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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 30 juin 2004, n° 03-11240

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

La Maison du Kelsch (SARL), Alsacienne de Maroquinerie (SARL), Ehret

Défendeur :

Création Li Yi Sa Lys (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Carre-Pierrat

Conseillers :

Mmes Magueur, Rosenthal-Rolland

Avoués :

SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, Me Olivier

Avocats :

Mes Baschet, Casalonga

T. com. Créteil, du 10 juin 2003

10 juin 2003

Vu l'appel interjeté le 20 juin 2003, par la société La Maison du Kelsch et la société Alsacienne de Maroquinerie d'un jugement rendu le 10 juin 2003 par le Tribunal de commerce de Créteil qui a:

* dit recevable l'intervention de Bernard Ehret,

* dit Bernard Ehret, les sociétés La Maison du Kelsch et Alsacienne de Maroquinerie mal fondés en leurs demandes au titre de la contrefaçon,

* prononcé la nullité du dépôt de modèle de sac "compagnon" enregistré sous le n° 9938 18 et dit que la décision à intervenir, une fois définitive, sera transcrite aux registres de l'Institut national de la propriété industrielle,

* dit Bernard Ehret et les sociétés La Maison du Kelsch et Alsacienne de Maroquinerie mal fondés en leurs demandes au titre de la concurrence déloyale,

* dit Bernard Ehret et les sociétés La Maison du Kelsch et Alsacienne de Maroquinerie mal fondés en leurs demandes en dommages et intérêts,

* condamné Bernard Ehret et les sociétés La Maison du Kelsch et Alsacienne de Maroquinerie à payer à la société Création Li Yi Sa Lys la somme de 2 000 euro au titre des frais irrépétibles et débouté cette dernière du surplus de ses demandes;

Vu les dernières écritures en date du 28 mai 2004, par lesquelles la société La Maison du Kelsch, la société Alsacienne de Maroquinerie et Bernard Ehret, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, demandent à la cour de:

* dire que le sac "compagnon" référence n° 4487, vendu sous la marque Jump par la société La Maison du Kelsch, est une création originale et nouvelle qui bénéficie de la protection prévue aux Livres I et V du Code de la propriété intellectuelle,

* dire que la société Création Li Yi Sa Lys s'est rendue coupable d'atteintes aux droits d'auteur détenus par la société La Maison du Kelsch sur le sac "compagnon" référence n° 4487, en procédant à la diffusion du sac "vanity" vendu sous la marque Lys,

* dire que la société Création Li Yi Sa Lys s'est rendue coupable d'atteintes au droit moral détenu par Bernard Ehret sur le sac "compagnon" en procédant à la diffusion du sac "vanity",

* dire que la société Création Li Yi Sa Lys a commis des actes de contrefaçon du modèle de sac "compagnon" en procédant à la fabrication et à la commercialisation du sac "vanity",

* dire qu'en commercialisant le sac "vanity" à vil prix et dans des coloris identiques à ceux des sacs "compagnon", la société Création Li Yi Sa Lys s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale,

* ordonner la destruction de l'ensemble du stock des sacs "vanity" sous contrôle d'huissier,

* interdire à la société Création Li Yi Sa Lys la fabrication et la commercialisation de tels sacs, sous astreinte de 1 550 euro par infraction,

* condamner la société Création Li Yi Sa Lys à payer à la société La Maison du Kelsch la somme de 50 000 euro à titre de contrefaçon du modèle,

* condamner la société Création Li Yi Sa Lys à payer à Bernard Ehret la somme de 10 000 euro pour atteinte à son droit moral,

* condamner la société Création Li Yi Sa Lys à payer à Bernard Ehret la somme de 10 000 euro sur le fondement de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile,

* condamner la société Création Li Yi Sa Lys à payer à la société La Maison du Kelsch la somme de 100 000 euro pour atteinte aux droits d'auteur,

* condamner la société Création Li Yi Sa Lys à payer à la société La Maison du Kelsch la somme de 30 090 euro pour concurrence déloyale,

* condamner la société Création Li Yi Sa Lys à payer à la société Alsacienne de Maroquinerie la somme de 50 000 euro pour concurrence déloyale,

