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Décisions

CJCE, 2e ch., 11 janvier 2007, n° C-404/04 P

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Technische Glaswerke Ilmenau GmbH

Défendeur :

Commission des Communautés européennes, Schott AG

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Timmermans

Avocat général :

Mme Stix-Hackl

Juges :

Mme Silva de Lapuerta, M. Arestis

Avocats :

Mes Arhold, Wimmer, Soltész

CJCE n° C-404/04 P

11 janvier 2007

LA COUR (deuxième chambre),

1 Par son pourvoi, Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (ci-après "TGI") demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 8 juillet 2004, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission (T-198-01, Rec. p. II-2717, ci-après l'"arrêt attaqué"), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision 2002-185-CE de la Commission, du 12 juin 2001, relative à une aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (Allemagne) (JO 2002, L 62, p. 30, ci-après la "décision litigieuse").

Les faits à l'origine du litige

2 TGI est une société allemande ayant son siège à Ilmenau dans le Land de Thuringe. Elle exerce ses activités dans le domaine de la verrerie. Elle a été constituée en 1994, par les époux Geiß, dans le but de reprendre quatre des douze chaînes de fabrication de verre que comptait l'ancienne société Ilmenauer Glaswerke GmbH (ci-après "IGW"), dont la mise en liquidation avait été effectuée par la Treuhandanstalt (organisme de droit public chargé de restructurer les entreprises de l'ex-République démocratique allemande), devenue la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (ci-après la "BvS").

3 La vente des quatre chaînes de fabrication par IGW à TGI s'est effectuée en deux étapes, à savoir par un premier contrat du 26 septembre 1994 [ci-après l'"asset-deal 1" (accord de cession d'actifs)], agréé par la Treuhandanstalt en décembre 1994, et par un second contrat du 11 décembre 1995 (ci-après l'"asset-deal 2"), agréé par la BvS le 13 août 1996.

4 Selon l'asset-deal 1, le prix de vente des trois premières chaînes de fabrication s'élevait au total à 5,8 millions de DEM (2 965 493 euro) et devait être payé en trois échéances, le 31 décembre des années 1997, 1998 et 1999. Le paiement était assuré par une garantie hypothécaire de 4 millions de DEM (2 045 168 euro) et par une garantie bancaire de 1,8 million de DEM (920 325 euro). Il est constant qu'aucune de ces trois échéances n'a été honorée. En vertu de l'asset-deal 2, la quatrième chaîne de fabrication a également été vendue par IGW à TGI au prix de 50 000 DEM (25 565 euro).

5 Ayant des difficultés de trésorerie en 1997, TGI a entamé des négociations avec la BvS. Celles-ci ont abouti à la conclusion d'un contrat, en date du 16 février 1998, par lequel la BvS a consenti à réduire de 4 millions de DEM le prix de vente résultant de l'asset-deal 1 (ci-après la "réduction de prix").

6 Par lettre du 1er décembre 1998, la République fédérale d'Allemagne a notifié à la Commission des Communautés européennes différentes mesures ayant pour but de renflouer TGI, dont la réduction de prix. Cette notification portait en partie sur un plan de restructuration pour la période allant de 1998 à 2000, comprenant, notamment, la recherche d'un nouvel investisseur privé à même d'apporter une contribution de 3 850 000 DEM (1 968 474 euro).

7 Par lettre du 4 avril 2000, la Commission a ouvert la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE. Elle a considéré que les autorités allemandes étaient susceptibles d'avoir octroyé dans le cadre de l'asset-deal 1 et de l'asset-deal 2 diverses aides d'État.

8 La République fédérale d'Allemagne a présenté à la Commission, par lettre reçue le 7 juillet 2000, ses observations relatives à l'ouverture de la procédure formelle d'examen. Selon elle, la réduction de prix ne constituait pas une aide d'État, mais correspondait au comportement d'un créancier privé cherchant à recouvrer sa créance dans une situation où l'exigibilité intégrale du prix de vente aurait probablement entraîné la mise en liquidation de TGI.

9 Par communication du 20 novembre 2000, la République fédérale d'Allemagne a présenté ses observations à la Commission sur celles de l'entreprise Schott Glas, un concurrent de TGI, soumises le 28 septembre 2000 à la Commission dans le cadre de la procédure formelle d'examen.

10 Le 12 juin 2001, la Commission a adopté la décision litigieuse. Aux termes des articles 1er et 2 de cette décision:

"Article premier

L'aide d'État octroyée par la [République fédérale d']Allemagne en faveur de [TGI] sous forme [d'une réduction de prix] de 4 millions de [DEM] sur le prix d'achat dans le cadre de l'asset-deal 1 conclu le 26 septembre 1994 est incompatible avec le marché commun.

Article 2

1. La [République fédérale d'Allemagne prend toutes les mesures qui s'imposent pour obtenir du bénéficiaire le remboursement de l'aide visée à l'article 1er qui a été octroyée illégalement.

2. Le remboursement de l'aide intervient immédiatement selon les procédures allemandes, pour autant que celles-ci permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. L'aide à rembourser comprend les intérêts de la date à laquelle le bénéficiaire a eu l'aide illégale à sa disposition jusqu'à la date de son remboursement effectif. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention des aides à finalité régionale."

11 Par lettre du 23 août 2001, la République fédérale d'Allemagne a informé la Commission qu'elle avait l'intention, sous réserve de son accord, de différer la récupération de l'aide en cause afin de ne pas compromettre la négociation engagée entre la requérante et un nouvel investisseur potentiel.

La procédure et les conclusions des parties

12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 août 2001, TGI a formé un recours tendant à l'annulation de la décision litigieuse et à la condamnation de la Commission aux dépens.

13 Par ordonnance du président de la cinquième chambre élargie du Tribunal du 15 mai 2002, la société Schott Glas a été admise à intervenir, dans l'affaire devant le Tribunal, au soutien des conclusions de la Commission.

14 Le Tribunal ayant, par l'arrêt attaqué, rejeté le recours de TGI, celle-ci a introduit le présent pourvoi et, par acte séparé, une demande en référé tendant, à titre principal, à l'octroi du sursis à l'exécution de l'article 2 de la décision litigieuse jusqu'à ce que la Cour ait définitivement statué sur le présent pourvoi ou jusqu'à une date déterminée par le président de la Cour et, à titre subsidiaire, à l'octroi de toute mesure autre ou complémentaire que le Président de la Cour estimerait nécessaire ou appropriée ainsi qu'à ce que les dépens soient réservés.

15 La Commission a conclu au rejet de cette demande en référé comme non fondée et à la condamnation de TGI aux dépens.

16 Schott AG, anciennement Schott Glas, a également été invitée à présenter ses observations sur la demande en référé présentée par TGI. Dans le cadre de cette procédure, Schott AG a conclu au rejet de ladite demande et à la condamnation de TGI aux dépens, y compris ceux qu'elle a elle-même exposés. À titre subsidiaire, elle a demandé que les dépens soient réservés jusqu'à ce que soit rendue la décision au fond.

17 Par ordonnance du 29 avril 2005, le président de la Cour a rejeté la demande en référé présentée par TGI et a réservé les dépens (Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, C-404-04 P-R, Rec. p. I-3539).

18 Dans son pourvoi, TGI conclut à ce que la Cour:

- annule l'arrêt attaqué;

- annule la décision litigieuse;

- à titre subsidiaire, renvoie l'affaire devant le Tribunal, et

- condamne la Commission aux dépens.

19 La Commission conclut à ce que la Cour:

- rejette le pourvoi comme manifestement irrecevable ainsi que, à titre subsidiaire, comme non fondé, et

- condamne TGI aux dépens.

