CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 23 mars 2006, n° 05-00342
VERSAILLES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Google France (Sté)
Défendeur :
CNRRH (SARL), Tiger (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Laporte
Conseillers :
MM. Fedou, Coupin
Avoués :
SCP Fievet-Lafon, SCP Bommart Minault, SCP Lissarrague Dupuis Boccon Gibod
Avocats :
Mes Néri, de Tugny, SCP Sillard, Associés
FAITS ET PROCEDURE :
Exploité dès 1998 aux Etats-Unis, le moteur de recherche Google a développé au cours des années une technologie de référencement de plus en plus performante, qui a permis à la société Google France de devenir l'un des leaders sur le marché.
A la demande des utilisateurs et exploitants de sites Internet, et en raison du développement de l'Internet, lequel a conduit à une démultiplication des résultats fournis par son moteur de recherche, la société Google a été conduite à développer, à travers son programme "Adwords", un nouveau mode de référencement, se caractérisant par une sélection privilégiée de sites en contrepartie du règlement d'une redevance par les exploitants de ces sites.
La mise en œuvre de ce programme permet à l'exploitant d'un site de voir s'afficher sur les pages de résultats du moteur de recherche un lien hypertexte qui renvoie les utilisateurs vers son site, dès lors que ces derniers, après avoir entré un mot-clé préalablement sélectionné, décident de cliquer sur ce lien commercial.
La société CNRRH exerce une activité d'agence matrimoniale; elle a pour nom commercial "Eurochallenges", et elle exploite le site Internet www.eurochallenges.com.
Elle est titulaire de la licence de la marque Eurochallenges enregistrée sous le n° 97 665 926 pour désigner notamment les services de conseils, recherches et informations en relations humaines et agence matrimoniale; cette licence lui a été concédée par Monsieur Pierre-Alexis X, propriétaire de la marque, suivant acte sous seing privé publié au Registre national des marques le 19 mai 2003.
Elle a constaté qu'en tapant le mot "eurochallenges" sur le moteur de recherche Google, apparaissaient, outre les adresses des sites électroniques pertinents dont le sien, des liens commerciaux situés sur la droite de l'écran, renvoyant aux sites internet concurrents www.unicisparis.com appartenant à la société Tiger, et www.innaconsulting.fr. appartenant à Monsieur Y ;
C'est dans ces circonstances que, faisant grief à la société Google France d'avoir concédé aux exploitants des sites incriminés l'usage du signe "eurochallenges" à titre onéreux pour diriger la clientèle vers des sites proposant des services identiques à ceux pour lesquels la marque française "eurochallenges" des demandeurs est enregistrée, la société CNRRH et Monsieur Pierre-Alexis X ont, par actes des 15 juin et 17 juin 2004, assigné respectivement la société Google en contrefaçon de marque, la société Tiger et Monsieur Bruno Y en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.
Par jugement du 14 décembre 2004, le Tribunal de grande instance de Nanterre a :
- dit que la société Google France a commis des actes de contrefaçon de la marque n° 97 665 926 "Eurochallenges" au préjudice de Monsieur Pierre-Alexis X et de la société CNRRH;
- dit que la société Tiger et Monsieur Bruno Y ont commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale au préjudice de Monsieur Pierre-Alexis X et de la société CNRRH;
- condamné la société Google France à payer à la société CNRRH la somme de 10 000 euro en réparation du préjudice lié à la contrefaçon de marque;
- condamné Monsieur Bruno Y à payer à la société CNRRH la somme de 2 500 euro en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale;
- condamné la société Tiger à payer à la société CNRRH la somme de 5 000 euro en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale;
- condamné in solidum Monsieur Bruno Y et la société Google France à payer à Monsieur Pierre-Alexis X la somme de 2 500 euro en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon;
- condamné in solidum la société Tiger et la société Google France à payer à Monsieur X la somme de 5 000 euro en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon;
- dit n'y avoir lieu à garantie de la société Google au profit de Monsieur Y et de la société Tiger;
- rejeté la demande d'interdiction présentée par la société CNRRH et Monsieur X
- ordonné la publication d'un extrait du jugement sur les pages d'accueil des sites www.unicisparis.com. et www.innaconsultino.fr et sur la page d'accueil du programme Adwords du site www.google.fr
- condamné in solidum Monsieur Bruno Y, la société Tiger et la société Google France à payer à Monsieur Pierre-Alexis X et à la société CNRRH la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
- condamné in solidum Monsieur Bruno Y, la société Tiger et la société Google France aux dépens.
La société Google France a interjeté appel de cette décision.
Elle fait valoir qu'en sa qualité de licencié non exclusif, la société CNRRH est irrecevable à faire constater la contrefaçon d'une marque qu'elle ne détient pas et à solliciter des dommages-intérêts sur ce fondement.
Elle expose que le rôle de Google à l'égard des liens commerciaux Adwords est celui d'un prestataire de stockage, au sens de la Directive 2000-31-CE et de la récente loi du 22 juin 2004, dans la mesure où la société appelante stocke les titres, mots-clés et hyperliens fournis par les utilisateurs du service de référencement Adwords.
Elle soutient qu'en sa qualité de prestataire de stockage, elle ne pourrait voir sa responsabilité civile engagée que s'il était établi qu'elle a eu connaissance de l'infraction commise de manière manifeste, ou qu'elle n'a pas agi de façon diligente lorsqu'elle en a eu connaissance.
Elle considère que, n'étant nullement tenue de surveiller la nature des mots-clés sélectionnés par les exploitants des signes référencés, elle ne saurait être responsable du contenu des liens commerciaux rédigés à la seule discrétion de ces derniers, ni du contenu des sites eux-mêmes, de leurs activités éventuellement illicites et des contrefaçons que les divers exploitants peuvent commettre sur leurs sites respectifs.
Elle relève qu'en l'occurrence, elle a parfaitement respecté les prescriptions applicables aux prestataires de stockage, en mettant en place des procédures préalables et a posteriori d'alerte, de contrôle et de désactivation des liens commerciaux illicites.
Elle indique que, conformément à la procédure mise en place, elle a désactivé les liens commerciaux litigieux dans la mesure où elle en a eu connaissance, et elle précise que tel a été le cas en l'espèce, puisqu'ayant été informée à réception de l'assignation du 14 juin 2004 de l'existence des liens www.unicis.paris.com et www.innaconsulting.fr, elle a, le lendemain de cette assignation, supprimé le mot-clé "eurochallenges" du compte innaconsulting.fr.
