, conformément à l'article 3 du règlement n° 17. Elle faisait valoir que Topps et ses distributeurs étaient parvenus, depuis septembre 2000, à bloquer les exportations parallèles, de l'Espagne vers la France, des autocollants et albums relatifs à la deuxième série Pokémon, en empêchant le distributeur espagnol Este et ses intermédiaires de vendre ces produits aux grossistes et détaillants français. Souris a entre-temps fait faillite.

1.2. Les produits

1.2.1. Les articles à collectionner

(16) Cette affaire concerne les articles à collectionner. Il peut s'agir d'autocollants, de cartes à échanger ou de tatouages effaçables portant, en principe, sur un thème précis. L'objectif du collectionneur est de réunir tous les éléments d'une série. Les articles à collectionner sont distribués seuls ou avec des produits de confiserie.

1.2.2. Les différents thèmes des articles à collectionner

(17) Les articles à collectionner se divisent en plusieurs catégories selon le thème général auquel ils se rapportent, par exemple sport ou divertissements. Les articles à collectionner se rapportant au sport portent principalement sur les membres des équipes, tels que les joueurs de football. Les licences d'exploitation sont généralement accordées par l'instance sportive concernée. Les articles à collectionner relevant du thème "divertissements" représentent, par exemple, des personnages de film, de bande dessinée ou de jeu vidéo. Les licences d'exploitation sont octroyées par les propriétaires du film, de la série télévisée ou du jeu vidéo en question (par exemple, Warner ou Nintendo).

1.2.3. Les différents types d'articles à collectionner

(18) Les articles à collectionner peuvent également être subdivisés selon leur type. Aux fins de la présente décision, il convient de distinguer les différents types suivants:

1.2.3.1. Les autocollants à collectionner

(19) Les autocollants à collectionner sont des images imprimées sur du papier adhésif et pouvant ainsi être collées dans un album. Ils sont habituellement vendus par pochettes de quatre à six autocollants. En règle générale, l'image (photo ou dessin) se trouve au recto, tandis que le numéro de l'autocollant figure au verso. Ce numéro permet de le coller au bon endroit dans l'album.

1.2.3.2. Les cartes à échanger

(20) Les cartes à échanger sont de petites cartes à collectionner. Elles sont rigides, non adhésives et à double face, et se composent d'images et de texte au recto comme au verso. Elles sont généralement vendues par pochettes de six à dix cartes. Elles peuvent être collectionnées telles quelles ou rangées dans des classeurs prévus à cet effet, avec une pochette transparente pour chaque carte.

1.2.3.3. Les albums et boîtes

(21) Il existe aussi des articles à collectionner servant à ranger d'autres articles de ce type, par exemple les albums pour autocollants et les boîtes de rangement pour cartes à échanger. Ces articles sont généralement illustrés selon le thème auquel ils se rapportent.

1.2.3.4. Les produits de confiserie

(22) Des bonbons et chewing-gums peuvent être associés à des articles à collectionner, par exemple des sucettes assorties de petites figurines à collectionner ou renfermant des autocollants sous leur papier d'emballage. Ces produits deviennent ainsi à leur tour des articles à collectionner.

1.2.4. Les articles "Pokémon" à collectionner

(23) La présente affaire porte sur différents types d'articles à collectionner produits par Topps et se rapportant aux Pokémons.

1.2.4.1. Le thème Pokémon

(24) "Pokémon" était à l'origine un jeu de rôle destiné à la console de jeux vidéo "Game Boy" et commercialisé pour la première fois au Japon au début de l'année 1996. Il s'agit aussi du nom générique donné aux nombreux personnages de l'univers Pokémon. C'est en 1998 que le premier film sur les Pokémons est sorti et que le jeu de cartes Pokémon a été mis sur le marché. Après le Japon, les Pokémons ont conquis les États-Unis et l'Australie en septembre 1998, puis l'Europe à l'automne 1999.

(25) La version originale du jeu comptait 150 personnages différents. Il en existe aujourd'hui 250. Chaque Pokémon porte un nom (par exemple, "Pikachu", "Salamèche", etc.).

(26) Bien qu'il tire son origine des jeux vidéo, le phénomène Pokémon est à présent beaucoup plus étendu: films, émissions de télévision, jeux de cartes, dessins animés, autocollants et autres produits dérivés.

1.2.4.2. L'accord de licence entre Topps et Nintendo

(27) Topps produit toute une gamme d'articles Pokémon différents à collectionner, sur la base de la licence que lui a accordée Nintendo. Conformément aux termes et conditions de l'accord de licence sur les produits dérivés Pokémon signé le 4 juin 1999 entre Topps Europe et Nintendo, (15) [Nintendo accorde à Topps Europe une licence de nature non exclusive pour l'exploitation de la proprietée intellectuelle relative au nom Pokémon, aux seules fins de l'utiliser en rapport avec certaines articles à collectionner et certaines confiseries].

1.2.4.3. Les différents articles Pokémon à collectionner produits par Topps

(28) Pendant la période pertinente aux fins de la présente décision, Topps produisait les types de produits Pokémon sous licence suivants:

(29) les autocollants Pokémon des différentes séries (par exemple, la "première série Pokémon", la "deuxième série Pokémon", etc.); ces autocollants ne contiennent pas de texte;

(30) les cartes Pokémon à échanger des différentes séries (par exemple, la "première série Pokémon", "Pokémon: Le Film", la "deuxième série Pokémon" et la "première série Pokémon Chrome"); ces cartes contiennent des images et du texte;

(31) les albums Pokémon pour autocollants et les boîtes de rangement Pokémon pour cartes à échanger (les "boîtes de collection Pokémon"); un Pokémon est représenté sur le couvercle de chaque boîte, et les albums contiennent les légendes des autocollants qui doivent y être collés;

(32) les produits de confiserie Pokémon, tels que les sucettes assorties de petites figurines Pokémon à collectionner (dénommées "Popzoids") et les sucettes renfermant des autocollants Pokémon sous leur papier d'emballage.

1.3. La définition du marché en cause

1.3.1. Définition du marché de produits

1.3.1.1. La définition du marché de produits avancée par Topps

(33) Topps considère que "le marché de produits en cause pourrait bien englober l'ensemble des produits que les enfants achètent avec leur argent de poche" (16) (c'est-à-dire tous les articles que les enfants aiment bien et qu'ils peuvent s'acheter avec le montant d'argent de poche dont ils disposent en moyenne). Il distingue trois types de pressions concurrentielles: celles qui sont liées au montant total d'argent de poche dépensé, celles qui sont exercées par les autres preneurs de licence auprès du même donneur et celles qui sont exercées par les autres preneurs de licence potentiels lors du premier octroi de la licence.

(34) Premièrement, Topps inclut dans le marché en cause l'ensemble des articles que les enfants achètent avec leur argent de poche (17). En outre, il va même plus loin et fait valoir qu'"il est important de ventiler les dépenses totales des enfants entre les produits qu'ils achètent régulièrement, tels que les barres chocolatées, les bandes dessinées et les billets de cinéma, et ceux pour lesquels ils doivent épargner" (18). Il avance qu'étant donné que les enfants peuvent épargner l'argent qu'ils dépensent normalement pour de petits articles (tels que les cartes à échanger ou les autocollants), afin d'acheter d'autres biens (tels que des téléphones portables, des cassettes ou des disques compacts) (19), le marché de produits en cause devrait également englober ces biens plus chers.

(35) Deuxièmement, Topps soutient que l'ensemble de la gamme de produits (y compris ceux qui ne sont pas à collectionner) sous licence accordée par le même donneur à d'autres preneurs constitue une source de concurrence et devrait donc être comprise dans le marché de produits en cause (20). Un grand nombre d'entreprises ont en effet obtenu une licence pour la fourniture de produits Pokémon. Topps fait valoir qu'"il existe au niveau mondial plus de 800 preneurs de licence Pokémon, qui détiennent des droits sur plus de 32 000 produits" (21). Il en existe environ 117 (22) dans les États membres.

(36) Troisièmement, Topps prétend que les entreprises auxquelles il a été confronté pour obtenir sa licence sur les articles à collectionner et les produits de confiserie exercent une forte pression concurrentielle (23).

1.3.1.2. La définition du marché de produits retenue par la Commission

(37) À la lumière des éléments de preuve dont elle dispose, la Commission considère que le marché de produits en cause est plus restreint. Elle le limite en effet aux articles à collectionner vendus (seuls ou avec des sucreries) aux enfants âgés de six à quatorze ans. Il s'agit du type de produits vendus par Topps et de son public cible (24). La Commission est d'accord avec Topps sur le fait que ces produits "visent les dépenses décidées par les enfants eux-mêmes. Leur prix est fixé en fonction du montant d'argent de poche dont les enfants disposent habituellement et ils sont distribués par des points de vente au détail fréquentés par ces derniers, notamment les magasins de sucreries, les points de vente de presse et les kiosques" (25).

(38) La Commission partage aussi l'avis de Topps selon lequel "une source importante de concurrence pour tout article à collectionner donné proviendra des articles à collectionner basés sur un autre lot de droits de propriété intellectuelle" (26). Le succès des séries d'autocollants Pokémon fabriquées par Topps à l'époque semble avoir sensiblement affecté la vente des [autres séries d'autocollants] (27). La Commission considère, en revanche, que les produits qui ne sont pas prisés par les enfants ou qui sont trop chers pour eux, tels que les souvenirs, les reproductions ou les miniatures, ne constituent pas une source de concurrence pour les articles à collectionner destinés aux enfants. Même Topps ne semble pas soutenir que ces derniers sont substituables aux produits collectionnés en général uniquement par les adultes (28).

(39) Eu égard aux informations dont elle dispose, la Commission n'est cependant pas convaincue en ce qui concerne les pressions concurrentielles supplémentaires mises en avant par Topps.

(40) S'agissant de la concurrence qu'il avance pour les dépenses effectuées par les enfants au moyen de leur argent de poche, la Commission constate qu'une définition aussi large du marché engloberait certainement des produits ou services dont les caractéristiques et l'usage auquel ils sont destinés seraient différents de ceux des articles à collectionner. Aux termes de sa communication sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence, "[l']analyse des caractéristiques du produit et de l'usage auquel il est destiné permet à la Commission, dans un premier temps, de limiter le champ de ses recherches de produits de substitution éventuels" (29). En outre, le fait qu'une multitude de produits ou services soient en concurrence pour un budget limité n'implique pas en soi que tous ces produits soient nécessairement substituables les uns aux autres et, partant, relèvent du même marché. La Commission souligne également que Topps lui-même admet qu'il "est précisément difficile de déterminer la destination de l'argent de poche parce qu'elle est si diverse" (30). Topps mentionne en outre la "concurrence diffuse exercée par les produits de substitution sur le marché plus large de l'argent de poche" pour indiquer que "la concurrence entre les articles à collectionner peut être suivie plus facilement à partir des données provenant d'un seul point de vente au détail" (31). Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas surprenant que Topps souligne que des éléments de preuve, comme le recul des ventes d'autocollants sur le championnat de football britannique de première division en 2001, "confirment qu'une concurrence s'exerce entre les articles à collectionner basés sur des droits de propriété intellectuelle distincts, entre les cartes à échanger et les autocollants, et entre les articles à collectionner relatifs au sport et ceux qui se rapportent aux divertissements" (32).

(41) La Commission ne partage pas non plus l'avis de Topps selon lequel l'ensemble des produits sous licence accordée par le même donneur à d'autres preneurs constituent une pression concurrentielle. Elle estime en effet que l'origine de la licence est généralement dénuée de pertinence aux fins de la définition du marché de produits. Les produits sous licence d'un même donneur ne sauraient être considérés comme interchangeables pour ce seul motif. En effet, ces produits n'ont pas tous les mêmes caractéristiques, le même prix, ni le même usage.

(42) En ce qui concerne la concurrence exercée par les autres preneurs de licence potentiels lors du premier octroi de la licence, la Commission est d'avis que le marché des licences d'exploitation de droits de propriété intellectuelle sur des articles à collectionner est distinct de celui des articles à collectionner eux-mêmes. Le premier de ces marchés se situe en amont du second et la concurrence qui s'y exerce est antérieure à celle qui s'exerce sur le second. À l'époque des faits, et d'après les renseignements fournis par Topps (33), la plupart des opérateurs étaient ainsi déjà titulaires des licences nécessaires et, partant, présents sur le marché. Le très petit nombre d'entreprises cherchant toujours à entrer sur le marché ne pouvaient donc pas représenter une pression concurrentielle.

1.3.2. Le marché géographique en cause

(43) Topps fait valoir que le marché géographique en cause, pour ses articles à collectionner, est de dimension nationale en raison des grandes disparités existant entre les États membres (34), notamment au niveau des conditions de la demande et de l'offre de produits sous licence. Il considère que ces conditions varient d'un État membre à l'autre pour les raisons suivantes:

(44) Premièrement, la demande de certains produits sous licence se limitera inévitablement, en raison de leurs caractéristiques intrinsèques, à certains États membres (par exemple, une manifestation sportive peut être plus importante dans un pays que dans d'autres).

(45) Deuxièmement, Topps déclare que même pour les articles à collectionner présentant un grand attrait dans l'ensemble des États membres, les différentes dates de mise sur le marché aboutissent à des profils de consommation différents. Ce facteur est renforcé par les caractéristiques de la demande des produits Topps, qui est à court terme et imprévisible. La planification de la mise sur le marché d'un produit sous licence dépend étroitement du calendrier des actions de promotion entourant le film ou la série télévisée dont il tire son origine. En effet, le calendrier de ces actions, qui échappe au contrôle des preneurs de licence, déterminera les dates de mise sur le marché des produits sous licence.

(46) Troisièmement, les produits eux-mêmes diffèrent, dans bien des cas, d'un État membre à l'autre. Les articles à collectionner existent ainsi dans plusieurs langues vernaculaires différentes. Par conséquent, à de rares exceptions près comme dans le cas de l'Allemagne et de l'Autriche, ces produits ne peuvent être considérés comme interchangeables avec des produits fabriqués dans une autre langue (35). Topps explique également que les Pokémons portent des noms différents selon les États membres (36). Par exemple, "Bulbizzare" et "Soporifik" sont dénommés respectivement "Bulbasaur" et "Drowsee" en anglais et "Bisasam" et "Traumato" en allemand.

(47) Enfin,Topps déclare que les modes de distribution des produits diffèrent selon les territoires. Dans la plupart des territoires, le système de distribution repose sur le principe de la reprise des invendus, tandis qu'en Espagne le distributeur assume le risque lié aux stocks.

(48) La Commission partage l'avis de Topps selon lequel certains faits, y compris ceux relevés par ce dernier et exposés ci-dessus, constituent de bons indicateurs de la dimension nationale des marchés. Il existe en effet de grands écarts de prix entre les États membres et entre les distributeurs et-ou agents Topps (37). Elle considère également que certains articles à collectionner présentent un attrait intrinsèque dans certains États membres en raison du thème auquel ils se rapportent [...] (38) et que la planification de la mise sur le marché détermine la demande.

(49) La Commission détient, toutefois, des éléments de preuve laissant penser que l'étendue géographique du marché pourrait dépasser les frontières nationales.

(50) En premier lieu, les informations dont elle dispose sur les parts de marché de Topps en Europe (39) ne font pas apparaître de grandes différences, mais plutôt des similitudes dans les profils de consommation sur l'ensemble du territoire européen.

