CCE, 21 septembre 2005, n° 2006-945
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Application abusive du régime d'aide N192/97 de la part de l'Italie - Province autonome de Bolzano
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), vu la décision C(2003)517fin (1), par laquelle la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, par.2 du traité, à l'égard de l'aide C18/2003 (ex NN01/2003), après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article, considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) Par lettre enregistrée le 11.02.2002 (CAB(02)A/410), une plainte, visant deux lois provinciales de la Province Autonome de Bolzano, et notamment la loi n.4 du 13.02.1997, titres II et III, et la loi n.9 du 15.04.1999, a été introduite.
(2) Des renseignements ont été demandés par lettres D/50813 du 25.02.2002 et D/53149 du 18.06.2002. Les autorités italiennes ont répondu par lettres A/32982 du 22.04.2002 et A/36773 du 18.09.2002. Le texte des nouveaux critères d'application de la loi 4-97, adoptés par délibérations du gouvernement régional n.4732 du 11.12.2000 et n.4607 du 17.12.2001, a été transmis en annexe à la seconde.
(3) Par lettre SG(2003)D/228597 du 21.02.2003, la Commission a informé l'Italie de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'encontre de cette aide.
(4) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes (2). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l'aide en cause.
(5) La Commission n'a reçu aucune observation à ce sujet de la part de tiers intéressés.
(6) Deux réunions entre les autorités italiennes et les services de la Commission ont eu lieu le 9 avril et le 5 août 2003.
(7) Des projets de réponse couplés par des textes de nouveaux critères d'application du régime ont été soumis à la Commission, de façon informelle, à plusieurs reprises. Des échanges de courriels ont suivi à ce sujet. Le 22 octobre 2003 et le 27 février 2004 l'Italie a été invitée à envoyer ses observations de façon formelle.
(8) L'Italie a enfin envoyé ses commentaires par lettre n. 8.000 du 22.6.2004, enregistrée le 25/6/2004 sous le numéro A/ 34747.
(9) À la suite d'une rencontre qui a eu lieu le 3 mars 2005, la Commission a demandé, par lettre D/52114 du 18.3.2005, ultérieurs renseignements et engagements aux autorités italiennes. Ces derniers ont été fournis par lettre A/34426 du 2.6.2005.
II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES AIDES RÉSULTANTES DE L'APPLICATION DE LA DÉLIBÉRATION 4607-2001
(10) D'après le plaignant, par le biais des lois susmentionnées, des aides à l'investissement, sous forme de subventions ou de prêts bonifiés, d'une intensité maximale de 40 %, seraient octroyées aux entreprises de la Province de Bolzano, bien que cette dernière ne soit pas éligible à la dérogation de l'article 87, par.3, lettres a) et c) du traité.
(11) Les deux lois de la Province de Bolzano, concernées par la plainte, ont été approuvées par la Commission, et notamment:
(a) la loi provinciale n.4 du 13.02.1997, a été notifiée sous le numéro N192/97 et autorisée par lettre SG(97) D/ 10781 du 19.12.1997 (3). Plusieurs volets sont prévus par ladite loi, et notamment aides à l'investissement (titre II); aides à l'investissement pour la protection de l'environnement (titre III); aides aux services de conseil et aides à la formation (titre V); aides à la création d'emploi (titre VI); soutien à l'internationalisation des entreprises (titre VIII).
D'après la décision susmentionnée, approuvant l'aide N192/97, toute aide aux grandes entreprises, excédant le seuil "de minimis", doit être notifiée individuellement. Pour ce qui concerne les aides à l'investissement, les autorités italiennes s'étaient engagées à ne pas dépasser le seuil de 15 et 7,5 %, respectivement pour les petites et moyennes entreprises, compte tenu que la Province de Bolzano n'est pas éligible à la dérogation de l'article 87, par. 3, lettres a) et c), du traité. Une intensité de l'aide de 40 % a été toutefois approuvée, par la Commission, en faveur des microentreprises exploitant des activités ne faisant pas l'objet d'échanges entre Etats membres;
(b) la loi n.9 du 15.04.1991, qui a été approuvée, sous le numéro NN69/95, par lettre SG(96) D/4842 du 22.05.1996 (4), vise l'institution d'un fonds pour l'incitation des activités économiques. La mesure en cause ne prévoit que la forme de l'aide (dans le cas d'espèce, prêts bonifiés) et renvoie à d'autres aides à mettre en place par des lois ultérieures, dont la loi 4-97 est la traduction. Les autorités italiennes s'étaient engagées à limiter l'application dudit régime aux seules PME et à respecter toutes les conditions prévues à cet égard par les normes communautaires en matière d'aides d'État.
(12) De nouveaux critères pour l'octroi, dans les secteurs de l'artisanat, du commerce, du tourisme et des services, des aides prévues par la loi 4-97, ont été toutefois adoptés par délibération n.4607 du 17.12.2001. Cette dernière n'a pas été notifiée préalablement à la Commission.
(13) En ce qui concerne l'aide à l'investissement, les intensités de base de 13 % et de 6 %, prévues par ladite délibération, respectivement pour les petites et moyennes entreprises, dans les secteurs de l'artisanat, du tourisme et du commerce (aussi bien de gros que de détail), sont systématiquement dépassées, grâce à toute une série d'élévations.
(14) Grâce à ces élévations:
(a) une intensité de 40 % est accordée aux micro entreprises (par rapport à un montant maximal d'investissement de 2 millions d'EUR, sur 3 années);
(b) une intensité de 25 % est prévue pour les petites entreprises (montant maximal d'investissement de 3,5 millions d'EUR, sur trois ans, pour l'artisanat et de 2 millions, toujours sur trois ans, pour le tourisme et le commerce) et,
(c) enfin, une intensité de 22,5 % (20 % dans le secteur du commerce) est envisagée pour les moyennes entreprises (l'investissement maximal éligible est, dans le secteur de l'artisanat de 4 millions d'EUR, sur trois ans, et de 3 millions d'EUR pour les autres secteurs). Toutes ces élévations par rapport aux intensités de base, sont octroyées, d'après les autorités italiennes, au titre de "de minimis".
(15) Par ailleurs, les microentreprises artisanales, de toute taille et indépendamment de leur secteur d'activité, peuvent bénéficier d'une intensité de l'aide de 40 %. En particulier, les microentreprises, employant jusqu'à deux personnes, dont la survie est en danger et les activités exploitées sont mentionnées dans la délibération en cause, peuvent bénéficier d'une telle intensité même en l'absence des conditions requises pour les autres microentreprises.
(16) De plus, les grandes entreprises du secteur du tourisme sont aussi éligibles aux aides à l'investissement au sens de ladite délibération, avec une intensité de base de 6 %, apparemment sans aucune obligation de notification individuelle préalable.
En outre, des élévations de l'intensité jusqu'à 22,5 % sont aussi prévues en faveur des grandes entreprises, au titre du "de minimis". L'investissement maximal admissible à l'aide est de 3 millions d'EUR sur trois ans.
(17) Des aides à l'environnement, constituées par trois volets, sont aussi prévues par la délibération en cause. En premier lieu des aides, d'une intensité de 25 %, sont prévues en faveur des PME de tous les secteurs et même des grandes entreprises du secteur du tourisme, pour se conformer à des nouvelles normes obligatoires.
Ensuite des aides, d'une intensité de 40 %, sont envisagées pour le dépassement des normes obligatoires. Enfin, il y a le soutien à des projets d'audit environnemental, toujours avec une intensité de 40 %.
Des élévations sont prévues, au sens de la règle "de minimis", afin d'atteindre les intensités maximales de 30, 40 et 75 %, respectivement pour les trois volets de la mesure. Le montant maximal envisagé des investissements éligibles, en particulier dans le cas des aides visant à promouvoir le respect de nouvelles normes communautaires obligatoires, va de 1 à 4 millions d'EUR, selon la taille des entreprises.
(18) Dans le cadre des aides à l'emploi, ont été considérées éligibles, par la délibération 4607-2001, les dépenses relatives aux services de conseil juridique et fiscal, celles liées à la création ou à la transmission des entreprises, mais aussi les coûts engendrés par une activité de "tutorat", au cours des deux premières années de la création de l'entreprise.
Des dépenses liées tant à la recherche relative à des marques et des brevets existants qu'au dépôt de brevets et à l'enregistrement de marques sont aussi éligibles. Le taux d'aide envisagée est de 50 %. Les grandes entreprises du secteur du tourisme sont aussi, en principe, bénéficiaires de l'aide.