20 Schott AG conclut à ce que la Cour:

- rejette le pourvoi, et

- condamne la Commission aux dépens.

Sur le pourvoi

21 Dans son pourvoi, TGI invoque trois moyens. Les premier et deuxième moyens sont tirés respectivement d'une violation des articles 87, paragraphe 1, CE et 87, paragraphe 3, sous c), CE. Le troisième est tiré de la violation, à l'égard de la République fédérale d'Allemagne, des droits de la défense.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 87, paragraphe 1, CE

22 Par une première branche de ce moyen, TGI soutient, tout d'abord, que la réduction de prix ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, cette réduction étant une adaptation de l'asset-deal 1 à laquelle elle avait droit, en raison de la rupture d'une promesse de subvention du Land de Thuringe, couverte par un régime d'aide préalablement approuvé par la Commission. Par une deuxième branche dudit moyen, TGI fait ensuite valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne l'application en l'espèce du critère du créancier privé. Enfin, par la troisième branche de ce même moyen, TGI soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne la détermination du montant de l'aide en cause.

Sur la première branche du moyen relative au droit de TGI à l'adaptation de l'asset-deal 1

23 Dans le cadre de cette branche du moyen, TGI avance plusieurs griefs. Le premier est tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le Tribunal en refusant de retenir un défaut de motivation de la décision litigieuse en ce qui concerne les arguments tirés du droit à l'adaptation ("zivilrechtlicher Anspruch auf Anpassung") de l'asset-deal 1, à la suite de l'abandon par le Land de Thuringe de sa promesse d'aide. Ce droit découlerait, selon TGI, des règles du droit interne concernant l'adaptation du contrat en cas de disparition de son fondement ("Wegfall der Geschäftsgrundlage").

24 Le deuxième grief est tiré de l'erreur de droit commise par le Tribunal en ce qui concerne l'application, en l'espèce, des règles relatives à la disparition du fondement du contrat.

25 Par son troisième et dernier grief, TGI fait valoir que le Tribunal a substitué ses propres motifs à ceux de la Commission, commettant ainsi une erreur de droit. À l'appui de ce grief, TGI invoque également des irrégularités de procédure portant atteinte aux principes régissant l'administration de la preuve et au droit d'être entendu.

- Sur le défaut de motivation de la décision litigieuse en ce qui concerne le droit à l'adaptation de l'asset-deal 1

26 Il y a lieu de rappeler que, devant le Tribunal, TGI a soutenu que la motivation par la Commission du rejet de son argument tiré du droit à l'adaptation de l'asset-deal 1, soulevé lors de la procédure administrative, devait être d'une exhaustivité comparable à celle que la République fédérale d'Allemagne était en droit d'attendre de la Commission lorsqu'elle a rejeté ses arguments. Selon TGI, cet État membre avait en effet soutenu que l'octroi par la BvS de la réduction de prix tendait à compenser le fait que le Land de Thuringe n'avait pas honoré sa promesse d'aide à l'investissement.

27 À cet égard, le Tribunal a estimé, au point 62 de l'arrêt attaqué, que la République fédérale d'Allemagne n'avait pas fait valoir, lors de la procédure administrative, que l'octroi par la BvS de la réduction de prix tendait à compenser le fait que le Land de Thuringe n'avait pas honoré vis-à-vis de la requérante sa promesse d'aide à l'investissement de 4 millions de DEM. Selon le même point de l'arrêt attaqué, lors de la procédure administrative, la République fédérale d'Allemagne avait uniquement avancé que l'octroi de la réduction de prix visait à empêcher la mise en liquidation de la requérante.

28 Au point 63 de l'arrêt attaqué, tout en reconnaissant que, dans sa communication à la Commission du 27 février 2001, la République fédérale d'Allemagne a indiqué qu'elle "[se ralliait] à la teneur des développements exposés par [TGI] dans ses observations sur l'ouverture de la procédure formelle d'examen", le Tribunal a cependant relevé que cette déclaration figurait dans la partie introductive de ladite communication relative à l'application de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE. En outre, le Tribunal a conclu, au même point dudit arrêt, que, "[e]n tout état de cause, il demeure que la République fédérale d'Allemagne ne s'est pas explicitement référée à la prétendue promesse d'aide du Land de Thuringe à la requérante afin de justifier la réduction du prix consenti par la BvS".

29 Devant la Cour, TGI soutient, en premier lieu, que la motivation de la décision litigieuse est en l'espèce dépourvue de toute pertinence et que, partant, le Tribunal aurait dû admettre le défaut de motivation invoqué.

30 À cet égard, il convient de constater que le Tribunal a, à juste titre, rappelé, au point 60 de l'arrêt attaqué, que la Commission n'est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés, mais qu'il lui suffit d'exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l'économie de la décision.

31 Dans ces conditions, et après avoir clairement répondu, aux points 62 et 63 de l'arrêt attaqué, aux arguments de TGI tirés du défaut de motivation de la décision litigieuse, le Tribunal a conclu, sans commettre d'erreur de droit, au point 64 dudit arrêt, qu'il ne saurait être exigé que la motivation par la Commission du rejet de l'argument pris du droit à l'adaptation de l'asset-deal 1, soulevé par TGI lors de la procédure administrative, soit d'une exhaustivité comparable à celle que la République fédérale d'Allemagne était en droit d'attendre de la Commission lorsqu'elle a rejeté ses arguments.

32 TGI fait valoir, en second lieu, que, au point 82 des motifs de la décision litigieuse, la Commission admet l'existence d'une promesse d'aide du Land de Thuringe et le droit de TGI d'obtenir une adaptation du contrat, mais qu'elle se borne à nier la pertinence juridique de ces faits, de sorte que la décision litigieuse est dépourvue de toute motivation sur ce point. À cet égard, le Tribunal n'aurait pas non plus reconnu sur ce point un défaut de motivation de la décision litigieuse.

33 Il convient de rappeler que le Tribunal a estimé, au point 65 de l'arrêt attaqué, qu'il résulte des termes du point 82 des motifs de la décision litigieuse que la Commission a répondu à l'argument soulevé par TGI lors de la procédure administrative, tiré du droit de cette dernière à l'adaptation de l'asset-deal 1 en raison de l'existence d'une promesse d'aide non honorée du Land de Thuringe.

34 En effet, aux termes dudit point 82, "[TGI] indique que l'abandon de créance par la BvS ne constitue pas une aide d'État, mais un ajustement du contrat de privatisation, car l'État libre de Thuringe a accordé moins de subventions à l'investissement que ce qui avait été convenu à propos de la privatisation des trois premières chaînes de fabrication. Mais comme la BvS et l'État libre de Thuringe sont des personnes morales différentes, la Commission ne peut en aucun cas accepter cet argument. Les droits que [TGI] pourrait éventuellement revendiquer vis-à-vis de l'État libre de Thuringe et de la BvS doivent être traités séparément les uns des autres".

35 Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal a, à juste titre conclu, au point 67 de l'arrêt attaqué, que la motivation de la Commission figurant au point 82 des motifs de la décision litigieuse a permis à TGI, en sa qualité d'intéressée, de comprendre la justification du rejet de son argument, justification dont elle conteste d'ailleurs la pertinence et sur laquelle le Tribunal est en mesure d'exercer son contrôle de légalité.

36 Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de l'erreur qu'aurait commise le Tribunal en refusant de retenir le défaut de motivation de la décision litigieuse en ce qui concerne le droit à l'adaptation de l'asset-deal 1 doit être écarté.

