TPICE, 5e ch. élargie, 27 janvier 2006, n° T-278/03
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Ordonnance
PARTIES
Demandeur :
Van Mannekus & Co. BV
Défendeur :
Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés européennes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vilaras
Juges :
Mmes Martins Ribeiro, Jürimäe, MM. Dehousse, váby
Avocats :
Mes Bleier, Berrisch
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre élargie),
Cadre réglementaire et factuel
1 Les activités de la requérante consistent, notamment, en l'importation et la commercialisation dans la Communauté d'oxyde de magnésium, communément appelée magnésite caustique, originaire de Chine.
2 Par le règlement (CEE) n° 2800-92 de la Commission, du 25 septembre 1992, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'oxyde de magnésium originaire de la République populaire de Chine (JO L 282, p. 23, ci-après le " règlement provisoire de 1992 "), la Commission a institué un droit antidumping provisoire et, par le règlement (CEE) n° 1473-93 du Conseil, du 14 juin 1993, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'oxyde de magnésium originaires de la République populaire de Chine (JO L 145, p. 1, ci-après le " règlement définitif de 1993 "), le Conseil a conféré à ce droit antidumping un caractère définitif. En 1999, à l'issue d'un réexamen effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1, ci-après le " règlement de base "), le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1334-1999, du 21 juin 1999, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'oxyde de magnésium originaire de la République populaire de Chine (JO L 159, p. 1, ci-après le " règlement définitif de 1999 "), décidé de maintenir le droit antidumping définitif. À la suite d'un réexamen intermédiaire partiel concernant les mesures antidumping applicables aux importations, dans la Communauté, d'oxyde de magnésium, ouvert par la Commission au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil a adopté le règlement (CE) nº 985-2003, du 5 juin 2003, modifiant les mesures antidumping instituées par le règlement définitif de 1999 (JO L 143, p. 1, ci-après le " règlement attaqué ").
Règlement provisoire de 1992
3 Le 26 octobre 1991, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (JO C 279, p. 10) et sur la base d'une plainte déposée par Eurométaux au nom de tous les producteurs communautaires d'oxyde de magnésium, l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de ce produit, relevant des codes NC 2519 90 10 et ex 2519 90 90, originaire de Chine.
4 Le 25 septembre 1992, la Commission a adopté le règlement provisoire de 1992.
5 La Commission a indiqué, dans ce règlement, qu'elle avait officiellement informé les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur ainsi que les plaignants de l'ouverture de la procédure antidumping, demandé aux parties concernées de répondre au questionnaire qu'elle leur avait envoyé et leur avait donné la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
6 La Commission a, en outre, relevé qu'elle avait envoyé des questionnaires aux importateurs cités dans la plainte et que quatre autres importateurs s'étaient fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Une comparaison avec les statistiques officielles d'Eurostat faisait apparaître que les importateurs de la Communauté qui avaient coopéré représentaient environ 56 % des importations chinoises d'oxyde de magnésium dans la Communauté.
7 La Commission a également précisé qu'elle avait recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle avait jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping et du préjudice en résultant et que, à cette fin, elle avait procédé à des contrôles sur place auprès de différents producteurs communautaires ainsi qu'auprès de six importateurs communautaires, parmi lesquels figurait la requérante.
8 Enfin, la Commission a indiqué que l'enquête sur les pratiques de dumping avait couvert la période comprise entre le 1er juillet 1990 et le 30 juin 1991.
9 Pour déterminer la valeur normale de l'oxyde de magnésium, la Commission s'est fondée sur le critère de la valeur construite du produit concerné dans un pays à économie de marché, à savoir l'Inde, mais, afin de ne pas retarder indûment la procédure, la valeur normale a été déterminée sur la base d'informations provenant de Turquie concernant la magnésite calcinée à mort (frittée), obtenues dans le cadre d'une autre procédure antidumping portant sur les importations de ce produit originaire de la République Populaire de Chine (JO C 276, du 23 octobre 1991, p. 3).
10 La Commission a considéré que cette approche était appropriée, étant donné que le traitement de la magnésite avant et après la phase de calcination était essentiellement le même pour la magnésite calcinée à mort et pour l'oxyde de magnésium. Les ventes effectuées par le producteur turc d'oxyde de magnésium sur le marché intérieur n'ont pas été considérées suffisamment importantes pour être représentatives par rapport aux exportations chinoises.
11 Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 5, sous b), du règlement (CEE) nº 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 209, p. 1), la Commission a déterminé la valeur normale, aux fins de l'établissement des conclusions provisoires, sur la base des coûts de production du producteur ayant coopéré à la procédure concernant la magnésite calcinée à mort.
12 Les prix à l'exportation ont été établis par la Commission sur la base des prix réellement payés ou à payer par les importateurs ayant coopéré à l'enquête concernant l'oxyde de magnésium.
13 La valeur normale a été comparée avec les prix à l'exportation, transaction par transaction. L'examen préliminaire des faits a montré que les importations d'oxyde de magnésium faisaient l'objet de pratiques de dumping. La marge de dumping établie était égale à la différence entre la valeur normale et les prix à l'exportation vers la Communauté. Calculée en pourcentage de la moyenne pondérée de la valeur caf (coût, assurance et fret) des importations en cause, elle était de 34 écus par tonne.
14 Estimant que, au vu de l'importance de l'écart de prix et de la diminution de prix constatée pendant la période d'enquête, un droit ad valorem aurait un effet moindre et ne constituerait pas une mesure efficace, la Commission a institué un droit provisoire sous forme d'un montant fixe de 34 écus par tonne nette.
Règlement définitif de 1993
15 Le 14 juin 1993, le Conseil a adopté le règlement définitif de 1993 qui confirme, pour l'essentiel, les appréciations faites par la Commission dans le règlement provisoire de 1992 en ce qui concerne, notamment, la détermination de la valeur normale, sous réserve d'un ajustement supplémentaire, ainsi que la méthode utilisée pour établir les prix à l'exportation.
16 Le Conseil a considéré que l'examen final des faits avait montré l'existence de pratiques de dumping, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale et le prix à l'exportation vers la Communauté, soit 24 écus par tonne.
17 En ce qui concerne le montant du droit, le Conseil a confirmé les conclusions de la Commission établies au considérant 45 du règlement provisoire de 1992, selon lesquelles seul un droit égal à la marge de dumping totale, qui porterait les prix chinois au niveau de la valeur normale, serait suffisant pour supprimer le préjudice causé à l'industrie de la Communauté par le dumping.
18 En revanche, s'agissant de la forme du droit, et eu égard au fait que celle-ci devait être de nature à éviter d'autres diminutions de prix par les exportateurs chinois, le Conseil n'a pas jugé opportun de fixer un droit fixe ou un droit ad valorem, mais un prix minimal auquel l'oxyde de magnésium devait être vendu sur le marché de la Communauté. Ce prix minimal a été calculé sur la base de la moyenne pondérée de la valeur normale de l'oxyde de magnésium comme l'établissait le considérant 9 du règlement définitif de 1993. Il a été considéré que ce prix minimal, ajusté à la valeur caf frontière Communauté, était de 112 écus par tonne pour toutes les qualités et le Conseil a donc confirmé que le droit devait être égal à la différence entre ce prix minimal et le prix net franco frontière de la Communauté avant dédouanement.
19 Compte tenu de la modification de la forme du droit, le Conseil n'a pas jugé opportun dans ce cas particulier de percevoir définitivement le droit antidumping provisoire.
20 En conséquence, le montant du droit antidumping définitif institué sur les importations d'oxyde de magnésium originaire de Chine était égal à la différence entre 112 écus par tonne et le prix net franco frontière de la Communauté avant dédouanement, si ce dernier prix était inférieur.
Règlement définitif de 1999
21 À la suite de la publication, le 17 décembre 1997, de l'" [a]vis d'expiration prochaine de certaines mesures antidumping " (JO C 383, p. 9) concernant l'expiration des mesures antidumping prévues par le règlement définitif de 1993, la Commission a été saisie, en mars 1998, d'une demande de réexamen des mesures antidumping applicables aux importations d'oxyde de magnésium originaire de Chine, déposée par Eurométaux au nom des producteurs communautaires au motif que l'expiration des mesures entraînerait probablement une réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire.