(19) Parmi les aides à l'internationalisation, il y a le soutien aux coûts engagés par les PME pour la participation aux foires et expositions (avec une intensité de 25 % à l'intérieur et de 40 % en dehors de l'UE); des aides aux études, recherches et services de conseil (jusqu'à 50 % d'intensité) et pour d'autres initiatives à l'intérieur et en dehors de l'UE (apparemment constituées par la publicité des entreprises via des sites Web), jusqu'à concurrence de 50 %.
Les coûts d'assurance-crédit à l'exportation et d'assurance sur les risques de change sont aussi éligibles, avec une intensité maximale de 50 % en faveur des PME. En outre, le crédit à l'exportation vers n'importe quel pays en dehors de l'UE est aussi prévu, à concurrence de 50 %, au titre du "de minimis", en faveur des grandes entreprises.
(20) Des aides à la formation et aux services de conseil, au taux de 50 % des coûts éligibles, sont envisagées. Une majoration de 30 points de pourcentage est prévue au titre du "de minimis" pour les quatre premières journées de conseil fournies au moyen de, ou directement par, la Chambre de commerce ou les "Business Innovation Centers" (BIC). Les grandes entreprises du secteur du tourisme sont aussi concernées; dans le cas d'espèce sont prévues, en plus, des aides, d'une intensité de 35 %, pour la mise en place de pages Web. Seule l'intensité de l'aide excédant le taux de 35 %, dans le cas de la formation, et de 50 %, pour ce qui concerne les services de conseil, est octroyée, le cas échéant, au titre du "de minimis".
(21) Des aides d'une intensité maximale de 80 % sont aussi prévues, dans le cadre des programmes communautaires tels que LEADER et INTERREG, en faveur de projets communs (pourtant, les contributions individuelles à une entreprise donnée sont exclues).
III. RAISONS AYANT CONDUIT À L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
(22) La Commission avait approuvé les régimes d'aide N192/97 et NN69/95, la base juridique desquels est constituée respectivement par les lois provinciales 4-97 et 9/91(voir, à ce sujet, le point 11, lettres a) et b).
(23) Il est ressortie de l'examen de la délibération 4607-2001, que les nouveaux critères adoptés, par cette dernière, pour l'octroi, dans les secteurs de l'artisanat, du commerce, du tourisme et des services, des aides prévues par la loi 4-97 (aussi sous forme de prêts bonifiés, comme prévue par la loi 9/91), apparemment ne correspondaient pas aux décisions d'approbation de la Commission et ne semblaient pas non plus être en ligne avec les nouveaux encadrements/ règlements pertinents, en vigueur à présent, et cela pour les raisons ci après décrites:
Aides à l'investissement en faveur des grandes entreprises
(24) Les autorités italiennes ont communiqué, dans un premier temps, dans le cadre de la présente procédure, par lettre A/ 32982, que tant les moyennes que les grandes entreprises des secteurs du commerce et du tourisme pouvaient bénéficier, au sens de la délibération 4607-2001, d'aides sous forme de prêts bonifiés, par rapport à des investissements éligibles de 1 à 3 millions d'EUR.
(25) Il résulte des barèmes inclus dans la délibération 4607-2001, qu'une intensité de base de 6 %, susceptible d'être majorée jusqu'à 22,5 % (dont la différence entre les deux pourcentages accordée au titre de "de minimis") est susceptible d'être octroyée aux grandes entreprises du secteur du tourisme et que des intensités d'aide de 6 à 20 % sont envisagées dans le cas des grandes entreprises du commerce.
C'est seulement à l'égard du secteur du commerce qu'il est précisé, dans le texte de ladite délibération, que "en l'absence de notification à la Commission, "dans les cas admissibles", les grandes entreprises ne peuvent bénéficier de l'aide qu'au titre de "de minimis". En revanche aucune limitation n'est apparemment prévue pour ce qui concerne les grandes entreprises du tourisme.
(26) Les grandes entreprises ne sauraient bénéficier d'aides à l'investissement en dehors des zones assistées au titre de l'article 87§ 3, lettres a) et c) du traité. La Province de Bolzano n'était pas éligible aux aides à finalité régionale à l'époque de l'approbation des régimes N192/97 et NN69/95 et elle ne l'est pas non plus à présent.
Il convient aussi de noter, à cet égard, que les grandes entreprises avaient été déjà exclues d'une façon explicite du bénéfice du régime, sauf qu'au titre de "de minimis", dans la décision de la Commission sur le cas N192/97.
(27) En outre, s'agissant d'aides octroyées sous forme de prêts bonifiés au sens de la loi 9/91, elles relèvent aussi du régime NN69/95, concernant la forme de l'aide. La Commission avait approuvé ce dernier à condition que les seules PME en seraient bénéficiaires et à la suite de l'engagement des autorités italiennes de respecter toutes les dispositions de l'encadrement PME en vigueur à l'époque et de communiquer ces dernières aux services de l'administration provinciale, sous forme de circulaire prévoyant les conditions d'application du régime, afin de garantir sa correcte application.
(28) Malgré cela, la délibération 4607-2001 - prévoyant les modalités d'application du régime N192/97 (et du régime NN69/95, dans la mesure où les aides sont octroyées sous forme de prêts bonifiés, au sens de la loi 9/91) - prévoit l'octroi d'aides à l'investissement en faveur des grandes entreprises aussi.
(29) Par conséquent, la Commission était de l'avis que la délibération 4607-2001 impliquait constituait un cas d'application abusive des aides N192/97 et NN69/95, au sens de l'article 16 du règlement 659-99 (5) et doutait que les aides à l'investissement octroyées aux grandes entreprises au sens de ladite délibération et non limitées au "de minimis", pouvaient bénéficier d'une dérogation quelconque à l'interdiction prévue par l'article 87§ 1 du traité.
Aides à l'investissement en faveur des PME
(30) Les autorités italiennes s'étaient engagées, notamment au cours de l'appréciation par la Commission du dossier NN65/95, à respecter toutes les conditions prévues par les normes communautaires en matière d'aides d'État en faveur des PME. Lors de la notification de l'aide N192/97, elles s'étaient en outre engagées à ne pas leur octroyer aucune aide au fonctionnement.
(31) En revanche, il convient de noter que les investissements éligibles, pris en considération par la délibération 4607-2001, ne correspondent pas à la définition d'investissement initial, prévue par le règlement n.70-2001 (6), du fait qu'apparemment les investissements de substitution ne sont pas exclus.
(32) Par ailleurs, le fait que les bénéficiaires de l'aide sont les seules PME ayant leur siège social dans le territoire de la Province de Bolzano, semble constituer une infraction au principe de liberté d'établissement des entreprises à l'intérieur de l'UE
(33) Enfin le principe de nécessité de l'aide n'est pas respecté du fait que les demandes d'aide doivent normalement être introduites dans le six mois qui suivent, soit le démarrage des travaux, soit la date de la première facture relative audits travaux.
(34) En conséquence, la Commission a exprimé ses doutes quant à la compatibilité de l'aide en cause.
Aides aux microentreprises, censées ne pas être soumises à l'interdiction de l'article 87§ 1 du traité
(35) Les autorités italiennes ont soutenu que l'intensité d'aide de 40 % était réservée aux microentreprises de l'artisanat, ayant jusqu'à deux employés, dont la survie est en danger, correspondant à une liste d'activités strictement définies (7), qui est reproduite dans le texte de la lettre A/36773 du 18.09.2002, et à certaines microentreprises du commerce.
(36) Il est ressortie de l'analyse de la délibération 4607-2001 que les microentreprises artisanales susmentionnées peuvent bénéficier de ladite intensité même en l'absence des conditions prévues pour une telle majoration de l'intensité pour les autres microentreprises, mais aussi qu'une telle intensité est étendue à la totalité des microentreprises artisanales, sans condition de taille et de situation économique. Le montant de l'investissement admissible étant de 2 millions d'EUR, sur trois ans (1 million d'EUR dans le cas des microentreprises jusqu'à deux employés), le niveau de l'aide semblait susceptible d'atteindre 800 000 EUR (400 000 EUR pour les microentreprises employant jusqu'à deux personnes).
(37) De plus, la définition de microentreprise, censée ne pas affecter les échanges entre Etats membres et, par conséquent, éligible à l'intensité d'aide de 40 %, donnée dans la délibération 4607-2001 (8), semble mettre l'accent plutôt sur le fait que l'activité exploitée par les bénéficiaires individuels de l'aide n'est pas susceptible d'entraîner l'instauration de rapports commerciaux avec des entreprises d'autres Etats membres que sur le manque d'échanges intracommunautaires dans le domaine d'activité des entreprises concernées, comme il serait correct.
(38) A la lumière de ce qui précède et compte tenu que la catégorie des microentreprises, en tant que PME, au sens de la recommandation 96-280-CE (9), n'est pas soustraite, en tant que telle, à l'application de l'article 87§ 1 du traité, la Commission a manifesté des doutes quant au fait que la totalité des aides qui leur sont octroyées au sens de la mesure en cause, puisse échapper à la définition d'aide d'Etat.
