CCE, 19 juillet 2006, n° 2006-939
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Régime d'aide notifié par les Pays-Bas en faveur de KG Holding NV
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1) et vu ces observations, considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
(1) Par lettre du 26 janvier 2004, enregistrée le 11 février 2004, les autorités néerlandaises ont notifié à la Commission leur intention d'accorder à KG Holding NV, ci-après dénommée "Kliq Holding" ou "KH", une aide à la restructuration au titre des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, ci-après dénommées "les lignes directrices" (2). À la suite de cette notification, la Commission a adressé des demandes d'information aux Pays-Bas en avril, août et novembre 2004. En décembre 2004, les autorités néerlandaises ont demandé une prolongation du délai de réponse, précisant que les performances de l'entreprise n'étaient toujours pas satisfaisantes et qu'une autre entreprise était éventuellement intéressée par une reprise.
(2) Par lettre du 5 août 2005, la Commission a informé les Pays-Bas de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre de l'aide notifiée.
(3) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (3). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur la mesure en cause.
(4) Par lettre du 7 septembre 2005, les autorités néerlandaises ont demandé une prolongation du délai qui leur avait été accordé pour formuler leurs observations sur la décision de la Commission d'ouvrir la procédure; la Commission a accédé à cette demande par lettre du 15 septembre 2005.
(5) Les Pays-Bas ont envoyé leurs observations et communiqué des informations par lettre du 29 septembre 2005, enregistrée le 30 septembre 2005, par lettre du 13 janvier 2006, enregistrée le 18 janvier 2006 et par lettre du 17 février 2006, enregistrée le 23 février 2006.
(6) Les parties intéressées n'ont transmis aucune observation à la Commission.
2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE
2.1. Contexte
(7) KH a été créée en 2002 dans le cadre de l'autonomisation des services de réintégration du ministère néerlandais des affaires sociales et de l'emploi, qui ont été confiés à une société de droit privé (4). À la fin 2003, KH avait fortement réduit ses effectifs à la suite de l'augmentation des pertes due notamment à la situation défavorable du marché et à une gestion déficiente.
(8) En novembre 2003, les Pays-Bas ont notifié leur intention d'accorder à l'entreprise, en vertu des lignes directrices, un prêt de 45 millions d'euro à titre d'aide au sauvetage afin de garantir le fonctionnement de cette entreprise soumise à un vaste plan de restructuration. En décembre 2003, la Commission a autorisé l'aide au sauvetage en faveur de KH (5), dans l'attente de la notification, dans les six mois, d'un plan de restructuration détaillé.
2.2. L'entreprise
(9) KH est une société holding spécialisée dans la prestation de services de réintégration sur le marché néerlandais de l'emploi. Intégrée auparavant à l'administration néerlandaise, avec un effectif d'environ 3 000 personnes, elle a été constituée en société le 1er janvier 2002. L'État néerlandais en est actionnaire à 100 %. KH emploie à l'heure actuelle quelque 700 personnes.
(10) Outre l'activité exercée par le holding dans le secteur de la réintégration, qui était assurée par la filiale "Kliq Reïntegratie " (ci-après dénommée "Oud Kliq" ou "OK"), qui compte 1 450 salariés, il existait une autre filiale importante dénommée "Kliq Employability" (ci-après dénommée "KE"), occupant 200 personnes. En outre, KH détenait des participations dans six filiales et entreprises communes de très petite taille (KE et les filiales de très petite taille sont ciaprès dénommées collectivement "AD" - autres filiales), dont les effectifs sont compris entre 4 et 20 salariés, appelées respectivement "Kliq Experts", "Brug- en Instroomprojecten ", "Flexpay BV", "Simnet BV", "Kliq Match BV" et "Kliq business school".
(11) Les deux filiales les plus importantes étaient spécialisées dans les services de réintégration et d'insertion professionnelle en faveur des personnes qui rencontrent des difficultés pour trouver un emploi, dont les personnes handicapées, mais également aux entreprises éprouvant des difficultés à trouver des personnes susceptibles de convenir pour certains emplois.