- Sur l'erreur commise en ce qui concerne l'application des règles relatives à la disparition du fondement du contrat

37 TGI a soutenu, devant le Tribunal, que la réduction de 4 millions de DEM du prix de 5,8 millions de DEM fixé dans le cadre de l'asset-deal 1 compensait l'inexécution par le Land de Thuringe d'une promesse de paiement de 4 millions de DEM faite en 1994 dans le cadre des négociations ayant précédé la conclusion de ce contrat. Cette promesse d'aide aurait été couverte par le 23e plan-cadre de la tâche d'intérêt commun intitulé "Amélioration de la structure économique et régionale", qui constitue un régime d'aide à l'investissement à finalité régionale approuvé par la Commission en vertu de l'article 87, paragraphe 3, sous a), CE, par décision du 1er août 1994.

38 Le Tribunal a, en premier lieu, considéré au point 69 de l'arrêt attaqué, que la Commission n'avait pas admis que le Land de Thuringe avait promis à TGI une aide à l'investissement d'un montant de 4 millions de DEM, mais s'était uniquement contentée d'envisager l'hypothèse dans laquelle TGI pourrait se prévaloir de droits de cette nature. En outre, selon le point 70 dudit arrêt, la Commission avait estimé que l'argumentation de TGI, à la supposer fondée, était sans pertinence dès lors que le Land de Thuringe et la BvS étaient des personnes juridiques distinctes.

39 En deuxième lieu, le Tribunal a jugé, au point 72 de l'arrêt attaqué, qu'il ne saurait être admis en l'espèce que l'octroi de la réduction de prix par la BvS ait visé à compenser l'absence de versement, par le Land de Thuringe, d'une prétendue aide à l'investissement. À cet égard, le Tribunal a précisé, au point 73 dudit arrêt, que cette prétendue aide à l'investissement du Land de Thuringe ne faisait pas partie des mesures notifiées par la République fédérale d'Allemagne à la Commission le 1er décembre 1998, au nombre desquelles figurait la réduction de prix.

40 En troisième lieu, selon les points 74 et 75 de l'arrêt attaqué, si le Land de Thuringe avait promis, en 1994, à TGI le versement d'une aide à l'investissement couverte par le 23e plan-cadre de la tâche d'intérêt commun intitulé "Amélioration de la structure économique et régionale", qui constitue un régime d'aide à l'investissement à finalité régionale, la réduction de prix ne relevait pas de ce régime d'aide spécifique et ne pouvait donc être appréciée par la Commission au regard des dispositions de ce régime. En effet, cette réduction a été accordée à la requérante par la BvS afin de lui permettre de faire face aux difficultés financières qu'elle rencontrait et de recouvrer sa viabilité, et non afin de soutenir l'économie régionale du Land de Thuringe, objectif poursuivi par ledit 23e plan-cadre. Par ailleurs, au point 76 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a ajouté que l'octroi de cette prétendue aide à l'investissement relève des compétences autonomes du Land de Thuringe et non de celles de la BvS.

41 Dans ces circonstances, le Tribunal a conclu, au point 77 de l'arrêt attaqué, qu'il ne saurait être considéré que la Commission a commis une erreur d'appréciation en rejetant l'argument tiré du droit à l'adaptation de l'asset-deal 1, au motif que la BvS et le Land de Thuringe étaient des personnes morales distinctes, quand bien même ce Land aurait effectivement promis à la requérante ladite aide à l'investissement.

42 Devant la Cour, TGI soutient, d'une part, que le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation, puisque la question de savoir si le Land de Thuringe avait ou non promis l'aide en question est, en substance, sans pertinence. Selon elle, il convient de prendre en considération le fait que, lors de la conclusion du contrat, les parties avaient conjointement présumé que le soutien accordé par le Land de Thuringe serait plus important. Dans ces conditions, l'absence de notification de la prétendue aide ainsi que la question de savoir si la réduction de prix relevait du régime d'aide à finalité régionale, motifs sur lesquels le Tribunal a notamment fondé son appréciation, seraient inopérantes. À ce sujet, TGI invoque enfin une jurisprudence nationale permettant d'admettre que le droit à l'adaptation de l'asset-deal 1 découlerait des règles concernant l'adaptation du contrat en cas de disparition de son fondement.

43 Il y a lieu d'indiquer d'emblée que, par ses arguments, TGI ne conteste pas la constatation du Tribunal qui figure au point 77 de l'arrêt attaqué, selon laquelle il ne saurait être considéré que la Commission a commis une erreur d'appréciation en rejetant l'argument pris du droit à l'adaptation de l'asset-deal 1 au motif que la BvS et le Land de Thuringe étaient des personnes morales distinctes, quand bien même ce Land aurait effectivement promis à la requérante ladite aide à l'investissement.

44 Or, il s'agit manifestement du motif essentiel ayant conduit le Tribunal à rejeter l'argument de TGI relatif à l'adaptation du contrat en cas de disparition de son fondement. Dès lors, le grief soulevé par TGI au même titre contre l'arrêt attaqué ne saurait prospérer et doit être rejeté.

45 En tout état de cause, et indépendamment de la possibilité d'invoquer en l'espèce une argumentation tirée d'un concept du droit national, à savoir la disparition du fondement du contrat et une jurisprudence nationale en la matière, il suffirait, selon l'argumentation invoquée en premier lieu par TGI, pour échapper aux dispositions des articles 87 CE et suivants, que l'autorité publique et le bénéficiaire potentiel de l'aide affirment qu'un tiers allait intervenir financièrement dans le cadre d'un projet de financement et que, ce soutien financier faisant par la suite défaut, l'État membre intervienne en raison de la disparition d'une condition du contrat et de l'obligation qui en découle d'adapter ledit contrat.

46 Or, une telle thèse, qui va clairement à l'encontre du mécanisme et de l'objectif visés par les dispositions en matière d'aides d'État, doit être écartée, faute de quoi toute procédure de contrôle dans le domaine en question deviendrait inopérante.

47 TGI soutient, d'autre part, que, contrairement à ce qu'il a indiqué aux points 70 à 77 de l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait dû constater une erreur d'appréciation quant à la qualification d'aide d'État de la réduction de prix. Dans ce contexte, elle soutient également que le Tribunal a dénaturé, au point 63 dudit arrêt, le contenu de la communication de la République fédérale d'Allemagne du 27 février 2001, mentionné au point 28 du présent arrêt, en concluant que cet État membre aurait dû se référer expressément à la promesse d'aide du Land de Thuringe.

48 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu'il résulte des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de son règlement de procédure qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352-98 P, Rec. p. I-5291, point 34 et jurisprudence citée).

49 En outre, conformément aux articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L'appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi.

50 Ne répond pas aux exigences mentionnées aux points 48 et 49 du présent arrêt le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments déjà présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, arrêt Bergaderm et Goupil/Commission, précité, point 35).

51 En l'espèce, par ses premières allégations, TGI réitère de manière générale les arguments qu'elle a avancés dans le cadre de la procédure de première instance et n'invoque pas d'argumentation concrète à l'appui de sa contestation du bien-fondé de l'appréciation du Tribunal. En outre, par ses mêmes arguments, elle tente d'obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits opérée par le Tribunal.

52 Quant aux secondes allégations tirées de la dénaturation du contenu d'un document qu'aurait commise le Tribunal, il y a lieu de constater, contrairement à ce que soutient TGI, que, au point 63 de l'arrêt attaqué, le Tribunal n'a pas jugé que la République fédérale d'Allemagne aurait dû se référer expressément à la promesse d'aide du Land de Thuringe, mais qu'il s'est limité à constater que ledit État membre ne s'est pas explicitement référé à la prétendue promesse d'aide du Land de Thuringe.

