Livv
Décisions

CJCE, 1re ch., 9 février 2006, n° C-226/04

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

La Cascina Soc. coop. arl, Zilch Srl, Consorzio G. f. M.

Défendeur :

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Pedus Service, Cooperativa Italiana di Ristorazione soc. coop. arl , Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro , Ministero della Difesa

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Jann

Avocat général :

M. Poiares Maduro

Juges :

MM. Schiemann, Lenaerts, Juhász, Mme Colneric

Avocats :

Mes Grossi, Romano-Cesareo, Cusmano, Del Gaizo

CJCE n° C-226/04

9 février 2006

LA COUR (première chambre),

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l'interprétation de l'article 29, premier alinéa, sous e) et f), de la directive 92-50-CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1, ci-après la "directive").

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant les sociétés La Cascina Soc. coop. arl (ci-après "La Cascina") et Zilch Srl (ci-après "Zilch") ainsi que le consorzio G. f. M. (ci-après "G. f. M."), au ministère de la Défense et au ministère de l'Économie et des Finances italiens, en leur qualité de pouvoir adjudicateur, au sujet, d'une part, de l'exclusion de ces entreprises à participer à une procédure de marché public de services et, d'autre part, de la conformité avec l'article 29 de la directive de la disposition correspondante de la réglementation italienne qui assure la transposition de cette directive en droit interne.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Il résulte des deuxième et troisième considérants de la directive que celle-ci a été adoptée dans le cadre des mesures "destinées à établir progressivement le marché intérieur" et que, à ce titre, elle vise "la coordination des procédures de passation des marchés publics de services".

4 Le vingtième considérant de la directive énonce que "[...] pour éliminer les pratiques qui restreignent la concurrence en général et la participation aux marchés des ressortissants d'autres États membres en particulier, il est nécessaire d'améliorer l'accès des prestataires de services aux procédures de passation des marchés".

5 Dans l'esprit d'une ouverture des marchés publics à la concurrence la plus large possible, l'article 13, paragraphe 5, de la directive prévoit, en matière d'organisation de concours, que, "[d]ans tous les cas, le nombre des candidats invités à participer aux concours doit tenir compte du besoin d'assurer une concurrence réelle". De même, pour ce qui est des procédures restreintes, l'article 27, paragraphe 2, second alinéa, de cette directive dispose que, "[e]n toute hypothèse, le nombre de candidats admis à soumissionner doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle".

6 Inséré au chapitre 2 du titre VI de la directive, intitulé "Critères de sélection qualitative", l'article 29 prévoit:

"Peut être exclu de la participation à un marché tout prestataire de services:

a) qui est en état de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

b) qui fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire, de concordat préventif ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

c) qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant la moralité professionnelle du prestataire de services;

d) qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par tout moyen que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier;

e) qui n'a pas rempli ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur;

f) qui n'a pas rempli ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon les dispositions légales du pays du pouvoir adjudicateur;

g) qui s'est rendu gravement coupable de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigibles en application du présent chapitre ou qui n'a pas fourni ces renseignements.

Lorsque le pouvoir adjudicateur demande au prestataire de services la preuve qu'il ne se trouve dans aucun des cas mentionnés aux points a), b), c), e) ou f), il accepte comme preuve suffisante:

- [...]

- dans les cas mentionnés aux points e) et f), un certificat délivré par l'autorité compétente de l'État membre concerné.

[...]

Les États membres désignent, dans le délai prévu par l'article 44, les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents et certificats en question et en informent immédiatement les autres États membres ainsi que la Commission."

La réglementation nationale

7 La directive a été transposée en droit italien par le décret législatif n° 157, du 17 mars 1995 (GURI n° 104, du 6 mai 1995, ci-après le "décret n° 157-1995").

8 L'article 12, sous d) et e), de ce décret, tel que remplacé par l'article 10 du décret législatif n° 65, du 25 février 2000 (GURI n° 70, du 24 mars 2000, ci-après l'"article 12 du décret n° 157-1995"), qui assure la transposition en droit interne de l'article 29 de la directive, dispose:

"[...] sont exclus de la participation aux marchés publics les candidats:

qui ne sont pas en règle avec les obligations relatives au paiement des cotisations d'assurance sociale en faveur des travailleurs, en vertu de la législation italienne ou de celle de l'État dans lequel ils sont établis;

qui ne sont pas en règle avec les obligations relatives au paiement des taxes et des impôts, en vertu de la législation italienne ou de celle de l'État dans lequel il sont établis."

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

9 En décembre 2002, le ministère de la Défense italien, en accord avec le ministère de l'Économie et des Finances, a publié à la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ainsi qu'au Journal officiel des Communautés européennes un appel d'offres restreint et accéléré pour l'attribution du marché des services de restauration des organismes et des départements du ministère de la Défense délocalisés sur le territoire national. La date limite pour la réception des demandes de participation a été fixée au 15 janvier 2003 et celle pour la réception des offres au 3 mars 2003.

10 Cet appel d'offres se divisait en seize lots. Pour chacun d'entre eux, il était prévu une rémunération annuelle différente ainsi qu'une zone d'exécution spécifique et un ensemble de prestations particulières à réaliser.

11 Ont répondu à cet appel d'offres, entre autres, La Cascina et Zilch, dans le cadre d'une association temporaire d'entreprises, pour la plupart des seize lots prévus, ainsi que G. f. M. pour le seul lot n° 7.

12 Le 4 décembre 2003, le pouvoir adjudicateur a décidé d'exclure de la procédure La Cascina et G. f. M., au motif qu'ils n'étaient pas en règle avec leurs obligations en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale en faveur des travailleurs, ainsi que Zilch, au motif qu'elle n'était pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts.