Elle estime que, dans la mesure où le mot-clé a été choisi par les exploitants des sites, et dès lors que Google ne pouvait légitimement connaître la marque "Eurochallenges" et les produits et services pour lesquels elle a été déposée, la présence du mot "eurochallenges" dans la liste des mots-clés n'est pas de nature à engager sa responsabilité.
Elle rappelle qu'il n'y a contrefaçon que dans l'hypothèse où un commerçant utilise une marque pour désigner des produits ou services concurrents, trompant ainsi le consommateur sur leur origine.
Elle objecte que les mots-clés sont des outils techniques, nécessaires et préalables au référencement des sites sur Internet, qu'ils ne désignent aucunement un produit et/ou un service, qu'ils sont invisibles pour les utilisateurs du moteur de recherche Google, et qu'ils ne peuvent renseigner sur l'origine d'un produit et/ou service.
Elle considère que les termes apparaissant dans les listes du générateur de mots-clés ne sont pas non plus des marques, et que tel est le cas du mot "eurochallenges", lequel ne désignait aucun produit ou service et n'était pas utilisé dans le commerce à destination des internautes susceptibles de faire la confusion, puisque l'affichage de ce mot était destiné aux seuls annonceurs qui, connaissant leur produit ou service, ainsi que les signes de leurs concurrents, ne peuvent commettre la moindre confusion.
Elle souligne qu'en condamnant Google, non pour avoir personnellement reproduit la marque dans le cadre de sa propre activité, mais pour l'avoir reproduite, au bénéfice de tiers qui "ont une activité identique ou similaire avec la marque", le tribunal a créé une nouvelle qualification juridique, à savoir la "contrefaçon pour autrui", qui n'a jamais existé ni dans les textes ni dans la jurisprudence.
Elle relève qu'à supposer applicable la qualification de contrefaçon, celle-ci n'est en l'occurrence pas caractérisée, puisqu'il n'y a eu ni reproduction à l'identique de la marque "Eurochallenges" au sens de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, ni imitation de la marque au regard de l'article L. 713-3 du même Code, les produits n'étant pas identiques ou similaires, et le risque de confusion n'étant pas été établi.
Subsidiairement, elle observe que le préjudice prétendument subi par Monsieur Pierre-Alexis X est inexistant, et que la société CNRRH ne démontre pas la moindre diminution de son chiffre d'affaires et a fortiori de sa marge brute.
Elle ajoute que les demandes de garantie présentées à son encontre par Monsieur Bruno Y et par la société Tiger ne sauraient prospérer, dès lors, d'une part que seule la société Google Inc, non partie au présent litige, s'est engagée à ce titre, d'autre part que l'action en garantie est inapplicable dans le cadre d'un contrat de prestation de services, enfin que la garantie est inopérante entre professionnels.
Par voie de conséquence, tout en sollicitant la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Tiger et Monsieur Bruno Y de leurs demandes en garantie et responsabilité formées à son encontre, la société Google France demande à la cour de l'infirmer pour le surplus, à titre préalable de déclarer la société CNRRH irrecevable à agir en sa qualité de simple licencié, et à titre principal de débouter la société CNRRH et Monsieur Pierre-Alexis X de leur action fondée sur la contrefaçon de marque.
Elle sollicite la condamnation solidaire de la société CNRRH et de Monsieur Pierre-Alexis X au paiement de la somme de 15 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Egalement appelante de cette décision, la société Tiger, qui exerce son activité en tant que franchisée Unicis, conteste s'être rendue coupable de contrefaçon au sens de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, dans la mesure où ses activités ne sont pas strictement identiques à celles proposées par la société CNRRH.
Elle estime qu'à supposer que les activités des deux entités soient jugées similaires, le grief de contrefaçon sur le fondement de l'article L. 713-3 du même Code ne peut davantage prospérer, puisqu'il n'existe dans l'esprit du public aucun risque de confusion possible entre les noms commerciaux "Unicis" et "Eurochallenges".
Elle relève que, dès lors qu'elle ne se fonde pas sur des faits distincts de ceux argués de contrefaçon, l'action en concurrence déloyale engagée à son encontre est totalement injustifiée.
Elle précise qu'elle s'est vu proposer des mots-clés par la société Google sur une liste de mots, sans avoir fait délibérément le choix du mot-clé "Eurochallenges", dont elle ignorait qu'il pouvait être protégé au titre de la propriété intellectuelle, les sociétés Tiger et CNRRH n'ayant pas la même activité ni le même public.
Elle considère qu'en toute hypothèse, pourraient tout au plus lui être reprochées son éventuelle imprudence, voire son ignorance, durant un laps de temps n'ayant pas dépassé un mois, ce qui ne saurait justifier le prononcé d'une condamnation à son encontre.
Elle allègue que, n'ayant pas détourné la clientèle d'Eurochallenges, et n'ayant pu provoquer la baisse de chiffre d'affaires en 2003 puisqu'elle a eu recours aux services de la société Google seulement au mois de mai 2004, elle n'a causé aucun préjudice à la société CNRRH.
Elle conteste le droit à agir de Monsieur Pierre-Alexis X, dont l'intérêt se confond avec la société CNRRH, et elle observe qu'en tout état de cause, elle ne peut se voir reprocher d'avoir affaibli la marque "Eurochallenges", laquelle est parfaitement distinctive de la marque "Unicis".
Elle s'estime fondée à solliciter la garantie de la société Google, cette dernière lui ayant, en connaissance de cause, proposé le mot-clé "eurochallenges", alors qu'elle savait que ce mot constituait une marque déposée.
Elle fait valoir que c'est à tort que lui est opposée par la société Google une clause excluant sa garantie, alors qu'il n'est pas démontré que cette clause existait en mai 2004, date à laquelle elle s'est inscrite, et alors qu'une telle stipulation est abusive, la société Tiger n'étant pas un professionnel en matière de publicité internet.
Aussi, elle demande à la cour, en infirmant le jugement déféré, de la décharger de toutes condamnations prononcées contre elle, d'ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, et de débouter la société CNRRH et Monsieur Pierre-Alexis X de l'intégralité de leurs prétentions.
A titre subsidiaire, elle demande qu'il soit constaté que les agissements litigieux sont insignifiants, et ne sauraient justifier l'octroi aux intimés d'un montant supérieur à la somme symbolique de 1 euro.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la société Google à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires.