(51) En second lieu, l'argument relatif aux langues vernaculaires n'est pas toujours valable. Ainsi, Wizards of the Coast a souligné que "[s]ur le marché des articles à collectionner, je considère que la question de la langue vernaculaire sera moins importante, car le produit n'a pas nécessairement besoin d'être accompagné d'instructions ou d'un texte général" (40). Cela vaut en particulier pour les autocollants, sur lesquels ne figurent que l'image d'un personnage (au recto) et un numéro (au verso). Ils n'indiquent pas le nom du personnage; seuls les albums correspondants le précisent. Les articles à collectionner vendus avec des sucreries comme les "Popzoids" et les boîtes Pokémon ne donnent pas non plus d'informations sur les personnages qu'ils représentent ou dont ils sont illustrés. En dehors des albums, la question de la langue vernaculaire ne pourrait se poser que pour les cartes à échanger. Cependant, même si les noms des Pokémons sont mentionnés dans les albums et sur les cartes, ces produits ne sont commercialisés que dans trois langues européennes (anglais, français et allemand). En ce qui concerne le texte qui figure sur les cartes à échanger, il convient également de préciser que certains États membres ont une langue commune (par exemple, les Pays-Bas et la Belgique, la France et la Belgique, ou l'Allemagne et l'Autriche).

1.3.3. Conclusion relative à la définition du marché en cause

(52) La plupart des éléments de preuve tendent à montrer que le marché de produits en cause est celui des articles à collectionner vendus (seuls ou avec des sucreries) aux enfants âgés de six à quatorze ans et que son étendue géographique se limite aux frontières nationales. La Commission constate, toutefois, que la définition du marché en cause peut rester ouverte dans la mesure où la présente infraction consiste, comme cela sera expliqué ci-après, dans une restriction de concurrence par objet.

1.4. La procédure

(53) Le 10 octobre 2000, la SARL La Souris Bleue (Souris), un détaillant établi en France, a saisi la Commission d'une plainte contre le groupe Topps, contrôlé par la société de droit américain The Topps Company, Inc., et le groupe Nintendo, contrôlé par la société Nintendo Corporation Ltd (41), établie à Kyoto, au Japon.

(54) Souris faisait valoir dans sa plainte que Topps et ses distributeurs étaient parvenus, depuis septembre 2000, à bloquer les exportations parallèles, de l'Espagne vers la France, des autocollants et albums relatifs à la deuxième série Pokémon, en empêchant le distributeur espagnol Colecciones Este S.L. (Este) et ses intermédiaires de vendre des produits aux grossistes et détaillants français.

(55) Conformément à l'article 11 du règlement n° 17, la Commission a envoyé plusieurs demandes formelles de renseignements: à Topps Europe, à Nintendo et à un certain nombre de distributeurs et de concurrents de Topps.

(56) Le 16 juin 2003, elle a adressé une communication des griefs à Topps USA, Topps Europe, Topps International, Topps UK et Topps Italia.

(57) Topps USA et ses filiales européennes ont présenté leur réponse le 18 septembre 2003. À leur demande, une audition orale a eu lieu le 23 octobre 2003, conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 2842-98 de la Commission.

1.5. Le comportement de Topps

(58) Topps a déclaré qu'il "[avait] appris l'existence du commerce parallèle organisé par ses agents ou distributeurs (voire ponctuellement par son personnel) par un certain nombre de communications (42)". La présente décision décrit en détail ci-après le comportement de Topps et celui de ses intermédiaires sur chaque territoire concerné et à différentes périodes données.

1.5.1. Les événements concernant le Royaume-Uni

1.5.1.1. Les événements concernant Cards Inc.

(59) Désireuse de se réapprovisionner, la société Cards Inc. assurait au directeur général de Topps UK dans un courriel du 4 février 2000: "Cher [...], Soyez assuré que tout ce que nous achetons restera au Royaume-Uni et n'ira pas à l'étranger (43)." À l'évidence, Topps s'attendait à ce que son distributeur lui garantisse que les produits achetés ne seraient pas revendus dans d'autres pays.

(60) La correspondance interne de Topps met en évidence d'autres restrictions concernant indirectement Cards Inc. Après que le distributeur allemand Universal Cards a eu informé Topps, au début du mois d'août 2000, qu'il avait acheté des boîtes Pokémon à Cards Inc. à un prix inférieur à celui que Topps lui appliquait, des responsables du groupe ont cherché à bloquer cette vente par courriel interne du 3 août 2000 : "(...) Veuillez vous excuser auprès d'Universal, mais cette vente n'aurait jamais dû être conclue. Confirmez à Universal que cette vente n'aura pas lieu (...)" (44). Cependant, Topps a considéré dans un autre courriel interne du même jour qu'une annulation pure et simple de cette vente serait illégale: "Il n'est que trop évident que nous empêchons des échanges entre États membres de l'UE: pourrait-on en effet nous faire grief d'abuser de notre position dominante (45)?" Topps a finalement décidé le 4 août 2000 d'empêcher Cards Inc. de réaliser cette vente et de procéder lui-même à une vente directe ponctuelle, au prix proposé par cette dernière (46).

(61) Cet incident est confirmé par la première réponse de Cards Inc. à la Commission du 13 mars 2001: "(...) il y a eu un cas, peut-être en juin ou juillet 2000, où Topps a demandé à Cards Inc de ne pas fournir à Universal Cards (Allemagne) certaines marchandises pour lesquelles la demande avait fortement diminué (...). Cards Inc s'est exécutée sans considérer qu'il s'agissait d'une requête déraisonnable dans les circonstances de l'époque (47)."

1.5.1.2. Les événements concernant LDX

(62) Le 26 juillet 2000, le directeur général de Topps UK a répondu à une commande de produits Pokéball passée par LDX. Il a demandé à cette société de lui donner des garanties écrites concernant la destination de cette marchandise: "Je souhaiterais une promesse écrite de votre part quant à la destination de ce produit, c'est-à-dire le ou les pays dans lesquels il sera vendu (48)."

(63) LDX lui a donné les garanties qu'il réclamait, par fax du 28 juillet 2000: "Suite à votre courriel, nous vous informons que LDX effectue ses livraisons principalement au Royaume-Uni (49)."

1.5.2. Italie

(64) Le contrat de distribution entre Topps Italia SRL et Dolber, signé le 1er mars 2000, interdisait les ventes passives sur le territoire de l'Union européenne (article 3, paragraphe 2): "Eventuali richieste formulate da operatori stranieri dovranno essere trasmesse, tempestivamente, a cura di DOLBER a TOPPS, affinché questa possa prendere gli opportuni provvedimenti (50)." Topps savait apparemment que cet article pouvait soulever des problèmes de concurrence, car il a répondu à la demande de renseignements de la Commission comme suit: "c'est sans doute en raison de son article 3 qu'il [le contrat] fait l'objet de la demande de renseignements au titre de l'article 11 (...) (51)." La lettre qu'il a adressée à la Commission le 4 septembre 2001, et dans laquelle il exposait en détail les mesures qu'il avait prises pour se conformer aux règles de concurrence communautaires après l'ouverture de son enquête, étaye cette thèse. Dans cette lettre, Topps expliquait à la Commission qu'il avait entre-temps renoncé à appliquer l'article en question et lui en présentait une nouvelle interprétation: "(...), Topps Italia a écrit à son distributeur italien de produits de confiserie, Dobler, pour confirmer qu'elle avait renoncé à l'application du deuxième paragraphe de l'article 3 du contrat de distribution (...). Dans cette même lettre, Topps Italia confirmait également que cet article ne s'appliquait pas aux ventes passives réalisées dans l'UE et que Dobler était libre d'honorer les commandes spontanées d'opérateurs situés dans l'UE, sur la base de ses propres décisions commerciales (52)."

1.5.3. Finlande

(65) Entre mars et décembre 2000, Rautakirja, le distributeur de Topps en Finlande, a fait état d'importations parallèles dans ce pays. Une fois que Topps en a été informé, ses directeurs ont pris des dispositions de manière à ce que cela ne puisse plus se reproduire.

(66) Les premières importations parallèles de cartes Pokémon à échanger remontaient au début du mois de mars. D'après un courriel de Rautakirja du 8 mars 2000, adressé à Topps, ces importations avaient été le fait d'une entreprise américaine établie en Finlande, qui avait acheté les cartes en Allemagne: "L'entreprise qui a importé ces cartes s'appelle: USA Vincenter; elle est établie à Järvenpää." Dans ce courriel, Rautakirja exprimait également son inquiétude: "Veuillez nous confirmer que ce n'est pas vous qui avez vendu ces cartes à cette entreprise en Finlande. Qu'en est-il des droits? Je pensais que les droits dont vous êtes titulaire ne vous permettaient de vendre ce produit qu'en Finlande. S'agit-il d'importations parallèles? Pouvez-vous prendre contact directement avec l'entreprise Vincenter, qui exerce des activités de vente en gros? Elle a, sans doute, également vendu ces produits ailleurs. Que devons-nous faire (53)?" (sic) Topps a répondu sans attendre le 9 mars 2000: "Chère [...], je viens juste de parler à l'entreprise Vincenter: il m'a assuré qu'il n'avait acheté que cent boîtes et qu'il n'était pas au fait des droits de distribution. Je lui ai bien fait comprendre que nous intenterions des poursuites contre son entreprise si cela devait se reproduire. Mon sentiment est qu'il ne sait pas grand chose sur nos activités; je ne pense donc pas que cela se reproduira." (sic) (54). Les mesures prises par Topps ont été confirmées par un courriel interne du 10 mars 2000: "Je l'ai appelé comme vous me l'avez conseillé: en fait, il les a achetées en Allemagne sous forme de lot de marchandises, cent boîtes uniquement. Il m'a assuré que cela ne se reproduirait plus (55)." L'intervention de Topps s'est révélée efficace, comme l'a confirmé Rautakirja dans un courriel du 31 juillet 2000 adressé à ce groupe: "[L'ancien directeur des ventes et du marketing à l'international] avait précédemment neutralisé un autre importateur parallèle (...) (56)."

(67) Par la suite, en juillet 2000, une entreprise finlandaise dénommée Sunwise a commencé à importer en Finlande des cartes à échanger en provenance soit du Royaume-Uni, soit des États-Unis. Topps a, de nouveau, cherché à mettre un terme à ces importations parallèles en demandant le concours de Rautakirja. Premièrement, Topps a cherché à connaître la provenance des produits importés, par courriel interne du 31 juillet 2000: "Avons-nous une idée de leur [cartes à échanger] provenance? Du Royaume-Uni (57)?" Il ressort d'un courriel interne ultérieur, envoyé le même jour, que ces produits pouvaient également provenir des États-Unis: "La référence de l'article est 752-3H. Il s'agit de la même Série 2 que celle qui est commercialisée au Royaume-Uni (...). Toutefois, c'est également la référence standard des articles de loisir vendus aux États-Unis; cet article aurait donc pu venir de n'importe où" (sic) (58). Dans un autre courriel du même jour, Topps a en outre demandé à son distributeur d'obtenir des preuves écrites de ce commerce parallèle: "(...)si vous pouviez obtenir plus de renseignements (de préférence par écrit), nous pourrions aller plus loin (59)." Puis, sans avoir pu établir si les cartes importées par Sunwise provenaient du Royaume-Uni ou des États-Unis, Topps a pris contact avec cette entreprise par fax, moins de quatre heures après, le 31 juillet 2000: "(...) Je suis certain que vous n'êtes pas sans ignorer que Rautakirja est notre distributeur exclusif de cartes et autocollants en Finlande. J'ai appris que votre entreprise avait fourni ces cartes; dès lors, je souhaiterais que vous m'indiquiez leur provenance et je vous demande, au nom de Topps Europe Limited, de cesser toute distribution de ce produit (60)." Topps a ainsi cherché à empêcher Sunwise de distribuer toutes cartes Pokémon en Finlande, que celles-ci proviennent des États-Unis ou du Royaume-Uni, alors qu'il savait qu'il était légal d'en importer d'un autre État membre, comme Rautakirja le lui avait signalé le 3 août 2000: "Je suppose que de l'UE à Sunwise, c'est [l'importation de ces produits] légal (61)."

1.5.4. Pays-Bas

(68) Le 8 juin 2000, le directeur des ventes et du marketing à l'international de Topps Ireland a été informé par le distributeur allemand DOK que certains grossistes obtenaient des "Popzoids" et des "Pokéballs" des Pays-Bas. "Cher [...], Nous avons obtenu des renseignements selon lesquels certains grossistes se procureraient ces produits combinés (Popzoids et Ball) aux Pays-Bas. Dans de très grandes quantités (62)." (sic) La réaction sans équivoque de Topps est attestée par son fax du 8 juin 2000 adressé à DOK: "J'ai organisé une réunion avec nos directeurs commerciaux et nous avons déterminé la provenance du produit Pokémon vendu en Allemagne. Nous avons informé ces clients de la gravité de la situation et nous avons pris des dispositions pour que cela ne se reproduise plus (63)."

(69) Il ressort de la réponse de Topps à la deuxième demande formelle de renseignements de la Commission, du 19 janvier 2001, qu'il soupçonnait StarSweets, son distributeur officiel de produits de confiserie aux Pays-Bas et en Belgique, d'être à l'origine du commerce parallèle précité (64). Cela est confirmé par la correspondance relative à StarSweets. Avant le fax de DOK du 8 juin 2000, Topps avait déjà soupçonné StarSweets de duperie dans le but d'obtenir plus de marchandise. En effet, le représentant de StarSweets, [...], s'était plaint une fois auprès de Topps du fait que les grandes quantités de cartes Pokémon allemandes disponibles aux Pays-Bas et en Belgique affectaient les ventes de son entreprise, alors que cette dernière n'était pas suffisamment approvisionnée par Topps. [...], le directeur général de Topps, a exprimé ses soupçons dans un courriel interne du 12 avril 2000: "(...) ou il s'agit juste d'une ruse de [représentant de StarSweets] pour obtenir plus de marchandise (65)?" Dans des courriels internes des 5 et 7 septembre 2000, Topps s'interrogeait sur l'importance des commandes d'autocollants Pokémon passées par StarSweets: "Bien que je ne cherche pas à freiner les ventes, une telle commande à ce stade de la collection me paraît énorme, et je souhaiterais en connaître la destination avant de l'accepter, c'est-à-dire le pays ainsi que les points de vente (66)." - "À qui est-elle destinée (67)?" Ce comportement démontre que Topps a constamment cherché à vérifier la destination de la marchandise fournie à StarSweets, afin de s'assurer qu'elle ne serait pas vendue en Allemagne.

1.5.5.Espagne et France

(70) En août 2000, le distributeur français de Topps, les NMPP, a appris l'existence d'importations parallèles en provenance d'Espagne. L'agent des NMPP à Cambrai (France) a informé un de leur salarié, [...], que des autocollants Pokémon en provenance d'Espagne étaient vendus à un prix inférieur en France. Dans une note envoyée par courriel le 4 août 2000, [salarié des NMPP] en a fait part à d'autres salariés des NMPP et a demandé que le principal distributeur (c'est-à-dire Topps) en soit à son tour informé afin de protéger l'exclusivité des NMPP: "Je vous remercie de bien transmettre cette information auprès des services intéressés afin qu'une intervention auprès de la société de distribution soit effectuée afin que cette dernière respecte notre contrat d'exclusivité (68)." Cette note a alors été transmise à Topps, qui en a par la suite fourni une copie à la Commission dans le cadre de sa réponse à la première demande de renseignements (69). C'est ainsi que Topps a eu connaissance de l'existence d'importations parallèles en France.