2.3. Les marchés en cause
(12) Le principal marché concerné en l'espèce est celui des services d'insertion professionnelle. Tant les pouvoirs publics que les entreprises privées sous-traitent à des entreprises offrant des services d'insertion professionnelle. Le marché principal de KH est toutefois le secteur public. Les autorités locales et l'UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) font appel aux services d'entreprises telles que KH. KH possédait une part de marché de 16 % sur le marché de l'UWV contre respectivement 12 % pour Alexander Calder, 10 % pour Argonaut et 9 % pour Randstad, les autres opérateurs importants sur ce marché. Le deuxième marché pour KH est celui des appels d'offres lancés par les municipalités, où sa part de marché s'élève à environ 38 %. Les autres acteurs importants sur ce marché sont Alexander Calder (25 %) et TMP (25 %).
2.4. Le plan de restructuration
(13) Selon le plan de restructuration, KH devait dissoudre OK, sa filiale la plus importante, qui est déficitaire, céder ou liquider toutes les entreprises qui font partie d'AD, et créer une nouvelle filiale appelée "Kliq BV" (ci-après dénommée "New Kliq" ou "NK"), qui devait essentiellement se consacrer à la réintégration professionnelle, l'activité principale de KH, qui serait maintenue (6). Selon le plan de restructuration, NK devait restaurer la viabilité de KH à long terme.
(14) Les principales caractéristiques du scénario de base du programme de restructuration sont les suivantes:
- Mesures clés:
- NK devait se consacrer principalement aux activités de base de KH, à savoir les services de réintégration, et KH devait céder toutes ses filiales, à l'exception d'OK - la filiale la plus importante, déficitaire -, qui aurait dû être mise en liquidation avant la fin de 2004;
- réorganisation fonctionnelle de l'entreprise (réductions d'effectifs, diminution du nombre de sites opérationnels, amélioration de l'organisation interne de l'entreprise, de l'acquisition et de l'exécution de contrats, ainsi que des opérations financières, etc.).
- Objectifs:
- NK devait être rentable à compter de 2004 et reverser ses bénéfices à KH;
- KH devait être viable à compter de 2005 et utiliser les bénéfices versés au fil du temps par NK pour rembourser les emprunts d'État en cours d'un montant de 41 millions d'euro d'ici 2016.
- Aide à la restructuration:
- attribution par KH du prêt d'État au sauvetage d'un montant 45 millions d'euro, en partie à NK (9,25 millions d'euro) et en partie à OK (35,75 millions d'euro);
- transformation de l'ensemble du prêt de sauvetage accordé à KH, s'élevant à 45 millions, plus les intérêts y afférents, estimés provisoirement à 1,2 million environ, en aide à la restructuration par reconversion en fonds propres, complété éventuellement par des aides d'État supplémentaires dans le scénario le moins favorable (un aperçu des mesures figure à l'annexe I à la décision de la Commission d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité).
(15) Le schéma ci-dessous donne un aperçu de la structure de KH et des rapports de propriété conformément au plan de restructuration.
3. ÉTAT D'AVANCEMENT DU PLAN DE RESTRUCTURATION AVANT L'OUEVRTURE DE LA PROCÉDURE
(16) En raison de la persistance de graves difficultés, KH et OK ont déposé une demande de cessation de paiement, qui a été acceptée par le tribunal de Rotterdam et celui d'Utrecht le 20 janvier 2005. Le 7 février 2005, les administrateurs de KH et d'OK ont demandé à ces tribunaux de transformer la cessation de paiement en faillite. Le 8 février 2005, ces tribunaux ont finalement prononcé la faillite de KH et d'OK.
(17) En ce qui concerne NK, l'entreprise a accumulé des pertes d'environ 12 millions entre la fin 2003 et la fin 2004; en contrepartie, ses fonds propres s'élevaient à 5,75 millions, mis à disposition par KH lors de sa création. En outre, l'avenir de NK était très incertain, car l'entreprise n'avait pas rempli les objectifs fixés conformément au plan de restructuration et se trouvait dans des conditions de marché plus défavorables étant donné que la taille du marché était appelée à coup sûr à diminuer du fait de la modification réglementaire qui levait l'obligation pour les municipalités d'affecter une partie de leur budget aux services de réintégration.