Aides à l'environnement
(39) La Commission avait approuvé les aides à l'environnement, prévues par la loi provinciale 4-97, sur la base de l'ancien encadrement des aides d'État pour la protection de l'environnement (10). Ce dernier a été en suite substitué par le nouvel encadrement, publié le 3 février 2001 (JO C 37, p. 3).
Lors de l'entrée en vigueur du nouvel encadrement, l'adoption de mesures utiles a été proposée aux États membres. Les ayant acceptées, L'Italie était tenue de les mettre en œuvre. Par conséquent, l'appréciation de la mesure en cause, par la Commission, s'est fondée sur le nouvel encadrement des aides d'État pour la protection de l'environnement, en vigueur à présent.
(40) Au sens du point 28 de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (11) (ci-après "l'encadrement"), les aides transitoires en faveur des PME pour se conformer à des nouvelles normes obligatoires peuvent être autorisées à concurrence d'un niveau maximal de 15 % brut, pendant une période de trois ans à compter de l'adoption de nouvelles normes contraignantes.
(41) Par suite, la Commission a exprimé l'opinion que l'intensité de 25 % en faveur des PME pour l'adaptation à de nouvelles normes communautaires, prévue par la loi 4-97 et confirmé par la délibération 4607-2001, n'était pas en ligne avec l'encadrement et que les aides en faveur des grandes entreprises destinées à satisfaire à de nouvelles prescriptions environnementales obligatoires ne pouvaient bénéficier d'aucune dérogation.
(42) En outre, sur la base du point 29 de l'encadrement, une intensité de base de 30 % est admissible pour le dépassement des normes communautaires obligatoires et pour le soutien d'investissements réalisés en l'absence de normes communautaires obligatoires.
(43) Par conséquent, la Commission a considéré que l'intensité de 40 %, par rapport aux investissements pour le dépassement des normes communautaires, prévue notamment vis-à-vis des grandes entreprises du tourisme, ne pouvait pas être considérée en ligne avec le point 29 de l'encadrement.
(44) Enfin, au sens du point 41 de l'encadrement, des aides aux activités d'assistance-conseil dans le domaine de l'environnement au profit des PME, peuvent être accordées conformément aux dispositions du règlement (CE) n.70-2001 (12).
(45) En conséquence, des aides pourraient être accordées aux projets d'audit environnemental, envisagés par la délibération en cause, conformément aux dispositions du règlement PME susvisé, dans la mesure où les seules PME en sont bénéficiaires et les conditions prévues à l'article 5, lettre a) sont remplies.
(46) La Commission a manifesté aussi des doutes quant au respect des points 36 et 37 de l'encadrement, concernant respectivement les investissements à prendre en considération et à la modalité de calcul des coûts éligibles dans le cas des aides aux investissements en faveur de l'environnement, par rapport aux deux premiers volets susmentionnés de la mesure environnementale de l'aide.
Aides à l'emploi
(47) Des aides à l'emploi d'une intensité maximale de 25 % des charges salariales, avaient été approuvées par la Commission, vis-à-vis des PME, dans le cadre de l'aide N192/97.
(48) Les aides, prévues à ce titre par la délibération 4607, ne concernant ni la création ni le maintien de l'emploi, la Commission a observé qu'elles ne pouvaient être qualifiées d'aides à l'emploi. Certaines d'entre elles (notamment services de conseil) pourraient éventuellement bénéficier d'une dérogation, dans la mesure où les conditions prévues à l'article 5 du règlement 70-2001 seraient respectées et les bénéficiaires seraient exclusivement des PME.
(49) En outre, les aides à la recherche en matière de marques et de brevets existants et celles relatives au dépôt de brevets et à l'enregistrement de marques, entre autres prévues dans la sous-mesure visant les aides à l'emploi, n'étant liées à aucune activité de recherche et développement, ne sont pas susceptibles, d'après la Commission, de bénéficier d'aucune dérogation, notamment vis-à-vis des grandes entreprises.
Aides à l'internationalisation
(50) Il a été rappelé, à l'occasion de l'ouverture de la procédure, que les aides pour la participation à des foires et expositions peuvent être considérées compatibles au sens de l'article 5, lettre b) du règlement 70-2001, dans la mesure où les dépenses auxquelles l'intensité d'aide maximale de 50 % est appliquée, sont constituées par les coûts résultant de la location, de la mise en place et de la gestion du stand. Cette exemption ne vaut que pour la première participation d'une entreprise à une foire ou à une exposition donnée.
En ce qui concerne les services de conseil fournis par des conseillers extérieurs, ils ne doivent pas constituer une activité permanente ou périodique et ne doivent pas être en rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, comme la publicité.
Enfin, les aides en faveur d'activités liées à l'exportation (13) ne relèvent pas du règlement 70-2001 et pas non plus du règlement 69-2001 (14) ou de la communication de la Commission relative aux aides "de minimis" du 1996 (15).
(51) Par conséquent, selon la Commission, les aides à l'internationalisation envisagées par la délibération 4607-2001, ne pouvaient pas être considérées compatibles, même si les seules PME en étaient les bénéficiaires, sauf pour ce qui concerne la participation à des foires et expositions, pourvu que les conditions prévues à l'article 5 du règlement 70-2001 soient respectées.
(52) En outre, la Commission était de l'avis que le crédit à l'exportation, notamment octroyé aux grandes entreprises, qui avait été exclu d'une façon explicite, à l'occasion de la notification de la loi 4-97, ne pouvait bénéficier d'aucune dérogation, même pas au titre du règlement 69-2001.
Aides prévues dans le cadre de programmes communautaires
(53) Ces contributions, qui n'étaient pas prévues par le régime N192/97, n'ont pas été considérées constituer des aides d'État par la délibération 4607.
(54) Cependant, la Commission a manifesté des doutes quant au fait que les entreprises ne retirent aucun avantage concurrentiel de la participation aux projets communs, dans le cadre des programmes communautaires Leader et Interreg, à l'égard desquels une intensité de 80 % est envisagée.
Services de conseil
(55) Le concept de services de conseil doit être clarifié. Á la lumière de la formulation actuelle, en effet, la Commission estime que toute aide aux grandes entreprises pour des services de conseil n'est susceptible de bénéficier d'aucune dérogation, sauf si ce conseil est un coût admissible d'un projet d'aide à la formation au sens de l'art.4, par.7, lettre e) du règlement n.68-2001 (JO L 10 du 13.01.2001), concernant les aides à la formation.
Application de la règle "de minimis"
(56) D'après les autorités italiennes, toute majoration de l'intensité d'aide par rapport aux taux de base de 13 % et 6 %, respectivement pour les petites et moyennes entreprises, dans le cas des aides à l'investissement, était octroyée au titre du "de minimis".
(57) A ce sujet il convient de noter qu'aucune référence aux modalités de contrôle du seuil et des autres conditions établies par le règlement "de minimis" (16), ou par l'ancienne communication du 1996, sur le même sujet (17), n'était prévue ni par la loi ni dans le texte de la délibération 4607 qui a été adoptée le 17 décembre 2001, c'est à dire postérieurement à l'entrée en vigueur du règlement 69-2001.
(58) Compte tenu du montant des investissements admissibles (3,5 et 4 millions d'euro sur trois ans, respectivement pour les petites et moyennes entreprises) et de l'intensité maximale prévue par ladite délibération (25 % et 22,5 %, dont 12 et 16,5 points de pourcentage au titre du "de minimis", respectivement dans le cas des petites et des moyennes entreprises), la Commission a exprimé des doutes quant au respect effectif du seuil de 100 000 EUR, pendant une période de trois ans, établi par ledit règlement "de minimis".
(59) Plus en général, la Commission a avancé des doutes quant à l'utilisation très étendue, prévue par la délibération 4607/ 2001, de la règle "de minimis", visant aussi bien à dépasser systématiquement les intensités maximales admissibles, visà- vis des PME, qu'à octroyer des aides d'une intensité maximale de 22,5 % aux grandes entreprises en dehors des zones assistées, compte tenu aussi du montant élevé des investissements éligibles.
IV. OBSERVATIONS DES TIERS INTÉRESSÉS.
(60) Aucune observation n'a été présentée par des tiers intéressés, pas non plus de la part du plaignant, qui a été prévenu, par lettre D/51908 du 24 mars 2003, de l'ouverture de la procédure et de la possibilité de soumettre, à la lumière de cette dernière, des observations autres que celles contenues dans la plainte originaire.
V. COMMENTAIRES DE L'ITALIE.
(61) A la suite de deux réunions entre les représentants de la Province de Bolzano et les Services de la DG COMP, les commentaires de l'Italie ont été finalement transmis par lettre A/34747 du 25.06.2004.