22 Ayant conclu, après consultation du comité consultatif institué par le règlement de base, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen, la Commission a entamé une enquête, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
23 Aux fins de l'enquête, la Commission a officiellement informé les producteurs communautaires à l'origine de la demande, les exportateurs et les producteurs du pays d'exportation, les importateurs notoirement concernés et leurs associations représentatives ainsi que les représentants du pays d'exportation de l'ouverture du réexamen. La Commission a envoyé un questionnaire à toutes ces parties, aux producteurs établis en Inde ainsi qu'aux parties qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture. La Commission a également donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
24 Tous les producteurs communautaires ont répondu au questionnaire. Des réponses au questionnaire ont également été fournies par trois exportateurs chinois, un importateur et un négociant liés. Trois importateurs indépendants ont également répondu au questionnaire et ont fait connaître leur point de vue par écrit. Aucune réponse n'a été fournie par les utilisateurs du produit concerné, à l'exception de Timab Industries, qui a elle-même procédé à son importation.
25 Par lettre du 30 juin 1998, la requérante a fait connaître sa position sur l'intention de la Commission de retenir la Turquie comme pays de référence. Par lettre du 9 juillet 1998, la requérante a fait parvenir à la Commission l'adresse d'un producteur d'oxyde de magnésium en Slovaquie et lui a fait part de l'impossibilité de prendre position sur ses parts de marché en Slovaquie en raison de l'absence d'informations à cet égard. Par lettre du 28 juillet 1998, la requérante a indiqué à la Commission ne pas avoir l'intention de répondre au questionnaire qui lui avait été adressé.
26 Des visites de vérification ont été effectuées par la Commission auprès de quatre producteurs communautaires [Grecian Magnesite SA, Athènes (Grèce) ; Magnesitas Navarras, Pampelune (Espagne) ; Magnesitas de Rubián, Sarria (Lugo) (Espagne), et Styromag GmbH, St. Katharein an der Laming (Autriche)], d'un producteur du pays analogue [Tamil Nadu Magnesite Ltd, Salem (Inde)], de trois importateurs communautaires indépendants [Frank & Schulte Benelux, Capelle a/d Ijssel (Pays-Bas) ; Timab Industries SA, Saint-Malo, (France), également utilisateur du produit concerné, et GBC Ltd, Ewell (Surrey) (Royaume-Uni)], d'un importateur et d'un négociant liés [Citic Germany GmbH, Bad Homburg (Allemagne), et Lutz Mineralien GmbH, Schifferstadt (Allemagne)].
27 L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 1997 et le 30 juin 1998. L'examen de la situation de l'industrie communautaire a couvert la période allant du 1er janvier 1994 au 30 juin 1998.
28 Il a été considéré que le volume des ventes intérieures du producteur indien ayant coopéré était représentatif et que le marché indien s'était révélé concurrentiel. Par conséquent, la Commission a considéré que l'Inde constituait un choix approprié de pays analogue aux fins de l'établissement de la valeur normale.
29 La valeur normale pour la seule qualité de magnésite d'oxyde produite et vendue en Inde a été déterminée sur la base des prix payés ou à payer par les clients indépendants sur le marché intérieur pour les ventes du produit similaire qui se sont avérées avoir été effectuées en quantités suffisantes et au cours d'opérations commerciales normales. Pour les autres qualités, qui ne sont pas fabriquées par la société ayant coopéré, la valeur normale a été déterminée en appliquant un coefficient d'ajustement à la valeur normale établie sur la base de la qualité produite par cette société. Comme une teneur plus élevée en oxyde de magnésium suppose une qualité supérieure et donc un prix plus élevé, il a été jugé raisonnable d'exprimer le montant de l'ajustement en proportion directe de la teneur en oxyde de magnésium des différentes qualités exportées de Chine.
30 Premièrement, en ce qui concerne le prix à l'exportation, il a été constaté que les exportations d'oxyde de magnésium effectuées vers la Communauté par les exportateurs chinois ayant coopéré représentaient 87 % environ des importations totales du produit concerné en provenance de Chine, ce pourcentage constituant une estimation calculée sur la base des réponses au questionnaire et des données d'Eurostat relatives au produit concerné. Deuxièmement, s'agissant des deux exportateurs ayant coopéré et dont les ventes dans la Communauté ont toutes été effectuées à des importateurs indépendants, le prix à l'exportation a été établi sur la base du prix effectivement payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation aux importateurs indépendants. Troisièmement, en ce qui concerne l'exportateur dont les ventes dans la Communauté ont toutes été effectuées à son importateur lié, ce dernier ayant lui-même revendu le produit concerné à un négociant lié, le prix à l'exportation a été déterminé en déduisant du prix de revente au premier acheteur indépendant tous les coûts supportés entre l'importation et la revente par l'importateur et le négociant liés, de même qu'une marge bénéficiaire raisonnable, afin d'établir un chiffre fiable conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. La marge bénéficiaire a été calculée sur la base du bénéfice moyen réalisé par les importateurs indépendants ayant coopéré, soit 9 % du chiffre des ventes du négociant lié.
31 La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation vers la Communauté a révélé l'existence d'un dumping, la marge étant égale à la différence entre ces deux montants. La marge de dumping ainsi établie, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, a été considérée importante.
32 Compte tenu des informations fournies par les exportateurs, des statistiques officielles américaines, du dumping constaté au cours de la période d'enquête comprise entre le 1er juillet 1997 et le 30 juin 1998, de la politique tarifaire pratiquée par la Chine à l'égard des pays tiers n'appliquant pas de mesures antidumping et de la probabilité d'une baisse des prix chinois à l'exportation à la suite de la suppression du système chinois de licence d'exportation, il a été conclu que le dumping était susceptible de continuer dans l'hypothèse de l'abrogation des mesures en vigueur.
33 Selon les données d'Eurostat, les prix chinois caf moyens d'oxyde de magnésium dans la Communauté ont sensiblement augmenté entre 1994 et 1995 et n'ont ensuite cessé de diminuer. Les prix moyens des importations en question ont donc augmenté de 14 % environ au cours de la période d'enquête et les importations en provenance de Chine ont augmenté de 28 % au cours de la même période.
34 Dans le cadre de la détermination de l'intérêt de la Communauté, d'une part, le Conseil a considéré que la situation économique du secteur en cause n'avait pas été très affectée par les mesures antidumping instituées par le règlement définitif de 1993 et qu'il était probable que le maintien des mesures n'entraînerait pas une détérioration de sa situation dans l'avenir. D'autre part, il a considéré que le fait de ne pas défendre correctement l'industrie communautaire contre les importations faisant l'objet d'un dumping pourrait non seulement aggraver les difficultés de l'industrie communautaire concernée, mais encore mener à sa disparition.
35 Toutes les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur lesquels reposait la prorogation des mesures en vigueur à l'époque. Un délai leur a été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées et les commentaires des parties ont été pris en considération, les conclusions ayant été, le cas échéant, modifiées en conséquence.
36 Le Conseil a donc prorogé les mesures antidumping instituées sous la forme d'un droit variable, fixé sur la base d'un prix minimal à l'importation de 112 écus par tonne par le règlement définitif de 1993, dont le montant était égal à la différence entre 112 écus par tonne et le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, si ce dernier était inférieur, mais de les exprimer en euro. Le nouveau prix minimal s'élevait donc à 112 euro par tonne.
Règlement attaqué
37 Le 13 juin 2002, la Commission a annoncé, par un " [a]vis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations d'oxyde de magnésium originaire de la République populaire de Chine " (JO C 140, p. 6), un réexamen intermédiaire partiel, de sa propre initiative, au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, limité à la forme des mesures existantes.
38 Le réexamen a été ouvert afin d'examiner l'utilité des mesures en vigueur sous la forme d'un prix minimal à l'importation, compte tenu du fait qu'elles ne permettaient pas d'établir une distinction entre les ventes effectuées aux parties liées et les ventes effectuées aux parties indépendantes, ni entre les ventes directes et les ventes indirectes dans la Communauté, une telle absence de distinction pouvant entraîner des problèmes de contournement des mesures antidumping. En effet, les parties pouvaient fixer le prix à l'importation à un niveau artificiellement élevé lors de l'entrée dans la Communauté pour éviter d'acquitter les droits antidumping. Ce niveau de prix artificiellement élevé pouvait résulter d'un accord entre des parties liées ou d'un gonflement du prix en raison des ventes successives avant le dédouanement. En conséquence, les mesures existantes ne semblaient pas suffisantes pour contrecarrer le dumping dont l'existence avait été établie préalablement. En outre, ces mesures n'envisageaient pas les situations dans lesquelles les marchandises avaient été endommagées avant la mise en libre pratique.