(71) Le 11 septembre 2000, Topps a transmis à son distributeur espagnol Este les informations contenues dans la note du 4 août 2000 et a enjoint à [...], le directeur général d'Este, de limiter les exportations parallèles de l'Espagne vers la France. [...], le directeur des ventes et du marketing à l'international de Topps, a déclaré: "J'ai appris ce matin qu'il y avait des autocollants de la deuxième série sur le marché français. Nous ne les mettrons pas sur le marché avant octobre. Cela me pose un gros problème avec mon distributeur français. Ce produit viendrait d'Espagne. (...) Vous achetez actuellement vos autocollants à moitié prix par rapport à la France, si bien que vos grossistes peuvent les y revendre à un prix inférieur à celui de notre distributeur (70)."

(72) À l'évidence, Topps était préoccupé par la mise sur le marché français de ces autocollants, qui devait intervenir après leur commercialisation sur le marché espagnol. Dans ce même courriel du 11 septembre 2000, [directeur des ventes et du marketing à l'international de Topps] demandait des précisions ainsi que des garanties écrites concernant la destination finale de ces produits: "Nous pouvons vous livrer 3 801 600 pochettes cette semaine, mais je voudrais avoir la garantie qu'elles n'aboutiront pas en France (71)."

(73) Enfin, dans ce même courriel du 11 septembre 2000, Topps a demandé à Este de l'aider à découvrir les responsables des importations parallèles sur le territoire français. "Vous achetez actuellement vos autocollants à moitié prix par rapport à la France, si bien que vos grossistes peuvent les y revendre à un prix inférieur à celui de notre distributeur. (...) Pourriez-vous essayer de découvrir lequel ou lesquels d'entre eux pourraient les revendre en France. Pourriez-vous enquêter pour moi." De surcroît, Topps a menacé Este de ne plus l'approvisionner: "Si Topps USA apprend cela, nous ne pourrons plus vous approvisionner (72)." (sic)

(74) Deux jours plus tard, le 13 septembre 2000, [directeur des ventes et du marketing à l'international de Topps] a envoyé un fax à Este dans lequel il exposait clairement les intentions de Topps: "Suite à mon dernier courriel du 11 septembre 2000 concernant la vente d'autocollants sur d'autres marchés, nous attendons toujours une réponse de votre part. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir nous fournir une réponse-explication immédiatement. J'ai le regret de vous informer que tant qu'une explication ne nous aura pas été fournie, Topps ne sera plus en mesure d'approvisionner Este (73)."

(75) Este a immédiatement réagi à ces pressions et a assuré à Topps, encore le 13 septembre 2000, qu'elle était disposée à empêcher toute exportation non désirée: "Cher [...], Veuillez trouver ci-joint une copie de la lettre que nous allons envoyer à nos grossistes. Comme vous pouvez le constater, nous allons mettre un terme à la distribution d'autocollants espagnols en France. Nous avons besoin, de toute urgence, d'informations concrètes de la part de Topps-Merlin, en France. Cela est très important pour nous. Dans l'attente de votre réponse, nous vous adressons nos sincères salutations. [directeur général d'Este]" (74).

(76) Tous les grossistes ont reçu la lettre suivante datée du 13 septembre 2000: "Cher ami et grossiste, Nous venons d'apprendre - à notre grande surprise - que la boîte d'exposition espagnole Pokémon 2 était actuellement vendue sur le territoire français. Topps Merlin nous a informés à regret de cette situation, que nous jugeons inadmissible. Dans ces conditions, nous avons demandé à Topps Merlin de nous fournir, de toute urgence, des renseignements complémentaires sur le grossiste responsable de cette vente. Nous vous rappelons qu'il est formellement interdit de vendre des autocollants Pokémon à tout grossiste ou détaillant français. En tout état de cause, dès que l'identité de ce grossiste nous aura été confirmée, nous cesserons immédiatement de l'approvisionner. Notre volonté est de couper le mal à sa racine, c'est pourquoi notre réaction est aussi dure. Nous sommes certains que vous comprendrez notre position et vous souhaitons de très bonnes ventes dans la zone de distribution qui est la vôtre (75)." (sic)

(77) Par la suite, le 25 septembre 2000, UDE, l'un des grossistes et distributeurs des produits Topps sur le territoire espagnol, a informé la SARL Souris, établie à Montpellier (France), qu'il cesserait de fournir des produits Pokémon en provenance d'Espagne: "Colecciones Este, la concesionaria para España de la colección de cromos Pokémon, me tiene terminantemente prohibido el suministrar dicha colección a cualquier persona la cual sepamos va ha comercializar fuera del territorio español. Ignoro si dicha actuación es legal o deja de serlo, pero yo tengo muy claro que me debo a mi proveedor (76)."

(78) Souris était apparemment l'un des principaux importateurs parallèles de produits Pokémon en provenance d'Espagne. C'est ainsi que les NMPP ont pris contact avec Topps en octobre 2000 pour lui communiquer le nom des entreprises soupçonnées de se livrer à des importations parallèles: "En ce qui concerne les produits Pokémon S2 ("deuxième série") vendus dans toute la France, voici les différentes informations dont je dispose: le problème le plus important se situe dans le sud de la France, la société: La Souris Verte, à présent établie en Espagne, anciennement dans la ville de Montpellier, vend actuellement des autocollants et albums à nos détaillants (77)." (sic)

2. APPRÉCIATION JURIDIQUE

2.1. Article 81, paragraphe 1, du traité

(79) Sont interdits en application de l'article 81, paragraphe 1, du traité tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun.

(80) La Commission va démontrer dans les développements suivants que Topps a enfreint l'article 81, paragraphe 1, du traité.

2.1.1. Entreprises

(81) L'article 81, paragraphe 1, du traité s'applique aux accords, décisions d'associations et pratiques concertées entre entreprises. Topps est une entreprise au sens de cet article.

(82) Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés Européennes (78), l'article 81, paragraphe 1, ne s'applique pas aux relations à l'intérieur d'une seule entité économique ou entreprise, par exemple une société-mère et les filiales qui en dépendent. En l'espèce, l'article 81, paragraphe 1, ne s'applique donc pas aux relations entre Topps USA, la société-mère, et ses quatre filiales européennes, Topps Europe, Topps UK, Topps Italia et Topps Ireland.

(83) Les intermédiaires de Topps (par exemple, Cards Inc, LDX, Dolber, Rautakirja, DOK, NMPP et Este) sont également des entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité.

2.1.2. Les notions d'accords et de pratiques concertées

(84) L'article 81, paragraphe 1, du traité interdit les accords, décisions d'associations et pratiques concertées.

(85) On considère qu'il y a accord au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité lorsque les parties, expressément ou implicitement, s'entendent sur un plan commun déterminant les lignes de leur action (ou abstention) réciproque sur le marché. L'élément essentiel est donc l'existence d'un concours de volontés, et il n'y a lieu de prendre en considération ni la forme de l'accord ni l'existence de sanctions contractuelles ou mesures de contrainte.

(86) Il ressort d'une jurisprudence constante que "pour qu'il y ait accord au sens de l'article 85 [devenu l'article 81], du traité, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée" (79).

(87) À cet égard, une décision de la part d'une entreprise, qui constitue un comportement unilatéral, échappe à l'interdiction de l'article 81, paragraphe 1, du traité. (80)

(88) Toutefois, la Cour a précisé que, dans certaines circonstances, des mesures adoptées ou imposées de manière apparemment unilatérale par le fabricant dans le cadre des relations commerciales continues qu'il entretient avec ses distributeurs peuvent être considérées comme constitutives d'un accord au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité (81).

(89) Ainsi, si le consentement explicite ou tacite des autres parties peut être établi, un comportement apparemment unilatéral adopté par un constructeur dans le contexte de ses relations contractuelles avec ses distributeurs peut constituer la base d'un accord entre entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité (82).

(90) L'article 81, paragraphe 1, du traité s'applique également à la notion de pratiques concertées dont le dessein est "d'appréhender sous les interdictions de cet article une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu'à la réalisation d'une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence" (83).

(91) Les critères de coopération ou de coordination définis par la jurisprudence, loin d'exiger l'élaboration d'un véritable plan, doivent s'entendre à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence et selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique commerciale qu'il entend suivre sur le marché commun. S'il est exact que cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des opérateurs économiques de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet, soit d'influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent le comportement que l'on est décidé à, ou que l'on envisage de, tenir soi-même sur le marché (84).

(92) Afin de prouver qu'il y a eu pratique concertée, il n'est donc pas nécessaire de démontrer que le concurrent en question s'est formellement engagé à adopter tel ou tel comportement ou que les concurrents ont fixé en commun leur comportement futur sur le marché. Il suffit que, à travers sa déclaration d'intention, le concurrent ait éliminé ou, à tout le moins, substantiellement réduit l'incertitude quant au comportement à attendre de sa part sur le marché (85).

(93) En conséquence, une telle conduite risque de tomber sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, du traité au titre d'une "pratique concertée", même lorsque les parties n'ont pas exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée, mais adoptent ou adhèrent à des pratiques collusoires qui facilitent la coordination de leur comportement commercial (86).

(94) La réciprocité inhérente à la notion de pratique concertée existe lorsque la divulgation, par une partie à une autre, de ses intentions ou de son comportement futurs sur le marché a été sollicitée ou, à tout le moins, acceptée par la seconde (87). Ainsi, l'acceptation de plaintes au sujet d'importations parallèles peut également constituer une pratique concertée (88).

(95) Il convient de noter que, comme cela ressort des termes mêmes de l'article 85, paragraphe 1, du traité, la notion de pratique concertée implique effectivement, outre la "concertation" entre les entreprises, un comportement sur le marché faisant suite à cette concertation et un lien de cause à effet entre ces deux éléments. Toutefois, la Cour a présumé que, sauf preuve contraire qu'il incombe aux parties intéressées de rapporter, la concertation en cause a influencé le comportement des parties sur le marché (89).

(96) De même, ni les raisons qui motivent la conclusion d'un accord ni les mesures effectives prises en conséquence ne sauraient servir de critères pour qualifier un accord en application de l'article 81, paragraphe 1, du traité. Seules importent l'intention de conclure un accord et l'expression de cet accord. Selon une jurisprudence constante, il n'est pas nécessaire de tenir compte des effets réels d'un accord ou d'une pratique concertée s'ils ont pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence dans le marché commun (90). (97) Il n'est pas toujours nécessaire que la Commission décrive l'infraction comme constituée exclusivement de l'une ou l'autre forme de comportement illicite. Les notions d'accord et de pratique concertée évoluent et peuvent se chevaucher. Par ailleurs, il sera parfois impossible d'établir cette distinction de manière réaliste, car il arrive qu'une infraction présente simultanément les caractéristiques de chacune des formes de comportement illicite, alors que, considérées isolément, certaines de ces manifestations pourraient être assimilées avec précision à l'une de ces formes plutôt qu'à une autre. Toutefois, sur le plan de l'analyse, il serait artificiel de subdiviser en plusieurs formes discontinues d'infraction ce qui, à l'évidence, est une entreprise commune continue ayant un seul et même objectif global. Une pratique restrictive peut, par conséquent, être à la fois un accord et une pratique concertée. L'article 81, paragraphe 1, ne prévoit pas de qualification spécifique pour ce type d'infraction complexe (91).

(98) La raison pour laquelle l'article 81, paragraphe 1, du traité établit une distinction entre la notion de pratique concertée et celle d'accord entre entreprises ou celle de décisions d'associations d'entreprises est d'appréhender sous les interdictions de cet article différentes formes de coordination et de collusion entre entreprises. La comparaison entre les notions d'accord et de pratique concertée au sens de cet article fait apparaître que, du point de vue subjectif, elles appréhendent des formes de collusion qui partagent la même nature et ne se distinguent que par leur intensité et par les formes dans lesquelles elles se manifestent. Il s'ensuit que, si les notions d'accord et de pratique concertée comportent des éléments constitutifs partiellement différents, elles ne sont pas réciproquement incompatibles. La Commission n'est par conséquent pas tenue de qualifier d'accord ou de pratique concertée chacun des comportements constatés, mais peut qualifier certains de ces comportements, à titre principal, d'accords et d'autres, à titre subsidiaire, de pratiques concertées (92).

(99) Selon une jurisprudence constante, une infraction unique peut être qualifiée d'infraction complexe, lorsque celle-ci comporte à la fois des éléments devant être qualifiés d'"accords" et d'autres devant être qualifiés de "pratiques concertées"; de même, face à une infraction de ce type, la Commission est habilitée à la qualifier d'"accord et de pratique concertée", cette double qualification devant être comprise non comme une qualification exigeant simultanément et cumulativement la preuve que chacun de ces éléments de fait présentait les éléments constitutifs d'un accord et d'une pratique concertée, mais bien comme désignant un tout complexe comportant des éléments de fait, dont certains avaient été qualifiés d'accords et d'autres de pratiques concertées au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité (93).

2.1.3. Accords et pratiques concertées dans la présente affaire

(100) La Commission relève que Topps a admis qu'il "s'était livré à des activités ayant eu pour effet d'entraver le commerce transfrontalier au sein de l'UE" et que son "comportement n'avait pas été notifié en vue d'obtenir une exemption ou une lettre administrative de compatibilité en application de l'article 81, paragraphe 1 ou paragraphe 3. (94)" Topps a par ailleurs reconnu que, "dans les conditions exposées ci-dessus, l'interdiction totale des exportations et la protection territoriale étendue concédée à ses distributeurs étaient difficilement compatibles avec l'article 81" (95).

(101) La Commission constate, ainsi qu'il sera démontré d'une manière plus détaillée ci-dessous, (voir les considérants (111) à (127), l'existence de sept accords ou pratiques concertées entre Topps et les intermédiaires suivants: Cards Inc, LDX, Dolber, Rautakirja, DOK, NMPP et Este.

(102) Topps ne reconnaît l'existence d'accords restrictifs ou de pratiques concertées au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité que dans les cas du distributeur italien Dolber et du distributeur espagnol Este: "Seuls deux épisodes ont comporté un accord ou une pratique concertée et pourraient, dans cette mesure, tomber sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE: l'accord avec Dolber (...) et la pratique concertée avec Este." (96). En ce qui concerne les cinq autres affaires sur les sept recensées, Topps dément l'existence d'accords ou de pratiques concertées. Le groupe ne conteste pas les faits établis par la Commission mais propose des interprétations différentes.

2.1.3.1. Rautakirja et les NMPP en qualité d'agents

(103) Topps fait valoir que les accords et-ou les pratiques concertées associant Topps et Rautakirja ou Topps et les NMPP sont d'emblée exclus du champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité, car ces sociétés doivent être considérées en qualité de "vrais agents" au sens des lignes directrices sur les restrictions verticales (97).