4. MOTIFS JUSTIFIANT L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
(18) Dans sa décision d'août 2005 d'ouvrir la procédure, la Commission arrivait à la conclusion que l'aide à la restructuration que les Pays-Bas voulaient accorder à KH en transformant le prêt de sauvetage de 45 millions et les intérêts y afférents en fonds propres ne semblait pas remplir les conditions prévues par les lignes directrices. En outre, la Commission doutait que l'aide reste réellement limitée au minimum et en particulier que le bénéficiaire puisse apporter une contribution importante sur ses propres ressources. La Commission a par conséquent émis des doutes sur la possibilité de considérer l'aide à la restructuration comme compatible avec le marché commun en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
5. OBSERVATIONS DES AUTORITÉS NÉERLANDAISES
(19) En septembre 2005, les autorités néerlandaises ont adressé une lettre en réaction à la décision de la Commission d'ouvrir la procédure, en y incluant des informations complémentaires sur les points suivants: i) le déroulement de la procédure de faillite concernant KH et OK; ii) les résultats financiers et la rentabilité de NK; et iii) le déroulement de la procédure judiciaire opposant NK et l'État néerlandais. Ce dernier point concerne plus particulièrement la demande présentée par NK à la juridiction néerlandaise compétente, à la suite de la faillite de KH et d'OK, d'ordonner à l'État de transformer en fonds propres le prêt de sauvetage de 9,25 millions que KH avait accordé à NK après que la Commission a autorisé l'aide au sauvetage. Bien que, conformément aux lignes directrices, ce type d'aide doive consister en une aide de trésorerie, doive être de nature provisoire et ne puisse être considérée comme permanente que lorsque la Commission a approuvé l'aide à la restructuration, les autorités néerlandaises ont informé la Commission, à l'été 2005, que la juridiction néerlandaise compétente leur avait ordonné de transformer le prêt en fonds propres.
(20) Les Pays-Bas ont ensuite adressé une lettre à la Commission, en janvier 2006, pour l'informer que NK avait été déclarée en faillite le 14 décembre 2005 et que la procédure appropriée avait été engagée. Les Pays-Bas ont enfin communiqué, en février 2006, des données actualisées concernant la procédure de faillite engagée à l'encontre de KH et d'OK.
6. APPRÉCIATION
6.1. Existence d'une aide
(21) En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité, "sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions".
(22) Il convient tout d'abord de préciser que la mesure en question consiste à transformer l'aide au sauvetage accordée par l'État à KH, ainsi que les intérêts y afférents, en fonds propres et est par conséquent clairement imputable à l'État et financée au moyen de ressources d'État. Le prêt de sauvetage accordé à KH et sa transformation en fonds propres impliquent en même temps l'existence d'un avantage qu'une entreprise connaissant le même type de difficultés et se trouvant au bord de la faillite n'aurait pas obtenu sur le marché financier.
(23) Bien que KH n'opère que sur le marché néerlandais, il ne peut être exclu que l'octroi d'un avantage à KH fausse ou menace de fausser la concurrence et puisse affecter les échanges entre les États membres. En outre, comme l'ont indiqué les autorités néerlandaises, des entreprises internationales de plus petite taille sont actives sur le marché néerlandais, comme TMP et Creyff's (filiale de Solvus, Belgique), par exemple. L'avantage en question semble par conséquent favoriser une entreprise par rapport à ses concurrents, ce qui fausse ou menace de fausser la concurrence et affecte les échanges entre les États membres.
(24) Compte tenu de ce qui précède, la mesure notifiée en faveur de KH doit être considérée comme une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, qui doit être évaluée en conséquence.
6.2. Compatibilité de l'aide avec le marché commun
(25) L'aide doit être évaluée par la Commission en tant qu'aide ad hoc. L'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité prévoit des dérogations à l'incompatibilité de l'aide en général, telle que définie au paragraphe 1 de cet article.
(26) L'aide en cause ne remplit pas, de toute évidence, les conditions des dérogations visées à l'article 87, paragraphe 2, du traité CE. En effet, l'aide notifiée n'est ni une aide à caractère social octroyée aux consommateurs individuels ni une aide destinée à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou d'autres événements extraordinaires ni une aide octroyée à certaines régions de la République Fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne.
