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Décisions

CJCE, gr. ch., 6 décembre 2005, n° C-461/03

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Gaston Schul Douane-expediteur BV

Défendeur :

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Skouris

Présidents de chambre :

MM. Jann, Timmermans, Rosas, Malenovský

Juges :

Mme Colneric, Silva de Lapuerta, MM. von Bahr, Cunha Rodrigues, Lenaerts, Arestis, Borg Barthet, Ilešic

Avocat général :

M. Ruiz-Jarabo Colomer

CJCE n° C-461/03

6 décembre 2005

LA COUR (grande chambre),

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 234 CE ainsi que sur la validité de l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1423-95 de la Commission, du 23 juin 1995, établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (JO L 141, p. 16).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Gaston Schul Douane-expediteur BV (ci-après "Gaston Schul") au Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ci-après le "ministère de l'Agriculture"), au sujet de l'importation de sucre de canne.

Le cadre juridique

3 Aux termes de l'article 234 CE:

"La Cour de justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:

a) sur l'interprétation du présent traité,

b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté et par la BCE,

c) sur l'interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, lorsque ces statuts le prévoient.

Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice de statuer sur cette question

Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice."

4 L'accord sur l'agriculture figurant à l'annexe 1A de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après l'"OMC") et approuvé au nom de la Communauté par l'article 1er, paragraphe 1, premier tiret, de la décision 94-800-CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1), dispose, à son article 5, paragraphes 1, sous b), et 5:

"1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 b) de l'article II du GATT de 1994, tout membre pourra recourir aux dispositions des paragraphes 4 et 5 ci-après [...] si:

a) [...]

b) le prix auquel les importations de ce produit peuvent entrer sur le territoire douanier du membre [de l'OMC] accordant la concession, déterminé sur la base du prix à l'importation c.a.f. de l'expédition considérée exprimé en monnaie nationale, tombe au-dessous d'un prix de déclenchement égal au prix de référence moyen pour la période 1986 à 1988 [...] du produit considéré.

[...]

5. Le droit additionnel imposé au titre de l'alinéa 1 b) sera fixé suivant le barème ci-après:

[...]"

5 L'article 15, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1785-81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 177, p. 4), tel que modifié par le règlement (CE) n° 3290-94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (JO L 349, p. 105, ci-après le "règlement de base"), prévoit que "[l]es prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf de l'expédition considérée" et que "[l]es prix à l'importation caf sont vérifiés à cette fin sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour le produit".

6 La Commission des Communautés européennes a adopté le règlement n° 1423-95 pour établir les modalités d'application du règlement de base. Aux termes de l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1423-95:

"1. En l'absence de la demande visée au paragraphe 2 ou lorsque le prix à l'importation caf de l'expédition considérée visé au paragraphe 2 est inférieur au prix représentatif en cause fixé par la Commission, le prix à l'importation caf de l'expédition considérée à prendre en considération pour l'imposition d'un droit additionnel est le prix représentatif visé à l'article 1er paragraphe 2 ou 3.

2. L'importateur peut, sur demande à présenter, lors de l'acceptation de la déclaration d'importation, à l'autorité compétente de l'État membre d'importation, se voir appliquer pour l'établissement du droit additionnel, selon le cas le prix à l'importation caf de l'expédition considérée du sucre blanc ou du sucre brut converti en qualité type telle que respectivement définie à l'article 1er du règlement (CEE) n° 793-72 et à l'article 1er du règlement (CEE) n° 431-68, ou le prix équivalent pour le produit du code NC 1702 90 99, lorsque ledit prix caf est supérieur au prix représentatif applicable visé à l'article 1er paragraphe 2 ou 3.

Le prix à l'importation caf de l'expédition considérée est converti en prix du sucre de la qualité type par ajustement en application des dispositions concernées de l'article 5 du règlement (CEE) n° 784-68.

Dans ce cas, l'application du prix à l'importation caf de l'expédition considérée pour l'établissement du droit additionnel est subordonnée à la présentation par l'intéressé aux autorités compétentes de l'État membre d'importation au moins les preuves suivantes:

- le contrat d'achat ou toute autre preuve équivalente,

- le contrat d'assurance,

- la facture,

- le contrat de transport (le cas échéant),

- le certificat d'origine,

- et, en cas de transport maritime, le connaissement, dans les trente jours suivant celui de l'acceptation de la déclaration d'importation.