Elle conclut à la condamnation de la société CNRRH et de Monsieur Pierre-Alexis X, et à titre subsidiaire de la société Google, à lui payer la somme de 10 000 euro par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Monsieur Bruno Y indique avoir créé, en décembre 2002, un site Internet, sous le nom de domaine www.innaconsulting.fr, proposant de mettre en relation ses utilisateurs avec des femmes russes ou ukrainiennes.
Il soutient avoir accepté la proposition de la société Google de faire figurer le mot "eurochallenges" parmi les mots-clés attachés à son annonce, sans qu'aucune faute ne puisse être retenue à son encontre, dés lors que la gestion des liens commerciaux ne lui appartient pas, et qu'elle est l'affaire de la société Google, laquelle est seule l'auteur de la liste des mots-clefs proposés par celle-ci à ses annonceurs.
Il conteste que des agissements de concurrence déloyale puissent être retenus à son encontre, dans la mesure où ils ne reposent sur aucun fait distinct de ceux allégués au soutien de l'action en contrefaçon.
Il invoque l'indétermination du préjudice prétendument subi par Monsieur X ainsi que le très faible chiffre d'affaires généré par l'activité d'innaconsulting, pour conclure au rejet de la demande de dommages-intérêts présentée par le propriétaire de la marque "Eurochallenges".
Il souligne que la société CNRRH ne rapporte pas davantage la preuve du lien de causalité entre les fautes qui pourraient être retenues contre lui et la baisse du chiffre d'affaires ou du nombre de clients qui est alléguée par la société intimée.
Il conclut à la recevabilité et au bien fondé de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Google, dès lors que cette dernière a manqué à ses obligations contractuelles envers lui en ne l'avertissant pas des mises en demeure qui lui avaient été adressées par les intimés, et en ne prenant pas l'initiative de retirer les termes litigieux de sa liste des mots-clefs proposés.
Il ajoute que la société Google ne peut se prévaloir d'une clause d'exclusion de garantie, laquelle, outre qu'elle n'existait pas au moment des agissements incriminés, revêt un caractère abusif, lui-même ne pouvant être qualifié de professionnel en matière de publicité internet.
Se portant incidemment appelant de la décision entreprise, il demande à la cour de débouter la société CNRRH et Monsieur X de l'ensemble de leurs prétentions, et, en tout état de cause, de condamner la société Google à lui payer la somme de 10 000 euro à titre de dommages-intérêts et à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance.
Il sollicite en outre la condamnation solidaire de la société CNRRH, de Monsieur X et de la société Google à lui verser la somme de 1 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SARL CNRRH et Monsieur Pierre-Alexis X concluent à la confirmation du jugement déféré, hormis en ce qu'il a statué sur le montant des indemnités.
Ils font valoir que la société CNRRH est parfaitement recevable à agir, dans la mesure où sa qualité de licenciée de la marque, inscrite à l'INPI, l'autorise à ester en justice, aux côtés du propriétaire de cette marque, en réparation du préjudice qui lui est propre, en vertu des articles L. 716-5 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil.
Ils exposent que la SARL Tiger et Monsieur Y sont responsables d'une contrefaçon de marque par l'usage du signe "eurochallenges" en vue de faire la promotion de services identiques à ceux pour lesquels leur marque "Eurochallenges" est enregistrée.
Ils observent que la société Tiger fournit des services identiques à ceux de l'agence matrimoniale et de rencontres CNRRH, et qu'à supposer que ces services soient seulement similaires, il en résulte un risque évident de confusion dans l'esprit du public.
Ils répliquent que Monsieur Y ne peut sérieusement prétendre qu'il ignorait que le mot "eurochallenges" était protégé à titre de marque, alors que la bonne foi est inopérante en matière de marques, et alors que le mot-clé proposé par Google, étranger au langage courant, ne pouvait qu'évoquer un signe distinctif appartenant à un tiers.
Ils estiment qu'en "achetant" à Google l'Adword Eurochallenges pour diriger la clientèle vers leurs sites concurrents, la SARL Tiger et Monsieur Y ont, de manière déloyale, tiré un bénéfice indu du nom commercial de la société CNRRH et de la partie distinctive du nom du domaine eurochallenges.com du site exploité par celle-ci.
Ils considèrent que la responsabilité de Google se trouve en l'occurrence engagée au titre de son activité de prestataire de référencement publicitaire, laquelle est complètement différente de celles des prestataires de stockage, méta-balises et "registrars".
Ils soutiennent qu'en concluant avec Monsieur Y et avec la société Tiger un contrat en vertu duquel la publicité des sites de ces derniers est affichée lors de chaque recherche lancée sur le mot "eurochallenges" qu'elle a elle-même suggéré, la société Google a fait un usage commercial de ce signe pour promouvoir des services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement de la marque "Eurochallenges", dès lors que cet usage a eu pour objet et pour effet de renvoyer la clientèle vers des sites proposant des services identiques à ceux couverts par cette marque.
Ils réfutent l'argument adverse tiré de l'absence de "contrefaçon pour autrui", alors que la contrefaçon ne se définit pas par son bénéficiaire, et alors que celui qui commet les actes prohibés par les articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de propriété intellectuelle au bénéfice d'un tiers n'en est pas moins un contrefacteur.
Ils allèguent que la différence entre le signe verbal "eurochallenges" et ce même signe écrit selon une certaine typographie et surmonté d'un petit dessin abstrait, différence seulement visuelle et non phonétique ni intellectuelle, est assez insignifiante pour passer inaperçue aux yeux d'un consommateur moyen.
Ils soulignent qu'en toute hypothèse, l'usage de ce signe comporte un risque de confusion pour l'internaute, lequel pourra supposer que les sites de la société Tiger et de Monsieur Y présentent un "lien commercial" avec la société CNRRH, ainsi que le fait apparaître la page de résultats Google.
A titre subsidiaire, ils estiment que la responsabilité de la société Google France devrait être recherchée au moins en raison des fautes civiles commises par la société appelante, caractérisées par l'exploitation frauduleuse du bien commercial d'autrui, et s'analysant en un comportement parasitaire.
Ils constatent que le préjudice subi par CNRRH est constitué par la perte d'investissements publicitaires, laquelle s'est accompagnée de détournements de clientèle dont l'importance est impossible à quantifier.
Ils relèvent que c'est seulement à la suite de la mise en demeure de juin 2003, et postérieurement à l'assignation qui lui a été délivrée le 14 juin 2004, que Google a enfin consenti à supprimer le terme "eurochallenges" de son générateur de mots-clés.
Ils en déduisent que les fautes respectives de la SARL Tiger, de Monsieur Y et de la société Google justifient le prononcé d'une condamnation in solidum entre cette dernière et chacun des deux annonceurs.