(27) D'autres dérogations sont prévues à l'article 87, paragraphe 3, points a) à d) inclus, du traité. Étant donné que l'objectif principal de l'aide n'est pas régional mais concerne la restructuration d'une entreprise en difficulté, seule la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), semble pouvoir être prise en compte dans la mesure où elle prévoit l'autorisation d'aides d'État consenties pour faciliter le développement de certaines activités économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
(28) La Commission a défini les lignes directrices lui permettant d'évaluer les aides d'État au sauvetage et à la restructuration. Les Pays-Bas ont demandé à la Commission d'examiner la mesure en question à la lumière de ces lignes directrices.
(29) La section 3.2. (points 28 à 63 inclus) des lignes directrices, et notamment les points 30 à 47 inclus, décrit les conditions à remplir pour que la Commission autorise l'aide à la restructuration. L'évaluation est exposée aux considérants 30 à 55 inclus.
6.2.1. Conditions d'éligibilité de l'entreprise à l'aide
(30) Conformément au point 30 des lignes directrices, l'entreprise doit pouvoir être considérée comme étant en difficulté au sens de la définition visée au paragraphe 2.1. (points 4 à 8 inclus) desdites lignes directrices. Selon le point 6 des lignes directrices, les difficultés d'une entreprise se manifestent habituellement par le niveau croissant des pertes, la diminution du chiffre d'affaires, le gonflement des stocks, la surcapacité, la diminution de la marge brute d'autofinancement, l'endettement croissant, la progression des charges financières ainsi que l'affaiblissement ou la disparition de la valeur de l'actif net.
(31) Au point 5, sous a), des lignes directrices, une société est explicitement considérée comme une entreprise en difficulté lorsque plus de la moitié de son capital social a disparu et que plus du quart de ce capital a été perdu au cours des douze derniers mois.
(32) Selon la notification, c'est le cas de KH. Le contrôle des comptes annuels au 31 décembre 2002 permet de conclure que le capital social du holding (consolidé) s'élevait à environ 73 millions d'euro au 1er janvier 2002. À la fin de cette année-là, il était retombé à 22 millions d'euro, ce qui représente une diminution d'environ 70 %. Par ailleurs, il a continué à décroître fortement pendant neuf mois jusqu'en septembre 2003.
(33) Les autorités néerlandaises ont l'intention d'accorder l'aide à la restructuration à KH. KH fera à son tour apport de cette aide dans ses deux filiales, NK et OK, afin de mener la restructuration à son terme.
(34) La Commission considère que KH remplit les conditions pour pouvoir être considérée comme une entreprise en difficulté en application des points 4 à 8 inclus des lignes directrices et qu'elle peut donc bénéficier d'aides à la restructuration.
6.2.2. Retour à la viabilité
(35) L'octroi de l'aide est conditionné à la mise en œuvre d'un plan de restructuration qui aura été, pour les aides individuelles semblables à celle en cause, validé par la Commission. Les points 31 à 34 inclus des lignes directrices posent les conditions suivantes:
- "Le plan de restructuration, dont la durée doit être la plus courte possible, doit permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la base d'hypothèses réalistes concernant ses conditions d'exploitation futures. L'aide à la restructuration doit donc être liée à un plan viable de restructuration, sur lequel l'État membre s'engage. ..."
- "Le plan de restructuration doit proposer une mutation de l'entreprise telle que cette dernière puisse couvrir, une fois la restructuration achevée, tous ses coûts, y compris les coûts d'amortissement et les charges financières. La rentabilité escomptée des capitaux propres de l'entreprise restructurée devra être suffisante pour lui permettre d'affronter la concurrence en ne comptant plus que sur ses seules forces."
(36) Il convient avant tout de rappeler que le plan de restructuration notifié était incomplet: les autorités néerlandaises ont par exemple omis de communiquer un plan de liquidité actualisé. Le plan de restructuration ne fournissait pas à la Commission les informations dont elle avait besoin pour pouvoir procéder à une évaluation complète dans le cadre des lignes directrices. La Commission devait demander que lui soient communiqués les frais de liquidités de KH et une analyse de sensibilité concernant les différents scénarios. Compte tenu de la situation dans laquelle se trouvait KH, les autorités néerlandaises n'ont à aucun moment pu fournir toutes les informations requises.