(104) En ce qui concerne Rautakirja, Topps affirme que, conformément aux pratiques commerciales entre les deux sociétés, il reste propriétaire des articles Pokémon à collectionner tout au long de l'opération et que Rautakirja ne supporte donc pas le risque de perte ou de destruction de ces articles. Selon Topps, c'est lui également qui assume la totalité des coûts liés à la fourniture et à l'achat des articles. Topps renvoie en outre à l'article 10 du contrat de distribution conclu le 20 mars 2000 avec Rautakirja, qui stipule que Topps fixe le niveau du budget des actions de promotion et prend en charge le coût du matériel publicitaire. Topps affirme aussi que Rautakirja n'a pas l'obligation de tenir son stock à ses propres frais ou à ses propres risques, car la distribution fonctionne sur le principe de la "reprise des invendus", qui permet à Rautakirja de renvoyer les invendus à Topps. Enfin, Topps fait valoir que Rautakirja n'assume pas la responsabilité en cas de non-exécution du contrat par le client (à l'exception de la perte de sa commission) et que Rautakirja n'acquitte le paiement que 45 jours après réception des paiements en provenance du client (98).

(105) En ce qui concerne les NMPP, Topps estime que celles-ci constituent une "société coopérative de messageries de presse" au sens de la "loi Bichet" française (99) et souligne qu'en vertu du Code de commerce français, les intermédiaires sont des commissionnaires pour les éditeurs dont ils traitent les publications. Conformément aux articles 1er et 2 des contrats de distribution conclus entre Topps et le CCEI le 15 décembre 1999 et le 20 mai 2000 (100), Topps reste propriétaire des biens contractuels vis-à-vis du CCEI. Topps en conclut que les NMPP-le CCEI ne supportent pas le risque de perte ou de destruction de ces biens. Le groupe affirme également que les NMPP-le CCEI ne contribuent pas aux coûts liés à la fourniture, à l'achat, au transport ou à la publicité. Topps fait aussi valoir que les NMPP-le CCEI ne tiennent pas de stock à leurs propres risques en raison du système de distribution fondé sur la "reprise des invendus" prévu à l'article 6 des contrats de distribution avec le CCEI (101).

(106) Conformément aux lignes directrices sur les restrictions verticales, un accord entre un commettant et un agent constitue un "vrai contrat d'agence" et, à ce titre, ne relève pas du champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité, si l'agent ne supporte aucun risque financier ou commercial ou alors n'en supporte qu'une partie négligeable en ce qui concerne le contrat et les investissements spécifiques au marché. La question du risque doit être analysée cas par cas et en tenant compte de la réalité économique plutôt que de la forme juridique. La Commission considère, d'une manière générale, qu'un agent ne supporte pas de risque important, lorsque l'agent n'est pas propriétaire des biens contractuels et lorsque l'agent n'assume pas certains risques ou coûts, tels que les coûts en matière de fourniture et de promotion et le risque de tenue de stocks (102). Selon la Cour, le fait qu'un agent exerce son activité pour un certain nombre d'entreprises peut laisser supposer qu'il est autonome et ne serait pas un organe auxiliaire faisant partie de l'entreprise du commettant (103). La Cour a également indiqué que "[d]es représentants ne sont susceptibles de perdre leur qualité d'opérateur économique indépendant que lorsqu'ils ne supportent aucun des risques résultant des contrats négociés pour le commettant et opèrent comme auxiliaires intégrés à l'entreprise du commettant" (104).

(107) Compte tenu de ce qui précède, Rautakirja ne semble pas être un vrai agent. À partir des éléments de preuves disponibles, Rautakirja semble à tout le moins supporter le risque de perte ou de destruction des biens contractuels. L'affirmation de Topps sur ce point, selon laquelle il reste bel et bien propriétaire des articles à collectionner tout au long de l'opération, n'est pas confirmée par le contrat de distribution du 20 mars 2000, qui ne contient aucune clause de ce type. De même, le contrat de distribution ne corrobore pas les assertions de Topps selon lesquelles le groupe supporte la totalité des coûts liés à la fourniture et aux achats et Rautakirja n'est pas responsable de la non-exécution du contrat par le client. Par ailleurs, Topps a déclaré que Rautakirja exerçait également la fonction d'agent finlandais pour Panini, le concurrent de Topps (105). Ceci peut aussi laisser supposer que Rautakirja est autonome et n'est pas intégrée à Topps. Enfin, il convient de noter que le contrat de distribution qualifie Rautakirja de "distributeur" et non pas d'agent (106). La même conclusion s'impose au vu d'une télécopie adressée par Topps à un tiers, dans laquelle Topps désignait Rautakirja par l'expression "notre distributeur finlandais de produits d'édition" et insistait sur ce point en déclarant "Je suis certain que vous n'êtes pas sans savoir que Rautakirja est notre seul distributeur de cartes et d'autocollants en Finlande" (107).

(108) En ce qui concerne les NMPP, toute qualification des NMPP ou du CCEI au regard du droit français est dénuée de pertinence pour l'appréciation des risques en cause. Contrairement à ce qu'affirme Topps, les éléments de preuve existants, et notamment les contrats de distribution entre Topps et le CCEI, ne corroborent pas la thèse selon laquelle Topps supporte seul les coûts liés à la fourniture, à l'achat, au transport ou à la publicité. Les NMPP-le CCEI ne semblent ainsi pas exclus de la totalité des coûts ou risques découlant des contrats. De fait, les observations de Topps montrent que les NMPP supportent des risques non négligeables au niveau de la distribution des articles Pokémon à collectionner et, en particulier, de la gestion du système de codes barres (108). C'est dans cette logique que Topps n'a pas employé le terme d'agent pour désigner les NMPP, mais l'expression "mon distributeur français" (109).

(109) Même si Rautakirja et les NMPP étaient d'une manière générale considérés comme de vrais agents, le comportement spécifique constaté ci-dessus (considérants (65) à (67) et (70) à (78)) ne pourrait être qualifié d'inhérent à un contrat d'agence. Selon les lignes directrices sur les restrictions verticales, seules "les obligations imposées à l'agent quant aux contrats qu'il négocie et-ou conclut pour le compte du commettant" ou certaines clauses d'exclusivité ne tombent pas sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE (110). Or, le comportement en cause ne concernait pas l'imposition d'obligations sur les agents supposés, c'est-à-dire Rautakirja ou les NMPP. Il visait plutôt à imposer des restrictions à des tiers, en particulier aux importateurs parallèles en Finlande et en France. En outre, ces restrictions ne correspondent à aucune des obligations qui sont liées à la capacité du commettant de fixer le champ d'activité de l'agent pour ce qui est des biens contractuels et qui sont, dès lors, mentionnées au point 18 des lignes directrices. Elles ne se rapportent pas non plus à des clauses d'exclusivité au sens du point 19 des lignes directrices.

(110) En conséquence, les accords ou pratiques concertées entre Topps et Rautakirja et Topps et NMPP ne sauraient être qualifiés de comportement ne relevant pas de l'article 81, paragraphe 1, du traité.

2.1.3.2. Accord et-ou pratique concertée entre Topps et Cards Inc

(111) Pour ce qui est de Cards Inc (voir les considérants (59) à (61)), Topps affirme que la correspondance échangée entre Cards Inc et Topps UK le 4 février 2000 ne concernait pas l'assurance donnée par Cards Inc de ne pas exporter vers d'autres États membres de l'UE mais l'assurance de ne pas exporter en parallèle vers des pays extérieurs à l'UE. Il n'aurait pas été crédible que Cards Inc permette de ne pas exporter vers d'autres États membres de l'UE, puisque la société exportait de fait vers d'autres États membres, ce que Topps n'était pas sans ignorer (111).

(112) L'interprétation de Topps n'est pas confirmée par les faits. Il n'est guère vraisemblable que la promesse faite par Cards Inc le 4 février 2000 ait porté sur les exportations "grises", car l'ensemble des autres messages échangés avec Topps mentionnés ci-dessus concernent le commerce des produits Pokémon au sein de l'UE. Le fait que Cards Inc exportait bel et bien vers d'autres États membres de l'UE n'exclut pas qu'elle ait promis à Topps de ne pas le faire, notamment parce rien ne prouve que Topps avait connaissance de ces exportations parallèles. On peut manquer à sa parole donnée lorsque tricher est susceptible de présenter des avantages.

(113) La Commission considère pour cette raison que Topps et Cards Inc ont conclu un accord, ou à tout le moins, sont convenus d'une pratique concertée qui avait pour objet de limiter la revente de produits provenant du Royaume-Uni, en Allemagne notamment. Ce comportement a duré du 4 février 2000 au 4 août 2000 au moins (considérants (59)-(61)).

2.1.3.3. Pratique concertée entre Topps et LDX

(114) Topps affirme qu'en demandant, le 26 juillet 2000, une garantie écrite sur la destination des produits (voir les considérants (62) et (63)), son objectif était d'optimiser ses chaînes d'approvisionnement et de distribution. Rien dans la demande ne laisse apparaître que Topps souhaitait que LDX s'abstienne d'approvisionner des clients en dehors du Royaume-Uni. Par conséquent, Topps a interprété la réponse générale de LDX ("principalement au RU") comme signifiant que LDX approvisionnait aussi des clients dans d'autres États membres. Lorsque LDX a donné cette garantie, elle envisageait d'approvisionner ces clients, notamment OTC GmbH en Allemagne, et elle l'a effectivement fait. De l'avis de Topps, LDX n'était soumise à aucune pression de la part de Topps UK pour qu'elle n'approvisionne que le Royaume-Uni (112).

(115) Contrairement au point de vue de Topps, les éléments de preuve contenus dans le dossier de la Commission montrent que LDX faisait l'objet de pressions insistantes pour qu'elle s'abstienne d'approvisionner des clients en dehors du Royaume-Uni. Dans sa réponse à une demande de renseignements de la Commission, LDX a décrit les importations parallèles d'OTC et mis en garde contre le fait que "[c]es informations fournies à l'UE sont très préjudiciables à LDX Marketing, car on apprendra que cette dernière se livre à des exportations parallèles pour OTC GMBH, alors que cette relation doit être gardée secrète pour que la société puisse survivre et continuer à passer des contrats commerciaux pour le compte d'OTC" (113). Dans ces conditions, il semble que la demande de Topps n'ait pas été aussi ouverte que celui-ci ne le laisse entendre. En réalité, Topps demandait une "garantie" et pas seulement "quelques renseignements". Même si, au moment où elle a donné cette garantie, LDX avait des réserves au niveau interne et envisageait d'aider OTC à contourner le système officiel de distribution de Topps et les prix supérieurs pratiqués en Allemagne, ces réserves internes ne sont pas incompatibles avec l'existence d'une pratique concertée.

(116) La Commission en conclut qu'il existait une pratique concertée destinée à restreindre le commercer parallèle entre Topps et LDX. Les échanges de correspondance ont eu lieu le 26 juillet 2000 et le 28 juillet 2000 (considérants (62) et (63)).

2.1.3.4. Accord entre Topps et Dolber

(117) L'accord de distribution entre Topps Italia SRL et Dolber, signé le 1er mars 2000, constituait un accord dont l'objet était de restreindre la revente de produits sur d'autres territoires en interdisant à Dobler de se livrer à des ventes passives à l'exportation. Topps a indiqué à la Commission, le 4 septembre 2001, qu'il avait renoncé à appliquer la disposition concernée de l'accord de distribution dans le cadre du programme de mise en conformité élaboré après l'ouverture de l'enquête de la Commission (considérant (64)).

2.1.3.5. Accord entre Topps et Rautakirja

(118) Mise à part l'affirmation selon laquelle Rautakirja est un vrai agent, Topps conteste également l'existence d'un accord entre Topps UK et Rautakirja. En ce qui concerne la correspondance des 8 et 9 mars 2003 (voir le considérant (66)), Topps affirme qu'il n'existait pas de concours de volontés, car sa demande adressée à USA Vincenter de cesser ses ventes en Finlande est allée au-delà de la requête de Rautakirja, qui se limitait à la question d'une éventuelle infraction à ses propres droits de distribution ou à ceux de Topps. S'agissant de l'intervention de Topps à l'encontre de Sunwise (voir le considérant (67)), Topps soutient également que celle-ci était unilatérale car, cette fois encore, le groupe allait au-delà de ce qui avait été demandé par Rautakirja (114).

(119) L'explication selon laquelle l'intervention de Topps par rapport à USA Vincenter et Sunwise est allée au-delà de ce que Rautakirja avait demandé est fondée sur une interprétation excessivement étroite de ces demandes. Dans les deux cas, Rautakirja avait explicitement demandé à Topps de prendre contact avec ces sociétés. Il semble artificiel de penser que Rautakirja souhaitait que Topps contacte les sociétés mais pas qu'il empêche des importations parallèles supplémentaires. Ainsi, l'interprétation correcte amène à conclure que l'activité déployée par Topps n'était pas une réaction excessive, mais correspondait à la demande de Rautakirja. Ainsi, dans son courriel adressé à Topps le 10 mars 2000, Rautakirja a explicitement approuvé l'intervention de Topps à l'encontre d'USA Vincenter: "Cher [...], nous apprécions votre coopération en la matière. Toutefois, je sais que ceci n'est qu'un début. Au cours des années 1994-95, nous avons connu énormément de problèmes avec des importateurs parallèles (...) (115)." Il y avait donc concours de volontés entre Topps et Rautakirja.

(120) La Commission estime donc que Topps et son distributeur finlandais Rautakirja ont conclu un accord dont l'objet était d'empêcher les importations parallèles en Finlande. L'infraction a duré du 8 mars 2000 au 31 juillet 2000, au moins, ce qui a entraîné la cessation des importations parallèles (voir les considérants (65) à (67)).

2.1.3.6. Pratique concertée entre Topps et DOK

(121) En ce qui concerne le distributeur allemand DOK (voir le considérant (68)), Topps affirme une nouvelle fois que son comportement était unilatéral, puisque sa réponse est allée au-delà de ce que DOK avait demandé. Il faut interpréter la requête de DOK du 8 juin 2000 comme une simple demande à Topps Ireland de lui donner la priorité lors des prochaines livraisons de produits nécessaires pour sa campagne publicitaire prévue en Allemagne; par contre, elle ne souhaitait pas que Topps enquête sur l'origine des importations parallèles dans ce pays ou entrave ces importations. En conséquence, Topps Ireland est allée au-delà de cette demande limitée quand elle a annoncé dans sa télécopie du 8 juin 2000 qu'elle avait découvert l'origine des importations parallèles, pris contact avec la société et menacé de mettre un terme aux importations parallèles. Par ailleurs, non seulement le comportement mentionné dans la télécopie était unilatéral, mais il n'existait pas du tout. Topps affirme que l'activité décrite était simplement un "pieux mensonge" ou un "exercice de relations publiques" destiné à rassurer DOK (116).

(122) L'interprétation de Topps est contradictoire. Si Topps pensait que DOK ne souhaitait pas qu'il intervienne contre l'importateur parallèle, le fait de prétendre avoir procédé à cette intervention n'apparaît pas comme un bon "exercice de relations publiques". Le courriel de DOK mis en évidence par Topps dans sa réponse à la communication des griefs (117) montre au contraire que DOK désapprouvait la capacité de ses clients d'importer parallèlement des produits Pokemon, une situation à laquelle seule une intervention de Topps contre ces opérateurs parallèles pouvait remédier. En conséquence, l'intervention de Topps contre un importateur parallèle telle qu'elle rapportée dans sa télécopie destinée à DOK ne semble pas être unilatérale, mais répondre à la volonté de DOK.