39 La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs notoirement concernés et leurs associations, ainsi que les représentants du pays concerné et les producteurs communautaires de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties qui l'ont demandé dans le délai et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont eu la possibilité d'être entendues.
40 Par lettre du 18 juin 2002, la Commission a informé la requérante de l'ouverture de la procédure de réexamen.
41 Dans sa réponse du 18 juillet 2002, la requérante a contesté la distinction, opérée par la Commission, entre importateurs liés et importateurs indépendants et entre ventes directes et ventes indirectes.
42 Par lettre du 31 janvier 2003, la Commission a fait parvenir à la requérante un document par lequel elle l'informait de la modification qu'il était envisagé d'apporter au règlement définitif de 1999 ainsi que des raisons de cette modification.
43 Par lettre du 5 février 2003, la requérante a posé plusieurs questions à la Commission, notamment sur l'opportunité d'imposer aux importations d'oxyde de magnésium un droit ad valorem de 63,3 %, et a interrogé la Commission sur le rapport entre le règlement provisoire de 1992 et le règlement (CEE) nº 2799-92 de la Commission, du 25 septembre 1992, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de magnésite calcinée à mort (frittée) originaire de la République populaire de Chine (JO L 282, p. 15).
44 Par lettre du 6 février 2003, la Commission a envoyé à la requérante une nouvelle version corrigée du document prévoyant l'imposition d'un droit ad valorem de 27,09 %. Par lettre du 7 février 2003, la Commission a répondu aux questions de la requérante posées dans la lettre du 5 février 2003.
45 Par lettres des 7 et 18 février 2003, la requérante a fait connaître sa position sur le projet de la Commission. La Commission a répondu par lettre du 12 mars 2003.
46 Le 5 juin 2003, le Conseil a adopté le règlement attaqué.
47 S'agissant d'abord des ventes aux parties liées, en premier lieu, le Conseil a relevé dans le règlement attaqué que, lorsqu'ils exportent vers des sociétés liées dans la Communauté, les exportateurs soumis aux mesures antidumping peuvent facturer les marchandises à un prix supérieur au prix minimal à l'importation et compenser ensuite ce prix après la déclaration en douane. Cette façon de procéder pouvait rendre le prix minimal à l'importation inopérant dans la mesure où elle implique que le produit concerné continue d'être effectivement exporté dans la Communauté à un prix inférieur à ce prix minimal. Il pouvait donc en résulter des prix de revente ultérieurs dans la Communauté qui contrecarrent les effets escomptés des mesures, en l'occurrence l'élimination des effets préjudiciables du dumping.
48 En deuxième lieu, le Conseil a relevé que, si les ventes entre des exportateurs en Chine et des importateurs liés dans la Communauté étaient soumises à un droit ad valorem, le risque sérieux de contournement du droit entre parties liées serait considérablement réduit et toute manipulation éventuelle des prix serait plus facilement décelée. En effet, selon le Conseil, un droit ad valorem serait fixé en tenant compte de la valeur conformément aux règles applicables à la détermination de la valeur en douane des marchandises importées dans la Communauté, telles qu'indiquées dans le code des douanes communautaire.
49 En troisième lieu, le Conseil a souligné que les parties liées sont plus tentées de manipuler les prix dans le cas d'un prix minimal à l'importation, puisque, dans ce cas, les manipulations de prix permettent d'éluder complètement le droit antidumping. En revanche, selon le Conseil, en cas d'application d'un droit ad valorem, les éventuelles manipulations de prix n'entraînent qu'un droit moindre dans la mesure où le droit ad valorem correspond à un pourcentage du prix pratiqué, quel qu'il soit. De l'avis du Conseil, le risque de manipulation est donc plus important dans le cas d'un prix minimal à l'importation que dans le cas d'un droit ad valorem.
50 En dernier lieu, le Conseil a souligné que, quelle que soit sa forme, c'est-à-dire un prix minimal à l'importation ou un droit ad valorem, l'effet du droit était identique, en l'occurrence l'élimination des effets préjudiciables du dumping. Le Conseil a relevé également qu'il n'était pas proposé d'appliquer le droit ad valorem en sus du prix minimal à l'importation, mais à la place de ce dernier.
51 S'agissant, ensuite, des ventes entre parties indépendantes, le Conseil a considéré qu'une autre distinction devait être établie entre les ventes directes (c'est-à-dire entre un importateur dans la Communauté et un exportateur dans le pays concerné) et les ventes indirectes (c'est-à-dire celles qui ne sont pas effectuées directement d'un exportateur dans le pays concerné à un importateur dans la Communauté), puisque, dans ce dernier cas, le même risque de manipulation des prix existe.
52 Le Conseil a relevé également que le droit minimal à l'importation et le droit ad valorem avaient pour effet d'éliminer les effets du dumping préjudiciable et représentaient donc un même niveau de droit. En outre, le Conseil a considéré que la distinction entre les ventes directes et indirectes était motivée par la nécessité de limiter le risque de manipulation des prix et que ce risque était jugé important dans tous les cas où les ventes n'étaient pas effectuées directement d'un exportateur en Chine à un importateur indépendant dans la Communauté, en raison du nombre plus élevé de parties concernées et de la difficulté pour les autorités douanières de vérifier toutes les transactions intervenant dans les ventes effectuées par l'intermédiaire d'opérateurs dans des pays tiers. Le Conseil a indiqué que l'ampleur de ce risque avait été soulignée dans les conclusions du rapport annuel relatif à l'exercice 2000 de la Cour des comptes européenne (JO 2001, C 359, p. 1, points 1.31 et 1.35).
53 Le Conseil a conclu que les ventes effectuées par des exportateurs en Chine directement à des parties indépendantes dans la Communauté restaient soumises au prix minimal à l'importation, mesure qui s'était avérée la plus appropriée lors de l'enquête initiale, et que, afin d'éviter le risque de manipulation des prix, un droit ad valorem de 27,1 %, tel que précédemment établi dans le règlement définitif de 1993, s'appliquait dans tous les autres cas.
54 S'agissant, enfin, des marchandises endommagées, le Conseil a relevé que, afin d'éviter que les mesures antidumping puissent aller au-delà de ce qui était strictement nécessaire à l'élimination du préjudice, le prix minimal à l'importation devait, en cas de dommage des marchandises, être réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer. Le droit à acquitter était alors égal à la différence entre le prix minimal à l'importation réduit et le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, réduit.
55 L'article 1er du règlement attaqué prévoit le remplacement de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement définitif de 1999 par le texte suivant :
" 2. Le montant du droit antidumping est :
a) égal à la différence entre le prix minimal à l'importation de 112 euro par tonne et le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, si ce dernier est :
- inférieur au prix minimal à l'importation, et
- établi sur la base d'une facture délivrée par un exportateur en République populaire de Chine directement à une partie indépendante dans la Communauté (code additionnel TARIC A420) ;
b) nul si le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, établi sur la base d'une facture délivrée par un exportateur en République populaire de Chine directement à une partie indépendante dans la Communauté, est égal ou supérieur au prix minimal à l'importation de 112 euro par tonne (code additionnel TARIC A420) ;
c) égal à un droit ad valorem de 27,1 % dans tous les autres cas ne relevant pas des points a) et b) ci-dessus (code additionnel TARIC A999).
Lorsque le droit antidumping est établi selon les modalités de l'article 1er, paragraphe 2, point a), et en cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est dès lors calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) n° 2454-93, le prix minimal à l'importation susmentionné est réduit au prorata du prix actuellement payé ou à payer. Le droit à acquitter est alors égal à la différence entre le prix minimal à l'importation réduit et le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, réduit. "
Procédure
56 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 août 2003, la requérante a introduit le présent recours. Le 28 août 2003, la requérante a régularisé sa requête.
57 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 18 novembre 2003, le Conseil a soulevé une exception d'irrecevabilité au titre de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
58 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 novembre 2003, la Commission a demandé à intervenir dans la présente affaire à l'appui des conclusions du Conseil. Par ordonnance du 12 février 2004, le président de la première chambre élargie du Tribunal a admis cette intervention. La partie intervenante a déposé son mémoire le 29 mars 2004.
59 Le 27 janvier 2004, la requérante a présenté ses observations sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Conseil.
60 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée à partir de la nouvelle année judiciaire, le juge rapporteur a été affecté à la cinquième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.