L'État membre en cause peut exiger toute autre information et document à l'appui de la demande.

Dès la demande, le droit additionnel en cause fixé par la Commission s'applique.

Toutefois, la différence entre le droit additionnel en cause fixé par la Commission et le droit additionnel établi sur la base du prix à l'importation caf de l'expédition considérée donne lieu, à la demande de l'intéressé, à la constitution par celui-ci d'une garantie en application de l'article 248 du règlement (CEE) n° 2454-93 de la Commission.

Cette garantie est libérée immédiatement après l'acceptation de la demande par l'autorité compétente de l'État membre d'importation sur la base des preuves apportées par l'intéressé.

L'autorité compétente de l'État membre rejette la demande si elle juge que les preuves présentées ne justifient pas celle-ci.

Si la demande n'est pas acceptée par ladite autorité, la garantie reste acquise."

Le litige au principal et les questions préjudicielles

7 Le 6 mai 1998, Gaston Schul a fait une déclaration d'importation pour 20 000 kg de sucre de canne brut en provenance du Brésil au prix caf de 31 916 NLG. Le montant du droit d'importation dû, tel qu'adressé le 13 mai 1998 par les services des douanes, avec la mention "vérification opérée sans correction", était de 20 983,70 NLG. Le 4 août 1998, l'inspecteur du service des impôts et des douanes du district de Roosendaal, agissant au nom du ministère de l'Agriculture, a adressé à Gaston Schul un avis d'imposition l'invitant à payer la somme de 4 968,30 NLG au titre d'un "prélèvement agricole". Ce prélèvement était calculé de la manière suivante: 20 000 kg multiplié par 24,841182 NLG (11,11 écus), à titre de droit d'importation additionnel, et divisé par 100 kg. Après une réclamation sans succès contre cet avis d'imposition, Gaston Schul a engagé un recours devant la juridiction de renvoi.

8 Celle-ci constate d'abord que l'article 15 du règlement de base, établissant le régime des droits additionnels dans le secteur du sucre, est identique à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2777-75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (JO L 282, p. 77), tel que modifié par le règlement n° 3290-94, ces deux dispositions ayant été, dans leur version actuelle, adoptées le même jour.

9 Dans ce secteur de la viande de volaille et des œufs, la Cour a, par son arrêt du 13 décembre 2001, Kloosterboer Rotterdam (C-317-99, Rec. p. I-9863), déclaré invalide l'article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) n° 1484-95 de la Commission, du 28 juin 1995, portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des droits additionnels à l'importation, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement n° 163-67-CEE (JO L 145, p. 47), en tant qu'il dispose que le droit additionnel y visé est en principe établi sur la base du prix représentatif prévu à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1484-95 et que ce droit n'est établi sur la base du prix à l'importation caf de l'expédition concernée que si l'importateur en fait la demande. Selon cet arrêt, la Commission a outrepassé les limites de son pouvoir d'exécution.

10 La juridiction de renvoi estime que l'article 3, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, déclaré invalide par la Cour, est, sur les points pris en considération par la Cour, identique aux dispositions de l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1423-95. Dans les deux cas, il s'agirait d'un règlement de base disposant, conformément à l'article 5 de l'accord sur l'agriculture, figurant à l'annexe 1A de l'accord instituant l'OMC, que le droit additionnel à l'importation est calculé sur la base du prix caf, alors que, dans un règlement d'application de la Commission, le calcul de ce droit additionnel sur la base du prix représentatif est érigé en règle générale.

11 L'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1423-95 serait dès lors incompatible avec l'article 15 du règlement de base.

12 Or, en renvoyant à l'arrêt du 22 octobre 1987, Foto-Frost (314-85, Rec. p. 4199), la juridiction de renvoi constate qu'il appartient à la Cour, et à elle seule, de se prononcer sur l'invalidité d'un acte des institutions de la Communauté.