(123) La Commission en conclut qu'il existait une pratique concertée entre Topps et son distributeur allemand DOK. La demande de DOK et la réponse de Topps ont été faites le 8 juin 2000 (considérant (68)).

2.1.3.7. Accord ou pratique concertée entre Topps et les NMPP

(124) Alors que Topps reconnaît l'existence d'une pratique concertée restrictive dans le cas d'Este, il conteste celle d'une collusion dans celui des NMPP. Topps fait valoir cette fois encore qu'il est allé au-delà de ce que demandait le distributeur en question. De l'avis de Topps, les NMPP ne lui avaient pas demandé, notamment pas dans la note du 4 août 2000, de prier Este, les 11 et 13 septembre 2000 (voir les considérants (70) à (78)), de retrouver la trace des importations parallèles et de menacer sans quoi de réduire ses approvisionnements. Topps considère que cette note est aussi unilatérale que le courriel adressé le 19 octobre 2000 par les NMPP à Topps, dans lequel celles-ci identifiaient Souris comme étant à l'origine des importations parallèles en France (118).

(125) Contrairement à ce que Topps laisse entendre, la note des NMPP ne semble aussi unilatérale, car elle a été transmise à Topps qui, ultérieurement, en a fourni une copie à la Commission dans le cadre de sa réponse à la première demande de renseignements (119). L'action de Topps en direction d'Este les 11 et 13 septembre 2000, constitue donc une réaction à la note des NMPP et forme à ce titre le second élément de la collusion entre les NMPP et Topps. Cette action menée par Topps correspond à ce que les NMPP souhaitaient, c'est-à-dire être protégées contre les importations parallèles à bas prix en provenance d'Espagne. Le courriel des NMPP du 19 octobre 2000 confirme ce concours de volontés.

(126) En conséquence, la Commission estime qu'il existait, entre Topps et les NMPP, un accord ou, à tout le moins, une pratique concertée, dont l'objectif était de restreindre les importations parallèles en France en provenance d'Espagne. L'accord et-ou la pratique concertée a débuté le 11 septembre 2000 et a duré, au moins, jusqu'au 20 octobre 2000 (considérants (70) à (78)).

2.1.3.8. Accord ou pratique concertée entre Topps et Este

(127) L'accord ou, à tout le moins, la pratique concertée entre Topps et Este visait à restreindre les importations parallèles en France en provenance d'Espagne. L'accord ou, à tout le moins, la pratique concertée a débuté le 11 septembre 2000 et a duré jusqu'au 20 octobre 2000 au moins (considérants (70) à (78)).

2.1.3.9. Infraction unique et continue

(128) Du point de vue de Topps, les liens qui l'unissent à ses intermédiaires ne constituent pas une "politique" de restriction du commerce parallèle. Topps prétend que les accords ou pratiques concertées supposés étaient des "incidents" isolés et qu'il n'a pas systématiquement collecté des renseignements sur le commerce parallèle, fait appel à ses intermédiaires pour rechercher la provenance des produits, demandé de nouvelles garanties ou menacé de ne plus les approvisionner. Topps laisse également entendre qu'il a eu une démarche réactive plutôt que volontariste, étant donné qu'il a dû faire face à un engouement inattendu pour les produits Pokémon. Topps, enfin, mentionne trois intermédiaires qu'il n'a pas contraint à s'abstenir de pratiquer un commerce parallèle avec les produits Pokémon (120).

(129) La Commission conteste le postulat de Topps concernant des "incidents" isolés. Il existe plus de 30 exemples de messages explicites entre Topps et les sept intermédiaires en question, qui portaient sur la prévention du commerce parallèle entre le 4 février 2000 et le 9 octobre 2000. Ceux-ci apparaissent comme étant davantage que des "incidents" isolés, compte tenu notamment du nombre très limité de personnes travaillant pour Topps (121).

(130) Néanmoins, la Commission n'a pas à prouver que Topps a mis en œuvre la totalité des exemples de commerce parallèle pour constater l'existence d'une infraction unique et continue. Pour qu'il y ait infraction unique et continue, il faut que les différents actes poursuivent un objectif anticoncurrentiel (122), que des instruments et mécanismes similaires soient utilisés dans les différents cas, et que la société en question ait eu, dans tous les cas, connaissance des éléments constitutifs de l'infraction.

(131) En l'espèce, la totalité des accords et des pratiques concertées faisaient partie, dans l'optique de Topps, du même plan global destiné à restreindre le commerce parallèle (123).

(132) Deuxièmement, Topps et ses différents intermédiaires ont poursuivi cet objectif en mettant en œuvre des instruments et des mécanismes similaires. Afin d'atteindre l'objectif global d'empêcher le commerce parallèle, Topps a fait tout ce qui était en son pouvoir pour collecter des renseignements (considérants (67), (73)) de sorte qu'il a "appris l'existence du commerce parallèle par l'entremise de ses agents ou de ses distributeurs (ou, occasionnellement, par son personnel) au moyen de diverses communications. (124)" Topps a contrôlé la destination finale des produits Pokémon (considérants (67), (69), (73)). Lorsque Topps a eu connaissance, par ses intermédiaires, de cas de commerce parallèle, il a demandé à ces derniers de l'aider à retrouver la provenance des importations parallèles (considérant (73)). Topps a également fait intervenir ses intermédiaires en leur demandant et en sollicitant auprès d'eux des assurances selon lesquelles le stock ne serait pas réexporté vers d'autres États membres (considérants (59), (62), (63), (72)). Dans certains cas où Topps avait l'impression que ses intermédiaires ne coopéraient pas, il les a menacés de ne plus les approvisionner (considérants (73), (74)).

(133) Enfin, Topps avait, dans tous les cas, connaissance de la totalité des éléments constitutifs de l'infraction.

(134) La Commission en conclut par conséquent que les accords et les pratiques concertées exposés ci-dessus remplissent les conditions pour constituer une infraction unique et continue.

2.1.4. Influence restrictive sensible sur le jeu de la concurrence et sur le commerce entre États membres

(135) Topps affirme que l'infraction alléguée ne restreint pas sensiblement le jeu de la concurrence et n'a pas d'effet sensible sur le commerce entre États membres. Le groupe soutient qu'en raison de l'existence de marchés nationaux et des ruptures de stocks, les incitations au commerce parallèle n'étaient que limitées. Topps prétend de même que les infractions alléguées n'ont guère été efficaces et qu'elles ont duré très peu de temps (125).

(136) Les accords et pratiques concertées entre Topps et ses distributeurs ou agents, qui sont exposés ci-dessus, sont, de par leur objet, restrictifs. Ils visent à empêcher les intermédiaires d'exporter, tant activement que passivement, les produits Pokémon en dehors de leurs territoires contractuels respectifs. Étant donné qu'en l'espèce, les accords et les pratiques concertées ont pour objet de restreindre la concurrence, il n'est pas nécessaire de considérer leurs effets réels sur ladite concurrence. Malgré tout, les éléments de preuve figurant dans le dossier de la Commission montrent que les importations parallèles ont, en réalité, été empêchées (126).

(137) En ce qui concerne les effets sur le commerce intracommunautaire, la Cour a dit pour droit qu'"(...) un accord entre entreprises, pour être susceptible d'affecter le commerce entre États membres, doit, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres" (127) et que si l'article 81, paragraphe 1, du traité "(...) n'exige pas que les accords visés à cette disposition ont sensiblement affecté les échanges intracommunautaires, (...)," il "demande qu'il soit établi que ces accords sont de nature à avoir un tel effet" (128). L'influence doit en outre être sensible (129). Par leur nature même, les clauses contenues dans les accords ou pratiques concertées, qui ont pour objet d'interdire à un acheteur d'exporter la marchandise acquise sont susceptibles de cloisonner les marchés et donc d'affecter le commerce entre États membres (130).

(138) En l'espèce, les accords et pratiques concertées, qui ont pour objet de cloisonner le marché intérieur en limitant les ventes transfrontalières, sont en mesure d'affecter sensiblement le commerce entre États membres.

2.2. Inapplicabilité de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE

(139) Les accords soumis à l'article 81, paragraphe 1, du traité qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs et donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence, peuvent être exemptés en application de l'article 81, paragraphe 3, du traité.

2.2.1. Inapplicabilité du règlement (CEE) n° 1983-83 et du règlement (CE) n° 2790-1999

(140) Le règlement du Conseil n° 19-65-CEE (131) a donné le pouvoir à la Commission d'arrêter des règlements "d'exemption par catégorie" définissant des catégories d'accords qui satisfont d'une manière générale aux conditions définies à l'article 81, paragraphe 3, du traité CE et sont, de ce fait, exemptées de l'interdiction prévue par l'article 81, paragraphe 1, du traité. Le règlement le plus récent, le règlement d'exemption par catégorie (CE) n° 2790-1999 (132), est entré en vigueur le 1er janvier 2000. L'article 12 de ce règlement stipule que le précédent règlement d'exemption par catégorie (CEE) n° 1983-83 (133) continue de s'appliquer aux accords de distribution exclusive jusqu'au 31 mai 2000. Étant donné qu'en l'espèce, certains accords-pratiques concertées étaient en place avant cette date, la Commission examinera l'applicabilité des deux règlements d'exemption par catégorie.

2.2.1.1. Règlement (CEE) n° 1983-83

(141) Le règlement (CEE) n° 1983-83 a exclu expressément de son champ d'application, dans son article 2, paragraphe 2, et son article 3, sous d), les accords où une protection territoriale absolue avait été concédée au revendeur sur son territoire, de sorte qu'il était pour les clients la seule source d'approvisionnement en marchandises. Le règlement ne s'appliquait pas non plus lorsque les parties à l'accord restreignaient la possibilité pour les clients d'obtenir les produits auprès d'autres sources légitimes. La Commission a souligné dans sa communication concernant le règlement (CEE) n° 1983-83: "L'exemption par catégorie cesse d'être applicable dès le moment où l'une des parties prend des mesures visant à empêcher les importations parallèles dans le territoire concédé. Elle ne s'applique jamais aux accords par lesquels le fournisseur s'engage vis-à-vis du concessionnaire exclusif à dissuader ses autres clients d'effectuer des livraisons vers le territoire concédé." (134). Étant donné que les accords et les pratiques concertées visaient, en l'espèce, à garantir une protection absolue, ils ne relèvent pas de l'exemption par catégorie exposée au règlement (CEE) n° 1983-83.

2.2.1.2. Règlement (CE) n°2790-1999

(142) Conformément à l'article 4, point b), du règlement (CE) n° 2790-1999, l'exemption par catégorie ne s'applique pas aux accords verticaux si, premièrement, ils ont pour objet "la restriction concernant le territoire dans lequel, (...), l'acheteur peut vendre les biens ou services contractuels (...)" (135) et, deuxièmement, ne visent pas simplement "la restriction des ventes actives vers un territoire exclusif ou à une clientèle exclusive réservés au fournisseur ou concédés par le fournisseur à un autre acheteur, lorsqu'une telle restriction ne limite pas les ventes de la part des clients de l'acheteur (...)." (136).

(143) En l'espèce, la première condition est remplie. Les accords et-ou les pratiques concertées entre Topps et ses intermédiaires visent à restreindre le territoire sur lequel les intermédiaires et les revendeurs peuvent vendre les produits Pokémon. La deuxième condition est également respectée. Ces accords et-ou pratiques concertées n'ont pas seulement pour objet de restreindre les ventes actives dans les territoires qui ont été exclusivement concédés à certains distributeurs.

(144) Pour ce qui est de la plupart des intermédiaires, rien ne donne à penser qu'il y ait exclusivité. Un territoire est alloué à titre exclusif lorsque, d'une part, le fournisseur accepte de vendre ses produits à un seul distributeur en vue de leur distribution dans un territoire ou à une clientèle donnée et, d'autre part, le distributeur exclusif est protégé à l'égard des ventes actives sur son territoire ou à sa clientèle par le fournisseur et par tous les autres acheteurs dudit fournisseur à l'intérieur de la Communauté (137). En ce qui concerne la charge de la preuve, il appartient à l'entreprise invoquant le bénéfice d'un moyen de défense contre une constatation d'infraction d'apporter la preuve que les conditions d'application de ce moyen de défense sont remplies (138). Topps n'a pas produit ces éléments de preuve. Le contrat de distribution entre Topps et Dolber, signé le 1er mars 2000, ne contient aucun engagement de Topps à ne pas désigner d'autre société pour distribuer les articles à collectionner en Italie (139). Il en est de même pour les contrats de distribution conclus entre Topps et le CCEI. Ce dernier contrat concède au CCEI l'exclusivité pour distribuer les produits Pokémon au sein du réseau de points de vente de presse exploité par les NMPP en France, mais ni l'exclusivité territoriale ni l'exclusivité totale pour l'ensemble du réseau des points de vente de presse en France (140). Ceci concorde avec le fait que Topps disposait de huit intermédiaires supplémentaires en France (141). Par ailleurs, rien dans la relation informelle entre Topps et DOK ne donne à penser que Topps était empêché de nommer des distributeurs supplémentaires en Allemagne (142).

(145) En ce qui concerne Rautakirja, le distributeur finlandais de Topps, la situation est moins tranchée. Il existe, d'une part, un contrat de distribution qui concède à Rautakirja des "droits de distribution exclusifs en Finlande" (143). Les doutes sur l'exclusivité exprimés dans les courriels entre Topps et Rautakirja mentionnés ci-dessus (voir considérants (66) et (67)) pourraient également laisser supposer l'existence d'un territoire exclusif. D'autre part, le contrat de distribution le plus récent, qui portait justement sur les produits (cartes à collectionner Pokémon "First Movie") pour lesquels Topps et Rautakirja avaient convenu d'empêcher les importations parallèles, permet à Topps, dans certaines conditions, de nommer d'autres distributeurs pour la Finlande (144). Toutefois, l'accord entre Topps et Rautakirja (voir le considérant (120)) n'est pas couvert par l'article 4, point b), premier tiret, du règlement (CE) n° 2790-1999, car rien n'indique qu'il ne visait que la restriction des ventes actives. Le fait que Topps et Rautakirja aient décidé d'une manière indifférenciée que Topps empêcherait les sociétés finlandaises de procéder à des importations parallèles de produits Pokémon donne au contraire à penser que l'interdiction concerne également les ventes passives. Ceci concorde avec le fait que Topps a admis avoir imposé "à ses distributeurs une interdiction totale des exportations et une protection territoriale étendue" (145).

(146) En conséquence, les accords et-ou les pratiques concertées contiennent, en l'espèce, des restrictions fixées par l'article 4, point b), du règlement (CE) n° 2790-1999 et sont donc exclus du bénéfice de l'exemption prévue par le règlement (CE) n° 2790-1999.

2.2.2. Aucune exemption individuelle n'est possible en application de l'article 81, paragraphe 3, du traité

(147) Conformément à l'article 81, paragraphe 3, du traité CE, la Commission peut, sous certaines conditions, accorder une exemption individuelle de l'interdiction mentionnée à l'article 81, paragraphe 1, dudit traité.