Ils ajoutent qu'en contrefaisant la marque "Eurochallenges", la SARL Tiger et Monsieur Y ont porté atteinte au droit de propriété de son titulaire, Monsieur Pierre-Alexis X, atteinte constitutive par elle-même d'un préjudice dont celui-ci est bien fondé à solliciter la réparation.
Se portant incidemment appelants de la décision entreprise en ce qu'elle a statué sur le montant des indemnisations, ils demandent à la cour de:
- condamner in solidum la SARL Tiger et la société Google France à payer à la société CNRRH la somme de 100 000 euro à titre de dommages-intérêts ;
- condamner in solidum Monsieur Bruno Y et la société Google France à payer à la société CNRRH la somme de 50 000 euro à titre de dommages-intérêts;
- condamner in solidum la SARL Tiger et la société Google France à payer à Monsieur Pierre-Alexis X les sommes de 13 000 euro en réparation de l'atteinte à son droit de marque, et de 6 500 euro en réparation de l'affaiblissement de sa marque;
- condamner in solidum Monsieur Y et la société Google France à payer à Monsieur Pierre-Alexis X les sommes de 7 000 euro en réparation de l'atteinte à son droit de marque, et de 3 500 euro en réparation de l'affaiblissement de sa marque.
Ils sollicitent également le prononcé de l'interdiction des faits de contrefaçon et de parasitisme, sous astreinte de 5 000 euro par infraction constatée, passé le troisième jour de la signification de l'arrêt à intervenir.
Ils concluent en outre à la publication de l'arrêt, intégrale ou par extraits, dans deux quotidiens nationaux et deux périodiques non quotidiens nationaux, au choix des requérants, aux frais de la SARL Tiger, de Monsieur Bruno Y et de la société Google France in solidum, dans la limite de 10 000 euro par insertion, et à la publication intégrale du dispositif de l'arrêt sur la page d'accueil du site Internet google.fr pendant trois mois, et dès le lendemain de la signification de l'arrêt, sous astreinte, à la charge de la société Google France, de 5 000 euro par infraction constatée, l'infraction s'entendant de chaque jour pendant lequel la publication n'aura pas été faite ou aura été interrompue.
Ils réclament enfin la condamnation in solidum de la SARL Tiger, de Monsieur Bruno Y et de la société Google France au paiement de la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2006.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION DE LA SOCIETE CNRRH :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 716-5 aliénas 1 et 2 du Code de la propriété intellectuelle:
"L'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat, si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit.
Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre";
Considérant qu'il est acquis aux débats que la société CNRRH est, en vertu d'un acte sous seing privé du 10 novembre 1997, titulaire de la licence d'exploitation de la marque semi-figurative Eurochallenges qui lui a été concédée par Monsieur Pierre-Alexis X, et qui est régulièrement enregistrée à l'INPI ;
Considérant que, conformément à la disposition légale susvisée, l'article 14 de ce contrat stipule que : "le concédant préviendra le licencié de tout fait de contrefaçon dont il aura connaissance. L'action sera intentée par le concédant, mais le licencié aura le droit d'intervenir. Cependant, si le concédant ne veut pas intenter d'action, le licencié agira à ses frais et aura droit aux dommages-intérêts ainsi qu'aux produits de la confiscation;
Considérant qu'en l'occurrence, la société CNRRH, licenciée régulièrement inscrite, agit aux côtés du propriétaire de la marque Eurochallenges en vue d'obtenir réparation du préjudice qu'elle aurait personnellement subi par suite des actes de contrefaçon de cette marque sur laquelle elle bénéficie d'une licence;
Considérant que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré son action recevable sur le fondement de l'article L. 716-5 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle.
II. SUR LE GRIEF DE CONTREFAÇON DE MARQUE:
1. SUR L'ELEMENT MATERIEL DE LA CONTREFAÇON:
Considérant qu'aux termes de l'article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle, l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4";
Considérant qu'en application de l'article L. 713-2, est interdite, sauf autorisation du propriétaire, l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 713-3, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, "b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement";
Considérant qu'il résulte de ces dispositions légales, lesquelles constituent la transposition de l'article 5 paragraphe 1 a) de la directive 89-104-CEE, qu'est prohibée l'usage de la marque, lorsqu'elle porte atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance d'un produit ou d'un service;
Considérant qu'en l'occurrence, il doit être rappelé que la marque semi-figurative "Eurochallenges", surmontée d'un logo, a été déposée et enregistrée à l'INPI sous le numéro 97 665 926 pour désigner notamment, sous les classes 35, 39 et 42, les services de "Conseils, recherches et informations en relations humaines, agence matrimoniale";
Considérant que la société Google France fait justement observer que cette marque semi-figurative n'est pas reproduite dans le texte des liens commerciaux incriminés, que ce soit dans leur titre, leur contenu ou les adresses url des sites qui y sont indiqués;
Mais considérant qu'il s'infère du procès-verbal dressé le 21 mai 2004 par Maître Laval-Liaud, huissier de justice, qu'une recherche opérée au moyen du moteur de recherche www.google.fr de la société Google sur le mot-clé euro challenges conduisait à une première page de résultats comportant, en haut et à droite, les deux annonces présentant un lien hypertexte vers les sites, respectivement www.unicisparis.com et www.innaconsulting.fr, qui correspondent aux sites de la société Tiger et de Monsieur Bruno Y et permettent d'y accéder immédiatement;
Or considérant que, si le mot-clé "eurochallenges" est un outil technique permettant le référencement des signes Internet de la société Tiger et de Monsieur Y par le biais du moteur de recherche Google, et s'il ne désigne pas en tant que tel les produits ou services commercialisés par ces exploitants, son utilisation n'en constitue pas moins un usage contrefaisant de la marque "Eurochallenges" dès lors qu'elle conduit nécessairement à promouvoir des services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement de cette marque;
Considérant que la société appelante soutient vainement que, les mots-clés étant invisibles pour les utilisateurs du moteur de recherche Google, ils ne peuvent renseigner sur l'origine d'un produit ou d'un service, et ne peuvent donc induire ces derniers en erreur sur l'usage de la marque;
Considérant qu'en effet, si le mot-clé "eurochallenges" n'apparaît pas lors de l'affichage des liens commerciaux, il est néanmoins visible pour l'utilisateur du moteur de recherche, puisque c'est en composant ce mot-clé reproduisant la marque litigieuse que l'internaute obtient l'accès direct à un site offrant des produits identiques ou similaires à ceux du titulaire de la marque;