13 Elle estime toutefois que la question de savoir s'il pourrait en être autrement dans un litige national tel que celui dans l'affaire au principal, où une question se pose quant à la validité de dispositions qui correspondent à d'autres dispositions de droit communautaire que la Cour a déjà déclarées invalides par une décision rendue sur une question préjudicielle, telle que l'arrêt Kloosterboer Rotterdam, précité, exige une interprétation de l'article 234, troisième alinéa, CE.

14 C'est dans ces conditions que le College van Beroep voor het bedrijfsleven a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

"1) Une juridiction nationale visée à l'article 234, troisième alinéa, CE a-t-elle l'obligation de saisir la Cour de justice d'une question telle que celle qui suit à propos de la validité de dispositions d'un règlement même lorsque la Cour a déjà déclaré invalides certaines dispositions correspondantes d'un autre règlement comparable ou bien est-il loisible à cette juridiction de ne pas appliquer les premières dispositions compte tenu des similarités particulières avec les dispositions déclarées invalides?

2) L'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement [...] n° 1423-95 [...] est-il invalide dans la mesure où il dispose que le droit additionnel qu'il vise doit en principe être fixé sur la base du prix représentatif au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement [...] n° 1423-95 [...] et dispose en outre que ce droit ne doit être calculé sur la base du prix caf à l'importation de l'expédition considérée que lorsque l'importateur présente une demande à cet effet?"

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

15 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 234, troisième alinéa, CE impose à une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne de saisir la Cour d'une question relative à la validité de dispositions d'un règlement, même lorsque la Cour a déjà déclaré invalides des dispositions correspondantes d'un autre règlement comparable.

16 S'agissant des questions d'interprétation, il ressort de l'arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a. (283-81, Rec. p. 3415, point 21), qu'une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne est tenue, lorsqu'une question de droit communautaire se pose devant elle, de déférer à son obligation de saisine, à moins qu'elle n'ait constaté que la question soulevée n'est pas pertinente ou que la disposition communautaire en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ou que l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable (voir, également, arrêt du 15 septembre 2005, Intermodal Transports, C-495-03, non encore publié au Recueil, point 33).

17 En revanche, il ressort du point 20 de l'arrêt Foto-Frost, précité, que les juridictions nationales ne sont pas compétentes pour constater elles-mêmes l'invalidité des actes des institutions communautaires.

18 Des aménagements à la règle selon laquelle les juridictions nationales ne sont pas compétentes pour constater elles-mêmes l'invalidité des actes communautaires peuvent s'imposer sous certaines conditions dans l'hypothèse du référé (arrêt Foto-Frost, précité, point 19; voir, à cet égard, également arrêts du 24 mai 1977, Hoffmann-La Roche, 107-76, Rec. p. 957, point 6; du 27 octobre 1982, Morson et Jhanjan, 35-82 et 36-82, Rec. p. 3723, point 8; du 21 février 1991, Zuckerfabrik Süderdithmarschen et Zuckerfabrik Soest, C-143-88 et C-92-89, Rec. p. I-415, points 21 et 33, et du 9 novembre 1995, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e.a. (I), C-465-93, Rec. p. I-3761, points 30, 33 et 51).

19 Par contre, l'interprétation retenue dans l'arrêt Cilfit e.a., précité, visant des questions d'interprétation ne saurait être étendue à des questions relatives à la validité d'actes communautaires.

20 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, même dans des cas à première vue similaires, il ne saurait être exclu qu'un examen approfondi révèle qu'une disposition dont la validité est en cause ne peut être assimilée à une disposition déjà déclarée invalide, en raison, notamment, d'une différence du contexte juridique ou, le cas échéant, factuel.

21 Les compétences reconnues à la Cour par l'article 234 CE ont essentiellement pour objet d'assurer une application uniforme du droit communautaire par les juridictions nationales. Cette exigence d'uniformité est particulièrement impérieuse lorsque la validité d'un acte communautaire est en cause. Des divergences entre les juridictions des États membres quant à la validité des actes communautaires seraient susceptibles de compromettre l'unité même de l'ordre juridique communautaire et de porter atteinte à l'exigence fondamentale de la sécurité juridique (arrêt Foto-Frost, précité, point 15).