53 Il résulte donc de ce qui précède que le présent grief doit être écarté comme partiellement irrecevable et partiellement non fondé.

- Sur la substitution de motifs opérée par le Tribunal

54 En premier lieu, après avoir constaté, au point 77 de l'arrêt attaqué, que la Commission n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant l'argument tiré du droit à l'adaptation de l'asset-deal 1, au motif que la BvS et le Land de Thuringe étaient des personnes morales distinctes, le Tribunal a indiqué, au point 78 dudit arrêt attaqué, que, en tout état de cause, TGI n'avait pas démontré à suffisance de droit que le Land de Thuringe avait effectivement promis de lui accorder une aide à l'investissement à hauteur de 4 millions de DEM.

55 À cet égard, le Tribunal a reconnu, au point 79 de l'arrêt attaqué, que la Commission ne s'est pas fondée, dans la décision litigieuse, sur cette considération pour rejeter l'argument de TGI tiré de son droit à l'adaptation de l'asset-deal 1. Toutefois, le Tribunal a, au titre des mesures d'organisation de la procédure, demandé la production de diverses pièces susceptibles de faire état de la promesse d'aide du Land de Thuringe. Selon le point 80 du même arrêt, bien que ces pièces concernent précisément l'octroi à TGI de la réduction de prix, aucune d'elles ne fait état d'une promesse d'aide du Land de Thuringe d'un montant de 4 millions de DEM.

56 Aux points 81 et 83 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a examiné d'autres documents, à savoir une demande de subvention que TGI avait adressée au Land de Thuringe par lettre du 5 février 2001 et une décision de subvention du 19 août 1996 de ce Land, pour préciser, au point 84 dudit arrêt, que TGI n'avait pas établi à suffisance de droit que la fixation du prix de vente des trois premières chaînes de fabrication à 5,8 millions de DEM était justifiée par la prétendue promesse d'aide à l'investissement de 4 millions de DEM du Land de Thuringe.

57 En second lieu, selon le point 85 de l'arrêt attaqué, s'estimant suffisamment éclairé par les mesures d'organisation de la procédure adoptées en application de l'article 64 de son règlement de procédure, le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à une demande de TGI tendant à ce que soient posées des questions à la BvS ou à ce que des témoins soient entendus.

58 TGI fait valoir, d'une part, que la motivation figurant aux points 78 et suivants de l'arrêt attaqué constitue une substitution de motifs contraire à la jurisprudence de la Cour.

59 Il ressort clairement du point 82 des motifs de la décision litigieuse, ainsi que l'a constaté le Tribunal au point 79 de l'arrêt attaqué, que la Commission ne s'est pas fondée, pour rejeter l'argument de TGI tiré du droit à l'adaptation de l'asset-deal 1, sur l'existence ou non d'une promesse d'aide de la part du Land de Thuringe.

60 Cependant, le Tribunal a examiné si une telle promesse avait effectivement existé et, dans ce contexte, a demandé la production de certains documents dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure adoptées en vertu de l'article 64 de son règlement de procédure. Après avoir examiné le contenu de ces documents aux points 80 à 83 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que la prémisse de TGI relative à l'existence d'une promesse d'aide n'était pas étayée.

61 Force est de constater que, au point 77 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a, au terme du raisonnement tenu aux points 70 à 76 dudit arrêt, jugé qu'il ne saurait être considéré que la Commission a commis une erreur d'appréciation en rejetant l'argument pris du droit à l'adaptation de l'asset-deal 1 au motif que la BvS et le Land de Thuringe étaient des personnes morales distinctes, quand bien même ce Land aurait effectivement promis à la requérante ladite aide à l'investissement.

62 Après avoir ainsi examiné les motifs avancés par la Commission dans la décision litigieuse, ce n'est qu'à titre clairement surabondant que le Tribunal a ensuite avancé la motivation figurant aux points 78 et suivants de l'arrêt attaqué.

63 Il s'ensuit que le Tribunal n'a aucunement substitué sa propre motivation à celle de la décision litigieuse. Partant, le grief de TGI tiré d'une substitution de motifs doit être rejeté comme non fondé.

64 D'autre part, TGI soutient que le refus opposé par le Tribunal à sa demande d'audition de témoins a porté atteinte aux principes régissant l'administration de la preuve, aux droits de la défense et, en particulier, au droit d'être entendu. Selon TGI, cette audition serait, en substance, justifiée compte tenu des conclusions que le Tribunal a tirées, aux points 80 à 83 de l'arrêt attaqué, des pièces produites devant le Tribunal dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure.

65 Il y a lieu de constater que, par ses arguments, TGI soutient, en substance, que l'appréciation figurant au point 84 de l'arrêt attaqué, selon laquelle TGI n'a pas établi à suffisance de droit que la fixation du prix de vente des trois chaînes de fabrication était justifiée par la prétendue promesse d'aide émanant du Land de Thuringe, est fondée sur les seuls documents examinés dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure. Or, dans ce contexte et afin de prouver l'existence d'une telle promesse, le Tribunal aurait dû, contrairement à ce qu'il a indiqué au point 85 dudit arrêt, faire également droit à sa demande d'audition de témoins.

66 À supposer que les arguments ainsi invoqués soient fondés, il convient de constater d'emblée que, par ceux-ci, TGI vise à remettre en cause des motifs surabondants du jugement attaqué, selon lesquels elle n'avait pas établi à suffisance de droit que le Land de Thuringe avait effectivement promis de lui accorder une aide à l'investissement de 4 millions de DEM.

67 Il s'ensuit qu'une telle hypothèse ne saurait influer, en tout état de cause, sur l'appréciation du Tribunal, selon laquelle la Commission n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant l'argument tiré du droit à l'adaptation de l'asset-deal 1 au motif que la BvS et le Land de Thuringe étaient des personnes morales distinctes.

68 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le grief tiré de la substitution de motifs opérée par le Tribunal doit être rejeté dans son ensemble.

69 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'il y a lieu d'écarter la première branche du présent moyen.

Sur la deuxième branche du moyen relative à l'application du critère de l'opérateur privé

70 Le Tribunal a, tout d'abord, indiqué, au point 99 de l'arrêt attaqué, que, en octroyant la réduction de prix, la BvS ne s'est pas comportée comme un investisseur public dont l'intervention devrait être comparée au comportement d'un investisseur privé poursuivant une politique structurelle, globale ou sectorielle et guidé par des perspectives de rentabilité à long terme des capitaux investis. Selon le Tribunal, cet organisme étatique devait effectivement être comparé à un créancier privé cherchant à obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues par un débiteur connaissant des difficultés financières.

71 Après avoir, ensuite, examiné les arguments de TGI, notamment celui selon lequel la Commission avait outrepassé ses pouvoirs de contrôle en considérant, dans la décision litigieuse, que rien n'indiquait que l'asset-deal 2 n'aurait pas pris fin si la BvS n'avait pas abandonné une partie de sa créance, le Tribunal a conclu, au point 104 de l'arrêt attaqué, que les allégations de TGI, par ailleurs non étayées, n'étaient pas de nature à établir que la Commission avait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucun élément ne permettait de considérer que la réduction de prix était une condition préalable à l'exécution de l'asset-deal 2.

72 Enfin, le Tribunal a considéré, au point 105 de l'arrêt attaqué, que, en tout état de cause, la Commission avait envisagé dans la décision litigieuse l'hypothèse dans laquelle l'asset-deal 2 n'aurait pas été exécuté si la BvS avait exigé le paiement intégral du prix d'achat des trois chaînes de fabrication fixé dans le cadre de l'asset-deal 1.