Conclusions des parties
61 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- déclarer le recours recevable ;
- à titre subsidiaire, déclarer le recours recevable au moins dans la mesure où il vise à l'annulation de la partie du règlement attaqué introduisant un droit ad valorem, conformément à son article 1er, paragraphe 2, sous c) ;
- annuler le règlement attaqué ;
- condamner le Conseil aux dépens.
62 Le Conseil et la Commission, intervenant à son soutien, concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours comme irrecevable ;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
63 En vertu de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l'irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal.
64 En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur la demande sans ouvrir la procédure orale.
Arguments des parties
65 À l'appui de l'exception d'irrecevabilité, le Conseil, soutenu par la Commission, relève, à titre liminaire, que, en ce qui concerne le statut d'importateur de la requérante, la requête ne permet pas de savoir si celle-ci est un importateur lié ou un importateur indépendant, ni si elle se fournit directement auprès d'exportateurs en Chine ou si elle passe par des intermédiaires opérant dans des pays tiers.
66 À cet égard, le Conseil constate qu'il résulte des informations publiées sur l'internet concernant la requérante que cette dernière est un importateur indépendant. D'une part, il estime que le fait que la requérante importe de l'oxyde de magnésium directement d'un exportateur établi en Chine suffit déjà à exclure qu'elle puisse être concernée par le règlement attaqué et, partant, qu'elle ait un intérêt à agir.
67 D'autre part, le Conseil considère que, même dans l'hypothèse où la requérante serait un importateur indépendant s'approvisionnant par des circuits commerciaux indirects d'oxyde de magnésium en provenance de Chine, elle n'est pas individuellement concernée.
68 S'agissant de la qualité de personne individuellement concernée, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence constante, le juge communautaire a reconnu un droit de recours contre des règlements instituant des droits antidumping à trois catégories d'opérateurs économiques (ordonnance de la Cour du 8 juillet 1987, Sermes/Commission, 279-86, Rec. p. 3109, point 15 ; arrêts de la Cour du 5 octobre 1988, Canon/Conseil, 277-85 et 300-85, Rec. p. 5731, point 8 ; du 14 mars 1990, Nashua Corporation e.a./Commission et Conseil, C-133-87 et C-150-87, Rec. p. I-719, point 14 ; Gestetner Holdings/Conseil et Commission, C-156-87, Rec. p. I-781, point 17, et du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil, C-358-89, Rec. p. I-2501, point 17 ; arrêts du Tribunal du 20 juin 2000, Euromin/Conseil, T-597-97, Rec. p. II-2419, point 45, et du 28 février 2002, BSC Footwear Supplies e.a./Conseil, T-598-97, Rec. p. II-1155, point 45), mais il considère que la requérante, à qui il incombe la charge d'alléguer et de prouver qu'elle est concernée individuellement (arrêt BSC Footwear Supplies e.a./Conseil, précité, points 52 et suivants), n'appartient à aucune des ces catégories.
69 En ce qui concerne, premièrement, la participation de la requérante à la procédure, le Conseil considère que, conformément à une jurisprudence constante, cette participation ne suffit pas à caractériser la requérante par rapport à tout autre opérateur économique concerné par le règlement attaqué (arrêt de la Cour du 6 octobre 1982, Alusuisse/Conseil et Commission, 307-81, Rec. p. 3463, point 13 ; ordonnance Sermes/Commission, point 68 supra ; arrêts Euromin/Conseil, point 68 supra, point 47, et BSC Footwear Supplies e.a./Conseil, point 68 supra, point 61).
70 S'agissant, deuxièmement, de la mention du nom de la requérante au considérant 6 du règlement provisoire de 1992, le Conseil relève, d'une part, que la question qui se pose en l'espèce n'est pas de savoir si la requérante est individuellement concernée par le règlement provisoire de 1992 ou par le règlement définitif de 1993 qui s'y réfère et, d'autre part, que la mention de son nom dans un considérant d'un règlement ne fait que constater la participation de l'entreprise à la procédure.
71 Troisièmement, le Conseil affirme que la requérante n'a pas fait valoir de raisons qui soient davantage propres à établir qu'elle est individuellement concernée par le règlement attaqué, puisqu'elle ne démontre pas qu'elle se trouve dans une situation de nature à la caractériser par rapport à tout autre opérateur économique.
72 Ainsi, selon le Conseil, il n'est envisageable de considérer la requérante comme individuellement concernée que si, par son comportement, elle a, d'une manière ou d'une autre, déterminé l'intervention des institutions communautaires ou motivé l'adoption du règlement (arrêts du Tribunal Euromin/Conseil, point 68 supra, point 47, et du 26 septembre 2000, Büchel/Conseil et Commission, T-74-97 et T-75-97, Rec. p. II-3067, points 55 et 60).
73 En outre, la requérante ne saurait non plus utilement invoquer le fait que le calcul du prix à l'exportation et, partant, de la marge de dumping retenus dans le règlement provisoire de 1992 ainsi que dans le règlement définitif de 1993 était basé sur des données fournies par les importateurs indépendants ayant coopéré à l'enquête, au nombre desquels elle se trouvait.
74 S'agissant de l'argument de la requérante fondé sur le fait que la Cour a reconnu, dans les arrêts Nashua Corporation e.a./Commission et Conseil, point 68 supra (point 20), et Gestetner Holdings/Conseil et Commission, point 68 supra (point 23), la qualité pour agir à deux importateurs, le Conseil considère que cette jurisprudence n'est pas transposable à l'espèce, puisque la requérante n'est pas un fabricant d'équipements d'origine (Original Equipment Manufacturer, ci-après " OEM ") et qu'elle ne se trouvait ni se trouve dans un rapport commercial étroit avec un exportateur en Chine qui serait comparable.
75 Le Conseil souligne encore que la perception des droits n'a plus pour fondement le règlement définitif de 1993, mais celui de 1999, que les constatations relatives au dumping que retient ce dernier règlement ne reposent plus sur les données fournies par la requérante ou les autres importateurs et que la requérante n'a pas participé à l'enquête qui a abouti au règlement définitif de 1999.
76 La Commission ajoute, à titre liminaire, que la requérante n'a pas prouvé, conformément à l'arrêt de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission (25-62, Rec. p. 197), qu'elle possède des qualités qui lui sont particulières et qui la caractérisent par rapport à tout autre opérateur économique.
77 Ensuite, en premier lieu, la Commission considère que l'affirmation selon laquelle le règlement attaqué ne constitue pas une règle générale, mais une " décision déguisée contre la requérante " est inconciliable avec les faits. À supposer même, comme le prétend la requérante, que la motivation du règlement attaqué ne soit pas convaincante, cela ne prouverait pas que le règlement attaqué constitue une décision déguisée.
78 En deuxième lieu, la Commission fait observer que, alors que le règlement attaqué porte également sur la question des marchandises endommagées, la requérante ne prétend pas être affectée par cet aspect du règlement.
79 En troisième lieu, la Commission relève que le règlement attaqué est rédigé en des termes généraux et que les arguments et objections qui y sont avancés le sont toujours par plusieurs parties ou d'autres parties que la seule requérante, ce qui démontrerait que le règlement attaqué ne vise pas spécifiquement cette dernière.
80 Premièrement, en ce qui concerne la recevabilité du présent recours, la Commission rappelle, en se référant à l'ordonnance du Tribunal du 8 juillet 1999, Area Cova e.a./Conseil et Commission (T-12-96, Rec. p. II-2301, point 32), que la portée générale du règlement attaqué n'est pas remise en cause par la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l'identité des sujets de droit auxquels il s'applique.
81 Deuxièmement, la Commission considère que le règlement attaqué ne comporte pas le moindre indice à l'appui de l'allégation selon laquelle la requérante aurait, par son approche commerciale, " donné lieu à l'intervention des institutions communautaires et été à l'origine de l'adoption du règlement litigieux ".
82 Troisièmement, le fait que la requérante ait effectivement recouru à une pratique commerciale dont le règlement attaqué a établi qu'elle comportait un risque de contournement ainsi que la connaissance que la Commission avait d'une telle pratique ne signifieraient pas que la Commission le lui ait spécifiquement reproché ni que la requérante avait été spécifiquement visée par l'adoption dudit règlement.
83 Quatrièmement, la requérante ne saurait utilement invoquer l'arrêt Canon/Conseil, point 68 supra, puisqu'elle ne prétendrait pas être associée à des exportateurs et préciserait, au contraire, qu'elle n'entretenait même pas " de relations commerciales directes avec un exportateur en Chine ".