Au moyen de cette lettre, les autorités italiennes expliquent que:
V.1. Au regard des aides à l'investissement en faveur des grandes entreprises
(62) L'exclusion des grandes entreprises du secteur du tourisme n'était pas prévue, par la délibération 4607-2001, de façon explicite, comme il était le cas par rapport aux entreprises du commerce, suite à une erreur matérielle.
(63) Pourtant aucune grande entreprise du secteur du tourisme n'a bénéficié de l'aide, ni au sens du régime N192/97 (loi provincial 4-97) ni du régime NN69/95 (loi provinciale 9-91). Pour ce qui est du secteur du commerce les grandes entreprises étaient déjà exclues du bénéfice, sauf qu'au titre du de minimis, au sens de la délibération 4607-01.
(64) En ce qui concerne les aides octroyées sous forme de prêts bonifiés, au sens du régime NN69/95, les autorités italiennes se sont engagées à exclure d'une façon plus explicite les grandes entreprises, même si aucune d'entre elles n'en a bénéficié, sauf qu'au titre de "de minimis".
(65) Successivement, par lettre du 2.6.2005, suite à une précise demande de la Commission, il a été ultérieurement précisé qu'aucune aide n'avait été octroyée aux grandes entreprises de tout secteur et, en outre, que les entreprises dont l'activité économique principale se déroule dans le secteur des transports étaient exclues du bénéfice.
(66) De plus, le projet des nouveaux critères d'application exclue explicitement toute grande entreprise, sauf qu'au titre de "de minimis", dans le respect de toutes les conditions du règlement 69-2001.
V.2. Pour ce qui concerne les aides en faveur des PME et, plus en détail:
V.2.1. Sur le manque d'exclusion des investissements de substitution de la base des dépenses admissibles
(67) Bien que non exclue explicitement par les critères d'application, aucune aide n'a été octroyée par rapport à des investissements de substitution, selon les autorités italiennes.
(68) En particulier ont été jugés admissibles au soutien les investissements dans des immobilisations corporelles respectant la définition donnée à l'art.2, lettre c) du règlement 70-2001 et notamment création de nouveaux établissements ou extension d'établissements existants aussi bien que modernisation ou diversification, impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d'une entreprise. Des seuils minimaux d'investissement relativement élevés, par rapport à la taille moyenne des entreprises concernées, ont été établis à cette fin.
(69) Dans le texte des nouveaux critères transmis, aussi bien les investissements de substitution que les coûts d'entretien sont exclus d'une façon explicite et la description des investissements éligibles est tout à fait en ligne avec celle prévue par le règlement 70-2001
V.2.2. Sur la liberté d'établissement
(70) La condition d'avoir le siége social dans le territoire de la Province de Bolzano, requise par les anciens critères pour avoir accès aux aides, n'aurait pas été appliquée d'une façon stricte même au cours du passé. À soutien de cette thèse, une liste de 16 bénéficiaires d'aides à l'investissement au sens du régime en cause, dont le siége social est établie en dehors de la province de Bolzano (et, dans un cas, même en dehors de l'Italie) a été transmise. Ces aides remontent dans plusieurs cas -notamment 6 sur 16- au 1998, c'est-à-dire bien avant que la Commission ouvre un dossier sur le présent cas. De plus, même les entreprises ayant seulement une unité opérationnelle dans la Province de Bolzano sont désormais susceptibles de bénéficier du régime en question,
V.2.3. Quant au respect du principe de la nécessité de l'aide
(71) Ledit principe aurait été déjà respecté en vertu de l'article 7, deuxième alinéa du règlement 70-2001 du fait que les conditions d'octroi des aides étaient à tel point objectives, qu'un pouvoir discrétionnaire quelconque de la part de la Province serait exclu.
(72) Néanmoins les autorités italiennes ont accepté d'établir une obligation contraignante d'adresser une demande avant le début des travaux d'exécution du projet faisant l'objet de l'aide.
V.2.4. Relativement aux aides aux microentreprises
(73) N'importe quelle élévation de l'intensité des aides à l'investissement, en faveur des microentreprises en général, au-delà du taux de 15 %, est désormais prévue seulement au titre du "de minimis".
(74) Les aides de l'intensité de 40 %, ne relevant pas de l'art.87 (1) du traité, et pas non plus qualifiées de "de minimis", sont désormais réservées exclusivement à certaines activités de proximité, notamment à des petits métiers typiques à risque de disparition dans le secteur de l'artisanat et à des petites activités de commerce, limitativement énumérées par les nouveaux critères.
(75) De toute façon, d'après un relevé effectué par les autorités italiennes, il est ressorti qu'aucune aide dépassant en même temps l'intensité de 15 % et le seuil du "de minimis" n'a été accordée jusqu'ici.
V.2.5. Pour ce qui est des aides pour la protection de l'environnement
(76) Seules des intensités d'aide de 15 et 30 % sont désormais prévues, respectivement au regard des aides transitoires en faveur des seules PME, pour se conformer à des nouvelles normes obligatoires, et par rapport aux aides pour le dépassement des normes communautaires ou pour le soutien d'investissements environnementaux réalisés en l'absence de normes communautaires contraignantes.
(77) Pour ce qui est de l'audit environnemental, il est maintenant limité aux seules PME au sens de l'art.5, lettre a) du règlement 70-2001, tandis qu'il reste admissible vis-à-vis des grandes entreprises seulement au titre de "de minimis". L'ancienne norme, qui était prévue à l'art.12, par.4 de la loi 4-97, selon laquelle les grandes entreprises étaient aussi éligibles à la présente mesure, serait abrogée des que possible; de plus les autorités italiennes ont pris l'engagement de ne plus l'appliquer entre-temps.
(78) En fin, elles se sont engagées à respecter les conditions stipulées aux points 36 et 37 de l'encadrement quant aux investissements pris en considération et aux modalités de calcul des coûts éligibles.
(79) Une seule demande aurait été acceptée sur la base des anciens critères, dans le secteur de l'artisanat, au sens de cette mesure, pour un montant d'aide de 14 719,02 EUR, dépassant l'intensité éligible de 7 359,51 EUR. Ce dernier montant a été dès lors comptabilisé au titre de "de minimis".
V.2.6. À l'égard des soi-disant aides à l'emploi
(80) Étant liées à la phase de démarrage des nouvelles entreprises (premiers 24 mois de leur création), ces aides, bien qu'elles soient constituées par des formes de soutien aux services de conseil et à la recherche et/ou au dépôt de brevets et à l'enregistrement des marques, viseraient quand même, d'après les autorités italiennes, la création de postes de travail et seraient, par suite, compatibles. De toute façon, aucune grande entreprise n'en a bénéficié.
(81) Néanmoins, elles sont désormais prévues, conformément au titre V de la loi 4-97, seulement sous forme de prêts bonifiés, comme il est prévu au titre VI de la même loi, pour augmenter la disponibilité de caisse, au titre et dans le respect du "de minimis".
V.2.7. À propos des aides à l'internationalisation
(82) Seulement quelques aides d'un montant négligeable ont été octroyées, jusqu'ici, à ce titre. En ce qui concerne la participation à foires et exhibitions, des aides de l'intensité de 25 %, au lieu de 50 % qui serait admissible, ont été octroyées à des PME, sans vérifier s'il s'agissait ou pas de la première participation à une manifestation donnée, tandis que deux seules aides ont été accordées sous forme de contribution (50 %) au coût de l'assurance - crédit à l'exportation vers pays hors UE, d'un montant de 3 500 EUR et 7 000 millions de ITL.
(83) Quant aux nouveaux critères d'application, ils prévoient le soutien, avec une intensité de 50 %, aux coûts des services de conseil fournis par des conseillers extérieurs et aux coûts de la première participation à une foire ou exhibition donnée, vis-à-vis des seules PME, et cela tant à l'intérieur qu'en dehors de la communauté.
(84) Pour autant que des aides sous forme d'assurance-crédit à l'exportation soient concernées, la seule prime relative à des risques non assurable sur le marché, au regard d'opérations vers pays hors UE25 et hors "marketable countries" of OECD (à présent, Australie, Canada, Islande, Japon, Neuve Zélande, Norvège, Suisse et États-Unis) est désormais éligible.
V.2.8. Quant aux aides prévues dans le cadre des programmes communautaires
(85) L'aide de l'intensité de 80 %, auparavant prévue par rapport à certains projets communs, dans le cadre des programmes communautaires Leader et Interreg, auxquels participent aussi des entreprises, n'est plus octroyée.