* ordonner l'insertion de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues, sans que le coût de chaque insertion n'excède la somme de 2 300 euro, aux frais de la société Création Li Yi Sa Lys,

* condamner la société Création Li Yi Sa Lys au paiement de la somme de 5 000 euro tant à la société La Maison du Kelsch, qu'à la société Alsacienne de Maroquinerie et à Bernard Ehret au titre des frais irrépétibles;

Vu les dernières écritures en date du 1er juin 2004, aux termes desquelles la société Création Li Yi Sa Lys, sollicitant la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a annulé le modèle de sac "compagnon" et débouté les appelants de leurs demandes, prie la cour de l'infirmer partiellement en ce qu'il a déclaré Bernard Ehret recevable à agir au titre de son droit moral d'auteur et de condamner in solidum les appelants au paiement de la somme de 15 000 euro au titre des frais irrépétibles;

Sur ce, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il suffit de rappeler que:

* la société La Maison du Kelsch a pour activité la fabrication et la commercialisation de sacs,

* selon contrat du 8 décembre 1998, Bernard Ehret a apporté à la société La Maison du Kelsch la propriété d'un fonds d'exploitation de droits de marques et de design, portant notamment la dénomination Jump,

* selon contrat du 22 décembre 2000, la société La Maison du Kelsch a concédé à la société Alsacienne de Maroquinerie la licence des droits exclusifs d'exploitation des modèles revêtus de la marque Jump,

* la société La Maison du Kelsch a déposé un modèle de sac auprès de l'Institut national de la propriété industrielle le 12 juin 2001, publié sous le n° 652 524,

* ce modèle est commercialisé sous la marque Jump, référencé 4487 et vendu au prix de 54 euro,

* le 8 octobre 2001, la société Alsacienne de Maroquinerie a procédé à l'acquisition d'un sac LYS de couleur marron, vendu au prix de 15,24 euro, reproduisant selon elle les caractéristiques du modèle Jump,

* elle a également constaté que ce sac était également présenté dans le catalogue Lys dans un coloris bleu;

Sur la qualité d'auteur de Bernard Ehret:

Considérant que la société Création Li Yi Sa Lys conteste la qualité d'auteur de Bernard Ehret;

Que cette fin de non-recevoir peut, au visa de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile, être proposée en tout état de cause sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt;

Que de sorte, l'exception soulevée par la société Création Li Yi Sa Lys ne constitue pas une demande nouvelle devant la cour et est recevable;

Considérant cependant, que la titularité des droits d'auteur de Bernard Ehret n'est pas contestée par la société La Maison du Kelsch, propriétaire du modèle revendiqué, qui agit à ses côtés, de sorte que la décision entreprise qui a reconnu la qualité d'auteur à Bernard Ehret sera confirmée;

Considérant que l'intention dilatoire de la société Création Li Yi Sa Lys n'étant pas établie, la demande en dommages et intérêts formée par Bernard Ehret n'est pas fondée;

Sur la contrefaçon de modèle:

Considérant que Bernard Ehret et la société La Maison du Kelsch caractérisent le modèle de sac par la combinaison de:

* une forme générale en demi-lune, composée d'une base rectangulaire rigide, de deux flancs souples arrondis dans leur partie supérieure,

* une pièce sur le devant, continue, épousant les contours arrondis, comportant sur toute sa longueur une fermeture à glissière, munie de deux curseurs, revêtue d'un rabat horizontal qui recouvre la fermeture à glissière,

* deux poignées arrondies, constituées d'une pièce de cuir, fixées aux flancs du sac par une pièce en cuir dont la couture surpiquée suit l'arrondi de sa partie inférieure et forme en sa partie supérieure un angle à la pointe tournée vers le bas,

* à l'intérieur de l'une des deux fixations des poignées, un anneau dissimulé permettant d'accrocher en diagonale une bandoulière amovible,

* au dos du sac, deux fermetures à glissière horizontales, permettant lorsqu'elles sont ouvertes de glisser le sac dans la poignée d'un trolley et lorsque seule celle du haut est ouverte de disposer d'une poche,