73 À cet égard, le Tribunal a rappelé, d'une part, que la Commission a estimé, au point 79 des motifs de la décision litigieuse, que, dans l'hypothèse où la BvS n'aurait pas octroyé la réduction de prix, entraînant ainsi la mise en liquidation de la requérante, les frais de remise en état du terrain sur lequel se trouve la quatrième chaîne de fabrication n'auraient pas dû être pris en considération, contrairement à ce qu'a fait la République fédérale d'Allemagne dans le cadre des appréciations économiques exposées au soutien de sa thèse. Cette remise en état aurait, en effet, été nécessaire aux fins de la création d'un pôle technologique. Or, un créancier privé n'aurait pas été tenu de réaliser un tel projet.

74 En réponse aux arguments de TGI, selon lesquels BvS était légalement tenue de remettre ce terrain en état et que le projet de création d'un pôle technologique était largement subventionné, le Tribunal a considéré, au point 108 de l'arrêt attaqué, que cet argument ne saurait remettre en cause l'affirmation de la Commission selon laquelle un créancier privé n'aurait pas été tenu par l'obligation liée à la création d'un pôle technologique. En effet, un tel projet ne présentant pas de lien avec l'objectif de restructuration de la requérante, la Commission a pu, à juste titre, estimer qu'il s'agissait d'une obligation relevant non pas du comportement d'un créancier privé, mais de l'exercice de prérogatives de puissance publique relevant de l'autorité de l'État.

75 Quant à l'argument de TGI selon lequel la réduction du prix de vente du terrain sur lequel se trouve la quatrième chaîne de fabrication aurait été justifiée par la nécessité de remettre ce dernier en état, le Tribunal a estimé, au point 110 de l'arrêt attaqué, que, à supposer même que la BvS ait été tenue de procéder à la remise en état dudit terrain, il ne saurait être admis que cette remise en état pour un montant de 2 200 000 DEM (1 124 842 euro) et la diminution de son prix de vente de 1 047 000 DEM à 470 000 DEM aient été concomitamment prises en considération.

76 Le Tribunal a également rappelé que la Commission a estimé, au point 80 des motifs de la décision litigieuse, que dans le calcul comparatif des charges financières devant être supportées par la BvS, d'une part, dans l'hypothèse de l'octroi de la réduction de prix et, d'autre part, dans celle d'un paiement du prix initialement fixé dans le cadre de l'asset-deal 1, la République fédérale d'Allemagne avait omis de prendre en considération une subvention à l'investissement de 1 million de DEM accordée par la BvS dans le cadre de l'asset-deal 2. Or, la prise en considération de ce montant aurait permis de constater que les frais incombant à la BvS auraient été plus élevés dans l'hypothèse où cette dernière aurait accordé la réduction de prix.

77 En réponse à l'argument de TGI selon lequel cette subvention de 1 million de DEM, prévue à l'article 5 de l'asset-deal 2, constituait un coût irrécupérable ("sunk cost"), le Tribunal a indiqué, au point 115 de l'arrêt attaqué, que TGI s'était contentée d'affirmer que la subvention engagée par la BvS de 1 million de DEM était un coût irrécupérable sans apporter à cet égard des éléments de preuve dont la Commission aurait disposé lors de la procédure administrative.

78 En outre, selon le point 116 dudit arrêt, une telle circonstance ne saurait justifier que le montant de cette subvention ait été omis du calcul des coûts résultant pour la BvS de l'exécution de l'asset-deal 2. En effet, à supposer même que cette subvention ait constitué pour la BvS un coût irrécupérable dans l'hypothèse de la liquidation de la requérante et de l'inexécution subséquente de l'asset-deal 2, il demeure que la BvS a accordé cette subvention liée à l'exécution de l'asset-deal 2. Dès lors, elle devait être prise en considération dans le calcul des coûts résultant pour la BvS de l'exécution de l'asset-deal 2, consécutivement à l'octroi de la réduction de prix.

79 TGI fait valoir que c'est à tort que le Tribunal n'a pas annulé la décision litigieuse dans la mesure où la Commission a manqué à son obligation de motivation imposée à l'article 253 CE. En effet, selon TGI, la Commission n'a pas motivé sa décision, puisqu'elle a omis de prendre en compte des éléments démontrant que, en octroyant une réduction du prix de vente, la République fédérale d'Allemagne agissait comme un opérateur privé. En revanche, afin de remédier au défaut de motivation de la décision litigieuse, le Tribunal aurait demandé aux parties de lui fournir des informations qui faisaient manifestement défaut pour appréhender les motifs de la Commission. Cet élément démontrerait la violation de l'obligation de motivation qui incomberait à la Commission en vertu de l'article 253 CE.

80 TGI soutient, en outre, que le Tribunal a lui-même manqué à l'obligation de motiver son jugement. En effet, le Tribunal aurait répondu de façon lapidaire à ses arguments aux points 108, 110, 115 et 116 de l'arrêt attaqué, commettant, ainsi, plusieurs erreurs d'appréciation.

81 Il y a lieu d'indiquer que la Commission considère que les deux arguments soulevés par TGI dans le cadre de la deuxième branche du présent moyen sont irrecevables dans la mesure où ils n'ont pas été présentés devant le Tribunal.

82 En ce qui concerne le premier de ces arguments, le Tribunal a jugé, au point 96 de l'arrêt attaqué, à la suite d'une fin de non-recevoir soulevée par la Commission, que l'argumentation invoquée par TGI dans sa réplique, relative au critère du créancier privé, dont la Commission fait état dans la décision litigieuse, répond à l'argument avancé par la Commission en défense, selon lequel le critère de l'investisseur privé, invoqué dans la requête, ne serait pas pertinent en l'espèce. Selon le Tribunal, cette argumentation constitue non pas un moyen nouveau, mais le développement du moyen, invoqué dans la requête, tiré de la violation de l'article 87, paragraphe 1, CE, en ce que la Commission aurait procédé à une application erronée du critère de l'opérateur privé en économie de marché.

83 Il résulte donc du point 96 de l'arrêt attaqué, dont la teneur n'est, d'ailleurs, pas contestée par la Commission devant la Cour, que les arguments présentés par TGI dans le cadre de son pourvoi en ce qui concerne l'application, en l'espèce, du critère de l'opérateur privé ne sauraient être considérés comme des arguments nouveaux devant être déclarés irrecevables.

84 Quant aux allégations portant sur la motivation insuffisante de l'arrêt du Tribunal, il y a lieu de préciser que, de par leur nature, les allégations en question ne sauraient être invoquées en première instance.

85 Il résulte de ce qui précède que l'exception d'irrecevabilité opposée par la Commission à la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée.

86 En ce qui concerne le bien-fondé des arguments invoqués par TGI, il y a lieu de constater que, par ceux-ci, TGI invoque l'erreur qu'aurait commise le Tribunal en ne relevant pas que la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation.

87 Or, ainsi qu'il résulte des points 108, 110, 115 et 116 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a examiné les points 79 et 80 des motifs de la décision litigieuse et c'est sans commettre d'erreur de droit qu'il n'a pas relevé un défaut de motivation de la décision litigieuse. Dans ces conditions, est dénué de pertinence le lien que TGI tente d'établir entre un prétendu défaut de motivation de la décision litigieuse et le fait que le Tribunal a demandé que certaines informations lui soient communiquées dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure.

88 Par les arguments qu'elle invoque, TGI conteste également de manière générale l'appréciation à laquelle s'est livré le Tribunal aux points 108, 110, 115 et 116 de l'arrêt attaqué. Toutefois, elle n'avance aucun argument concret pour démontrer que l'appréciation du Tribunal figurant auxdits points est erronée.