V.2.9. Au regard de l'application du "de minimis"
(86) D'après les autorités italiennes le respect des règles relatives au "de minimis" est assuré. À cette fin, tout d'abord les services compétents de la Province de Bolzano sont liés d'entre eux au moyen d'un système intranet. En outre, une déclaration relative à toute autre aide reçue au sens de la même règle au cours de la période de trois ans relevante, doit être introduite par le requérant avant qu'une subvention quelconque soit octroyée à ce titre. (87) En outre un système automatique ultérieur de traitement des données est en train d'être mis en place pour le control de toute aide, autre que celles octroyées par la Province, qui à son tour sera lié au réseau national actuellement en cours d'implémentation.
VI. APPRÉCIATION DE LA MESURE
VI.1. Evaluation du caractère d'aide des mesures en cause.
(88) Une mesure n'est qualifiée d'aide au sens de l'art.87 (1) du traité que si les quatre conditions suivantes sont cumulativement remplies: présence de ressources publiques, sélectivité, menace de fausser la concurrence, affectation des échanges.
(89) Dans le cas d'espèce la première condition est remplie du fait que la mesure en cause est financée par le budget de la Province Autonome de Bolzano -donc au moyen de ressources publiques -, la deuxième car seules les entreprises actives sur le territoire de la Province de Bolzano bénéficient de l'aide, la troisième du fait que la situation financière des bénéficiaires en résulte renforcé, enfin la quatrième vu que les entreprises concernées sont réellement susceptibles d'avoir des activités commerciales internationales, étant notamment situées dans une région frontalière, qui en plus est très active dans le secteur du tourisme. De ce fait, les mesures en cause sont capables d'affecter les échanges entre les État membres, sans préjudice de l'appréciation des mesures, résultantes de l'application des nouveaux critères, en faveur de certaines microentreprises, relevant du point 116 de la présente décision.
(90) De plus les mesures constituant l'objet de la présente procédure avaient été déjà qualifiées d'aides au sens de l'art.87 (1) du traité lors de l'examen effectué par la Commission dans le cadre des dossiers d'aides d'état N192/97 et NN69/95.
VI.2. Légalité de la mesure
(91) N'ayant pas été préalablement notifiées à la Commission au sens de l'article 88, par.3 du traité, ces mesures sont illégales pour manque de notification. Étant constituées, dans le cas d'espèce, par des critères d'application du régime N192/97 (et, indirectement aussi du régime NN69/95) elles ont donné lieu à l'application abusive desdits régimes.
VI.3. Compatibilité des mesures d'aides telles qu'elles résultaient de l'application de la délibération 4607-2001
VI.3.1. aides à l'investissement en faveur des grandes entreprises
(92) La Province de Bolzano n'ayant pas été éligible aux aides à finalité régionale tout au long de la période dans laquelle les mesures en cause étaient en vigueur, aucune exemption ne peut être accordée aux aides à l'investissement en faveur de grandes entreprises sur son territoire.
(93) Du reste, les grandes entreprises avaient été déjà exclues d'une façon explicite du bénéfice du régime, sauf qu'au titre de "de minimis", dans la décision de la Commission sur le cas N192/97.
(94) En outre, s'agissant d'aides octroyées sous forme de prêts bonifiés au sens de la loi 9/91, le régime NN69/95 est aussi concerné. La Commission avait approuvé ce dernier à condition que les seules PME en étaient bénéficiaires et à la suite de l'engagement des autorités italiennes de respecter toutes les dispositions de l'encadrement PME et de communiquer ces dernières aux services de l'administration provinciale, afin de garantir la correcte application du régime.
(95) Par conséquent, les dispositions de la délibération 4607-2001, prévoyant les modalités d'application du régime N192/97 (et du régime NN69/95, pour autant que les aides soient octroyées sous forme de prêts bonifiés, au sens de la loi 9-91) - dans la mesure où l'octroi d'aides à l'investissement en faveur des grandes entreprises y est aussi envisagé, sont incompatibles avec le marché commun.
(96) Enfin, la Commission prends note que, sur la base des renseignements fournis par les autorités italiennes, aucune grande entreprise n'a bénéficié - de facto - de cette mesure.
VI.3.2. aides à l'investissement en faveur des PME
(97) Tout d'abord, la Commission confirme que toute aide concédée par rapport à des investissements de substitution doit être considérée incompatible, tout en relevant que les autorités italiennes ont communiqué ne pas avoir octroyé, dans le cadre du régime sous examen, aucune aide par rapport à ce genre d'investissements.
(98) De même, les aides à l'investissement dépassant le seuil de 15 % par rapport aux petites entreprises et de 7,5 % au regard des moyennes entreprises sont incompatibles.
VI.3.3. pour autant que des microentreprises soient concernées
(99) La Commission confirme que la catégorie des microentreprises, en tant que faisant partie des PME, et cela aussi bien au sens de la recommandation 96-280-CE (18) que de la nouvelle définition en vigueur depuis le premier janvier 2005 (19), n'est pas soustraite, en tant que telle, à l'application de l'article 87, par.1 du traité. Il en ressorts que les aides à l'investissement, dépassant l'intensité de 15 %, et non qualifiées de "de minimis", octroyées à leur égard, doivent être considérées incompatibles avec le marché commun.
(100) À ce sujet, la Commission prend note de la précision fournie par les autorités italiennes selon laquelle aucune aide, dépassant en même temps l'intensité de 15 % et le seuil du "de minimis", ne résulte avoir été accordée aux microentreprises.
VI.3.4. à l'égard des aides environnementales
(101) La Commission considère que les intensités d'aide de 25 % et 40 %, respectivement prévues au regard des deux premiers volets de la sous-mesure en cause (c'est-à-dire pour l'adaptation à des nouvelles règles contraignantes ou pour le dépassement des règles communautaires), aussi bien que l'admissibilité des grandes entreprises aux aides pour des projets d'audit environnemental, sont incompatibles avec le marché commun.
(102) La Commission note, à ce sujet, que, sur la base des renseignements fournis par l'Italie, une seule aide dépassant les seuils éligibles aurait été octroyée jusqu'ici pour un montant bien au dessous du "de minimis" et que la base juridique du troisième volet cité ci-dessus (aides à l'audit environnemental) a été desappliquée et qu'elle va être abrogée des que possible.
VI.3.5. pour ce qui est des prétendues aides à l'emploi
(103) La Commission confirme que les aides envisagées sous cette dénomination par la délibération 4607 ne correspondent pas du tout aux aides autorisées par la décision de la Commission sur l'aide N192/97. De plus, ne concernant ni la création ni le maintien des postes de travail, mais plutôt des services de conseil et des activités relatives aux marques et brevets, elles ne peuvent pas non plus être qualifiées d'aide à l'emploi.
(104) Cependant, étant donné que la plupart des dépenses admissibles au sens de la présente sous-mesure, est censée être constituée par des activités d'assistance-conseil en faveur de PME nouvellement constituées, ou bien par le dépôt de brevets et l'enregistrement de marques, qui sont susceptibles d'être éligibles au sens des articles 5 et 5 quater du règlement 70-2001, ces aides ne sont incompatibles que dans la mesure où les conditions prévues par les règlements 70-2001 et 364-2004 (20) ne soient pas remplies.
(105) En revanche, ces aides sont incompatibles dans la mesure où des grandes entreprises en bénéficient aussi.
VI.3.6. en ce qui concerne les aides à l'internationalisation
(106) La Commission prend note du fait que seules quelques aides d'un montant négligeable ont été octroyées à cet égard, au sens des critères d'application constituant l'objet de l'ouverture de procédure. De plus l'intensité octroyée dans le cas de la participation à foires et exhibitions est de 25 %, au lieu de 50 %, comme il était admissible, même s'il est vrai qu'il n'a pas été vérifié s'il s'agissait de la première participation à une manifestation donnée. 5 cas en total ont été relevés pour un montant d'aide de 1 250 à 8 875 EUR. Deux cas seulement se sont vérifiés pour ce qui concerne l'aide à l'assurance crédit à l'exportation, avec une intensité d'aide de 50 %, limitativement au coût de la prime de l'assurance et au regard des pays en dehors de l'UE, dont le montant d'aide a été de 3 500 EUR et de 7 millions de ITL (ce qui correspond encore une fois à environ 3 500 EUR). Ces derniers ne sont compatibles que s'ils remplissent les conditions de la Communication de la Commission relative à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme (21).
(107) Néanmoins toute aide aux services de conseil vis-à-vis des grandes entreprises aussi qu'en faveur d'activités liées à l'exportation, ces dernières même si adressées aux PME, sont incompatible. De même, les aides en faveur des entreprises de toute taille, aux services de conseil constituant une activité permanente ou périodique et celles en rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, comme la publicité, sont incompatibles.