Considérant qu'à cet égard, ainsi que le relève le tribunal, les liens commerciaux apparaissent sur la même page et en parallèle avec les sites Internet pertinents trouvés grâce à l'utilisation du mot-clé litigieux, lequel reste affiché sur la page de l'écran en même temps que les résultats de la recherche;
Considérant qu'il en résulte que l'internaute, qui utilise le mot-clé faisant apparaître les sites commerciaux litigieux sur la page de recherche, peut aisément faire la relation entre le mot-clé activé par lui et l'affichage des liens commerciaux que permet cette activation, peu important qu'il soit dans l'ignorance que ce mot- clé a été choisi par l'annonceur doit il voit apparaître la publicité;
Considérant que la circonstance que le terme "eurochallenges" figurant dans la liste du générateur de mots-clés du moteur de recherche Google ne désigne pas par lui-même les services proposés par la société Tiger et par Monsieur Raboin est également indifférente;
Considérant qu'en effet, la contrefaçon de marque au sens du droit des marques réside en l'espèce, non dans l'utilisation d'un terme ayant en apparence une signification purement abstraite et déconnectée de tout contexte, mais dans la reproduction ou l'imitation du mot composant la marque "Eurochallenges" en tant qu'elle sert à la publicité d'un concurrent de cette marque;
Considérant que, dans la mesure où la marque n° 97 665 926, objet du dépôt à l'INPI, n'est pas constituée de la seule dénomination "Eurochallenges", mais comporte également un signe semi-figuratif dans lequel cette dénomination, associée à un logo, est pourvue d'une typographie particulière, il n'y a pas identité entre cette marque et le signe incriminé issu du moteur de recherche Google;
Considérant que, dès lors, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, Monsieur X et la société CNRRH ne peuvent se prévaloir d'une reproduction à l'identique de la marque "Eurochallenges", en infraction avec l'article 5 paragraphe i a) de la Directive du 21 décembre 1988 et avec l'article L. 713-2 du Code de propriété intellectuelle;
Mais considérant que le signe incriminé, tel qu'il apparaît à l'utilisateur du moteur de recherche, constitue à tout le moins une imitation de cette marque, et ce pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, puisqu'il permet d'accéder aux sites de la société Tiger et de Monsieur Y, lesquels exercent une activité concurrente de celle de la société CNRRH;
Considérant que la circonstance que ces sites figurent dans une colonne séparée sous le titre "liens commerciaux", et qu'ils apparaissent en marge, en haut et à droite des résultats de recherche traditionnels, n'est pas de nature à éviter tout risque de confusion pour un utilisateur moyennement attentif du moteur de recherche, lequel, se voyant proposer sur la même page l'affichage de tous les sites ensemble des sites commerciaux de la société Tiger et de Monsieur Y et ceux se rapportant à la société CNRRH, sera enclin à faire la relation entre ces "liens commerciaux" et le terme "eurochallenges", lui-même couvert par la marque exploitée par la société intimée, et permettant en réalité d'accéder à des sites concurrents de cette dernière ;
Considérant qu'il y a donc lieu, en confirmant par substitution partielle de motifs le jugement déféré, de dire que l'usage du mot "eurochallenges" pour des services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement de la marque "Eurochallenges", caractérise la contrefaçon par imitation d'une marque et usage d'une marque imitée au sens de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle.
2. SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE PAR LA SOCIETE GOOGLE FRANCE:
Considérant que la société Google France concède à titre onéreux à ses clients annonceurs le bénéfice de mots-clefs, lesquels conduisent l'utilisateur de son moteur de recherche à une page de résultats comportant la publicité de l'annonceur avec lien hypertexte vers son site;
Considérant que, dans le cadre de son programme "Adwords", elle propose aux annonceurs, moyennant rémunération, un service commercial de nature publicitaire, distinct de celui offert dans le cadre de son activité de moteur de recherche;
Considérant que sa responsabilité doit donc être recherchée en sa qualité de prestataire de référencement publicitaire payant, et non en tant que simple intermédiaire technique, prestataire d'hébergement ou de stockage d'informations en vue d'une mise à disposition du public;
Considérant qu'en l'occurrence, l'offre faite par la société Google France consiste à permettre au souscripteur de son programme "Adwords" de consulter, s'il le souhaite, un générateur de mots-clefs qui lui proposera une liste des mots le plus souvent utilisés dans le secteur concerné, cette liste étant établie à partir des requêtes des internautes;
Considérant que les termes utilisés par la société appelante pour présenter le service fourni par le générateur de mots-clefs sont les suivants:
"Trouvez de nouveaux mots-clés qui peuvent vous aider à améliorer la pertinence de votre annonce. Si votre annonce cible des mots-clés en requête large, vous identifierez des termes supplémentaires qui seront susceptibles de déclencher l'affichage de votre annonce";
Considérant qu'à cet égard, la société Tiger et Monsieur Bruno Y confirment que c'est dans cette liste de mots-clefs qu'ils ont trouvé le signe "eurochallenges" qui leur a donc été suggéré par Google comme se rattachant au thème de la rencontre;
Considérant que, de surcroît, dans le cadre de ce service de générateur de mots-clefs, c'est Google, et non les annonceurs, qui a fait apparaître à l'écran le terme litigieux, afin d'attirer les internautes sur leur site respectif sur lequel sont proposés des services identiques ou similaires à ceux couverts par la marque;
Considérant que la société Google France explique que le mot-clé "eurochallenges" apparu dans la sélection des mots-clefs est issu des requêtes des internautes, et qu'elle ne peut exercer un contrôle a priori sur ces requêtes qui ne sont pas de son fait et sont particulièrement nombreuses, puisqu'elle répond à plus de deux cents millions de demandes de recherche par jour;
Mais considérant que, si la société appelante ne peut être tenue à une obligation de surveillance générale concernant la sélection de mots-clefs effectuée par les exploitants des sites référencés, elle doit être en mesure d'interdire l'utilisation de mots-clés manifestement illicites;
Considérant qu'à cette fin, elle ne peut se contenter de simples mises en garde à l'attention de ses clients, et il lui incombe de mettre en œuvre les moyens lui permettant de vérifier que les mots-clés réservés par les annonceurs ne constituent pas la reproduction ou l'imitation de marques françaises en vigueur;
Considérant qu'au demeurant, une telle vérification préalable s'avère parfaitement compatible avec les possibilités d'information dont dispose une société spécialisée dans la communication Internet;
Considérant que la société Google France est d'autant moins fondée à se prévaloir de son ignorance ou de son impuissance à empêcher l'insertion du mot-clé "eurochallenges" sur son moteur de recherche, que, dans un courrier en date du 18 juin 2003, la société CNRRH, elle-même cliente du programme "Adwords", l'avait mise en demeure de cesser immédiatement la vente de la marque "Eurochallenges" à ses concurrents;