(37) La Commission a douté dès le début de la capacité du plan de restructuration de provoquer la mutation exigée en raison de l'insuffisance de la rentabilité interne par rapport à la rentabilité escomptée des capitaux propres, parce que les résultats de NK étaient inférieurs aux objectifs fixés par le plan de restructuration, en raison de la persistance des problèmes structurels graves à l'origine des difficultés rencontrées par KH et enfin en raison de l'oubli, de la part des autorités néerlandaises, de signaler comme il se doit la contribution considérable des bénéficiaires à la restructuration sur leurs propres ressources. En raison de ces problèmes sérieux, il n'a pas été possible de satisfaire aux conditions prévues par les lignes directrices pour que l'aide à la restructuration puisse être autorisée.
(38) Comme déjà signalé au 16ème considérant, la Commission prend en outre note de ce que KH a été déclarée en faillite en février 2005. KH n'étant pas parvenue à provoquer la mutation requise selon le plan, il convient par conséquent de constater que sa viabilité à long terme ne pourra plus, elle non plus, être rétablie par le plan de restructuration actuel ou par un plan modifié. Il convient en outre de noter, comme l'ont fait remarquer les autorités néerlandaises après l'ouverture de la procédure formelle d'examen, que même NK, l'entreprise spécialement constituée qui aurait dû permettre la mutation de KH, a été déclarée en faillite, ce qui confirme les graves difficultés de NK exposées dans la décision d'ouvrir la procédure et le manque d'efficacité du plan de restructuration.
(39) Les conditions clés prévues par les lignes directrices pour l'octroi de l'aide à la restructuration n'étant pas remplies, la Commission ne peut autoriser le plan de restructuration et l'aide à la restructuration ne peut donc pas être approuvée. Pour cette raison, la mesure notifiée ne peut pas non plus être considérée comme compatible avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
(40) Compte tenu de ce qui précède, la Commission ne juge pas nécessaire de vérifier de manière approfondie si les autres conditions prévues par les lignes directrices pour l'autorisation de l'aide à la restructuration sont remplies, et en particulier celle visée au point 40 de ces lignes directrices, en vertu de laquelle le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au minimum nécessaire et le bénéficiaire doit apporter une contribution importante sur ses propres ressources.
6.2.3. Considérations supplémentaires
(41) Conformément au point 24 des lignes directrices, l'aide au sauvetage en faveur de KH a initialement été autorisée pour une période de six mois maximum. Les autorités néerlandaises ont notifié le plan de restructuration élaboré pour KH dans les six moins de l'autorisation de l'aide au sauvetage en faveur de KH.
(42) Conformément au plan de restructuration notifié par les autorités néerlandaises, KH a cédé une partie du prêt de sauvetage à OK (35,75 millions d'euro) et le solde, soit 9,25 millions d'euro, à NK.
6.2.3.1. Transformation du prêt de sauvetage de 9,25 millions d'euro cédé à NK en fonds propres
(43) Les autorités néerlandaises ont informé la Commission que la juridiction néerlandaise compétente leur avait ordonné, en vertu des articles 53 et 69 de la loi néerlandaise sur les faillites, de transformer le prêt de 9,25 millions d'euro en fonds propres. Cette transformation a été effectuée en date du 22 août 2005. Elle peut donc être considérée comme une exécution partielle de la mesure notifiée.
(44) La Commission rappelle aux autorités néerlandaises que, conformément au principe de primauté du droit communautaire sur le droit national, l'exécution de la décision du tribunal national visée au 43ème considérant est contraire à l'interdiction de mettre en œuvre une mesure d'aide d'État avant qu'elle n'ait été autorisée par la Commission en vertu de l'article 88, paragraphe 3, du traité. La transformation du prêt de sauvetage en fonds propres en faveur de la restructuration est une aide illégale à la restructuration. En outre, l'aide notifiée ne remplissant pas les conditions prévues par les lignes directrices, une mesure contenant une exécution partielle de cette aide est également incompatible. Le fait que cette mesure a été exécutée sur décision d'un juge national est sans pertinence à cet égard car les juges nationaux sont tenus, à l'instar des autres institutions publiques, de respecter les dispositions du traité.