* un contour souligné par un passepoil,

* à chaque extrémité de la glissière centrale, une languette en cuir, comportant un motif créé par une surpiqûre,

* une matière caractérisée par des grains de cuir et un toucher façon daim,

* à l'intérieur du sac, une large poche fermée par un bouton-pression venant se fixer au bout d'une languette en cuir, insérée dans le passepoil de la doublure du sac,

* un miroir abrité par cette poche, circulaire, dont le contour est décoré par un cadre en cuir,

* une bande comportant des passants dans lesquels est inséré un tissu élastique,

* une doublure en toile légère, à dominance marron,

* sur les deux côtés de la largeur, un soufflet reliant chaque flanc du sac, depuis la base jusqu'aux trois quarts de la hauteur;

Considérant que pour s'opposer au grief de contrefaçon, la société Création Li Yi Sa Lys soutient que l'ensemble des caractéristiques revendiquées répondent à des impératifs fonctionnels, de sorte que le sac Jump ne serait être protégé ni au titre du Livre I, ni du Livre V du Code de la propriété intellectuelle;

Considérant que l'examen du sac auquel la cour s'est livré démontre que si prises individuellement certaines des caractéristiques précitées ont un caractère fonctionnel et pratique, inhérent à tout sac, leur combinaison n'est pas nécessaire et procède au contraire d'une recherche esthétique et d'un effort de création, tant en ce qui concerne l'aspect extérieur du sac que son aménagement intérieur, visible lors de l'achat et l'utilisation normale de tout bagage;

Considérant que la société Création Li Yi Sa Lys conteste également la nouveauté du modèle de sac opposé et fait valoir que ses éléments sont connus de longue date;

Mais considérant que le sac "Bermas" est une mallette du type vanity-case;

Que le modèle Lucette Renot est une pochette de rangement et non un sac;

Que le sac "Simplon" de la société Hermès a la forme générale d'un trapèze, ne présente pas de rabat sur le devant;

Que celui de la société Samsonite a des poignées plates, une fermeture à glissière sur le devant apparente, n'a pas les mêmes proportions, dispose d'un système de fixation de la bandoulière à droite et à gauche des poignées;

Que les modèles de la société Galeries Lafayette, de la société Cacit et de la société Louis Vuitton ne montrent pas un rabat sur le devant et ne présentent pas le même mode de fixation des poignées;

Considérant qu'il s'ensuit que la combinaison des caractéristiques revendiquées confère au modèle une impression d'ensemble, une architecture et une ligne distincte qui ne se retrouve dans aucune autre configuration, de sorte que le modèle possède un caractère propre, cette perception s'imposant d'évidence à l'examen des modèles en présence;

Considérant au surplus que la combinaison revendiquée procède d'un effort créatif qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur;

Que le modèle revendiqué est donc protégeable tant par le Livre V que par le Livre I du Code de la propriété intellectuelle;

Considérant qu'il résulte de l'analyse des deux sacs en présence que le sac Lys reproduit l'ensemble des caractéristiques propres au sac Jump, à savoir notamment sa forme en demi-lune, ses poignées, la fermeture à glissière sur le devant dissimulée par un rabat, les pattes de fixation des deux poignées comportant des surpiqûres identiques, les deux fermetures à glissière au dos du sac, les boucles de fixation de la bandoulière, un aménagement intérieur intégralement similaire;

Que les seules différences tenant à la forme des anneaux, la couleur des surpiqûres, l'absence d'une petite pièce de cuir triangulaire sur le devant, sont insignifiantes et sans effet sur la contrefaçon, à défaut d'affecter l'impression d'ensemble qui se dégage des modèles protégés;

Considérant par voie de conséquence, que la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle n'a pas retenu le grief de contrefaçon;

Sur la concurrence déloyale:

Considérant que les ressemblances ci-dessus relevées sont nature à créer, dans l'esprit de la clientèle, un risque de confusion, de sorte sur les actes de contrefaçon commis au préjudice de Bernard Ehret et de la société La Maison du Kelsch constituent pour la société Alsacienne de Maroquinerie qui commercialise à titre exclusif le sac Jump des actes de concurrence déloyale;