VI.3.7. Quant aux aides prévues dans le cadre des programmes communautaires
(108) La Commission observe que ce type de soutien, d'une intensité de 80 %, prévues par la délibération 4607, n'avait pas été autorisé par la décision de la Commission sur le cas N192/97. Compte tenu de l'intensité très élevée outre que du fait qu'aucune finalité admissible ne semble avoir été considérée, ces aides sont incompatibles dans la mesures où l'article 87, par.1 est d'application, notamment si des sujets exploitant des activités économiques sont aussi à même d'en bénéficier, en participant aux projet communs aidés par la sous-mesure en question.
(109) Cependant la Commission observe que les montants octroyés à ce titre par rapport a chaque projet pris en considération, sont, sur la base des informations fournies par les autorités italiennes, très faibles, notamment bien au-dessous du seuil "de minimis". De ce fait, l'affectation des échanges intracommunautaires serait en principe exclue. C'est pourquoi ces mesures ne constituent pas des aides d'Etat, sous réserve que les autorités italiennes apportent la preuve à la Commission que tous les critères pour l'application du règlement 69-2001 sont remplis. Enfin la Commission prend note que le soutien à des projets communs, dans le cadre des programmes Leader et Interreg, auxquels participeraient aussi des entreprises, n'est plus prévu par le projet de nouveaux critères du régime en cause.
VI.3.8. au regard des aides aux services de conseil
(110) La Commission confirme son avis selon lequel aucune aide ne peut être octroyée vis-à-vis des services d'assistance conseil fournis à des grandes entreprises, sauf que dans le cadre d'un projet d'aide à la formation, au sens de l'article 4, par.7,e) du règlement n.68-2001 (22), concernant justement les aides à la formation. Si ce dernier cas n'est pas d'application, ces aides sont, en conséquence, incompatibles.
VI.3.9. par rapport à l'application du "de minimis"
(111) La Commission prend note des assurances fournies par les autorités italiennes à ce propos, selon lesquelles toutes les conditions prévues par les règles "de minimis" applicables, notamment, à présent, celles du règlement n.69-2001 (23), sont observées d'une façon rigoureuse et cela notamment grâce au système de contrôle "Servizio controlling de ll'ASTAT".
VI.4. Compatibilité des mesures à la lumière des nouveaux critères transmis par lettre A/34747 du 25.6.2004, comme modifiés et intégrés par lettre A/ 34426 du 2.6.2005.
(112) La Commission observe que, en ce qui concerne les aides à l'investissement, les nouveaux critères d'application excluent explicitement les grandes entreprises, sauf qu'au titre du "de minimis".
(113) Pour autant que des aides à l'investissement en faveur des PME soient concernées, il convient de noter que la définition d'investissement éligible prévue par les nouveaux critères remplit désormais les conditions établies par le règlement 70-2001 (24) et que tant les investissements de substitution que les coûts d'entretien sont exclus de façon explicite.
(114) En outre, la Commission observe que le principe de la liberté d'établissement est maintenant observé même du point de vue formel, tandis qu'auparavant il l'était "de facto", comme il résulte de liste transmise à ce sujet au cours de la procédure (voir point 70 de la présente décision) du fait qu'il suffit de disposer d'une unité opérationnelle sur le territoire de la Province de Bolzano pour avoir accès aux aides sous examen.
(115) Enfin, le principe de nécessité de l'aide est respecté du fait qu'une obligation contraignante d'introduire une demande avant le début des travaux d'exécution du projet faisant l'objet de l'aide, est désormais imposée.
(116) À l'égard des micro-entreprises, l'art.87(1) du traité n'est pas d'application dans la mesure où seules des entreprises exploitant des activités de proximité soient concernées, celles-ci n'étant pas à même d'exercer aucune influence sur les échanges intracommunautaires à la lumière des leurs propres caractéristiques, dimensions et emplacement outre que du manque d'intérêt pour les entreprises d'autres États membres à accéder à leur marché. Celles-ci sont constituées dans le cas d'espèce par certaines activités bien précises, n'employant plus de deux personnes, du secteur de l'artisanat (notamment métiers traditionnels typiques en vue de disparition tels que remouler, tonnelier, cardeur et fileur de la laine, cireur, vannier, maréchal-ferrant et ainsi de suite) et du commerce (en particulier activités de vente au détail de produits d'utilisation quotidienne -surtout genres de nourriture- situées dans des communes n'excédant pas 1 000 habitants, non installées dans des centres commerciales et en tout cas en dehors des zones les plus développées du point de vue touristique), exhaustivement énumérées, tant pour l'artisanat que pour le commerce, dans les nouveaux critères d'application du régime en cause.
(117) Pour ce qui est des aides environnementales, la Commission considère que les aides transitoires en faveur des seules PME pour l'adaptation à des nouvelles règles contraignantes, pendant une période de trois ans à compter de leur adoption, de l'intensité de 15 %, sont en ligne avec le point 28 de l'encadrement communautaire des aides d'état pour la protection de l'environnement (25) (ci-après "encadrement ")
(118) De même, les aides pour inciter les entreprises de toute taille à dépasser les règles communautaires obligatoires ou pour entreprendre des investissements, toujours visant la protection de l'environnement, réalisés en l'absence de normes communautaires contraignantes, de l'intensité de 30 % remplissent maintenant les conditions du point 29 de l'encadrement.
(119) En outre, les aides aux activités d'assistance conseil dans le domaine environnemental, limitées aux PME, respectent l'art.5, lettre a) du règlement PME (26) et sont par suite compatibles avec le marché commun.
(120) Néanmoins la présente décision est sans préjudice de la compatibilité de la délibération n.4007 du 4.11.2002, par le biais de laquelle l'ensemble des aides environnementales de la Province de Bolzano est censé avoir été adapté aux nouvelles lignes directrices de la Commission, du moment que ce dernière ne constitue pas l'objet de la présente procédure.
(121) En ce qui concerne les soi-disant aides à l'emploi, la Commission prends note que lesdites aides ont été désormais limitées à l'octroi de prêts pour la constitution de liquidité, dans le respect du règlement 69-2001 (27) sur les aides "de minimis".
(122) Par rapport aux aides à l'internationalisation, la commission observe que seul le soutien, avec une intensité de 50 %, aux coûts des services de conseil fournis par des conseillers extérieurs et aux coûts de la première participation à une foire ou exhibition donnée, vis-à-vis des seules PME, a été retenu par les nouveaux critères d'application transmis. Cela est en ligne avec l'article 5 du règlement 70-2001 (28).
(123) La Commission note aussi que la seule prime relative à assurance-crédit par rapport à des risques non assurable sur le marché, au regard d'opérations vers pays hors UE25 et hors "marketable countries" of OECD (à présent, Australie, Canada, Islande, Japon, Neuve Zélande, Norvège, Suisse et États-Unis), est désormais éligible. Cela est en ligne avec la Communication sur l'assurance-crédit à l'exportation à court terme (29).
VII. REMARQUES FINALES
(124) La Commission regrette que les critères d'application de la loi provinciale 4-97, adoptés par délibération 4607 du 17.12.2001, n'ayant pas été notifiés préalablement à la Commission, ont été mis en application par l'Italie - Province Autonome de Bolzano - en infraction avec l'article 88, paragraphe 3 du traité, et sont par suite illégaux. Cela a donné lieu à l'application abusive du régime d'aide N192/97 (et, indirectement, aussi du régime NN69/95), au sens de l'article 16 du règlement 659-99 (30).
(125) C'est pourquoi la Commission a décidé d'ouvrir la présente procédure formelle d'examen par rapport aux aides en question.
(126) Cependant, il a été clarifié par les autorités italiennes au cours de la procédure que, dans la plupart des cas, les dispositions, prévues par la délibération 4607-2001, susceptibles d'être considérées, à la lumière de l'analyse menée par la Commission, incompatibles, outre que illégales, n'on jamais trouvé application ou ont été appliquées dans un nombre très limité de cas, donnant lieu à des montants d'aide très faibles, bien au dessous du seuil "de minimis", et cela même vis-à-vis des PME.
(127) À cette fin, plusieurs données ont été fournies, notamment pour ce qui concerne nombre et montant des aides octroyées par rapport aux volets plus douteux des différentes sous-mesures du régime. Il en ressorts qu'aucune grande entreprise n'aurait bénéficié du soutien du régime en cause, pour autant que des aides à l'investissement soient concernées. Ces dernières auraient été, par conséquent, "de facto" réservées aux PME, comme il était prévu dans la décision de la Commission d'approbation des régimes N192/97 et NN69/95.
(128) En outre, les autorités italiennes ont collaboré de manière active en suspendant l'application des certaines normes, qui vont être abrogées des que possible (notamment aides aux services de conseil en faveur des grandes entreprises) et en proposant de modifier les critères d'application des aides concernées par la présente procédure.