84 Cinquièmement, la Commission fait valoir que l'argument de la requérante selon lequel cette dernière aurait qualité pour agir du simple fait que les enquêtes auxquelles elle a participé produisent encore des effets ne découle pas de l'arrêt de la Cour du 23 mai 1985, Allied Corporation/Conseil (53-83, Rec. p. 1621, ci-après l'" arrêt Allied Corporation II "), cité par la requérante, puisqu'elle n'est ni un exportateur ni une entité identifiée dans le règlement attaqué. Enfin, la Commission relève que la reconnaissance d'une qualité pour agir découlant uniquement de l'effet persistant d'une enquête antérieure, réalisée avec la participation de la requérante, n'est pas compatible avec l'arrêt Plaumann/Commission, point 76 supra.
85 Le Conseil, soutenu par la Commission, en conclut que la requérante ne peut pas être considérée comme individuellement concernée par le règlement attaqué au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable.
86 La requérante énonce, d'abord, les faits qui, selon elle, s'avèrent pertinents pour l'examen de la recevabilité de son recours.
87 Ainsi, premièrement, elle rappelle que ses activités consistent, notamment, en l'importation et la commercialisation dans la Communauté d'oxyde de magnésium originaire de Chine, mais qu'elle n'avait toutefois pas de contacts commerciaux directs avec un exportateur en Chine, puisqu'elle achetait les marchandises directement à sa société-mère, qui a son siège dans la Communauté et avec laquelle elle est liée au sens de la législation applicable en matière douanière.
88 Deuxièmement, la requérante fait observer qu'il ressort de la déclaration en douane du 10 juin 2002, comportant une facture du 5 février 2002 établie par sa société-mère, ainsi que de la déclaration en douane du 2 janvier 2003, comportant une facture du 3 novembre 2002 établie par sa société-mère, que le prix de vente pratiqué par la société-mère vis-à-vis de la requérante a toujours été supérieur au prix minimal fixé dans les règlements définitifs de 1993 et de 1999, soit 112 écus par tonne d'oxyde de magnésium, ce qui explique pourquoi elle n'a pas eu à verser de droits antidumping variables pour les importations ainsi effectuées. Cette pratique de commercialisation ou d'importation serait légale, puisque ce type d'imposition aurait permis d'éviter totalement la perception de droits antidumping.
89 Troisièmement, la requérante relève que les États membres ne savaient pas de manière certaine si les augmentations de prix avant l'importation dues à des opérations intermédiaires pouvaient avoir pour conséquence d'aboutir à l'élimination du droit antidumping variable. Elle précise que, peu après l'introduction de celui-ci, le ministère fédéral des Finances allemand avait déjà demandé à la Commission comment il convenait d'interpréter la notion de " prix net franco frontière de la Communauté ", qui est également utilisée à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement définitif de 1993. Par lettre du 18 octobre 1993, la Commission aurait répondu que, eu égard à l'économie du règlement similaire auquel elle faisait référence, il ne fallait pas prendre en considération le prix qu'un agent porte en compte à l'importateur, mais plutôt le prix qui est effectivement payé au fournisseur chinois. Cette orientation aurait été confirmée par une autre lettre de la Commission de 1995, qui indiquerait également que certaines augmentations de prix résultant de l'intervention d'un intermédiaire chargé de la vente pourraient également être poursuivies pénalement.
90 Quatrièmement, la requérante allègue que la Commission a indiqué à plusieurs reprises aux États membres la manière dont le droit variable devait être appliqué en cas de ventes successives. Elle affirme ne pas connaître le détail de ces orientations, mais indique avoir été confrontée à la transposition de celles-ci.
91 Cinquièmement, la requérante relève que, à la suite de discussions avec la Commission, le ministère fédéral des Finances allemand a transmis à son administration une circulaire, selon laquelle le " prix net franco frontière de la Communauté " est le prix qui a été facturé au premier acheteur établi dans le territoire douanier de la Communauté. Ce serait à la lumière de cette conception que la totalité des prix à l'exportation en provenance de Chine aurait été établie auprès de la société-mère de la requérante, lesquels auraient ensuite été transmis à l'administration douanière néerlandaise par la voie de l'assistance mutuelle entre autorités compétentes des différents États membres. En outre, la Commission aurait été informée spontanément.
92 La requérante fait observer que les Pays-Bas ont adopté une conception analogue et indique que plusieurs décisions avaient déjà auparavant été prises à l'encontre de son entreprise de transports visant au recouvrement a posteriori de droits antidumping sur les importations d'oxyde de magnésium, en tenant compte des prix d'exportation chinois déterminés en Allemagne auprès de la société-mère. À cet égard, la requérante relève que la procédure qu'elle a introduite contre la mise en recouvrement des droits en cause a posteriori s'est terminée devant le College van Beroep voor het bedrijfsleven par l'annulation de l'ensemble des avis relatifs à ladite mise en recouvrement.
93 Sixièmement, la requérante fait valoir que, même si le droit applicable aux Pays-Bas a été clarifié de manière définitive par la procédure judiciaire en cause, la Commission n'a toutefois pas pris position de manière définitive et valable pour l'ensemble de la Communauté sur la question de savoir dans quelle mesure les augmentations de prix en raison de ventes à des intermédiaires ont pour conséquence qu'il n'est plus nécessaire d'acquitter le droit variable. Au lieu de cela, la Commission aurait justifié l'introduction de l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel en 2002 en invoquant uniquement des " problèmes de mise en œuvre " et n'aurait pris en considération que les ventes entre parties liées et les ventes indirectes dans la Communauté, c'est-à-dire précisément les pratiques commerciales suivies par la requérante.
94 À cet égard, la requérante fait observer que, dans le règlement attaqué, la modification de la mesure antidumping ne serait plus justifiée par des difficultés de mise en œuvre, mais par des risques éventuels de contournement. En outre, des " ventes successives avant le dédouanement " auraient été invoquées comme facteur d'augmentation artificielle des prix à l'importation et, de ce fait, la requérante serait une nouvelle fois visée dans sa pratique en matière d'importations. Enfin, la requérante indique que, même s'il a été déduit de l'augmentation des prix que les mesures applicables ne seraient pas suffisantes pour contrecarrer le dumping qui est à l'origine du préjudice, le prix minimal à l'importation ne doit être respecté que lors de l'entrée dans le circuit économique et non avant le dédouanement. Dans ces conditions, la motivation indiquée dans le règlement attaqué ne parviendrait pas à convaincre.
95 Ensuite, la requérante fait valoir que sa qualité pour agir résulte des motifs suivants.
96 Premièrement, la requérante indique qu'elle a participé, en tant qu'importateur, à la procédure de réexamen qui a précédé l'adoption du règlement attaqué et que son nom était mentionné au considérant 6 du règlement provisoire de 1992.
97 Deuxièmement, la requérante soutient que, conformément à la jurisprudence de la Cour (arrêts de la Cour du 13 mai 1971, International Fruit Company e.a./Commission, 41-70 à 44-70, Rec. p. 411, point 41 ; du 18 novembre 1975, CAM/Commission, 100-74, Rec. p. 1393, p. 1403, et du 21 janvier 1999, France/Comafrica e.a., C-73-97 P, Rec. p. I-185), le règlement attaqué est en réalité une décision, du fait que le cercle des personnes concernées par celui-ci est déjà déterminé lors de son adoption et que, en ce qui concerne l'effet de sanction, le cercle des importateurs ne peut pas être élargi. Elle estime que le règlement attaqué vise à écarter les importateurs qui achetaient les marchandises en cause par le biais d'entreprises liées ou d'un intermédiaire, notamment ceux qui les achetaient à des prix supérieurs au prix d'importation minimal, comme c'était son cas. La requérante rappelle que, alors que les règlements définitifs de 1993 et de 1999 étaient applicables, elle a toujours déclaré des prix d'achats supérieurs au prix minimal à l'importation du fait que, avant le traitement douanier, il y avait une vente par l'intermédiaire de la société-mère à laquelle elle était liée, avec pour conséquence qu'aucun droit variable ne lui était applicable.