Considérant que sur la vente à moindre prix, si ce grief est susceptible d'aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon laquelle se définit comme la reproduction intégrale ou partielle de l'œuvre sans l'autorisation de son auteur, il ne constitue pas un fait distinct de concurrence déloyale; qu'il n'est pas en effet, démontré que les prix pratiqués (15 euro) seraient abusivement bas ou que les ventes seraient réalisées à perte;

Considérant en revanche que la société La Maison du Kelsch et la société Alsacienne de Maroquinerie font pertinemment valoir qu'en commercialisant le sac Lys dans une matière identique à celle du sac Jump, caractérisée par des motifs en grains de cuir, en le déclinant dans le même coloris bleu, la société Création Li Yi Sa Lys a commis des actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon;

Sur les mesures réparatrices:

Considérant qu'il sera fait interdiction à la société Création Li Yi Sa Lys de fabriquer, de commercialiser un modèle de sac reproduisant les caractéristiques du modèle Jump, sous astreinte de 100 euro par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt;

Que la destruction de l'ensemble du stock n'est pas nécessaire, la mesure d'interdiction sous astreinte suffisant à mettre fin aux agissements illicites;

Que la publication du présent arrêt sera autorisée dans trois journaux ou revues, dans la limite de la somme de 3 000 euro par insertion, mise à la charge de la société Création Li Yi Sa Lys;

Considérant que la commercialisation du modèle contrefaisant, en le banalisant, a nécessairement porté atteinte au droit moral de Bernard Ehret et aux droits que détient la société La Maison du Kelsch sur le modèle qu'elle a déposé;

Qu'elle a également porté atteinte aux droits patrimoniaux cédés par Bernard Ehret à la société La Maison du Kelsch;

Qu'elle a enfin causé à la société Alsacienne de Maroquinerie un préjudice lié à un trouble commercial;

Que par voie de conséquence, il sera alloué:

* à Bernard Ehret la somme de 5 000 euro en réparation de son préjudice moral,

* à la société La Maison du Kelsch la somme de 15 000 euro en réparation des atteintes portées à son modèle et à ses droits patrimoniaux d'auteur, ainsi que la somme de 20 000 euro au titre des actes de concurrence déloyale,

* à la société Alsacienne de Maroquinerie la somme de 30 000 euro au titre des actes de concurrence déloyale;

Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à Bernard Ehret, la société La Maison du Kelsch et la société Alsacienne de Maroquinerie; qu'il leur sera alloué, à chacune d'elles, à ce titre la somme de 5 000 euro; que la société Création Li Yi Sa Lys qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement;

Par ces motifs, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a reconnu la qualité d'auteur de Bernard Ehret sur le modèle de sac Jump; Statuant à nouveau pour le surplus : Dit qu'en commercialisant un modèle de sac Lys, la société Création Li Yi Sa Lys a commis des actes de contrefaçon du modèle de sac Jump et des actes de concurrence déloyale; Interdit à la société Création Li Yi Sa Lys de fabriquer, de faire fabriquer et de commercialiser tout modèle contrefaisant du sac Jump, sous astreinte de 100 euro par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt; Condamne la société Création Li Yi Sa Lys à payer : * à Bernard Ehret la somme de 5 000 euro en réparation de son préjudice moral, * à la société La Maison du Kelsch la somme de 15 000 euro en réparation des atteintes portées à son modèle et à ses droits patrimoniaux d'auteur, ainsi que la somme de 20 000 euro au titre des actes de concurrence déloyale, * à la société Alsacienne de Maroquinerie la somme de 30 000 euro au titre des actes de concurrence déloyale; Autorise Bernard Ehret, la société La Maison du Kelsch et la société Alsacienne de Maroquinerie à publier le présent arrêt dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la société Création Li Yi Sa Lys, sans que ceux-ci excèdent à sa charge la somme de 2 300 euro HT par insertion; Condamne la société Création Li Yi Sa Lys à payer tant à Bernard Ehret qu'à la société La Maison du Kelsch et à la société Alsacienne de Maroquinerie la somme de 5 000 euro; Rejette toutes autres demandes; Condamne la société Création Li Yi Sa Lys aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.