89 TGI reproche également au Tribunal d'avoir enfreint son obligation de motivation en n'examinant pas certains arguments qu'elle avait soulevés en première instance.

90 Il résulte de la jurisprudence que la question de savoir si la motivation d'un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante constitue une question de droit pouvant être, en tant que telle, invoquée dans le cadre d'un pourvoi. Cependant, l'obligation pour le Tribunal de motiver ses arrêts ne saurait être interprétée comme impliquant que celui-ci fût tenu de répondre dans le détail à chaque argument invoqué par le requérant, en particulier s'il ne revêtait pas un caractère suffisamment clair et précis et ne reposait pas sur des éléments de preuve circonstanciés (voir, arrêts du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C-274-99 P, Rec. p. I-1611, point 121, et du 11 septembre 2003, Belgique/Commission, C-197-99 P, Rec. p. I-8461, point 81).

91 Il convient de constater d'emblée que, tout en relevant à plusieurs reprises dans l'arrêt attaqué que les arguments de TGI n'étaient nullement étayés, ou même que dans le cadre de ses écrits TGI n'avait pas contesté l'appréciation de la Commission figurant dans la décision litigieuse, le Tribunal a répondu aux arguments invoqués sans encourir le grief du défaut de motivation.

92 Il résulte des considérations qui précèdent que la deuxième branche du premier moyen doit être également écartée dans son ensemble.

Sur la troisième branche du moyen relative à la détermination du montant de l'aide

93 Après avoir rappelé que, aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de la décision litigieuse "la République fédérale d]'Allemagne prend toutes les mesures qui s'imposent pour obtenir du bénéficiaire le remboursement de l'aide visée à l'article 1er qui a été octroyée illégalement", le Tribunal a considéré, au point 135 de l'arrêt attaqué, que, s'agissant d'une aide illégale octroyée sous la forme d'une réduction du prix fixé dans le cadre d'un contrat de vente, il était inexact de soutenir que le montant de l'aide à récupérer était inférieur au montant de cette réduction.

94 Selon le point 136 dudit arrêt, en vertu de l'asset-deal 1, le montant de la vente par la BvS des trois premières chaînes de fabrication s'élevait à 5,8 millions de DEM et, en accordant la réduction de prix, TGI a reçu un avantage économique de 4 millions de DEM dont n'ont pas bénéficié ses concurrents.

95 Dans ces conditions, le Tribunal a estimé, au point 137 de l'arrêt attaqué, que TGI ne saurait valablement prétendre que, du point de vue d'un créancier privé, l'élément constitutif de l'aide d'État aurait été inférieur au montant de la réduction de prix et que le paiement intégral du prix fixé dans le cadre de l'asset-deal 1 aurait entraîné des pertes supplémentaires pour la République fédérale d'Allemagne dès lors qu'un tel créancier, opérant dans des conditions normales de marché, n'aurait pas accordé ladite réduction.

96 TGI soutient que le Tribunal a déterminé de façon erronée le montant de l'aide attribuée à l'occasion de la réduction du prix de vente. Le Tribunal aurait écarté à tort son argument selon lequel la Commission a demandé la restitution de l'intégralité de la réduction du prix de vente, alors que le montant constitutif d'une aide, pour autant qu'il s'agisse en l'espèce d'une aide, serait inférieur à la réduction de prix. En effet, un opérateur privé aurait pris en compte le risque qu'elle dépose son bilan et lui aurait nécessairement consenti une réduction du prix.

97 Devant le Tribunal, TGI a soutenu que la Commission avait déterminé de manière erronée le montant de l'aide soumis à une obligation de restitution en vertu de l'article 2 de la décision litigieuse. Selon TGI, la Commission aurait omis d'apporter la preuve que cette aide s'élevait effectivement à 4 millions de DEM et que le montant de l'aide déclarée incompatible avec le marché commun serait égal à celui de la perte de revenus subie par la BvS en accordant la réduction de prix.

98 Force est de constater que, dans le cadre de la présente procédure, TGI se borne à reprendre le contenu d'arguments qu'elle a déjà invoqués devant le Tribunal et que ce dernier a examinés puis rejetés aux points 135 à 137 de l'arrêt attaqué. Par ailleurs, sans remettre en cause le raisonnement et les motifs énoncés par le Tribunal, TGI ne fait que contester de manière générale l'appréciation à laquelle s'est livrée la Commission lors de la détermination du montant de l'aide devant être restituée.

99 Dans ces conditions et à la lumière des règles énoncées aux points 48 à 50 du présent arrêt, la troisième branche du premier moyen doit être rejetée comme irrecevable et, partant, il y a lieu d'écarter le premier moyen dans son ensemble.

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE

100 Par ce moyen, TGI fait grief au Tribunal d'avoir commis des erreurs d'appréciation en ce qui concerne, d'une part, le plan de restructuration de décembre 1998 sur lequel la Commission a fondé la décision litigieuse et, d'autre part, un rapport en date du 24 novembre 2000, émanant de M. Arnold, expert-comptable, portant sur la situation ainsi que sur les perspectives de rentabilité de TGI (ci-après le "rapport Arnold").

En ce qui concerne le plan de restructuration de décembre 1998

101 Le Tribunal a rappelé, au point 151 de l'arrêt attaqué que, aux termes du point 3.2.2 A des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (JO 1994, C 368, p. 12), applicables en l'espèce, l'aide à la restructuration doit être liée à un programme viable de restructuration ou de redressement, qui doit être présenté à la Commission avec toutes les précisions nécessaires, et que le plan de restructuration doit permettre de rétablir la compétitivité de l'entreprise dans un délai raisonnable.

102 Dans ces conditions, le Tribunal a constaté, au point 152 de l'arrêt attaqué, que la réduction de 4 millions de DEM du prix fixé dans le cadre de l'asset-deal 1 a été accordée à TGI par la BvS avant sa notification à la Commission le 1er décembre 1998 et qu'il est constant que les autorités allemandes ont transmis, dans le cadre de la notification de la réduction de prix, le plan de restructuration de décembre 1998, lequel concernait les années 1998 à 2000. Selon le même point, il est également constant que le plan de restructuration du 19 avril 2001 n'a pas été transmis à la Commission lors de la procédure administrative. À cet égard, ainsi qu'il résulte du point 153 du même arrêt, en réponse à une question du Tribunal, TGI a fait valoir que c'est afin d'éviter la présentation concomitante de différents plans alternatifs que ce dernier plan n'a, dans un premier temps, pas été transmis à la Commission.

103 Selon le point 154 de l'arrêt attaqué, il ressort de la communication de la République fédérale d'Allemagne à la Commission du 27 février 2001 que la nécessité d'adapter le plan de restructuration de 1998 résulte, d'une part, du défaut de contribution d'un investisseur privé, laquelle était prévue dans ce plan, et, d'autre part, de la conjoncture extrêmement faible du premier semestre de 1999 qui a contribué à la dégradation de la situation financière de la demanderesse au pourvoi. La nécessité d'adopter, en 2001, un nouveau plan de restructuration atteste donc de l'échec du plan institué en 1998, en ce que ce dernier n'a pas permis de rétablir la viabilité de la requérante dans un délai raisonnable.

104 TGI soutient que, dans le cadre de l'examen de la violation alléguée de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE, le Tribunal a commis une erreur d'appréciation en considérant, en substance, que le plan de restructuration modifié n'a pas été transmis à la Commission et que l'adaptation de ce plan atteste que la version initiale de celui-ci n'était pas appropriée.

