Livv
Décisions

Cass. com., 3 octobre 2006, n° 04-12.757

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Club sportif Sedan Ardennes

Défendeur :

Sport concept (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

T. com. Sedan, prés., du 17 déc. 2001

17 décembre 2001

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 janvier 2004), rendu en matière de référé, que la société Club sportif Sedan Ardennes (la société CSSA) a assigné la société Sport concept, afin de voir constater la confusion existante entre "les produits dérivés" commercialisés par chacune de ces deux sociétés et de voir ordonner à la société Sport concept de cesser la commercialisation de ses produits litigieux ; que la société CSSA a en outre demandé une provision à valoir sur son préjudice et la désignation d'un expert ; que M. X est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que la société CSSA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à faire dire et juger que le comportement de la société Sport concept et de M. X constituait un acte de concurrence déloyale, sanctionnable au titre de l'article 1382 du Code civil autorisant le juge des référés à le faire cesser en application de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la concurrence déloyale peut toujours être intentée même par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif, de sorte qu'il importait peu que l'association des couleurs vert et rouge ne soit pas particulièrement protégée et que le plaignant ne puisse prétendre à un monopole de commercialisation des produits incriminés ; qu'en statuant néanmoins à l'aide de considérations inopérantes, la cour d'appel, qui ne se prononce pas par rapport aux éléments générateurs de la concurrence déloyale, ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble des principes qui gouvernent la concurrence déloyale, violés ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la simple utilisation de couleurs similaires, même si elle s'applique à des produits de même type et vise un même public, ne suffit pas à établir l'existence d'une concurrence déloyale, l'arrêt retient que la société CSSA ne démontre pas le caractère prétendument parasitaire de l'activité de la société Sport concept ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.