98 À cet égard, la requérante fait observer que, du fait que sa société-mère avait son siège à l'intérieur de la Communauté, il était possible d'obtenir auprès de cette société les prix chinois à l'exportation, ce qui permettait, conformément à l'interprétation de la Commission, de se fonder sur le premier prix facturé au client dans la Communauté et de prélever un droit antidumping. Cette interprétation aurait toutefois été rendue inopérante dans le cas d'autres circuits commerciaux qui n'auraient pas permis de déterminer concrètement les prix chinois à l'exportation.
99 Par ailleurs, la requérante soutient que, contrairement à ce que prétend le Conseil, les considérations figurant dans le règlement attaqué concernant le contournement des mesures antidumping en vigueur n'avaient pas qu'une portée générale, mais visaient un comportement particulier de la requérante qui serait à l'origine du règlement attaqué.
100 Sur ce point, en premier lieu, la requérante considère qu'il n'est pas plausible que le droit de douane variable ait été applicable pour une durée totale de dix ans bien que, pendant toute sa durée, il y ait eu en théorie un danger de manipulation des prix, eu égard, notamment, au fait que ce danger concret a été souligné dans le règlement attaqué par le renvoi au rapport annuel de la Cour des comptes pour l'année 2000, cité au point 52 ci-dessus. En deuxième lieu, elle fait valoir que le risque important de manipulation des prix " dans tous les cas où les ventes ne sont pas effectuées directement d'un exportateur en Chine à un importateur indépendant dans la Communauté ", évoqué par la Commission, s'oppose aux allégations du Conseil. En troisième lieu, elle considère qu'il est manifeste que, dans le cadre de l'adoption du règlement attaqué, d'autres circonstances ont été prises en considération, ainsi qu'en témoigne le fait qu'une procédure de réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de " spath fluor ", qui avait également pour objectif la vérification du prix minimal à l'importation en raison du risque de fraude, s'est terminée de façon différente, au motif que, dans ce dernier cas, " ce risque était très faible, voire inexistant ".
101 S'agissant de l'allégation du Conseil selon laquelle il n'a pas été reproché à la requérante d'avoir participé à des activités destinées à contourner les mesures antidumping en vigueur, la requérante fait valoir que, au contraire, le Conseil et la Commission considéraient que les opérations intermédiaires ayant lieu entre la requérante et sa société-mère avant le paiement des droits de douane comportaient un risque sérieux de manipulation des prix, ce qui ressortirait, notamment, des lettres de la Commission des 18 octobre 1993 et 12 juillet 1995.
102 Selon la requérante, c'est précisément le fait que ses importations donnaient lieu à des critiques qui justifiait, d'une part, le besoin de la Commission d'interpréter la notion de " prix net franco frontière de la Communauté " d'une façon qui, comme c'est le cas dans le règlement attaqué, aboutit à ce que ce soit toujours le prix à l'exportation qui est déterminant pour le calcul du droit antidumping et non le prix à l'importation et, d'autre part, la perception a posteriori d'un droit antidumping sur les importations de la requérante et la procédure judiciaire correspondante.
103 À cet égard, la requérante ajoute que la Commission connaissait sa pratique commerciale étant donné, d'abord, qu'elle a reçu une communication spontanée qui lui avait été adressée par l'administration des douanes allemandes, ensuite, que la requérante a toujours saisi la Commission par l'intermédiaire de son conseil pour faire vérifier si la pratique qu'elle suivait en matière d'importation était légale et, enfin, que la Commission a suivi la procédure judiciaire concernant la requérante et savait, par conséquent, que cette dernière avait déclaré la marchandise en douane après une opération intermédiaire et qu'elle avait été confrontée à des avis de mise en recouvrement a posteriori.
104 Troisièmement, la requérante rappelle que, selon le considérant 24 du règlement attaqué, le prix à l'exportation de l'oxyde de magnésium a été calculé sur la base des prix que les importateurs ayant coopéré à l'enquête visant la période allant du 1er juillet 1990 au 30 juin 1991 avaient effectivement payé ou avaient à payer et qu'elle faisait partie de ces importateurs. La requérante rappelle également que le règlement attaqué se fonde sur les résultats de cette enquête en ce qui concerne la marge de dumping et, par conséquent, en ce qui concerne également la différence entre la valeur normale et le prix à l'exportation. Selon la requérante, on ne saurait voir aucune différence entre sa propre situation et celle des importateurs agissant dans le cadre d'une association avec des exportateurs et dont les prix de vente servent de base pour le calcul du prix à l'exportation (arrêt Canon/Conseil, point 68 supra, point 8).
105 Quatrièmement, la requérante réfute l'affirmation du Conseil selon laquelle elle n'aurait pas participé à la procédure qui a précédé l'adoption du règlement définitif de 1999 et renvoie, à cet égard, à trois lettres des 30 juin, 9 juillet et 28 juillet 1998, même si ses locaux n'ont pas fait l'objet de contrôles de la part de la Commission.
106 Cinquièmement, la requérante fait valoir que l'enquête à laquelle elle a participé en 1992 continue à produire des effets. À cet égard, elle souligne que le droit antidumping applicable fixé dans le règlement attaqué équivaut au pourcentage du montant de la marge de dumping qui avait été déterminé en 1992. Elle relève également qu'elle est contrainte par le règlement attaqué de réorganiser ses circuits de livraison, avec les risques commerciaux qui en résultent, ou de s'acquitter d'un droit antidumping d'un montant insupportable qui aurait pour conséquence un arrêt de son activité économique en raison de son impossibilité d'écouler les marchandises.
107 Enfin, la requérante estime qu'elle est directement concernée par le règlement attaqué et relève à cet égard que, lors d'opérations intermédiaires, la perception d'un droit ad valorem doit être effectuée de manière automatique sans aucune marge d'appréciation et sans que d'autres dispositions ne soient appliquées.
Appréciation du Tribunal
Sur le statut de la requérante
108 Le Conseil émet des doutes quant au statut d'importateur de la requérante en ce sens qu'il considère que la requête ne permet pas de savoir si la requérante est un importateur lié ou un importateur indépendant ni si elle se fournit directement auprès d'exportateurs en Chine ou si elle passe par des intermédiaires opérant dans des pays tiers.
109 Il estime, néanmoins, en se référant aux informations publiées sur l'internet concernant la requérante, qu'elle est un importateur indépendant, non lié à un exportateur en Chine, qu'elle importe de l'oxyde de magnésium directement d'un exportateur en Chine et que, de ce fait, elle n'a pas d'intérêt à agir.
110 À cet égard, il y a lieu de relever que, au point 2 de sa requête, la requérante se limite à affirmer qu'elle " a participé en tant qu'importateur au réexamen qui a précédé la vérification litigieuse " et qu'elle " était déjà mentionnée au considérant 6 du règlement " provisoire de 1992.
111 En revanche, dans ses observations sur l'exception d'irrecevabilité, la requérante définit ses activités comme étant des activités d'importation et de commercialisation d'oxyde de magnésium et affirme notamment ce qui suit :
- elle n'avait aucun contact commercial direct avec un exportateur en Chine ;
- elle achetait directement le produit en cause à sa société-mère ;
- le prix de vente pratiqué par la société-mère vis-à-vis de la requérante a toujours été supérieur au prix d'importation minimal fixé par les règlements définitifs de 1993 et de 1999 ;
- cette pratique de commercialisation ou d'importation était légale, puisque ce type de droit a permis d'éviter totalement la perception des droits antidumping ;
- le règlement attaqué vise des ventes indirectes ou des ventes successives avant dédouanement dans la Communauté, c'est-à-dire précisément des pratiques commerciales en usage auprès de la requérante ;
- la requérante fait partie des importateurs concernés par le règlement attaqué, puisqu'elle a toujours déclaré des prix d'achats supérieurs aux prix minimaux à l'importation du fait qu'avant le traitement douanier il y avait vente par l'intermédiaire de la société-mère à laquelle elle était liée avec, pour conséquence, qu'aucun droit variable n'était applicable.
112 Eu égard à l'ensemble de ces affirmations, et ainsi qu'il résulte du dossier, il y a lieu de constater que, étant contrôlée par sa société-mère, la requérante, qui n'a pas importé le produit en cause, mais le commercialise après l'avoir acheté à sa société-mère, a effectivement agi en tant qu'importateur du produit concerné aux fins de l'application de la réglementation antidumping.
113 Elle doit donc être considérée comme étant un importateur indépendant d'oxyde de magnésium qui fait l'objet de ventes successives avant le dédouanement.