Considérant qu'au surplus, la lettre du 4 mai 2004, par laquelle CNRRH a mis Google en demeure de cesser de vendre sa marque à ses concurrents, est également restée vaine, la société intimée ayant fait constater les faits incriminés par procès-verbal d'huissier en date du 21 mai 2004, et la présence du lien commercial "www.unicisparis.com" exploité par la société Tiger ayant été encore identifiée par procès-verbal d'huissier du 5 août 2004, donc postérieurement à l'assignation délivrée le 14 juin 2004;
Considérant qu'il s'ensuit que, d'une part, en fournissant l'outil technique permettant l'affichage de la publicité des sites de la société Tiger et de Monsieur Y lors de chaque recherche lancée sur le mot "eurochallenges", la société appelante a fait un usage commercial de ce signe;
Considérant que, d'autre part, dans la mesure où il a eu pour objet et pour finalité de renvoyer les internautes vers des sites proposant des services similaires à ceux couverts par la marque "Eurochallenges", cet usage commercial a été réalisé pour des services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement de ladite marque;
Considérant qu'il importe peu que la société appelante n'exploite pas personnellement des services identiques ou similaires à ceux couverts par la marque "Eurochallenges";
Considérant qu'en effet, outre que la contrefaçon n'implique pas que son auteur en soit le bénéficiaire, la responsabilité de la société Google se trouve en l'espèce engagée pour son fait personnel, lequel a consisté à fournir à ses clients annonceurs une prestation publicitaire faisant usage de la marque "Eurochallenges" et destinée à assurer la promotion des services en ligne proposés par les concurrents du titulaire de cette marque;
Considérant que, par voie de conséquence, il convient, en confirmant le jugement déféré, de dire que la société Google s'est rendue coupable de contrefaçon par usage contrefaisant de la marque "Eurochallenges".
3. SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE PAR LA SOCIETE TIGER ET MONSIEUR Y
Considérant qu'il est acquis aux débats qu'en effectuant une recherche sur le mot-clef "eurochallenges" formant la marque dont la société CNRRH est licenciée, l'internaute est mis en présence, sur la même page de l'écran, d'une publicité avec accès direct aux sites respectifs de la société Tiger et de Monsieur Bruno Y ;
Considérant que l'usage du signe "eurochallenges", lequel imite la marque "Eurochallenges" déposée par les intimés, est personnellement imputable à la société Tiger et à Monsieur Bruno Y lesquels ont fait le choix de cette marque comme mot-clé pour faire s'afficher leur annonce avec la liste des résultats du moteur de recherche;
Considérant qu'au surplus, il doit être rappelé que la marque "Eurochallenges" a été enregistrée pour désigner notamment les services suivants "conseils, recherches et informations en relations humaines, agence matrimoniale"
Considérant que la société Tiger, franchisée Unicis, qui indique s'adresser à des hommes et des femmes souhaitant exercer des loisirs et se rencontrer à Paris, a incontestablement une activité similaire à celle couverte par la marque litigieuse exploitée par la société CNRRH, laquelle ne propose pas uniquement des rencontres internationales;
Considérant que l'usage d'une marque imitée pour des services similaires à ceux proposés par cette dernière est de nature à induire en erreur l'internaute d'attention moyenne, lequel, en entrant le mot-clé "eurochallenges", n'a pas nécessairement entendu limiter sa recherche au seul secteur relevant de la spécialité de la société intimée, à savoir "l'aide aux rencontres internationales, notamment entre Français et personnes de l'Europe de l'Est";
Considérant que l'utilisateur du moteur de recherche pourra ainsi se méprendre sur la nature des "liens commerciaux" entre le site www.unicisparis.com de la société Tiger et ceux de la société CNRRH figurant en regard de ce dernier;
Considérant que les mêmes observations doivent être faites s'agissant du lien commercial www.innaconsulting.fr donnant accès au site de Monsieur Bruno Y, étant au demeurant précisé que le risque de confusion est encore plus flagrant pour l'internaute moyennement attentif, lequel a sous les yeux une publicité vantant les "contacts avec des filles de l'Est";
Considérant qu'au demeurant, Monsieur Y n'est pas fondé à se prévaloir de son ignorance que le mot-clé "eurochallenges" était protégé au titre de la propriété intellectuelle;
Considérant qu'en effet, outre que la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon de marque, l'intéressé, qui exerçait une activité de mise en relation d'hommes avec des femmes des pays de l'Europe de l'Est, peut difficilement soutenir que la marque de son principal concurrent lui était inconnue;
Considérant que, de surcroît, s'il apparaît que le site "innaconsulting" ne constituait pas l'activité professionnelle principale de Monsieur Y, ce site n'en a pas moins généré au cours de la période concernée un chiffre d'affaires réel, bien que très modeste;
Considérant que, dès lors, ainsi que l'a à bon droit retenu le tribunal, est caractérisée à l'encontre de la société Tiger et de Monsieur Bruno Y la contrefaçon par usage du signe "eurochallenges" pour promouvoir des services similaires à ceux pour lesquels la marque "Eurochallenges" de Monsieur X et de la société CNRRH est enregistrée.
III. SUR LE GRIEF DE CONCURRENCE DELOYALE:
Considérant que les agissements sur lesquels la société CNRRH se fonde au soutien de sa demande du chef de concurrence déloyale se rapportent à l'usurpation de son nom commercial "Eurochallenges" et de la partie distinctive de son nom de domaine "eurochallenges.com";
Considérant que cette demande, en tant qu'elle repose sur des faits distincts de ceux constitutifs de la contrefaçon de la marque "Eurochallenges", doit être déclarée recevable;
Considérant qu'en sélectionnant le mot-clé "eurochallenges" qui leur était suggéré par le moteur de recherche Google, alors qu'ils ne pouvaient légitimement ignorer que ce signe, suffisamment distinctif pour appartenir à un tiers, correspondait au nom commercial d'une entité directement concurrente, la société Tiger et Monsieur Y ont cherché à attirer l'internaute sur leur propre site dans des circonstances de nature à provoquer dans l'esprit de ce dernier une confusion avec l'activité de la société intimée;
Considérant qu'au surplus, en faisant apparaître sur leur lien commercial respectif les mentions "Rencontre rapide en agence parisienne en tête-à-tête ou en loisir", et "Contacts avec des filles de l'Est. Achetez leurs coordonnées online", ces exploitants ont entendu se placer dans le sillage de leur concurrente, dans le but de tirer un bénéfice indû du nom commercial et de la renommée de cette dernière;
Considérant que le procédé mis en œuvre par eux à des fins de détournement de clientèle s'avère en l'occurrence d'autant plus fautif qu'il s'est effectué de manière occulte;
Considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a énoncé que de tels agissements, personnellement imputables à la société Tiger et à Monsieur Y ,sont constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire.