(129) Enfin, la Commission prend note des garanties et des assurances fournies par l'Italie au regard du respect des conditions et du seuil du "de minimis", sur l'application très étendue duquel la Commission avait exprimé ses doutes lors de l'ouverture de la procédure.
(130) Pour autant que ni des secteurs exclus, ni d'activités liées à l'exportation n'en aient bénéficié et qu'aucune aide subordonnée à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés n'était prévue, la règle "de minimis", telle qu'elle résulte du règlement n.69-2001, est applicable aux aides en question, pourvu que le seuil de 100 000 euro pour chaque entreprise, sur chaque période relevante de trois ans, ne soit dépassé. De ce fait ces aides ne relèvent de l'article 87, paragraphe 1 du traité.
(131) La Commission note aussi qu'une décision sur un régime d'aide est sans préjudice de la possibilité que des mesures individuelles puissent ne pas constituer une aide d'État (car l'aide individuelle est couverte par la règle "de minimis" par exemple, comme il est précisé au point précédant) ou soient considérées, partiellement ou totalement, compatibles avec le marché commun sur la base des ses propres caractéristiques (notamment en vertu d'un règlement d'exemption).
(132) Même si, dans le cas d'espèce, à la lumière des points de 124 à 131 ci-dessus et des considérations déroulées à la partie VI.3, concernant la Compatibilité des mesures résultantes de l'application de la délibération 4607-2001, il se pourrait qu'aucune - ou très peu de - récupération soit à effectuer, néanmoins c'est la pratique établie de la Commission, au sens de l'article 87 du traité, de disposer la récupération auprès des bénéficiaires des aides qui, sur la base de l'article 88 du traité, ont été déclarées illégales et incompatibles. Cette pratique a été confirmée par l'article 14 du règlement n.659-99 (31).
(133) La Commission ordonne que l'Italie prenne toutes les mesures nécessaires pour récupérer les aides incompatibles auprès des bénéficiaires du régime, sans préjudice des cas individuels qui remplissent les conditions pour être déclarées compatibles au titre des règles pertinentes. A cet effet, la Commission demande aux autorités italiennes d'ordonner aux bénéficiaires du régime, dans les deux mois de la présente décision, de rembourser l'aide avec les intérêts.
(134) À la lumière de l'article 14, paragraphe 2 du règlement 659-99, l'aide à récupérer comprend des intérêts qui seront calculés conformément aux dispositions fixées dans le chapitre V du règlement (CE) n° 794-2004 de la Commission (32) 2. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération.
(135) La Commission demande à l'Italie de lui transmettre le formulaire joint en annexe concernant l'état d'avancement de la procédure de récupération, de dresser une liste des bénéficiaires concernés par la récupération et d'indiquer clairement les mesures concrètes prises pour obtenir une récupération immédiate et effective de l'aide. Par ailleurs, une liste complète de toutes les mesures d'aides citées dans la présente décision devra être transmise dans un délai de deux mois à dater de la notification de la présente décision. Cette liste distinguera pour chaque mesure d'aide le montant octroyé, le montant compatible en vertu d'une des exemptions citées plus haut, ainsi que le montant à récupérer.
(136) La Commission demande également à l'Italie de lui soumettre dans les deux mois de la présente décision les documents prouvant que les démarches de récupération ont été entamées auprès des bénéficiaires d'aides illégales et incompatibles (comme par exemple les circulaires, les ordres de recouvrement émis, etc.).
(137) Enfin, les nouveaux critères d'application transmis par lettre A/34747 du 25.6.2004, comme modifiés et intégrés par lettre A/34426 du 2.6.2005, remplissent les conditions pour être considérés compatibles avec le marché commun, comme il a été précisé, au cas par cas, à la partie VI.4 (points 112-123) de la présente décision.
Notes :
(1) Publiée au JO C 120 du 22.05.2003, p. 2
(2) Voir note 1.
(3) Publiée au J.O. C47-1998, p. 4, sous forme de cartouche
(4) publiée au J.O. C188-1996, p. 1-2, sous forme de cartouche
(5) Règlement (CE) No 659-1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 (maintenant 88) du traité CE, publié au JO L 83 du 27.03.1999, p. 1
(6) Règlement (CE) n.70-2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des PME, publié au JO L 10 du 13.01.2001, p. 33
(7) Prévue à la note de bas de page n.(3) du barème A de l'annexe 1 "secteur artisanat" à la délibération n.4607
(8) Voir point 3.1 de l'annexe 1 "secteur artisanat" à la délibération n° 4607-2001
(9) Recommandation 96-280-CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises, publiée au JO L 107 du 30.04.1996, p. 4
(10) publié au JO C 72 du 10.03.1994, p. 3
(11) publié au JO C 37 du 03.02.2001, p. 3
(12) Règlement (CE) n.70-2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des PME, publié au JO L 10 du 13.01.2001, p. 33
(13) c'est-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou à d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation
(14) Règlement (CE) n. 69-2001 de la Commission du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis, publié au JO L 10 du 13.01.2001, p. 30
(15) publiée au JO C 68 du 06.03.1996, p. 9.
(16) Voir note 14
(17) Communication de la Commission relative aux aides "de minimis", publiée au JO C 68 du 06.03.1996, p. 9.
(18) Recommandation 96-280-CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises, publiée au JO L 107 du 30.04.1996, p. 4
(19) Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro-petites et moyennes entreprises, publiée au JO L 124 du 20.5.2003, p. 136
(20) Règlement (CE) No 364-2004 de la Commission du 25 février 2004 modifiant le règlement (CE) n° 70-2001 en ce qui concerne l'extension de son champ d'application aux aides à la recherche et au développement, publié au JO L 63 du 28.2.2004, p. 22
(21) Publiée au JO C 281 du 17.9.1997, p. 4, émendée par la communication 2001/C 217/02 publiée au JO C 217 du 2.8.2001, p. 2
(22) Publié au JO L 10 du 13.1.2001, p. 20
(23) Voir note n. 14
(24) Voir note n.14)
(25) Publié au JO C 37 du 3.2.2001, p. 3
(26) Règlement (CE) n.70-2001 de la Commission du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des PME, publié au JO L 10 du 13.1.2001, p. 33
(27) Voir note n.14
(28) Voir note n.26
(29) communication de la Commission aux États membres, faite conformément à l'article 93, paragraphe 1, du traité (CE), concernant l'application des articles 92 et 93 du traité à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme, publiée au JO C 217 du 2.8.2001, p. 2
(30) Voir note n. 5.
(31) Voir note n.5
(32) Règlement de la Commission du 21 avril 2004, mettant en œuvre le règlement (CE) n. 659-199 du Conseil, fixant des modalités pour l'application de l'article 93 (maintenant 88) du traité CE, publiée au JO L 140 du 30.4.2004, p. 1
(33) Encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement, publié au JO C 37 du 3.2.2001, p. 3
(34) Par lettre n.4592 du 5.4.2001, enregistrée le 6.4.2001 (A/32899)
(35) Publiée au JO du 17.9.1997, p. 4, émendée par la communication 2001-C217-02 publiée au JO C 217 du 2.8.2001, p. 2.
A arrêté la présente décision:
Article premier
Les critères d'application de la loi provinciale 4-97 adoptés par délibération 4607 du 17.12.2001, sont illégaux pour manque de notification préalable à la Commission au sens de l'article 88, paragraphe 3 du traité. Cela a donné lieu à l'application abusive du régime d'aide N192/97 et, indirectement, du régime NN69/95 aussi.
Article 2
Les aides suivantes, résultantes de l'application de ladite délibération 4607-2001 sont incompatibles avec le marché commun:
a) toute aide à l'investissement en faveur des grandes entreprises;
b) aides en faveur des PME, octroyées par rapport à des investissements de substitution aussi que toute aide à l'investissement pour la partie excédante le seuil de 15 % par rapport aux petites entreprises et de 7,5 % pour autant que des moyennes entreprises soient concernées;
c) aides aux investissements aux microentreprises, autres que celles définies en accord avec le successif article 3, pour la partie excédante le seuil de 15 %;
d) suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle discipline des aides d'État pour la protection de l'environnement (33) et à l'acceptation de la part de l'État membre (34) de la proposition de mesures utiles pour l'adaptation des régimes approuvés auparavant, au sens du point 77 de ladite discipline, c'est-à-dire à partir du 1 janvier 2002:
i. aides aux investissements pour la protection de l'environnement, pour l'adaptation à des règles communautaires contraignantes nouvellement entrées en vigueur, pour la partie dépassant le seuil de 15 % si en faveur des PME, et en tout cas si bénéficiaires sont des grandes entreprises,
ii. aides aux investissements pour la protection de l'environnement, pour le dépassement de règles communautaires obligatoires ou en leur absence, pour la partie excédante l'intensité de 30 %, vis-à-vis des grandes entreprises (40 % pour les PME),
iii. toute aide aux activités d'assistance conseil dans le domaine environnemental adressées aux grandes entreprises;
e) aides à l'internationalisation des entreprises, autres que celles pour la première participation à foires et exhibitions, limitativement aux PME, et celles remplissant les critères établis par la Communication de la Commission relative à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme (35);
f) prétendues aides à l'emploi (en fait constituées par des aides aux services d'assistance conseil et aux dépenses relatives au dépôt de brevets et à l'enregistrement de marques), prévues par la délibération 4607-2001, pour autant que des grandes entreprises en soient bénéficiaires;
g) toute aide aux services de conseil pour autant que des grandes entreprises soient concernées;
h) les aides de l'intensité de 80 %, octroyées, dans le cadre de programmes communautaires, à des projets communs, dans lesquels, parmi les bénéficiaires, figurent aussi des entreprises.