(148) Aucune exemption de ce type n'a été demandée dans la présente affaire, puisque ni les accords de distribution formels ni, a fortiori, les accords informels n'ont été notifiés. Les accords ne remplissent pas, en tout état de cause, les conditions pour bénéficier distribution de la presse. (...) L'éditeur, la société anglaise Topps, a parallèlement contracté avec d'autres opérateurs en France pour commercialiser les produits Pokemon par le biais d'autres réseaux. C'est ainsi qu'elle diffuse ses produits dans le réseau des magasins de jouets mais également par l'intermédiaire de sociétés telles que Mac Donald ou Kellog's.", page 1313 (citation: texte original français)... d'une telle exemption. L'interdiction des ventes passives et le cloisonnement des marchés par des mesures telles que des menaces de résiliation de contrats ou de mise en œuvre de mécanismes de contrôle constituent, de par leur objet, des restrictions qui n'entraînent pas d'amélioration de la distribution des produits. De même, il n'en résulte aucun profit pour les utilisateurs. Les restrictions des ventes passives empêchent les consommateurs de tirer parti du marché unique et de bénéficier des écarts de prix entre États membres. Topps a reconnu implicitement que les mesures qu'il a prises étaient disproportionnées par rapport à la mise en place d'un système de distribution efficace (146).

2.2.3. Les arguments de Topps

(149) Par ailleurs, les divers arguments présentés par Topps afin de justifier son comportement en faisant valoir des préoccupations commerciales légitimes liées aux caractéristiques de la distribution de produits d'édition sous licence (147) ne sont pas convaincants.

2.2.3.1. Protection des droits de propriété intellectuelle de Nintendo

(150) Topps affirme que son comportement vis-à-vis de Cards Inc. et des deux sociétés finlandaises, USA Vincenter et Sunwise, était motivé, dans le cas de Rautakirja, par des préoccupations relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle de Nintendo (148).

(151) S'il est tout à fait possible que Topps et Nintendo aient nourri, d'une manière générale, des inquiétudes sur les produits de contrefaçon et les importations parallèles au moment de la folie Pokémon en 2000, les faits contenus dans le dossier de la Commission ne confirment pas l'affirmation de Topps selon laquelle ces inquiétudes expliqueraient le comportement en question. La Commission relève d'emblée qu'en raison du principe de l'épuisement intracommunautaire du droit, les importations parallèles ne peuvent être empêchées sur la base des droits de propriété intellectuelle lorsque les produits ont été mis dans le commerce dans la Communauté ou l'EEE avec le consentement du titulaire de ces droits (149).

(152) Les questions de propriété intellectuelle ne figuraient ni dans le courriel de Cards Inc. du 4 février contenant l'assurance que les produits n'étaient pas revendus dans des pays autres que le Royaume-Uni (voir le considérant (59)) ni dans aucune autre communication entre Topps et Cards Inc.

(153) La même constatation vaut pour la correspondance échangée entre Topps et Rautakirja au sujet de la société finlandaise USA Vincenter du 8 mars au 10 mars 2000 (voir le considérant (66)) dans laquelle ne figure aucune mention de la question de savoir si les cartes Pokémon importées parallèlement pouvaient être contrefaites ou provenir de pays extérieurs à l'UE. La question de Rautakirja contenue dans son courriel du 8 mars 2000 ("Où en est-on en ce qui concerne les droits? Je pensais que vous aviez uniquement le droit de vendre ce produit en Finlande?") peut donc être interprétée comme renvoyant à toute préoccupation légitime au niveau des droits de propriété intellectuelle.

(154) De même, l'intervention de Topps contre Sunwise (voir le considérant (66)) n'était pas motivée par le souci d'empêcher les importations parallèles en provenance des États-Unis. Bien que le 31 juillet 2000, Topps ait débattu au niveau interne de la question de savoir si les cartes importées par Sunwise pouvaient provenir du Royaume-Uni ou des États-Unis, il a adressé un fax à Sunwise quelques heures plus tard, c'est-à-dire avant d'avoir établi l'origine desdites cartes, lui demandant "de suspendre à l'avenir toute opération de distribution". Cette interdiction n'était pas subordonnée à la question de savoir si les cartes importées étaient des importations parallèles en provenance des États-Unis. Cette chronologie et la formulation "nos cartes Pokémon, série 2" (c'est la Commission qui souligne), qui exclut une origine américaine car, conformément à son contrat de licence avec Nintendo (150), Topps n'avait pas de licence pour produire aux États-Unis, donnent toutes deux à penser que l'intervention de Topps ne visait pas des problèmes d'importations parallèles, mais avait pour objet d'empêcher le commerce parallèle intracommunautaire.

2.2.3.2. Répartition équitable des stocks

(155) Topps affirme qu'il a empêché Cards Inc. de fournir des boîtes Pokémon au distributeur allemand Universal Cards mais s'est en fait immiscé dans l'accord afin de "maintenir et de développer la clientèle d'Universal Cards" et que "l'élément transfrontalier n'avait jamais constitué une motivation" (151). Du point de vue de Topps, cette position est confortée par l'affirmation de Cards Inc selon laquelle "Topps n'a jamais laissé entendre que Cards Inc ne devait pas approvisionner, au sein de l'EEE, de sociétés situées en dehors du Royaume-Uni" et l'intervention de Topps concernant les boîtes "n'avait rien à voir avec le fait qu'Universal Cards était située en Allemagne" (152).

(156) Les documents contenus dans le dossier de la Commission attestent toutefois que l'aspect transfrontalier a joué, en réalité, un rôle essentiel dans l'intervention de Topps, et ce pour deux raisons. Premièrement, Topps était préoccupé par le fait que Cards Inc vendait les produits à un prix moins élevé que Topps aux clients allemands (153). Deuxièmement, et malgré les craintes que son comportement pût être illicite (154), Topps ne tolérait pas le fait que Cards Inc ait passé outre l'assurance donnée le 4 février 2000 selon laquelle "tous les produits que nous achetons restent au Royaume-Uni, et ne sortent pas du pays (155)" et se soit livrée à des opérations de commerce parallèle (156).

(157) Il semble que lorsqu'il a demandé à LDX de fournir une assurance écrite concernant les pays qu'il approvisionnait, Topps poursuivait le même objectif qui consistait à empêcher les importations parallèles (voir les considérants (62) et (63)). L'argument de Topps selon lequel les garanties étaient un moyen d'assurer une répartition équitable des stocks (157) ne saurait expliquer l'aspect transfrontalier évident, qui apparaît tant dans la demande que dans les garanties données. Il semble ainsi, au contraire, qu'il s'agissait pour Topps d'un moyen de maintenir les écarts de prix qu'il avait imposés entre les États membres de l'UE et qui étaient à l'origine de l'essentiel des commandes de LDX (158).

(158) En réalité, l'intervention de Topps à l'encontre des sociétés finlandaises USA Vincenter et Sunwise, faite à la demande de Rautakirja, visait à contrôler la répartition des produits. Or, même si Topps est intervenu pour montrer qu'il prenait au sérieux la préoccupation de Rautakirja concernant les importations parallèles à des moments où les sources d'approvisionnement étaient rares (159), l'interdiction des importations parallèles ne peut être considérée comme une répartition "équitable" et ne saurait, à ce titre, justifier une infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité.

(159) La Commission en conclut donc que le comportement de Topps ne saurait être fondé au motif qu'il souhaitait assurer une répartition équitable des stocks.

2.2.3.3. Préoccupations de sécurité alimentaire

(160) Topps fait valoir que la clause de l'accord de distribution conclu avec Dolber qui interdisait les ventes passives (voir considérant (64)) a été introduite à titre de mesure préventive destinée à garantir la sécurité alimentaire, dans la mesure où, dans certains États membres, les autorités compétentes en cette matière estimaient que certains produits de confiserie ne présentaient pas le degré de sécurité requis (160). Topps a fourni des documents indiquant que le produit "Pushpop Lollipop" avait autrefois été retiré du marché français, sa vente n'ayant ensuite été à nouveau autorisée que sous réserve de l'apposition d'une étiquette avertissant qu'il n'était pas adapté aux jeunes enfants (161).

(161) Ni le libellé de la clause en question, ni le fait que Topps ait renoncé à sa demande après l'ouverture d'une enquête par la Commission (voir considérant (64)) ne permettent de penser que cette clause était avant tout motivée par des préoccupations de sécurité alimentaire. En tout état de cause, elle aurait été disproportionnée par rapport à un tel objectif, dans la mesure où elle n'était pas limitée à des produits précis.

2.2.3.4. Protection du système de distribution basé sur la reprise des invendus des NMPP et lancement en France au moment opportun

(162) En ce qui concerne les NMPP et Este (voir considérants (70) à (78)), Topps fait valoir qu'il voulait que le lancement des autocollants de la deuxième série Pokémon en France se fasse au moment opportun et dans les meilleures conditions. Il estimait qu'un lancement en septembre 2000 aurait été prématuré, dans la mesure où les albums en langue française pour cette série d'autocollants ne devaient pas être prêts avant fin novembre. Topps fait également valoir qu'il souhaitait protéger l'intégrité du système de distribution basé sur le retour des invendus (162).

(163) Le souhait de Topps d'empêcher que les autocollants de la deuxième série Pokémon ne soient importés en France avant le lancement officiel de cette série et la sortie des albums correspondants en langue française ne peut justifier une interdiction complète des exportations de l'Espagne vers la France. Ainsi que Topps l'a admis à plusieurs reprises au cours de l'audition, les autocollants Pokémon ne comportent pas de texte, ce qui explique pourquoi les autocollants d'origine espagnole pouvaient faire l'objet d'un commerce parallèle et étaient à l'époque très appréciés des enfants français.

(164) Cela vaut également pour l'intention alléguée de se protéger contre un recours abusif au système de reprise des invendus. Il était en effet très improbable qu'il puisse y avoir un recours étendu au système de reprise des invendus alors que l'on enregistrait un engouement exceptionnel pour les produits en cause, ainsi que Topps l'a souligné à plusieurs reprises. Dans une telle situation, les revendeurs auraient gagné plus d'argent en vendant aux consommateurs finals qu'en retournant des produits pour lesquels la demande était considérable.

2.3. Destinataires

(165) Dans la présente affaire, la Commission estime opportun d'adresser la décision à Topps. Pour les raisons évoquées ci-dessus, c'est Topps qui est responsable de l'infraction à l'article 81 du traité, car c'est lui qui a mis en place et coordonné une politique de distribution destinée à empêcher tout commerce parallèle entre les États membres.

(166) La Commission estime qu'il convient d'adresser la présente décision uniquement à Topps, et non à ses intermédiaires. Le simple fait que ces derniers aient été parties à des accords et-ou des pratiques concertées anticoncurrentiels n'implique pas automatiquement qu'ils aient été largement responsables de l'infraction. En l'espèce, les accords et-ou pratiques concertées restrictifs s'inscrivaient dans le cadre d'une stratégie plus vaste mise en place par Topps en vue de restreindre le commerce parallèle. Cette stratégie était apparemment contraire aux intérêts de certains des intermédiaires de Topps, qui souhaitaient profiter des écarts de prix entre les produits Pokémon ou tenter d'importer les stocks dont ils ne pouvaient disposer dans leur propre pays.

(167) Les sociétés:

- The Topps Company, Inc.

- Topps Europe Limited

- Topps International Limited

- Topps UK Limited

- Topps Italia SRL

Sont destinataires de la présente décision.

(168) Topps États-Unis fait valoir qu'elle ne devrait pas être jugée responsable de l'infraction. Elle souligne qu'elle n'a pas directement participé à un comportement infractionnel et estime que les motifs permettant de lui imputer la responsabilité du comportement de ses filiales européennes ne sont pas suffisants. À son avis, l'imputation d'une responsabilité ne peut pas reposer sur le seul fait qu'une société mère détienne une filiale à 100 %. Selon Topps États-Unis, la jurisprudence de la Cour de justice exige d'autres facteurs. Topps États-unis rejette ceux avancés par la Commission, c'est-à-dire le comportement parallèle des filiales européennes et les doubles fonctions détenues par [...]. Selon elle, il n'existe aucun lien entre l'infraction qui aurait été commise par les filiales et Topps États-Unis. En ce qui concerne [...], Topps États-Unis maintient qu'il n'avait connaissance d'aucune infraction et ne pouvait donc en faire part à Topps États-Unis. Elle affirme que ses filiales européennes opéraient de façon autonome, ce qui est, selon elle, corroboré par le fait que c'est seules qu'elles ont conclu les accords et géré les relations avec les intermédiaires en Europe. Topps États-Unis mentionne également le fait qu'elle-même et ses filiales européennes ont été représentées de façon indépendante au cours de la procédure administrative devant la Commission (163).

(169) Conformément à la jurisprudence des juridictions communautaires, une société-mère peut être jugée responsable des infractions commises par sa filiales si deux conditions sont remplies: premièrement, la société-mère doit avoir le pouvoir d'exercer une influence déterminante sur la filiale et, deuxièmement, elle doit avoir effectivement fait usage de ce pouvoir (164).

(170) En ce qui concerne la première condition, il est incontestable que Topps États-Unis a la possibilité d'influer de façon déterminante sur le comportement de ses filiales à 100 % en Europe. Au moment de l'infraction, Topps UK et Topps Italia étaient détenues à 100 % par Topps Europe, cette dernière et Topps Irlande (aujourd'hui: Topps International) étant détenues à 100 % par Topps États-Unis.

(171) En ce qui concerne la seconde condition, dans le cas de filiales à 100 % la Commission peut, conformément à la jurisprudence de la Cour, présumer qu'il a été fait usage du pouvoir d'influer sur la filiale (165). Cette présomption ne peut être réfutée que si la société-mère apporte la preuve que la filiale a opéré sur le marché qu'en tant qu'entité juridique distincte déterminant sa politique commerciale de façon largement autonome (166).

(172) Dans la présente affaire, la Commission présume que Topps États-Unis a exercé une influence déterminante sur les activités de ses filiales européennes en ce qui concerne les questions en cause. Topps États-Unis n'a pas fourni suffisamment de preuves indiquant que ses filiales européennes opéraient de façon autonome et déterminaient leur propre politique commerciale en dépit du fait qu'elles étaient détenues à 100 % par Topps États-Unis. La présomption selon laquelle des filiales à 100 % ne sont pas autonomes ne peut être réfutée sur la base d'affirmations générales. Une réfutation crédible doit au contraire être fondée sur une explication précise de la façon dont fonctionne la relation entre la société-mère et ses filiales. C'est pourquoi, l'affirmation générale de Topps États-Unis selon laquelle elle n'avait pas connaissance du fait que tout commerce parallèle était bloqué en Europe, ne suffit pas. Le fait que les filiales européennes et Topps États-Unis aient choisi des conseillers juridiques différents et envoyé des déclarations indépendantes au cours de la procédure ne permet pas non plus de réfuter la présomption de responsabilité, pas plus que le fait que ce soient les filiales européennes, et non Topps États-Unis, qui aient conclu les accords de distribution et géré les relations avec les intermédiaires européens. Le fait que les filiales européennes aient communiqué avec les clients en Europe reflète l'existence d'une division régionale du travail, mais ne signifie pas qu'elles aient été commercialement indépendantes de leur société-mère américaine.