IV. SUR LA RÉPARATION DES DIVERS PRÉJUDICES:
1. SUR LE PRÉJUDICE SUBI PAR LA SOCIÉTÉ CNRRH:
Considérant qu'à titre préalable, il doit être constaté que la demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale concerne seulement la société Tiger et Monsieur Bruno Y, à l'exclusion de la société Google France;
Considérant que, dans la mesure où ces derniers se voient reprocher des fautes distinctes ayant entraîné des dommages spécifiques, c'est à bon droit que le tribunal a prononcé à leur encontre des condamnations, sans solidarité entre elles;
Considérant que, dans l'appréciation du préjudice subi, il apparaît que les agissements litigieux ont été constatés en mai 2004 et durant les mois suivants, de telle sorte que la perte de chiffre d'affaires que la société intimée indique avoir enregistrée dans le courant de l'année 2003 ne peut être personnellement imputée ni à la société Google ni aux exploitants des sites litigieux;
Considérant que, toutefois, la société CNRRH justifie avoir, au cours des années antérieures, régulièrement augmenté son budget publicitaire, lequel représentait en 2003 la somme de 540 871 euro, soit l'équivalent de 16,76 % de son chiffre d'affaires, et en 2004 la somme de 822 119 euro, soit un pourcentage de 18,74 % de ce dernier ;
Considérant que l'utilisation de sa marque par le moteur de recherche Google a donc fait subir un préjudice certain à la société intimée, dont les investissements publicitaires ont ainsi profité à la société Tiger et à Monsieur Y, vers lesquels les internautes étaient renvoyés;
Considérant qu'à ce préjudice certain s'est ajoutée la perte de clients potentiels, lesquels, constatant que la page de résultats obtenue après entrée du mot-clé "eurochallenges" faisait apparaître des liens hypertexte vers des sites concurrents, ont renoncé à donner suite aux services proposés par la société CNRRH;
Considérant que la société Google France a pris la part la plus importante dans le dommage subi par la société intimée consécutivement aux agissements de contrefaçon dont celle-ci a été victime;
Considérant qu'en effet, c'est son moteur de recherche qui, en suggérant le mot-clé "eurochallenges" à la société Tiger et à Monsieur Y, voire à d'autres "liens commerciaux", a rendu possible l'accès à ces sites concurrents, au mépris des droits du titulaire de la marque "Eurochallenges" ;
Considérant qu'au surplus, son manque de diligence en vue de faire cesser les agissements litigieux doit être relevé, dans la mesure où, malgré une première mise en demeure courant juin 2003, la société Google France a continué à commercialiser le mot-clef au printemps 2004 et a attendu le mois de septembre 2004 pour supprimer le terme "eurochallenges" de son générateur de mots-clefs ;
Considérant qu'au regard de ce qui précède, il convient, en infirmant le jugement déféré sur le montant de la condamnation prononcée, de dire que l'usage contrefaisant de la marque "Eurochallenges" par la société appelante a généré pour la société CNRRH un préjudice qu'il convient de fixer à la somme de 100 000 euro;
Considérant que le préjudice subi par la société CNRRH consécutivement aux actes de contrefaçon et de concurrence déloyale imputables à la société Tiger et à Monsieur Y est en revanche limité dans son ampleur, dès lors qu'il est démontré que les agissements reprochés à ces derniers ont été commis sur une courte période, et que le détournement de clientèle à leur profit a été modeste, voire quasiment nul;
Considérant que, toutefois, le tribunal a sous-évalué le montant de l'indemnité devant être mis à leur charge, dans la mesure où cette indemnité ne prend pas suffisamment en compte le préjudice qui a résulté pour la société intimée du comportement parasitaire de ses deux concurrents;
Considérant qu'à cet égard, tant la société Tiger que Monsieur Y ne sauraient valablement s'exonérer de leur responsabilité en se prévalant de la notoriété du moteur de recherche de Google et se retranchant derrière leur ignorance que le mot-clé litigieux était protégé par le droit des marques ;
Considérant qu'en effet, outre qu'il a déjà été relevé que la société Tiger exerce son activité professionnelle dans un secteur proche de celui de la société intimée, il résulte de son extrait K bis que son domaine d'intervention porte notamment sur la communication et le service de publicité par Internet;
Considérant qu'au surplus, la présentation du site de Monsieur Y témoigne du caractère professionnel de l'équipe "Innaconsulting", laquelle se définit comme:
" une société permettant la mise en relation avec de jeunes femmes russes désirant correspondre avec des français en vue de construire une vie de couple durable";
Considérant que, dès lors, il convient, en infirmant sur le quantum le jugement déféré, de porter à 10 000 euro l'indemnité due par la société Tiger et à 5 000 euro celle devant être mise à la charge de Monsieur Bruno Y ;
2. SUR LE PREJUDICE SUBI PAR MONSIEUR PIERRE-ALEXIS X
Considérant que Monsieur Pierre-Alexis X, propriétaire de la marque "Eurochallenges", a un intérêt propre à solliciter la réparation du préjudice lié à l'atteinte portée à son droit de propriété sur cette marque, nonobstant la circonstance qu'il en ait gratuitement concédé la licence d'exploitation à la société CNRRH;
Considérant que, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, l'usage de la marque "Eurochallenges" par la société Google France, par la société Tiger et par Monsieur Bruno Y a fait subir à Monsieur Pierre-Alexis X un préjudice spécifique résultant de l'affaiblissement de la marque;
Considérant que cet avilissement est en l'occurrence caractérisé, dès lors que le terme "eurochallenges" a été proposé par la société Google France et sélectionné par la société Tiger et par Monsieur Y comme s'il s'agissait d'un mot commun ;
Considérant qu'il importe peu que les dénominations "Unicis" et "Innaconsulting" exploitées par ces derniers revêtent un caractère distinctif par rapport à la marque "eurochallenges", dès lors que seul est en cause dans la présente instance l'usage contrefaisant de cette marque, lequel a permis d'accéder aux sites concurrents litigieux;
Considérant que, dans la mesure où la société Google France est co-auteur avec chacun des exploitants des sites litigieux d'un même dommage subi par Monsieur X, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé une condamnation in solidum à leur encontre;
Considérant que, par voie de conséquence, il convient, en déboutant Monsieur X de son appel incident, de condamner in solidum la société Google France et la SARL Tiger à verser à ce dernier la somme de 5 000 euro à titre de dommages-intérêts, et de prononcer en outre une condamnation in solidum de la société appelante et de Monsieur Bruno Y au paiement d'une indemnité égale à 2 500 euro.