Article 3
Les mesures, prévues par les nouveaux critères d'application du régime N192/97, transmis par lettre A/34747 du 25.6.2004, comme modifiés et intégrés par lettre A/34426 du 2.6.2005, en faveur des microentreprises, ayant jusqu'à deux employés, constituées par un certain nombre d'activités de l'artisanat correspondant à des métiers traditionnels typiques en vue de disparition, et de certaines activités de proximité, dans le secteur du commerce, énumérées de façon exhaustive dans le texte desdits critères d'application, ne constituent pas une aide relevant de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
Article 4
Les mesures, autres que celles prévues à l'article précédent, prévues par les nouveaux critères d'application du régime N192/ 97, transmis par lettre A/34747 du 25.6.2004, comme modifiés et intégrés par lettre A/34426 du 2.6.2005, sont compatibles avec le marché commun.
Article 5
1. L'Italie prendra toutes les mesures nécessaires visant à récupérer auprès des bénéficiaires les aides illégales et incompatibles, visées à l'article 2, éventuellement mises à leur disposition.
2. L'Italie suspend tout versement d'aides incompatibles à partir de la date de la présente décision.
3. La récupération sera effectuée sans délai et conformément aux procédures en vertu du droit national, à condition que celles-ci permettent la mise en œuvre immédiate et effective de la présente décision.
4. Les sommes à récupérer comprendront l'intérêt calculé sur la période allant de la date de leur mise à disposition au bénéficiaire jusqu'à leur récupération effective.
5. L'intérêt sera calculé conformément aux dispositions fixées dans le chapitre V du règlement (CE) n° 794-2004 de la Commission du 21 avril 2004 mettant en œuvre le règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil fixant des modalités pour l'application de l'article 93 du traité CE.
6. L'Italie enjoindra à tous les bénéficiaires des aides visées à l'article 2 de rembourser les aides illégales et les intérêts calculés comme exposé ci-dessus et ceci dans les deux mois à dater de la notification de la présente décision.
Article 6
L'Italie informera la Commission, dans un délai de deux mois après notification de la présente décision, des mesures déjà mises en œuvre et projetées pour s'y conformer. L'Italie fournira ces informations en complétant le questionnaire joint à la présente décision.
En particulier, l'Italie transmettra à la Commission, dans les mêmes délais, une liste complète de toutes les mesures d'aides citées dans la présente décision. Cette liste distinguera pour chaque mesure d'aide le montant octroyé, le montant compatible en vertu d'une des exemptions citées plus haut, ainsi que le montant à récupérer. L'Italie transmettra également, dans les mêmes délais, tous les documents prouvant que les procédures de récupération ont été entamées auprès des bénéficiaires d'aides illégales.
Article 7
La république d'Italie est destinataire de la présente décision.
Notes :
(1) Publiée au JO C 120 du 22.05.2003, p. 2
(2) Voir note 1.
(3) Publiée au J.O. C47-1998, p. 4, sous forme de cartouche
(4) publiée au J.O. C188-1996, p. 1-2, sous forme de cartouche
(5) Règlement (CE) No 659-1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 (maintenant 88) du traité CE, publié au JO L 83 du 27.03.1999, p. 1
(6) Règlement (CE) n.70-2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des PME, publié au JO L 10 du 13.01.2001, p. 33
(7) Prévue à la note de bas de page n.(3) du barème A de l'annexe 1 "secteur artisanat" à la délibération n.4607
(8) Voir point 3.1 de l'annexe 1 "secteur artisanat" à la délibération n4607/2001
(9) Recommandation 96-280-CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises, publiée au JO L 107 du 30.04.1996, p. 4
(10) publié au JO C 72 du 10.03.1994, p. 3
(11) publié au JO C 37 du 03.02.2001, p. 3
(12) Règlement (CE) n.70-2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des PME, publié au JO L 10 du 13.01.2001, p. 33
(13) c'est-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou à d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation
(14) Règlement (CE) n. 69-2001 de la Commission du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis, publié au JO L 10 du 13.01.2001, p. 30
(15) publiée au JO C 68 du 06.03.1996, p. 9.
(16) Voir note 14
(17) Communication de la Commission relative aux aides "de minimis", publiée au JO C 68 du 06.03.1996, p. 9.
(18) Recommandation 96-280-CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises, publiée au JO L 107 du 30.04.1996, p. 4
(19) Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro-petites et moyennes entreprises, publiée au JO L 124 du 20.5.2003, p. 136
(20) Règlement (CE) No 364-2004 de la Commission du 25 février 2004 modifiant le règlement (CE) n° 70-2001 en ce qui concerne l'extension de son champ d'application aux aides à la recherche et au développement, publié au JO L 63 du 28.2.2004, p. 22
(21) Publiée au JO C 281 du 17.9.1997, p. 4, émendée par la communication 2001-C 217-02 publiée au JO C 217 du 2.8.2001, p. 2
(22) Publié au JO L 10 du 13.1.2001, p. 20
(23) Voir note n. 14
(24) Voir note n.14)
(25) Publié au JO C 37 du 3.2.2001, p. 3
(26) Règlement (CE) n.70-2001 de la Commission du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des PME, publié au JO L 10 du 13.1.2001, p. 33
(27) Voir note n.14
(28) Voir note n.26
(29) communication de la Commission aux États membres, faite conformément à l'article 93, paragraphe 1, du traité (CE), concernant l'application des articles 92 et 93 du traité à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme, publiée au JO C 217 du 2.8.2001, p. 2
(30) Voir note n. 5.
(31) Voir note n.5
(32) Règlement de la Commission du 21 avril 2004, mettant en œuvre le règlement (CE) n. 659-199 du Conseil, fixant des modalités pour l'application de l'article 93 (maintenant 88) du traité CE, publiée au JO L 140 du 30.4.2004, p. 1
(33) Encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement, publié au JO C 37 du 3.2.2001, p. 3
(34) Par lettre n.4592 du 5.4.2001, enregistrée le 6.4.2001 (A/32899)
(35) Publiée au JO du 17.9.1997, p. 4, émendée par la communication 2001-C21702 publiée au JO C 217 du 2.8.2001, p. 2.
ANNEXE
Informations concernant la mise en œuvre de la décision de la Commission C(2005) 2723
1. Nombre total de bénéficiaires et montant total de l'aide à récupérer
1.1. Veuillez détailler comment le montant de l'aide à récupérer auprès des différents bénéficiaires sera calculé?
- Le capital
- Les intérêts
1.2. Quel est le montant total de l'aide illégale octroyée sous ce régime qui doit être récupéré (équivalent subvention brut) :
1.3. Quel est le nombre total de bénéficiaires auprès desquels l'aide illégale octroyée sous ce régime doit être récupérée :
2. Mesure déjà mises en œuvre et projetées pour récupérer l'aide
2.1. Veuillez préciser quelles sont les mesures projetées et celles qui ont déjà été prises pour récupérer l'aide immédiatement et de manière efficace. Veuillez indiquer quelles sont les mesures alternatives prévues en droit national pour effectuer la récupération. Veuillez également indiquer, le cas échéant, la base juridique de ces mesures.
2.2. À quelle date la récupération de l'aide aura-t-elle été totalement effectuée?
3. Informations par bénéficiaire individuel
3.1. Pour chaque bénéficiaire auprès duquel l'aide illégale octroyée sous le régime doit être récupérée, veuillez compléter le tableau suivant.
Identité du bénéficiaire
Le montant d'aide illégale octroyée (*) Devise: ....
(**) Montants remboursés Devise:...
(*) Montant d'aide mis à la disposition du bénéficiaire après déduction du montant perçu au titre d'assurances (équivalent subvention brut)
(**) Quantités brutes remboursées (intérêts inclus)