(173) Au contraire, l'implication parallèle de l'ensemble des filiales européennes, c'est-à-dire Topps Europe ainsi que ses filiales et Topps Irlande, l'existence d'une politique de restriction du commerce parallèle dans l'ensemble de l'Europe et l'existence d'un lien personnel, à travers les doubles fonctions exercées par [...], à savoir directeur général de Topps Irlande (aujourd'hui: Topps International) et vice-président International de Topps États-Unis en 2000 (167), confirment plutôt la présomption selon laquelle Topps États-Unis a fait usage de son pouvoir pour influer sur le comportement de ses filiales à 100 % en Europe. Le courriel adressé le 11 septembre 2000 par [directeur des ventes et du marketing à l'international de Topps Europe] à Este à propos des importations parallèles en France, qui dit que "Si Topps États-Unis découvre cela, nous ne pourrons plus vous fournir d'autres stocks" (168) (sic), indique que Topps Europe estimait que cette politique était dictée par Topps États-Unis.

(174) C'est pourquoi, la Commission estime que l'ensemble des filiales européennes qui ont participé aux accords et-ou pratiques concertées anticoncurrentiels, ainsi que la société faîtière américaine, sont conjointement et solidairement responsables de l'infraction.

2.4. Mesures correctrices

2.4.1. Article 3, paragraphe 1, du règlement n° 17 du Conseil

(175) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 17, la Commission peut, si une infraction a été constatée, obliger les entreprises intéressées à y mettre fin. Bien qu'en l'espèce, une infraction ait été constatée conformément à l'article 81, paragraphe 1, du traité, il n'est pas nécessaire que la Commission impose une telle obligation.

(176) Depuis le 29 novembre 2000, Topps connaît les conditions imposées par le droit communautaire de la concurrence et a pris des mesures pour rendre ses accords de distribution conformes à ce droit, en s'assurant que ses filiales et ses distributeurs indépendants aient bien connaissance de leurs obligations légales en matière de commerce parallèle (169). En outre, depuis le 4 septembre 2001, Topps a fourni à la Commission de plus amples détails sur les mesures qu'il avait adoptées en vue de mettre fin à toute infraction aux règles de concurrence communautaires. C'est pourquoi, la Commission considère que les entraves au commerce parallèle imposées par Topps et ses intermédiaires, tout au moins celles consistant à interdire à leurs clients d'exporter, ont pris fin.

2.4.2. Article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil

2.4.2.1. Généralités

(177) Conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes de 1 000 euro au moins et d'un million d'euro au plus, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité.

(178) Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci, et de tenir compte d'éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes.

2.4.2.2. Montant de base l'amende

(179) Le montant de base est déterminé en fonction de la gravité et de la durée de l'infraction.

Gravité de l'infraction

(180) Pour déterminer la gravité de l'infraction, la Commission tient compte de la nature de l'infraction, de son incidence effective sur le marché ainsi que de la taille du marché géographique.

(181) Pour ce qui est de la nature de l'infraction, il découle des faits que l'infraction a eu pour objectif d'empêcher les importations parallèles entre États membres. Elle avait donc pour but de cloisonner artificiellement le marché unique, portant ainsi atteinte à l'un des principes fondamentaux du traité. Les restrictions de ce type ont été clairement condamnées par la Commission en de nombreuses occasions, notamment depuis l'arrêt Consten et Grundig de 1966 (170). Elles constituent, de par leur nature même, des infractions très graves à l'article 81, paragraphe 1, du traité.

(182) En ce qui concerne l'incidence effective de l'infraction, la Commission estime que Topps détenait une partie importante du marché en cause (171). Toutefois, la Commission n'a pas la preuve que la restriction des importations parallèles ait été appliquée systématiquement à l'ensemble des intermédiaires ou produits. Les preuves disponibles ne couvrent qu'un nombre limité d'intermédiaires dans l'UE (172). En Italie, les accords restrictifs n'ont concerné que les produits de confiserie, alors que dans la plupart des autres pays, les accords ou pratiques concertées n'ont concerné que les articles à collectionner, et non les produits de confiserie. Certains des accords ou pratiques concertées semblent ne pas avoir été mis en œuvre intégralement et peuvent avoir eu une incidence limitée en termes de valeur des produits concernés. La Commission n'a pas la preuve que les restrictions aient eu des effets sensibles sur le marché.

(183) En ce qui concerne la taille du marché en cause, les accords ou pratiques concertées identifiés dans la présente décision ont été mis en œuvre sur sept marchés nationaux: le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, la Finlande, les Pays-Bas, l'Espagne et la France. Les mesures en cause, en raison de leur nature, peuvent également avoir affecté des distributeurs et des consommateurs finals dans d'autres États membres. Toutefois, les effets restrictifs de l'interdiction des importations parallèles se sont essentiellement fait sentir dans les États importateurs, à savoir la Finlande, l'Allemagne et la France.

(184) Par conséquent, à la lumière des considérations qui précèdent, l'infraction commise par les destinataires est grave. Compte tenu de la gravité de l'infraction, la Commission estime que la somme de 2 650 000 d'euro constitue un montant de base approprié pour le calcul de l'amende.

Durée de l'infraction

(185) Topps a participé à l'infraction du 4 février 2000 (voir considérant (59)) au 29 novembre 2000 (173), c'est-à-dire pendant dix mois. L'infraction étant de courte durée, le montant de base de l'amende ne sera pas augmenté.

2.4.2.3. Circonstances aggravantes

(186) Il n'y a pas de circonstances aggravantes.

2.4.2.4. Circonstances atténuantes

(187) Topps souligne que, dès qu'il a eu connaissance de l'enquête, il a mis en place des programmes destinés à garantir que son activité commerciale, et celle de ses intermédiaires, soient conformes au droit communautaire de la concurrence (174). Si la Commission accueille effectivement favorablement toutes les mesures prises par une entreprise pour faire en sorte que ses salariés connaissent les règles de concurrence en vigueur, de telles initiatives ne l'exonèrent pas du devoir qui est le sien de sanctionner les infractions graves aux règles de concurrence que cette entreprise a pu commettre.

(188) Toutefois, la Commission n'oublie que Topps a mis fin à l'infraction dès la première intervention de la Commission. C'est pourquoi, le montant de base de l'amende devrait être réduit de 20 % (530 000 euro).

(189) La Commission considère également que Topps a effectivement collaboré avec elle au cours de la procédure. Topps est allé au-delà de ce qui était légalement nécessaire pour respecter les obligations énoncées à l'article 11 du règlement n° 17, qu'il n'a pas contesté les faits sur lesquels l'infraction est basée et qu'il a contribué de façon significative à la constatation de l'infraction. C'est pourquoi, le montant de base de l'amende devrait être réduit d'un montant supplémentaire de 20 % (530 000 euro).

2.4.2.5. Montant des amendes infligées dans la présente affaire

(190) Compte tenu de ce qui précède, le montant définitif de l'amende infligée à Topps devrait être de 1 590 000 euro.

A arrêté la présente décision:

Article premier

The Topps Company Inc., Topps Europe Limited, Topps International Limited, Topps UK Limited et Topps Italia SRL ont enfreint l'article 81, paragraphe 1, du traité en participant à un ensemble d'accords et de pratiques concertées qui avaient pour but de restreindre les importations parallèles d'autocollants Pokémon, de cartes à échanger et d'autres articles à collectionner, du 4 février 2000 au 29 novembre 2000.

Article 2

Pour l'infraction mentionnée à l'article 1er, une amende de 1 590 000 euro est infligée aux entreprises énumérées dans cet article qui sont conjointement et solidairement responsables du paiement de l'amende.

L'amende est payable en euro, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, sur le compte bancaire suivant : n° 001-3953713-69 de la Commission européenne, Fortis Bank S.A., Rue Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles (IBAN Code: BE 71 0013 9537 1369; SWIFT Code: GEBABEBB).

À l'expiration du délai précité, des intérêts seront automatiquement dus au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour ouvrable du mois au cours duquel la présente décision aura été adoptée, ce taux étant majoré de 3,5 points de pourcentage, soit un taux de 5,50%.

Article 3

La présente décision est adressée aux:

- The Topps Company, Inc., One Whitehall Street, New York, NY 10004, USA

- Topps Europe Limited, 18 Vincent Avenue, Crownhill - Milton Keynes - MK8 OAW, United Kingdom

- Topps International Limited, Innishmore, Ballincollig, County Cork, Republic of Ireland

- Topps Europe Limited, 18 Vincent Avenue, Crownhill - Milton Keynes - MK8 OAW, United Kingdom

- Topps Italia SRL, Via Villorese 13, 20143 Milano, Italy, sont destinataires de la présente décision.

Notes :

1 JO 13 du 21.2.1962, p. 204.

2 JO L 148 du 15.6.1999, p. 5.

3 JO L 354 du 30.12.1998, p. 18.

4 JO

5 Dans la présente décision, le terme "Topps" désigne indifféremment toute entreprise du groupe ou le groupe lui-même.

6 Le taux de conversion utilisé dans la présente décision correspond au taux de change moyen enregistré entre le 1er mars 2000 et le 28 février 2001, soit 0,9126.

7 Page 1716 du dossier de la Commission. Site web de Topps: http:--www.topps.com-AboutTopps-index.html.

8 Voir la liste figurant aux pages 811 à 813.

9 Voir les contrats de distribution entre Topps Europe et le CCEI du 12 décembre 1999 (signé le 5 juin 2000 par [...]) relatif aux [...], aux pages 1322 à 1329; du 15 décembre 1999 relatif aux [...], aux pages 1108 à 1115; et du 20 mai 2000 relatif aux [...], aux pages 1119 à 1126.

10 Observations des NMPP du 16 mars 2001, à la page 1313.

11 Page 66.

12 Voir le contrat [...] du 31 décembre 1995, aux pages 1141 à 1144.

13 Voir le contrat [...] du 20 mars 2000, aux pages 1139 et 1140.

14 Pages 1093 à 1096.

15 Page 906 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit).

16 Page 1541 ; réponse de Topps Europe, Topps UK, Topps Italia et Topps International à la communication des griefs, au paragraphe 198 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit).

17 Page 1505.

18 Page 1506 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit).

19 Page 1506, [...].

20 Page 1513 à 1516.

21 Page 1513 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit).

22 Pages 1544 à 1549.

23 Pages 1516 à 1518.

24 Page 1501.

25 Page 1501 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit).

26 Page 1507 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit).

27 Page 1507.

28 Voir les pages 1505 à 1507.

29 Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (97-C 372-03), JO C 372 du 9.12.1997, p. 5, au point 36.

30 Page 1506 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit).

31 Page 1507 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit).

32 Page 1510 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit).

33 Page 1517.

34 Page 1518; réponse de Topps Europe, Topps UK, Topps Italia et Topps International à la communication des griefs, au paragraphe 199.

35 Page 1520.

36 Page 1519.

37 Page 1811.

38 Page 1886.

39 Pages 1522 à 1526.

40 Page 1896 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit).

41 Page 1.

42 Page 804 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit).

43 Page 832 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit).

44 Pages 855 et 856 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit).

45 Page 855 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit).

46 Page 855.

47 Page 1310 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit).

48 Page 854 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit).

49 Page 1584 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit).

50 Page 1094. "DOLBER devra transmettre rapidement à TOPPS toute demande émanant

d'opérateurs étrangers afin que ce dernier puisse prendre les mesures qui s'imposent." (c'est la Commission qui traduit).

51 Page 809 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit). Dans sa première demande formelle de renseignements du 7 novembre 2000, la Commission avait demandé des "documents (...) qui portent sur les instructions données par Topps à ses distributeurs situés dans l'EEE concernant la revente des produits Topps aux entreprises établies dans d'autres pays de l'EEE, aux entreprises dont les activités de revente dans d'autres pays de l'EEE étaient connues ou suspectées par Topps ou le distributeur, ou aux entreprises qui pourraient avoir de telles pratiques.", page 46.

52 Page 1899 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit).

53 Page 877 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit).

54 Page 878 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit).

55 Page 880 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit).

56 Page 896 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit).

57 Page 896 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit).

58 Page 896 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit).

59 Page 897 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit).

60 Page 1290 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit).

61 Page 898 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit).

62 Page 848 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit).

63 Page 846 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit).

64 Page 323.

65 Page 886 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit).

66 Page 859 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit).

67 Page 861 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit).

68 Page 899 (citation: texte original français).

69 Page 899.

70 Page 862 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit et qui souligne).

71 Page 862 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit).

72 Page 862 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit).

73 Page 863 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit).

74 Page 864 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit).

75 Page 865 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit).

76 Page 5. "Colecciones Este, le distributeur des autocollants Pokémon sur le territoire espagnol, m'a interdit d'approvisionner toute personne dont nous savons qu'elle revendra ces produits en dehors du territoire espagnol. J'ignore si ce type d'interdiction est légal ou non, mais je sais parfaitement que je dois suivre les instructions de mon fournisseur." (c'est la Commission qui traduit).

77 Page 903 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit).

78 Voir l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-73-95 Viho Europe BV -Commission, Recueil 1996, p. I-5457.

79 Affaire 41-69 ACF Chemiefarma-Commission, point 112, Recueil 1970, p. 661; affaires jointes 209-78 à 215-78 et 218-78 Van Landewyck et autres-Commission, point 86, Recueil 1980, p. 3125; affaire T-7-89 Hercules Chemicals- Commission, point 256, Recueil 1991, p. II-1711.

80 Affaire 107-82 AEG-Commission, point 38, Recueil 1983, p. 3151; affaires jointes 25-84 et 26-84 Ford et Ford Europe-Commission, point 21, Recueil 1985, p. 2725; affaire T-43-92 Dunlop Slazenger-Commission, point 56, Recueil 1994, p. II-441.

81 Affaires jointes 32-78, 36-78 à 82-78, BMW Belgium et autres-Commission, points 28 à 30, Recueil 1979, p. 2435, AEG, point 38; Ford et Ford Europe, point 21; affaire 75-84, Metro-Commission ("Metro II"), points 72 et 73, Recueil 1986, p. 3021, ; affaire C-277-87, Sandoz contre Commission, points 7 à 12, Recueil 1990, p. I-45; affaire C-70-93, BMW-ALD, points 16 et 17, Recueil 1995, p. I- 3439,.

82 Voir BMW Belgium, points 28 à 30; AEG, point 38; Ford et Ford Europe, point 21; Metro II, points 72 et 73; Sandoz, points 7 à 12; BMW- ALD, points 16 et 17.

83 Arrêt de la Cour dans l'affaire T48-69, Imperial Chemical Industries Ltd.-Commission (ICI), point 64, Recueil 1972, p. 619.

84 Affaires jointes 40-48-73, Suiker Unie et autres-Commission, points 173 et 174, Recueil 1975, p. 1663.

85 Arrêt du Tribunal de première instance dans les affaires jointes T-25etc.-95 Cimenteries CBR SA etc.-Commission (Ciment), point 1852, Recueil 2000, p. II-491; confirmé par la Cour dans son arrêt du 7 janvier 2004 dans les affaires jointes C-204-00 P, C-205-00 P, C-211-00 P, C-213-00 P, C-217-00 P et C-219-00 P, Aalborg Portland A-S etc. -Commission, non encore publié.

86 Voir l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire Hercules, points 259 à 261.

87 Arrêt du Tribunal de première instance dans les affaires jointes T-25etc.-95 Cimenteries CBR SA etc.-Commission (Ciment), point 1849, Recueil 2000, p. II-491.