Sur l'intérêt individuel de la requérante
114 Pour statuer sur le bien-fondé de l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Conseil, il convient de rappeler que, s'il est vrai que, au regard des critères de l'article 230, quatrième alinéa, CE, les règlements instituant des droits antidumping ont, par leur nature et leur portée, un caractère normatif, en ce qu'ils s'appliquent à la généralité des opérateurs économiques intéressés, il n'est pas exclu pour autant que certaines dispositions de ces règlements puissent concerner individuellement certains opérateurs économiques (arrêts de la Cour du 21 février 1984, Allied Corporation e.a./Commission, 239-82 et 275-82, Rec. p. 1005, ci-après l'" arrêt Allied Corporation I ", point 11 ; du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil, C-76-01 P, Rec. p. I-10091, point 73 ; ordonnance Sermes/Commission, point 68 supra, points 14 et 15 ; arrêt BSC Footwear Supplies e.a./Conseil, point 68 supra, point 43).
115 Il en résulte que les actes portant institution de droits antidumping peuvent, sans perdre leur caractère réglementaire, concerner, dans certaines circonstances, individuellement certains opérateurs économiques qui ont, dès lors, qualité pour introduire un recours en annulation de ces actes (arrêt Extramet Industrie/Conseil, point 68 supra, point 14).
116 Ainsi, en premier lieu, il convient de rappeler que le juge communautaire a considéré que certaines dispositions de règlements instituant des droits antidumping peuvent concerner individuellement ceux des producteurs et exportateurs du produit en cause auxquels sont imputées les pratiques de dumping sur la base de données relatives à leur activité commerciale. Cela est le cas, en général, des entreprises productrices et exportatrices qui peuvent démontrer qu'elles ont été identifiées dans les actes de la Commission et du Conseil ou concernées par les enquêtes préparatoires (voir, en ce sens, arrêts Allied Corporation I, points 11 et 12 ; Allied Corporation II, point 4 ; Eurocoton e.a./Conseil, point 114 supra, point 73 ; ordonnance Sermes/Commission, point 68 supra, point 15 ; arrêt BSC Footwear Supplies e.a./Conseil, point 68 supra, point 45).
117 En deuxième lieu, le juge communautaire a considéré que, dans certaines circonstances, il en est de même en ce qui concerne les importateurs du produit en cause.
118 Ainsi, sont individuellement concernés par certaines des dispositions de règlements instituant des droits antidumping ceux des importateurs du produit en cause dont les prix de revente ont été pris en compte pour la construction des prix à l'exportation et qui sont, dès lors, concernés par les constatations relatives à l'existence d'une pratique de dumping (arrêt Eurocoton e.a./Conseil, point 114 supra, point 73 ; ordonnance Sermes/Commission, point 68 supra, point 16 ; arrêt BSC Footwear Supplies e.a./Conseil, point 68 supra, point 46).
119 La Cour a également affirmé que des importateurs associés avec des exportateurs de pays tiers dont les produits sont frappés de droits antidumping peuvent attaquer les règlements instituant lesdits droits, notamment dans le cas où le prix à l'exportation a été calculé à partir des prix de vente sur le marché communautaire pratiqués par lesdits importateurs (ordonnance Sermes/Commission, point 68 supra, points 16 et 17 ; arrêts Canon/Conseil, point 68 supra, point 8, et BSC Footwear Supplies e.a./Conseil, point 68 supra, point 47) ainsi que dans le cas où ce n'est pas l'existence d'une pratique de dumping qui est constatée en fonction des prix de revente de ces importateurs, mais le calcul du droit antidumping lui-même (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 juillet 1990, Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, C-305-86 et C-160-87, Rec. p. I-2945, points 19 et 20).
120 En troisième lieu, la Cour a jugé qu'un OEM, sans qu'il y ait lieu de le qualifier d'importateur ou d'exportateur, était individuellement concerné par les dispositions du règlement relatives aux pratiques de dumping du producteur auprès duquel il achetait les produits en raison des particularités de ses relations commerciales avec ce producteur. En effet, la Cour a considéré que c'est pour tenir compte de ces particularités que le Conseil avait fixé un certain taux de la marge bénéficiaire dans le cadre de la construction de la valeur normale, laquelle avait ensuite été prise en compte dans le calcul de la marge de dumping sur la base de laquelle le droit antidumping a été fixé, de sorte que l'OEM était concerné par les constatations relatives à l'existence de la pratique de dumping incriminée (voir, en ce sens, arrêts Nashua Corporation e.a./Commission et Conseil, point 68 supra, points 17 à 20, et Gestetner Holdings/Conseil et Commission, point 68 supra, points 20 à 23).
121 Cette reconnaissance du droit de certaines catégories d'opérateurs économiques d'introduire un recours en annulation d'un règlement antidumping ne saurait cependant empêcher que d'autres opérateurs puissent également être individuellement concernés par un tel règlement, en raison de certaines qualités qui leur sont particulières et qui les caractérisent par rapport à toute autre personne (arrêts Plaumann/Commission, point 76 supra, p. 223, et Extramet Industrie/Conseil, point 68 supra, point 16).
122 La Cour a reconnu que tel était le cas d'un recours introduit contre un règlement par un importateur indépendant ayant établi l'existence d'un ensemble d'éléments constitutifs d'une situation particulière le caractérisant, au regard de la mesure en cause, par rapport à tout autre opérateur économique. En particulier, l'importateur indépendant concerné avait prouvé, premièrement, qu'il était l'importateur le plus important du produit faisant l'objet de la mesure antidumping et, en même temps, l'utilisateur final de ce produit, deuxièmement, que ses activités économiques dépendaient, dans une très large mesure, de ces importations et, troisièmement, que ces activités étaient sérieusement affectées par le règlement litigieux, compte tenu du nombre restreint de producteurs du produit concerné et du fait qu'il éprouvait des difficultés à s'approvisionner auprès du seul producteur de la Communauté, qui était, au surplus, son principal concurrent pour le produit transformé (arrêts Extramet Industrie/Conseil, point 68 supra, point 17, et BSC Footwear Supplies e.a./Conseil, point 68 supra, point 50).
123 En l'espèce, en premier lieu, il convient de relever que la requérante n'appartient à aucune des trois catégories d'opérateurs visées aux points 116 à 120 ci-dessus, auxquels la jurisprudence a reconnu le droit d'introduire un recours direct contre des règlements instituant des droits antidumping.
124 En effet, la requérante, qui est un importateur, reconnaît elle-même qu'elle n'est pas associée à l'exportateur du produit en cause et qu'elle n'a pas de contacts commerciaux directs avec un exportateur dudit produit.
125 En second lieu, il y a lieu de rejeter l'argumentation de la requérante selon laquelle sa situation ne serait pas différente de celle d'un importateur associé dans la mesure où le règlement attaqué serait fondé sur le calcul du prix à l'exportation et de la marge de dumping retenus lors de l'enquête couvrant la période allant du 1er juillet 1990 au 30 juin 1991, qui continuerait à produire des effets, d'autant que ce calcul aurait été fait sur la base du prix effectivement payé ou à payer par les importateurs indépendants ayant coopéré à ladite enquête, dont la requérante.
126 Premièrement, il convient d'observer à cet égard que, ainsi que le relève, à juste titre, le Conseil, la question n'est pas de savoir si la requérante est individuellement concernée par le règlement provisoire de 1992 ou par le règlement définitif de 1993, mais si le règlement attaqué la concerne individuellement.
127 Deuxièmement, s'agissant de la participation de la requérante soit à l'enquête portant sur la période allant du 1er juillet 1990 au 30 juin 1991, soit aux procédures de réexamen qui ont précédé l'adoption du règlement définitif de 1999 et du règlement attaqué, il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que, bien que la participation d'une entreprise à une procédure antidumping puisse être prise en compte, parmi d'autres éléments, afin d'établir que cette entreprise est individuellement concernée par le règlement instituant les droits antidumping adopté à l'issue de cette procédure, en l'absence d'autres éléments constitutifs d'une situation particulière de nature à caractériser ladite entreprise, au regard des mesures en cause, par rapport à tout autre opérateur économique, une telle participation n'est pas, en soi, de nature à faire naître à son profit un droit à intenter un recours direct contre ledit règlement (arrêt BSC Footwear Supplies e.a./Conseil, point 68 supra, point 61).