(45) La transformation du prêt de sauvetage de 9,25 millions d'euro cédé à NK, sur décision du juge national, doit par conséquent être assimilée à l'octroi d'une aide à la restructuration illégale et incompatible à NK. Étant donné qu'elle ne peut être autorisée, cette aide à la restructuration est incompatible avec le marché commun.
(46) Conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 659/ 1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (7), la Commission doit décider, en cas de décision négative concernant une aide illégale, que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire. La Commission peut toutefois ne pas exiger la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général de droit communautaire. Un tel principe ne peut être invoqué en l'espèce. L'aide accordée sous la forme d'une transformation du prêt de sauvetage de 9,25 millions d'euro en fonds propres doit donc être intégralement récupérée.
6.2.3.2. En ce qui concerne le prêt de sauvetage de 37,75 millions d'euro cédé à OK.
(47) Afin de rétablir sa viabilité à long terme, KH a cédé à OK, conformément au plan de restructuration notifié, une partie de l'aide d'État au sauvetage d'un montant total de 45 millions d'euro, soit 35,75 millions, pour financer sa fermeture. Contrairement au prêt de sauvetage de 9,25 millions d'euro cédé à NK, ce prêt n'a pas été transformé en fonds propres. C'est la raison pour laquelle l'aide en question reste assimilée à une aide au sauvetage.
(48) Conformément au point 23, sous d), des lignes directrices, l'État membre doit transmettre à la Commission, dans un délai de six mois à compter de l'autorisation de l'aide au sauvetage, soit un plan de restructuration, soit un plan de liquidation, soit la preuve que le prêt a été intégralement remboursé.
(49) Dans le présent cas, les entreprises concernées sont tombées en faillite peu de temps après la présentation du plan de restructuration à la Commission. Cette dernière n'a donc pas pu autoriser ce plan.
(50) Les autorités néerlandaises ont toutefois informé la Commission que la procédure formelle de faillite et de mise en liquidation avait été lancée. Cette notification est conforme au point 23, sous d), des lignes directrices qui exige, comme alternative au remboursement intégral du prêt ou à la présentation d'un plan de restructuration, la communication d'un plan de liquidation. La Commission autorise ce plan de liquidation pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies:
- Les Pays-Bas enregistrent leur créance sur KH et/ou OK à hauteur de 35,75 millions d'euro en tant que créancier dans la procédure de faillite auprès du curateur.
- Les Pays-Bas veillent à ce que la société soit mise en liquidation de manière à ce qu'il soit mis fin à la distorsion de concurrence, ce qui implique que les activités des entreprises concernées doivent être suspendues et que leurs actifs doivent être cédés dans les plus brefs délais aux conditions du marché. De manière générale, lorsqu'une entreprise est vendue dans son ensemble, l'aide accordée risque de passer à celui qui acquiert l'entreprise en question. En ne cédant que les actifs de l'entreprise, on réduit ce risque.
6.2.3.3. En ce qui concerne les anciens prêts accordés à KH lors de sa création
(51) Bien que les anciens prêts consentis par l'État à KH sortent du cadre des mesures d'aide à la restructuration et de la présente procédure (8), la Commission entend faire connaître son point de vue de manière à contribuer à prévenir l'apparition, en l'espèce, de nouvelles contradictions entre les règles communautaires en matière d'aides d'État et l'application de la législation nationale par les tribunaux compétents, comme cela s'est produit pour la mesure décrite aux considérants 43 à 46 inclus. Ce point de vue concerne plus particulièrement la procédure judiciaire pendante devant le juge néerlandais telle qu'exposée aux considérants 52 à 55 inclus.
(52) Conformément au plan de restructuration notifié, KH devait rembourser intégralement, avant 2016, les anciens prêts d'un montant total de 41 millions d'euro, y compris une facilité de crédit conditionnelle sous forme de découvert autorisé de 17 millions d'euro, ci-après dénommée "facilité de crédit", que l'État avait accordée en 2002, aux conditions du marché, après la création de KH et qui sort du cadre des mesures d'aide à la restructuration.
(53) En février 2006, les Pays-Bas ont fait savoir par lettre à la Commission que les curateurs avaient demandé aux juridictions nationales compétentes, dans le cadre des procédures de faillite concernant KH et OK, d'ordonner à l'État de procéder au paiement de l'intégralité de la facilité de crédit qu'il avait gelée en février 2005 après la cessation de paiement dans l'attente de la faillite de KH et OK.