105 Ainsi qu'il ressort du point 145 de l'arrêt attaqué, TGI a soutenu devant les premiers juges que le plan de restructuration transmis à la Commission le 1er décembre 1998 ne correspondait pas au projet de restructuration pris en considération au moment de l'adoption de la décision litigieuse. À cet égard, elle a ajouté que la Commission avait donné l'assurance aux autorités compétentes allemandes qu'elle informerait ces dernières avant l'adoption de la décision litigieuse afin que celles-ci soient en mesure de lui transmettre le nouveau plan de restructuration.

106 Il résulte donc clairement du point 145 de l'arrêt attaqué que TGI se borne, dans le cadre de la présente procédure, tout d'abord, à reproduire l'argumentation déjà présentée en première instance, tirée de l'absence de prise en considération du plan de restructuration aménagé, sans indiquer quelle erreur de droit le Tribunal aurait commise. En outre, en se limitant à des constatations générales sur l'appréciation à laquelle s'est livrée la Commission, TGI n'avance aucun argument concret pour démontrer une quelconque dénaturation des faits commise par le Tribunal.

107 Ensuite, ainsi que le Tribunal l'a rappelé au point 158 de l'arrêt attaqué, les autorités allemandes avaient relevé dans leur communication du 27 février 2001 que les autorités compétentes partaient de l'idée que, "sur la base du comportement caractéristique de marché de BvS, la Commission [pouvait] clore la procédure sans examiner les modifications du plan de restructuration dont il [fallait] encore convenir en détail". Or, TGI ne soutient pas non plus que cette constatation était erronée ni que les éléments factuels sur lesquels le Tribunal a fondé son appréciation n'étaient pas suffisants pour justifier que la Commission ait pu se fonder sur le plan de restructuration de décembre 1998.

108 Enfin, TGI n'avance aucun argument pour démontrer que, dans les circonstances de l'espèce, la Commission était tenue d'exiger la production d'un nouveau plan de restructuration.

109 Il s'ensuit que, conformément aux règles énoncées aux points 48 à 50 du présent arrêt, les arguments susmentionnés de TGI doivent être rejetés comme étant irrecevables.

110 TGI soutient également que, la Commission ayant consenti, verbalement, à ce que, à la demande de la République fédérale d'Allemagne, lui soit communiqué le plan de restructuration modifié dans l'hypothèse où elle envisagerait de qualifier la mesure litigieuse d'aide d'État, il convient de considérer que l'absence de réponse à une telle demande équivaut à une acceptation tacite.

111 Cet argument doit être écarté d'emblée. Ainsi que le Tribunal l'a constaté à juste titre, au point 155 de l'arrêt attaqué, aucun élément du dossier ne permet d'établir que la Commission s'était effectivement engagée à informer les autorités allemandes de l'imminence de l'adoption de la décision litigieuse. À cet égard, l'invocation par TGI, au stade de la présente procédure, d'une simple confirmation verbale ne suffit pas à remettre en cause la constatation opérée par le Tribunal.

112 Il résulte de ce qui précède qu'il convient d'écarter l'ensemble des arguments invoqués par TGI dans le cadre de la première branche du présent moyen.

En ce qui concerne le rapport Arnold

113 Il y a lieu de rappeler que le Tribunal a tout d'abord précisé, au point 161 de l'arrêt attaqué, que le rapport Arnold avait été commandé par le Land de Thuringe afin que soit examiné le risque lié à l'octroi d'aides supplémentaires.

114 Ensuite, au point 162 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a examiné les conclusions dudit rapport, pour préciser, au point 163 de cet arrêt, qu'il ne ressortait pas de ce rapport que TGI ait présenté des perspectives de rentabilité à long terme.

115 En outre, au point 164 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a précisé que, dans sa demande de subvention au Land de Thuringe du 5 février 2001, TGI avait indiqué que les investissements prévus par le rapport Arnold étaient "contraires à la réglementation sur les aides dans l'état actuel de l'entreprise" et qu'il convenait donc de s'écarter des conclusions dudit rapport sur ce point. Au point 165 dudit arrêt, le Tribunal a ajouté que, dans ces conditions, il ne saurait être considéré que l'adaptation du plan de restructuration de 1998 était fondée sur ledit rapport, dès lors que TGI avait estimé qu'il convenait de s'écarter des conclusions dudit rapport.

116 Enfin, le Tribunal a conclu, au point 166 de l'arrêt attaqué, que, dans ce contexte et, plus particulièrement, au vu des conclusions du rapport Arnold ainsi que de l'appréciation portée par TGI sur celles-ci, la Commission avait pu légitimement considérer qu'il n'y avait pas lieu de faire référence à ce rapport dans la décision litigieuse.

117 TGI soutient, en premier lieu, que, ainsi qu'il a été indiqué au point 165 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a abrégé voire déformé ses arguments. À cet égard, elle fait valoir que le rapport Arnold a constitué la base de l'adaptation du plan de restructuration et que ce rapport n'a jamais remis en question la rentabilité de TGI.

118 Il convient de constater d'emblée que TGI n'avance aucun argument concret pour démontrer que le Tribunal aurait déformé ses arguments.

119 D'une part, TGI ne conteste pas que, dans sa demande de subvention au Land de Thuringe du 5 février 2001, elle a elle-même indiqué que les investissements prévus par le rapport Arnold étaient contraires à la réglementation sur les aides d'État et qu'il convenait de s'écarter sur ce point des conclusions dudit rapport. C'est à la lumière de cette constatation que doit donc être lue l'appréciation du Tribunal figurant au point 165 de l'arrêt attaqué, selon laquelle il ne saurait être considéré que l'adaptation du plan de restructuration litigieux était fondée sur le rapport Arnold, dès lors que "[TGI] a[vait] elle-même considéré qu'il convenait de se départir [des] conclusions [de ce rapport]".

120 D'autre part, TGI se limite, en substance, à critiquer de manière générale la conclusion à laquelle parvient le Tribunal au point 163 de l'arrêt attaqué, selon laquelle il ne ressort pas dudit rapport que TGI ait présenté des perspectives de rentabilité à long terme, et tente de remettre en cause l'appréciation des faits effectuée par celui-ci. Or, outre le fait que le Tribunal, contrairement à ce que soutient TGI, a examiné le contenu dudit rapport, selon la jurisprudence qui figure aux points 48 à 50 du présent arrêt, une telle appréciation opérée par les premiers juges ne peut être remise en cause dans le cadre d'un pourvoi sous réserve d'une dénaturation qui n'a pas été établie en l'espèce.

121 Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'écarter ces arguments avancés en premier lieu par TGI dans le cadre de la seconde branche de ce moyen.

122 TGI soutient, en second lieu, que le Tribunal n'a pas pris en considération, dans le cadre de l'examen du rapport Arnold, des documents qui lui ont été transmis, lesquels explicitaient ledit rapport et revêtaient une importance fondamentale pour comprendre l'adaptation du plan de restructuration. Dans ces conditions, le Tribunal aurait porté atteinte aux droits de la défense et, en particulier, au droit pour TGI d'être entendue.

123 TGI soutient, en substance, que ces droits ont été méconnus par le Tribunal, au motif que, à la suite des mesures d'organisation de la procédure décidées par le Tribunal et visant à la production de certains documents, celui-ci ne se serait pas référé à ces documents dans l'arrêt attaqué.

124 Il y a lieu de relever que TGI n'invoque pas la violation des droits de la défense dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure décidées par le Tribunal. Elle se limite toutefois à soutenir que le Tribunal n'a pas pris en considération des documents relatifs au rapport Arnold et que, partant, les constatations du Tribunal figurant aux points 163 et suivants de l'arrêt attaqué sont inexactes.