22 La possibilité pour le juge national de statuer sur l'invalidité d'un acte communautaire ne serait pas davantage conciliable avec la nécessaire cohérence du système de protection juridictionnelle institué par le traité CE. Il importe de rappeler à cet égard que le renvoi préjudiciel en appréciation de la validité constitue, au même titre que le recours en annulation, une modalité du contrôle de la légalité des actes communautaires. Par ses articles 230 CE et 241 CE, d'une part, et par son article 234 CE, d'autre part, le traité a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes des institutions, en le confiant au juge communautaire (voir arrêts du 23 avril 1986, Parti écologiste "Les Verts"/Parlement, 294-83, Rec. p. 1339, point 23; Foto-Frost, précité, point 16, et du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores, C-50-00 P, Rec. p. I-6677, point 40).

23 Une diminution de la durée de la procédure ne saurait être invoquée afin de justifier une atteinte à la compétence exclusive du juge communautaire pour statuer sur la validité du droit communautaire.

24 Il y a d'ailleurs lieu de souligner que c'est le juge communautaire qui est le mieux placé pour se prononcer sur la validité des actes communautaires. En effet, les institutions communautaires dont les actes sont mis en cause ont, en vertu de l'article 23 du statut de la Cour de justice, le droit d'intervenir devant la Cour pour défendre la validité de ces actes. En outre, la Cour peut, en vertu de l'article 24, deuxième alinéa, dudit statut, demander aux institutions communautaires qui ne sont pas parties au procès tous renseignements qu'elle estime nécessaires aux fins du procès (voir arrêt Foto-Frost, précité, point 18).

25 Il ressort de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'il y a lieu de répondre à la première question que l'article 234, troisième alinéa, CE impose à une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne de saisir la Cour d'une question relative à la validité de dispositions d'un règlement même lorsque la Cour a déjà déclaré invalides des dispositions correspondantes d'un règlement comparable.

Sur la seconde question

26 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande si l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1423-95 est invalide, dans la mesure où il prévoit que le droit additionnel y visé doit en principe être fixé sur la base du prix représentatif au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de ce même règlement et qu'il dispose en outre que ce droit ne doit être calculé sur la base du prix caf à l'importation de l'expédition considérée que lorsque l'importateur présente une demande à cet effet.

27 Il ressort clairement du libellé de l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de base que seul le prix à l'importation caf de l'expédition concernée peut servir de base pour l'établissement d'un droit additionnel.

28 L'application de cette règle n'est soumise à aucune condition et elle ne connaît aucune exception.

29 L'article 15, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de base prévoit, de manière non équivoque, que le prix représentatif pour le produit en question n'est pris en compte qu'aux fins de la vérification de l'exactitude du prix à l'importation caf.

30 En revanche, l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1423-95 subordonne la prise en considération du prix à l'importation caf pour l'établissement du droit additionnel à la condition que l'importateur présente une demande formelle à cet effet, accompagnée de certaines pièces justificatives, et impose dans tous les autres cas la prise en considération du prix représentatif, qui est ainsi érigée en règle générale.

31 Dans la mesure où l'article 15, paragraphe 3, du règlement de base ne prévoit aucune exception à la règle de l'établissement du droit additionnel sur la base du prix à l'importation caf, l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1423-95 est contraire à cette disposition.

32 Il y a dès lors lieu de répondre à la seconde question que l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1423-95 est invalide en tant qu'il dispose que le droit additionnel y visé est en principe établi sur la base du prix représentatif prévu à l'article 1er, paragraphe 2, de ce règlement et que ce droit n'est établi sur la base du prix à l'importation caf de l'expédition concernée que si l'importateur en fait la demande.

Sur les dépens

33 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs,

LA COUR (grande chambre),

dit pour droit:

1) L'article 234, troisième alinéa, CE impose à une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne de saisir la Cour de justice d'une question relative à la validité de dispositions d'un règlement même lorsque la Cour a déjà déclaré invalides des dispositions correspondantes d'un règlement comparable.

2) L'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1423-95 de la Commission, du 23 juin 1995, établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses, est invalide en tant qu'il dispose que le droit additionnel y visé est en principe établi sur la base du prix représentatif prévu à l'article 1er, paragraphe 2, de ce règlement et que ce droit n'est établi sur la base du prix à l'importation caf de l'expédition concernée que si l'importateur en fait la demande.