(54) La Commission se rend compte que la présente affaire est du ressort du tribunal national compétent, lequel devra déterminer si la décision de l'État était conforme aux termes de l'accord encadrant la résiliation de la facilité de crédit.
(55) La Commission considère que si la décision de l'État était conforme à l'accord, le tribunal compétent devrait confirmer cette décision et rejeter l'action des curateurs. Toutefois, dans le cas où le tribunal devait décider que, même si l'État a respecté ses droits et obligations contractuels, il doit payer, dans le cadre de la procédure de faillite, la totalité de la facilité de crédit aux curateurs, cette décision pourrait être assimilée à l'octroi d'une nouvelle aide d'État en faveur des créanciers de KH et devrait être notifiée à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité.
7. CONCLUSION
(56) Compte tenu de ce qui précède, la Commission doit constater que la mesure examinée constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Les informations fournies par les autorités néerlandaises, au cours de la procédure d'enquête formelle ainsi que dans la phase préliminaire, ont confirmé que l'aide à la restructuration que les Pays-Bas ont l'intention d'accorder à KH en transformant le prêt de sauvetage de 45 millions d'euro et les intérêts y afférents en fonds propres ne remplit pas les conditions prévues par les lignes directrices et n'est donc pas conforme aux dispositions de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
(57) Pour autant que l'aide ait déjà été accordée sous la forme d'une transformation en fonds propres du prêt de sauvetage de 9,25 millions d'euro cédé à NK, elle doit être récupérée. Eu égard à ce qui précède, la Commission
A arrêté la présente décision:
Article premier
L'aide accordée par les Pays-Bas sous la forme d'une aide à la restructuration en faveur de KG Holding NV pour un montant de 45 millions d'euro ne remplit pas les conditions prévues par les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté et est dès lors incompatible avec le marché commun.
Article 2
1. Les Pays-Bas prennent toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de KG Holding NV et de Kliq BV la partie de l'aide visée à l'article 1er que KG Holding NV a cédée à sa filiale Kliq BV au titre de prêt de sauvetage d'un montant de 9,25 millions d'euro et qui a été transformée en fonds propres, intérêts y afférents compris.
2. La récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures du droit national, pour autant que celles-ci permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision.
3. Le montant à récupérer inclut des intérêts à partir de la date à laquelle ses différentes tranches ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu'à la date de leur récupération.
4. Les intérêts visés au paragraphe 3 sont calculés conformément aux dispositions des articles 9 et 11 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (9).
Article 3
Les Pays-Bas enregistrent leur créance sur KG Holding NV et/ou Kliq Reïntegratie à hauteur de 35,75 millions d'euro en tant que créancier dans la procédure de faillite auprès du curateur. Les Pays-Bas veillent à ce que les entreprises soient mises en liquidation de manière à ce qu'il soit mis fin à la distorsion de concurrence, ce qui implique la suspension des activités des entreprises concernées et la cession de leurs actifs dans les plus brefs délais aux conditions du marché.
Article 4
Les Pays-Bas informent la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures prévues et déjà prises pour s'y conformer.
Article 5
Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.
Notes :
(1) JO C 280 du 12.11.2005, p. 2.
(2) JO C 288 du 9.10.1999, p. 2. L'aide ayant été notifiée avant le 10.10.2004, ces lignes directrices restent d'application en vertu de l'article 103 des nouvelles lignes directrices communautaires relatives aux aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (JO C 244 du 1.10.2004, p. 2).
(3) Voir la note de bas de page 1.
(4) La société a été créée sous le nom de "NV Kliq", laquelle a été rebaptisée, au cours de la deuxième moitié de 2003 en "KG Holding NV".
(5) JO C 33 du 6.2.2004, p. 8
(6) Afin de mener à bien cette tâche, le plan de restructuration prévoit que NK reprend l'actif, le passif et une partie du personnel d'OK, tout en acquérant les contrats de réintégration existants.
(7) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.
(8) Il convient de rappeler que tous les anciens prêts ont été accordés aux conditions du marché.
(9) JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.