88 Voir, en ce qui concerne cet effet, les arrêts de la Cour dans les affaires jointes 40-48-73 Suiker Unie et autres-Commission, point 283, Recueil 1975, p. 1663; dans les affaires jointes 100 à 103-80 SA Musique Diffusion française et autres-Commission, points 72-80, Recueil 1983, p. 1825; enfin, dans l'affaire 86-82 Hasselblad (GB) Limited-Commission, points 24 à 29, Recueil 1984, p. 883.

89 Arrêt du Tribunal de première instance dans les affaires jointes T-25etc.-95 Cimenteries CBR SA etc. - Commission (CIment), point 1865, Recueil 2000, p. II-491.

90 Arrêt de la Cour dans les affaires jointes 56 et 58-64, Consten et Grundig-Commission, Recueil 1966, p. 299, page 342; Arrêt de la Cour dans l'affaire C-277-87 Sandoz-Commission, points 15 à 18, Recueil 1990, p. I-45; en ce qui concerne les pratiques concertées, voir l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-199-92P Hüls-Commission, points 164 et 165, Recueil 1999, p. I-4287.

91 Hercules, point 264.

92 Arrêt de la Cour dans l'affaire C-49-92P, Commission-Anic, points 131 et 132, Recueil 1999, p. I-4125.

93 Arrêt de la Cour dans l'affaire C-49-92, Commission-Anic, point 43, Recueil 1999, p. I-4125.

94 Page 804 (citation: texte original anglais, c'est la Commission qui traduit.).

95 Page 809 (citation: texte original anglais, c'est la Commission qui traduit.).

96 Réponse de Topps Europe, Topps UK, Topps Italia et Topps International à la communication des griefs, paragraphe 180 (citation: texte original anglais, c'est la Commission qui traduit.).

97 Communication de la Commission - Lignes directrices sur les restrictions verticales (2000-C 291-01), JO C 291 du 13.10.2000, p. 1, points 12 à 20.

98 Réponse de Topps Europe, Topps UK, Topps Italia et Topps International à la communication des griefs, paragraphes 74 à 79.

99 Loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, J.O. du 3 avril 1947 et rectificatifs J.O. du 23 mai 1947 et 24 décembre 1958. J.O. du 6 janvier 1967.

100 Les articles 1er et 2 des contrats de distribution prévoit que "L'éditeur (Topps) reste propriétaire de son titre jusqu'à la vente au public."), voir pages 1108 à 1129 (citation: texte original français).

101 Réponse de Topps Europe, Topps UK, Topps Italia et Topps International à la communication des griefs, paragraphes 82 à 83.

102 Communication de la Commission - Lignes directrices sur les restrictions verticales (2000-C 291-01), JO C 291 du 13.10.2000, p. 1, points 13 à 16.

103 Arrêt de la Cour dans l'affaire C-311-85 ASBL Vereniging van Vlaamse Reisbureaus-ASBL Sociale Dienst van de Plaatselijke en Gewestelijke Overheidsdiensten, point 20, Recueil 1987, p. 3801.

104 Arrêt de la Cour dans l'affaire C-266-93, Bundeskartellamt-Volkswagen AG et VAG Leasing GmbH, point 19, Recueil 1995, p. I-3477 (c'est la Commission qui souligne).

105 Voir les observations de Topps du 18 mai 2001, annexe D, page 1468 du dossier.

106 Pages 1137 et 1138 (citation: texte original anglais, c'est la Commission qui traduit.).

107 Télécopie adressée par Fax Topps Europe à Sunwise le 31 juillet 2000, page 1290 (citation: texte original anglais, c'est la Commission qui traduit et qui souligne.).

108 Voir la réponse de Topps Europe, Topps UK, Topps Italia et Topps International à la communication des griefs, paragraphe 154: "(...), les NMPP se demandaient si elles ne risquaient pas d'être tenues de reprendre des produits retournés qu'elles n'avaient pas fournis. (...)." (citation: texte original anglais, c'est la Commission qui traduit).

109 Courriel adressé par Topps UK à Este le 11 septembre 2000, page 862 (citation: texte original anglais, c'est la Commission qui traduit et qui souligne).

110 Communication de la Commission - Lignes directrices sur les restrictions verticales (2000-C 291-01), JO C 291 du 13.10.2000, p. 1, points 18 (c'est la Commission qui souligne) et 19.

111 Réponse de Topps Europe, Topps UK, Topps Italia et Topps International à la communication des griefs, paragraphes 101 à 108.

112 Réponse de Topps Europe, Topps UK, Topps Italia et Topps International à la communication des griefs, paragraphes 109 à 114 (citation: texte original anglais, c'est la Commission qui traduit et qui souligne.).

113 Observations de LDX du 20.05.01, page 1558 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit.).

114 Réponse de Topps Europe, Topps UK, Topps Italia et Topps International à la communication des griefs, paragraphes 115 à 122.

115 Page 878 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit).

116 Réponse de Topps Europe, Topps UK, Topps Italia et Topps International à la communication des griefs, paragraphes 210 à 222 (citation: texte original anglais, c'est la Commission qui traduit.).

117 Réponse de Topps Europe, Topps UK, Topps Italia et Topps International à la communication des griefs, point 212, citant le courriel de DOK du 8 juin 2000: "(...) Nous souhaitons signaler que l'idée de vendre des "pochettes combinées" ("fist combo packs") ne peut être concrétisée si nos clients ont le choix d'acheter des articles individuellement dans d'autres pays." (sic, citation: texte original anglais, c'est la Commission qui souligne).

118 Réponse de Topps Europe, Topps UK, Topps Italia et Topps International à la communication des griefs, points 123 à 129.

119 Page 899.

120 Réponse de Topps Europe, Topps Royaume-Uni, Topps Italia et Topps International à la communication des griefs, points 173 à 195.

121 [Les quatre filiales européennes de Topps emploient moins de 70 salariés], voir la réponse de Topps Europe, Topps UK, Topps Italia et Topps International à la communication des griefs, paragraphes 13 à 19; Topps Europe a insisté sur le fait qu'elle ne disposait que de [...] directeurs des ventes, voir le transparent 74 de la présentation donnée par Topps Europe, Topps UK et Topps Italia lors de l'audition du 23 octobre 2003.

122 Arrêt de la Cour du 7 janvier 2004 dans les affaires jointes C-204-00 P, C-205-00 P, C-211-00 P, C-213-00 P, C-217-00 P et C-219-00 P Aalborg Portland A-S etc.- Commission, point 258, non encore publié.

123 Pour d'autres exemples de comportement poursuivant le même objectif, voir les événements exposés aux paragraphes 92 à 96 de la communication des griefs en date du 16 juin 2003, pages 839, 842-843, 867-868 et 895 du dossier.

124 Page 804 (citation: texte original anglais, c'est la Commission qui traduit.).

125 Réponse de Topps Europe, Topps UK, Topps Italia et Topps International à la communication des griefs, paragraphes 201 à 209.

126 Voir par exemple aux considérants (60), (65) et Error! Reference source not found. la correspondance relative aux cas où les importations parallèles ont été effectivement empêchées.

127 Arrêt de la Cour dans les affaires jointes C-215 et 216-96 Bagnasco, point 47, Recueil 1999, p. I-135.

128 Arrêt de la Cour dans l'affaire C-219-95P Ferriere Nord- Commission, point 19, recueil 1997, p. 1-4411.

129 Arrêt de la Cour dans l'affaire C-306-96 Javico International et Javico AG-Yves Saint Laurent Parfums SA, Recueil 1998, page I-1983.

130 Arrêts dans les affaires jointes C-89-85, C-104-85, C-114-85, C-116-85, C-117-85 et C-125-85 à C- 129-85 Pâte à papier II, point 176, Recueil 1993, p. I-1307; Miller, point 131.

131 Règlement n° 19-65-CEE du Conseil, du 2 mars 1965, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées, JO P 36 du 06.03.1965, p. 533.

132 Règlement (CE) n° 2790-1999 de la Commission, du 22.12.1999, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, JO L 336 du 29.12.1999, p. 21.

133 Règlement (CEE) n° 1983-83 de la Commission, du 22.06.1983, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de distribution exclusive, JO L 173 du 30.6.1983, p. 1.

134 Communication de la Commission relative aux règlements (CEE) n° 1983-83 et (CEE) n° 1984-83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories respectivement d'accords de distribution exclusive et d'accords d'achat exclusif, JO C 101 du 13.4.1984, p. 2.

135 Article 4, point b), du règlement (CE) n° 2790-1999.

136 Article 4, point b), 1er tiret, du règlement (CE) n° 2790-1999.

137 Communication de la Commission - Lignes directrices sur les restrictions verticales (2000-C 291-01), JO C 291 du 13.10.2000, p. 1, point 50.

138 Arrêt de la Cour du 7 janvier 2004 dans les affaires jointes C-204-00 P, C-205-00 P, C-211-00 P, C-213-00 P, C-217-00 P et C-219-00 P Aalborg Portland A-S etc.- Commission, point 78, non encore publié.

139 Voir pages 1093 à 1096.

140 Voir l'article 2, qui est le même pour les trois accords de distribution: "(...) Il est expressément convenu entre les parties que l'exclusivité de distribution au profit du CCEI. concerne uniquement la diffusion du produit par l'intermédiaire du réseau des dépositaires centraux de presse-diffuseurs de presse.", pages 1109, 1120, 1324 (citation: texte original français). Dans sa réponse à une demande de renseignements au titre de l'article 11, datée du 16 mars 2001, les NMPP ont souligné le caractère limité de l'exclusivité concédée au CCEI par Topps: "Il ne s' agit pas d'une exclusivité territoriale, mais uniquement d'une exclusivité liée au réseau d'ores et déjà exploité par les NMPP en France pour la

141 La liste des intermédiaires de Topps comprend [...], voir la réponse de Topps Europe, Topps UK, Topps Italia et Topps International à la communication des griefs, annexe 2.2.

142 De fait, Topps, avait trois autres intermédiaires en Allemagne [...] en plus de DOK, voir la réponse de Topps Europe, Topps UK, Topps Italia et Topps International à la communication des griefs, annexe 2.2.

143 Voir l'article 1er du contrat de distribution en date du 31 décembre 1995 conclu entre Topps Ireland et Rautakirja, page 1141 (citation: texte original anglais, c'est la Commission qui traduit.).

144 Voir l'article 3 du contrat relatif à la distribution des "cartes à collectionner Pokémon: The First Movie" conclu le 20 mars 2000 entre Topps Europe et Rautakirja, page 1137.

145 Page 809 (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit et qui souligne.).

146 Page 809, paragraphe 23.

147 Réponse de Topps Europe, Topps UK, Topps Italia et Topps International à la communication des griefs, paragraphes 130 à 159.

148 Réponse de Topps Europe, Topps UK, Topps Italia et Topps International à la communication des griefs, paragraphes 132 à 135 et 148 à 150.

149 Pour les marques, voir l'article 7 de la première directive 89-104-CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, du 11.02.1989, p. 1).

150 Voir page 913 (citation: texte original anglais, c'est la Commission qui traduit et qui souligne.).

151 Réponse de Topps Europe, Topps UK, Topps Italia et Topps International à la communication des griefs, point 138 (citation: texte original anglais, c'est la Commission qui souligne.).

152 Page 1310 (citation: texte original anglais, c'est la Commission qui souligne.) .

153 Courriel de Topps Ireland du 2 août 2000, page 856: "(...) apparemment, Cards Ink vend les boîtes Pokemon en Allemagne à un prix inférieur à celui auquel nous les vendons en Allemagne", (citation: texte original anglais, c'est la Commission qui traduit).

154 Courriel de Topps Ireland du 3 août 2000, page 855: "Il n'est que trop évident que nous empêchons des échanges entre deux États membres de l'UE - pourrait-on en effet nous faire grief d'abuser de notre position dominante." (citation: texte original anglais, c'est la Commission qui traduit.).

155 Page 832 (citation: texte original anglais, c'est la Commission qui traduit) .

156 Voir le courriel de Topps UK du 4 août 2000, page 855: "(...) Il y a quelque chose qui doit m'échapper, j'avais l'impression qu'Universal était troublée car Cards Inc empiétait sur son territoire. de toute évidence, la situation est même pire; en effet, Universal, qui est notre client, achète directement à un autre de nos clients. Pourquoi ne leur vendons-nous pas les boîtes plutôt qu'à Cards Inc?", (citation: texte original anglais, c'est la Commission qui traduit.).

157 Réponse de Topps Europe, Topps UK, Topps Italia et Topps International à la communication des griefs, points 140 à 142.

158 Voir les observations de LDX du 20 mai 2001, page 1557, où LDX déclare que la société allemande OTC avait "demandé à LDX Marketing d'acheter en son nom des produits Pokemon (et autres) pour OTC, car il était moins onéreux de les acheter au RU, puis de les transporter en Allemagne, que de se les procurer directement auprès de la filiale dans ce pays" (citation: texte original anglais; c'est la Commission qui traduit).

159 Réponse de Topps Europe, Topps UK, Topps Italia et Topps International à la communication des griefs, paragraphes 151 à 152.

160 Réponse de Topps Europe, Topps UK, Topps Italia et Topps International à la communication des griefs, paragraphes 143 à 147.

161 Réponse de Topps Europe, Topps UK, Topps Italia et Topps International à la communication des griefs, annexe 5.

162 Réponse de Topps Europe, Topps UK, Topps Italia et Topps International à la communication des griefs, paragraphes 153 à 159.

163 Observations de Topps États-Unis du 18 septembre et du 27 octobre 2003.

164 Arrêt de la Cour de Justice dans l'affaire 107-82, AEG-Commission, Rec. 1983, p. 3151, point 50.

165 Arrêt de la Cour de Justice dans l'affaire 107-82, AEG-Commission, Rec.1983, p. 3151, point 50.

166 Arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-354-94, Stora-Commission, Rec. 1998, p. II- 2111, point 80; confirmé par l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-286-98 P, Stora-Commission, Rec. 2000, p. 9925, points 27 à 29.

167 Voir les rapports annuels Topps 2000 et 2001, troisième page de couverture.

168 Page 862.

169 Page 805.

170 Arrêt de la Cour de justice dans les affaires jointes 56 et 58-64, Consten et Grundig-Commission, Rec. 1966, p. 299.

171 Voir déclaration de Topps du 18 mai 2001, selon laquelle elle détenait, en 2000, une part de 16 % sur les deux marchés des articles à collectionner et des produits de confiserie au Royaume-Uni et 39-61 % du marché des articles à collectionner en Italie, Topps estimant que "la configuration des ventes en Europe était similaire à celle observée au Royaume-Uni et en Italie", pages 1521-1526. La Commission estime que le marché en cause valait plus de 600 millions d'euro dans l'EEE en 2000.

172 Comparer les sept accords-pratiques concertées anticoncurrentiels identifiés dans la présente décision avec les 53 intermédiaires dans l'UE identifiés dans la réponse de Topps Europe, Topps UK, Topps Italia et Topps International à la communication des griefs, annexe 2.2.

173 Voir page 805. À cette date, Topps avait déclaré à la Commission qu'il "avait désormais pris connaissance des obligations imposées par le droit européen de la concurrence et qu'il prendrait sans délai les mesures nécessaires pour mettre ses accords de distribution en conformité avec ce droit". La Commission présume que depuis lors, Topps respecte effectivement le droit européen de la concurrence.

174 Réponse de Topps Europe, Topps UK, Topps Italia et Topps International à la communication des griefs, paragraphe 243.