V. SUR LA DEMANDE DE GARANTIE:
Considérant que les conditions générales d'inscription au programme "Adwords", auquel la société Tiger et Monsieur Bruno Y ont souscrit auprès de la société Google Inc et les sociétés affiliées (dont Google France), comportent une clause d'exclusion de garantie rédigée dans les termes suivants:
"9. Exclusion de garantie. Google ne concède aucune garantie, expresse ou implicite, y compris, notamment, concernant la publicité et autres services, et exclut expressément les garanties ou conditions de non-contrefaçon, de qualité marchande et de convenance à un usage particulier";
Considérant qu'il apparaît que ces conditions générales sont applicables au présent litige, puisqu'elles remontent au 26 juin 2003, et sont donc antérieures à l'époque où la société Tiger et Monsieur Y ont effectué leur inscription auprès de Google;
Considérant que ces derniers soutiennent vainement que, n'étant pas des professionnels en matière de publicité Internet, ils ne peuvent se voir appliquer la clause d'exclusion de garantie susvisée;
Considérant qu'en effet, il a déjà été souligné que, parmi les activités mentionnées sur l'extrait Kbis de la société Tiger, figurent celles de: "conseil, vente, gestion, rédaction, service de publicité par terminaux d'ordinateur (internet)";
Considérant qu'il apparaît également que le site "innaconsulting.fr" exploité par Monsieur Y fait expressément référence sur sa page d'accueil à des conditions générales de vente, et aux modalités suivant lesquelles la clientèle peut commander ses dossiers directement sur le site et consulter l'ensemble de ses services ;
Considérant qu'au demeurant, il s'infère de l'attestation délivrée le 28 septembre 2005 par son expert comptable que Monsieur Y tire des revenus, certes modestes, mais réels, de son activité sur site Internet;
Considérant que, par ailleurs, il résulte tant des conditions générales que des consignes de rédaction portées à leur connaissance que la société Tiger et Monsieur Y ont, lors de la souscription au programme Adwords, été mis en garde contre toutes utilisations interdites des marques et ont été avertis des sanctions susceptibles d'être prises en cas de réclamations émanant des tiers ;
Considérant que, de surcroît, étant des professionnels dans leur secteur d'activité de site de rencontre, ces exploitants ne sont pas fondés à prétendre avoir pu légitimement ignorer le signe distinctif utilisé par un concurrent de l'importance de la société CNRRH;
Considérant qu'au regard de ces éléments, il convient, en confirmant le jugement déféré, de débouter la société Tiger et Monsieur Y de leur demande tendant à voir la société Google France les garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
VI. SUR LES DEMANDES COMPLÉMENTAIRES ET ANNEXES:
Considérant que, dès lors qu'il est acquis aux débats que le site google.fr n'affiche plus aucun lien commercial avec le mot-clé "eurochallenges", et que ce mot a été supprimé fin septembre 2004 du générateur de mot-clés de la société Google, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'une mesure d'interdiction sous astreinte des agissements de contrefaçon et de concurrence déloyale n'était plus nécessaire;
Considérant qu'il convient, en ajoutant à la décision entreprise, d'ordonner la publication intégrale du dispositif de l'arrêt sur la page d'accueil du site Internet google.fr, ce pendant un délai de quinze jours commençant à courir à l'expiration du mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte, à la charge de la société Google France de 500 euro par infraction constatée, l'infraction s'entendant de chaque jour pendant lequel la publication n'aura pas été faite ou aura été interrompue;
Considérant qu'en revanche, au égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de publication de l'arrêt dans la presse écrite;
Considérant que Monsieur Y, dont les prétentions contre la société Google France sont écartées, doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts formulée à l'encontre de cette dernière;
Considérant que l'équité commande d'allouer à la société CNRRH et à Monsieur X, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une indemnité complémentaire de 4 000 euro, en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par eux en cause d'appel;
Considérant qu'il n'est cependant pas inéquitable que les autres parties au présent litige conservent la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans le cadre de la présente instance ;
Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Google France, la société Tiger et Monsieur Y aux dépens de première instance;
Considérant que ces derniers, qui succombent pour l'essentiel en leurs prétentions, doivent être condamnés aux dépens d'appel.
Par ces motifs, Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevables les appels interjetés par la société Google France et par la société Tiger, les dit mal fondés; Déclare mal fondé l'appel incident de Monsieur Bruno Y ; Déclare partiellement fondé l'appel incident de la société CNRRH; Confirme par substitution partielle de motifs le jugement déféré, hormis en ce qu'il a statué sur les réclamations indemnitaires de la société CNRRH ; Statuant à nouveau de ce dernier chef ; Condamne la société Google France à payer à la société CNRRH la somme de 100 000 euro à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon; Condamne la société Tiger à payer à la société CNRRH la somme de 10 000 euro à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale; Condamne Monsieur Bruno Y à payer à la société CNRRH la somme de 5 000 euro à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale; Y ajoutant : Ordonne la publication intégrale du dispositif de l'arrêt sur la page d'accueil du site Internet google.fr, pendant un délai de quinze jours commençant à courir à l'expiration du mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte, à la charge de la société Google France, de 500 euro par infraction constatée, l'infraction s'entendant de chaque jour pendant lequel la publication n'aura pas été faite ou aura été interrompue; Condamne in solidum la société Google France, la société Tiger et Monsieur Bruno Y a payer à la société CNRRH et à Monsieur Pierre-Alexis X la somme complémentaire de 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Déboute la société CNRRH et Monsieur Pierre-Alexis X de leurs plus amples demandes; Déboute Monsieur Bruno Y de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Google France; Déboute la société Google France, la société Tiger et Monsieur Bruno Y de leur demande d'indemnité de procédure; Condamne solidairement la société Google France, la société Tiger et Monsieur Bruno Y aux dépens d'appel, et Autorise la SCP Gas, société d'avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.