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Décisions

Cass. 2e civ., 19 octobre 2006, n° 05-10.428

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Abbad

Défendeur :

Chauviré

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez

Lyon, du 8 déc. 2004

8 décembre 2004

LA COUR : - Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'à la suite du décès de son fils, Mme Abbad a confié la défense de ses intérêts à M. Chauviré, avocat ; qu'entre 2000 et 2003, ce dernier a été conduit à représenter Mme Abbad dans plusieurs dossiers distincts ; que Mme Abbad a sollicité, et obtenu, pour certains d'entre eux, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que pour d'autres, elle a versé différentes provisions pour un montant total de 59 650 francs ; qu'elle a finalement dessaisi M. Chauviré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 30 décembre 2002 en lui demandant d'arrêter le compte définitif de ses diligences ; que par lettre en date du 15 janvier 2003, M. Chauviré l'a informée qu'il n'établirait pas de factures d'honoraires dans ces différents dossiers dans la mesure où elle ne restait lui devoir aucune somme ; qu'elle a maintenu sa demande de compte ; qu'elle a également sollicité l'établissement de factures et a invité M. Chauviré à lui restituer différentes pièces manquantes dans ses dossiers ainsi qu'un ouvrage de médecine légale qui avait été versé aux débats devant le tribunal correctionnel ; que M. Chauviré n'ayant pas satisfait à sa demande, elle a soumis le différend au bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Lyon ; que celui-ci n'ayant pris aucune décision, elle a saisi le premier président de la Cour d'appel de Lyon devant lequel elle a, dans un premier temps, réitéré sa demande de production d'un compte détaillé et, dans un deuxième temps, ajouté une demande de production de factures d'honoraires acquittées, une demande de fixation des honoraires et de remboursement du trop-perçu et une demande de condamnation à restitution de l'ouvrage de médecine légale du professeur Durigon, qu'elle lui avait remis au titre des pièces du dossier ;

Sur le troisième moyen : - Attendu que Mme Abbad fait grief à l'ordonnance d'avoir donné acte à M. Chauviré de son offre de restituer l'ouvrage "pratique médico-légale" du professeur Michel Durigon, alors selon le moyen, qu'en se bornant à ce donner acte, cependant qu'il lui était demandé de condamner M. Chauviré de ce chef, le premier président a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen est inopérant dès lors que le premier président, qui n'était pas compétent pour connaître d'une telle demande, s'est borné à un donner acte ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article L. 441-3 du Code de commerce, ensemble l'article 245 du décret du 27 novembre 1991 ; - Attendu que pour rejeter la demande de Mme Abbad de production de factures, l'ordonnance retient que le dépôt d'un compte détaillé dispensait l'avocat d'établir une facturation ; qu'en statuant ainsi alors que toute prestation de service pour une activité professionnelle doit faire l'objet d'une facturation, le premier président a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : Casse et annule dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 décembre 2004, entre les parties, par le premier président de la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la Cour d'appel de Dijon.