128 Il en va de même en ce qui concerne la mention du nom de la requérante au considérant 6 du règlement provisoire de 1992. Dès lors que la seule participation d'une entreprise à une procédure antidumping ne suffit pas, en l'absence d'autres éléments tels qu'énoncés par la jurisprudence mentionnée au point 127 ci-dessus, pour faire naître à son profit un droit d'intenter un recours direct contre le règlement en cause, la requérante ne saurait faire découler ce droit de la mention de son nom à un considérant dudit règlement, puisque cette mention ne fait que constater sa participation à la procédure. En tout état de cause, la mention du nom de la requérante que celle-ci invoque ne figure pas dans le règlement attaqué mais dans le règlement provisoire de 1992, qui n'est plus en vigueur et ne fait pas l'objet du présent recours.
129 Troisièmement, la situation de la requérante ne saurait être assimilée à celle d'un importateur associé à un exportateur en raison des calculs du prix à l'exportation et de la marge de dumping retenus lors de l'enquête couvrant la période allant du 1er juillet 1990 au 30 juin 1991.
130 Certes, le règlement attaqué prévoit, dans son considérant 24, que " le droit ad valorem de 27,1 %, tel que précédemment établi, s'appliquera dans tous les autres cas " et renvoie au règlement définitif de 1993. Ainsi que le Conseil le reconnaît lui-même, ce droit ad valorem de 27,1 % a été fixé sur la base des enquêtes qui ont abouti au règlement définitif de 1993.
131 Toutefois, s'il est vrai que les résultats de l'enquête concernant la période allant du 1er juillet 1990 au 30 juin 1991 constituent la base du montant du droit antidumping en cause, il n'en reste pas moins que la perception dudit droit trouve son fondement dans le règlement définitif de 1999 qui a maintenu les mesures introduites par le règlement définitif de 1993.
132 À cet égard, d'une part, il y a lieu de relever que, lors de la procédure de réexamen, fondée sur l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, couvrant la période allant du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998, qui a conduit à l'adoption du règlement définitif de 1999, la valeur normale pour la seule qualité de magnésite d'oxyde produite et vendue en Inde a été déterminée sur la base des prix payés ou à payer par les clients indépendants sur le marché intérieur pour les ventes du produit similaire qui se sont avérées avoir été effectuées en quantités suffisantes et au cours d'opérations commerciales normales. Pour les autres qualités, qui ne sont pas fabriquées par la société ayant coopéré à l'enquête, la valeur normale a été déterminée en appliquant un coefficient d'ajustement à la valeur normale établie sur la base de la qualité produite par cette société.
133 D'autre part, le prix à l'exportation a été fondé sur les données d'Eurostat et des exportateurs chinois ayant coopéré.
134 Il résulte de ce qui précède et du fait que, conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 6, du règlement de base, la procédure de réexamen ayant abouti à l'adoption du règlement définitif de 1999 devait entraîner l'abrogation ou le maintien des mesures introduites par le règlement définitif de 1993 que le maintien de ces mesures a été fondé sur des constatations relatives au dumping, lesquelles, ainsi qu'il résulte des points 130 à 133 ci-dessus, ne reposent nullement sur des données fournies par la requérante.
135 Or, le règlement attaqué, adopté à la suite d'une procédure de réexamen fondée sur l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, pouvant entraîner, conformément au paragraphe 6 dudit article, l'abrogation, le maintien ou la modification des mesures, s'est limité à procéder à la modification de la forme du droit maintenu par le règlement définitif de 1999, de sorte que le règlement attaqué ne repose pas, lui non plus, sur des données fournies par la requérante.
136 En tout état de cause, il convient de souligner qu'il ressort du considérant 19 du règlement provisoire de 1992, confirmé par le considérant 11 du règlement définitif de 1993, que l'existence de dumping telle que constatée dans ce dernier règlement n'a pas été établie en fonction des prix de revente de la requérante, mais en fonction des prix réellement payés ou à payer à l'exportation (voir, en ce sens, ordonnance Sermes/Commission, point 68 supra, point 17).
137 Au vu de ce qui précède, force est de conclure que l'argumentation de la requérante tirée de sa participation à l'enquête couvrant la période allant du 1er juillet 1990 au 30 juin 1991, ainsi que des effets résultant de cette enquête, ne permet pas d'établir que la requérante est individuellement concernée par le règlement attaqué.
138 En troisième lieu, il convient de constater que, ainsi que la Commission le relève à juste titre, le règlement attaqué ne comporte pas le moindre indice à l'appui de l'argumentation de la requérante selon laquelle, du fait de son circuit commercial et du fait qu'elle n'a pas versé de droits antidumping, elle aurait motivé l'intervention des institutions communautaires et aurait été à l'origine de l'adoption du règlement attaqué. Au contraire, la motivation générale des mesures adoptées par le règlement attaqué, telle qu'exposée dans ses considérants 3 à 5, démontre que ce ne sont pas seulement les ventes successives avant le dédouanement qui ont justifié l'adoption du règlement attaqué, mais également d'autres types de ventes, dont celles effectuées entre parties liées.
139 En effet, c'est en des termes généraux et abstraits que le Conseil, au considérant 3 du règlement attaqué, affirme que l'" absence de distinction entre les différents types de ventes risque d'entraîner des problèmes de contournement de mesures ". Il en va de même en ce qui concerne la description des deux méthodes permettant l'obtention d'un niveau de prix à l'importation artificiellement élevé qui peut aboutir à un contournement des mesures antidumping en vigueur à l'époque, à savoir un accord entre des parties liées ou un gonflement du prix en raison des ventes successives avant le dédouanement, dont seule la seconde correspond à celle utilisée par la requérante. Or, le texte du règlement attaqué démontre ainsi non seulement que ce n'est pas le comportement de la requérante qui a déterminé l'intervention des institutions communautaires, mais également que ce n'est pas seulement son circuit commercial qui est à l'origine d'une telle intervention.
140 Il convient de constater, en outre, qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure que la Commission ou le Conseil ont spécifiquement adressé des reproches à la requérante ou à d'autres importateurs concernant leurs pratiques commerciales. Toute connaissance que la Commission pourrait avoir eue de la pratique commerciale de la requérante ne signifie cependant pas que la Commission le lui ait spécifiquement reproché.
141 Enfin, ces constatations ne sauraient être infirmées par les lettres mentionnées par la requérante à l'appui de l'argument selon lequel le Conseil et la Commission verraient précisément dans les opérations intermédiaires entre la requérante et sa société-mère un sérieux danger de manipulation que le règlement attaqué pourrait prévenir. À cet égard, il y a lieu d'observer que la lettre du 18 octobre 1993, adressée par la Commission au ministère fédéral des Finances allemand, qui concerne l'interprétation d'une disposition du règlement définitif de 1993, ne comporte aucune référence ni à la requérante ni à la pratique commerciale d'une quelconque entreprise. En outre, la lettre du 12 juillet 1995, également adressée par la Commission au ministère fédéral des Finances allemand, a le même objet que celle du 18 octobre 1993 et ne comporte des références qu'à des " importateurs/agents " dans la Communauté, sans aucune référence explicite à la requérante.
142 En quatrième lieu, l'argument de la requérante selon lequel elle se trouverait contrainte par le règlement attaqué de réorganiser ses circuits de livraison, avec les risques commerciaux qui en résultent, ou de s'acquitter d'un droit antidumping d'un montant insupportable, qui aurait pour conséquence un arrêt de son activité économique dû à l'impossibilité d'écouler les marchandises, ne saurait non plus être accueilli.
143 À cet égard, il convient d'observer que les faits allégués par la requérante ne suffisent pas pour établir l'existence d'un ensemble d'éléments constitutifs d'une situation particulière de nature à la caractériser, au regard du règlement attaqué, par rapport à tout autre opérateur économique au sens de l'arrêt Extramet Industrie/Conseil, point 68 supra.
144 Par ailleurs, il y a lieu de constater que la requérante n'a produit aucune preuve permettant d'étayer ses affirmations concernant la contrainte de réorganiser ses circuits commerciaux ou l'impossibilité de supporter le montant du droit antidumping.
145 Il résulte de ce qui précède que le règlement attaqué concerne la requérante non pas en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne, mais en raison de sa seule qualité objective d'opérateur économique actif dans le commerce d'oxyde de magnésium originaire de Chine, au même titre que tout autre opérateur se trouvant, actuellement ou potentiellement, dans une situation identique.
146 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté comme irrecevable.
Sur les dépens
147 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé et le Conseil ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil. L'article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure prévoit que les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens. Il y a donc lieu de décider que la Commission supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) La requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil.
3) La Commission supportera ses propres dépens.