125 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le droit d'être entendu dans le cadre d'une procédure juridictionnelle n'implique pas que le juge doive incorporer intégralement dans sa décision toutes les allégations de chacune des parties. Le juge, après avoir écouté les allégations des parties et après avoir apprécié les éléments de preuve, doit se prononcer sur les conclusions du recours et motiver sa décision (arrêt du 10 décembre 1998, Schröder e.a./Commission, C-221-97 P, Rec. p. I-8255, point 24).

126 Les allégations de TGI ne font apparaître en l'espèce aucune violation par le Tribunal du droit d'être entendu. Par ailleurs, TGI n'a pas démontré par des arguments concrets, dans le cadre de la présente instance, que la prétendue absence de prise en compte par le Tribunal des documents en question aurait influencé l'issue de la procédure et porté ainsi atteinte à ses intérêts. En réalité, TGI vise à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits constatés par le Tribunal qui ne peut pas être mise en cause dans le cadre d'un pourvoi, ainsi qu'il a été indiqué aux points 48 à 50 du présent arrêt.

127 Dans ces conditions, les arguments avancés en second lieu dans le cadre de la seconde branche de ce deuxième moyen doivent être écartés et, partant, il y a lieu de rejeter celui-ci dans son ensemble comme partiellement irrecevable et partiellement non fondé.

Sur le troisième moyen, tiré d'une violation, à l'égard de la République fédérale d'Allemagne, des droits de la défense

128 Le Tribunal a indiqué, au point 202 de l'arrêt attaqué, que la Commission avait omis de transmettre à l'État membre concerné les réponses de Schott Glas, du 23 janvier 2001, aux questions qu'elle lui avait posées consécutivement à ses observations initiales sur l'ouverture de la procédure formelle d'examen.

129 Toutefois, selon le point 203 de l'arrêt attaqué, "une telle violation des droits de la défense ne revêt pas une importance telle que son inobservation entraîne, en elle-même, l'annulation de [la décision litigieuse]. Cette violation constitue, dès lors, un vice de forme exigeant que soit invoqué par l'État membre concerné l'effet négatif particulier de cette méconnaissance sur ses droits subjectifs et que soient appréciées les conséquences de l'irrégularité de la procédure sur le contenu de l'acte litigieux. Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce".

130 À cet égard, TGI soutient que, contrairement à ce que le Tribunal a jugé au point 203 de l'arrêt attaqué, elle pourrait invoquer la violation, à l'égard de la République fédérale d'Allemagne, des droits de la défense, à la lumière de l'arrêt du Tribunal du 6 mars 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land Nordrhein-Westfalen/Commission, T-228-99 et T-233-99, Rec. p. II-435. En effet, au point 147 de cet arrêt, le Tribunal aurait reconnu aux requérants dans cette affaire le droit d'invoquer la violation du droit de l'État membre concerné à être entendu.

131 Selon la jurisprudence à laquelle se réfère à juste titre le Tribunal au point 201 de l'arrêt attaqué, le principe du respect des droits de la défense exige que l'État membre en cause soit mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur les observations présentées par des tiers intéressés, conformément à l'article 88, paragraphe 2, CE et sur lesquelles la Commission entend fonder sa décision, et, dans la mesure où l'État membre n'a pas été mis en mesure de commenter de telles observations, la Commission ne peut, dans sa décision, les retenir à l'encontre de cet État. Cependant, pour qu'une telle violation des droits de la défense entraîne une annulation, il faut que, en l'absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent (arrêt 5 octobre 2000, Allemagne/Commission, C-288-96, Rec. p. I-8237, points 100 et 101 ainsi que jurisprudence citée).

132 À cet égard, le Tribunal a précisé, au point 209 de l'arrêt attaqué, que, à supposer que la Commission ait fondé son raisonnement non seulement sur les observations de Schott Glas, mais également sur ses réponses du 23 janvier 2001 aux questions de la Commission, afin de considérer que la condition relative à la proportionnalité de l'aide n'était pas satisfaite, cette circonstance ne saurait conduire à l'annulation de la décision litigieuse.

133 Selon le même point de l'arrêt attaqué, la Commission a, à juste titre, estimé que le retour à la viabilité de TGI ne pouvait être escompté en l'absence d'un plan de restructuration adéquat. Selon le Tribunal, cette constatation était, à elle seule, de nature à justifier l'appréciation d'incompatibilité de l'aide en cause.

134 Dans ces conditions, le Tribunal a conclu, au point 210 de l'arrêt attaqué, que, même si la République fédérale d'Allemagne avait disposé des réponses de Schott Glas du 23 janvier 2001, la décision litigieuse n'aurait pu avoir un contenu différent

135 Or, TGI n'avance aucun argument permettant de démontrer que, contrairement à cette constatation opérée par le Tribunal, la procédure aurait abouti à un résultat différent si l'État membre concerné avait eu connaissance des réponses de Schott Glas du 23 janvier 2001 aux questions que la Commission avait posées à cette dernière consécutivement à ses observations initiales sur l'ouverture de la procédure formelle d'examen. De même, TGI s'est bornée à critiquer de manière générale le fait que, à la lumière de l'arrêt Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land Nordrhein-Westfalen/Commission, précité, le défaut de transmission à la République fédérale d'Allemagne desdites réponses serait susceptible de constituer, à l'égard de cet État membre, une violation des droits de la défense.

136 Par conséquent, en l'absence d'arguments permettant de remettre en cause les conclusions auxquelles le Tribunal est parvenu aux points 203 à 210 de l'arrêt attaqué, le présent moyen doit être rejeté.

137 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué, aucun des moyens invoqués n'ayant prospéré.

138 Les autres conclusions du pourvoi ayant été présentées dans l'hypothèse où la Cour annulerait l'arrêt attaqué, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble.

Sur les dépens

139 Aux termes de l'article 122, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n'est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Selon l'article 69, paragraphe 2, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

140 En l'espèce, la Commission ayant conclu à la condamnation de TGI aux dépens de la procédure en référé et de la présente procédure, et cette dernière ayant succombé en ses conclusions et moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses dépens, l'ensemble des dépens de la Commission afférents à la présente instance. TGI supportera également les dépens de Schott AG afférents à la procédure de référé, conformément aux conclusions de cette dernière.

141 Aux termes de l'article 40, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice, les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties.

142 Dans ses observations présentées à l'occasion du pourvoi, tout en soutenant la Commission, Schott AG invite cependant expressément la Cour à condamner la Commission aux dépens. Or, dans la mesure où cette demande ne correspond pas à l'objet des conclusions de la partie en faveur de laquelle Schott AG a été admise à intervenir dans le cadre du litige qui oppose TGI à la Commission, cette demande doit être rejetée comme irrecevable.

143 Conformément à l'article 69, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de procédure, la Cour peut décider qu'une partie intervenante, autre que les États membres ou les institutions communautaires, supporte ses propres dépens. La demande de Schott AG afférente aux dépens étant irrecevable, cette dernière supporte ses propres dépens dans le cadre de la présente procédure.

Par ces motifs, LA COUR (deuxième chambre), déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Technische Glaswerke Ilmenau GmbH supporte, outre ses dépens, l'ensemble des dépens de la Commission des Communautés européennes afférents à la procédure en référé et à la présente instance.

3) Technische Glaswerke Ilmenau GmbH supporte les dépens exposés par Schott AG dans la procédure en référé.

4) Schott AG supporte ses propres dépens afférents à la présente procédure.