13 Les trois entités en question ont demandé l'annulation de cette décision devant la juridiction de renvoi. En particulier, La Cascina et G. f. M. ont fait valoir que le défaut de paiement des cotisations de sécurité sociale avait été régularisé a posteriori. De son côté, Zilch a affirmé qu'une partie de l'impôt réclamé avait fait l'objet d'un dégrèvement et que, s'agissant de l'autre partie de l'impôt dû, elle avait bénéficié d'une "amnistie fiscale", en vertu d'une mesure de régularisation adoptée par le législateur national en 2002, sur le fondement de laquelle elle avait été admise à effectuer un paiement échelonné.

14 Le pouvoir adjudicateur a soutenu, en revanche, que la régularisation a posteriori ne signifiait pas que les entreprises requérantes, à l'expiration du délai de présentation de leur demande de participation à l'appel d'offres, à savoir le 15 janvier 2003, étaient en règle avec leurs obligations.

15 La juridiction de renvoi constate une différence de formulation entre l'article 29 de la directive et l'article 12 du décret n° 157-1995. Ainsi, tandis que la disposition communautaire prévoit la faculté d'exclure de la participation à un marché un prestataire de services "qui n'a pas rempli" ses obligations, la disposition nationale exclut celui "qui [n'est] pas en règle" avec ses obligations.

16 Cette juridiction se demande, par conséquent, si la disposition nationale en cause au principal n'est pas plus permissive et ne donne pas plus de latitude aux autorités nationales, et se réfère à cet égard à des divergences d'interprétation apparues dans des décisions rendues en la matière par les juridictions italiennes. En effet, certaines de ces juridictions accepteraient une régularisation a posteriori, à savoir après la date limite du dépôt de la demande de participation au marché, dans deux types de situations:

- lorsque les intéressés ont contesté le bien-fondé de leurs obligations devant les autorités administratives ou judiciaires nationales compétentes,

- lorsque les intéressés, ayant effectivement manqué à leurs obligations, ont toutefois bénéficié de mesures de clémence de la part de l'État, qui leur a offert la possibilité de régulariser a posteriori leur situation en matière fiscale et de sécurité sociale, ou bien de mesures d'amnistie fiscale.

17 Considérant qu'une telle interprétation pourrait aboutir à un traitement inégal des prestataires de services ainsi qu'à la paralysie du déroulement de la procédure d'attribution d'un marché, le Tribunale amministrativo regionale del Lazio a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

"[I]l est demandé à la Cour:

1) Si les dispositions précitées de la directive en cause, doivent être interprétées en ce sens que, lorsque le législateur utilise les locutions 'n'a pas rempli ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur', et 'qui n'a pas rempli ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon les dispositions légales du pays du pouvoir adjudicateur', il n'envisage que la circonstance - à l'exclusion de toute autre hypothèse - où l'entreprise aurait - à la date de l'échéance pour la présentation de la demande de participation à un appel d'offres (ou, en tout état de cause, antérieurement à l'attribution du marché [...]) - rempli lesdites obligations en effectuant le paiement correspondant intégralement et sans retard;

2) si, par conséquent, la disposition nationale italienne qui les transpose [à savoir l'article 12, sous d) et e), du décret législatif n° 157, du 17 mars 1995] - en ce qu'elle permet, contrairement à la disposition communautaire précitée, d'exclure des marchés publics les entreprises qui 'ne sont pas en règle avec les obligations relatives au paiement des cotisations d'assurance sociale en faveur des travailleurs, en vertu de la législation italienne ou de celle de l'État dans lequel ils sont établis' et qui 'ne sont pas en règle avec les obligations relatives au paiement des taxes et des impôts, en vertu de la législation italienne ou de celle de l'État dans lequel ils sont établis' - doit être interprétée par référence uniquement au non-respect - vérifiable à la date précitée (échéance pour la présentation des demandes de participation; ou le moment qui précède immédiatement l'attribution, même provisoire, du marché) - de ces obligations, à l'exclusion de toute possibilité de 'régularisation' ultérieure;

3) ou bien si, au contraire (pour le cas où, à la lumière de ce qui a été exposé au point 2 ci-dessus, la disposition nationale devait être considérée comme s'écartant de la ratio et de l'objectif de la disposition communautaire), il peut être retenu qu'à la lumière des obligations qui lui incombent dans le cadre de la transposition de la réglementation communautaire contenue dans la directive en question il est permis au législateur national de prévoir des hypothèses où l'on admettrait à des marchés publics des entreprises qui, tout en n'étant pas 'en règle' à la date d'échéance pour la participation auxdits marchés, démontreraient qu'elles peuvent régulariser leur position (et qu'elles ont entrepris des actions positives à ces fins) avant l'adjudication;

4) et, enfin, pour le cas où l'interprétation exposée au point 3 devait être considérée comme possible - et que, partant, il serait considéré comme possible d'introduire des dispositions plus souples par rapport à l'acception plus stricte de l'expression utilisée par le législateur communautaire, à savoir 'remplir ses obligations' - si cette disposition n'est pas contraire aux principes fondamentaux à caractère communautaire, tels l'égalité de traitement pour tous les citoyens de l'Union ou - pour ce qui concerne uniquement les marchés publics - la garantie de la 'par condicio' en faveur de toutes les entreprises qui demandent à y participer."

Sur les questions préjudicielles

18 Il convient de relever, à titre liminaire, que, conformément aux dispositions du Titre II de la directive, l'application des dispositions de celle-ci varie en fonction de la catégorisation des services en cause. Toutefois, cette catégorisation, nécessitant l'appréciation des faits, relève de la compétence de la juridiction de renvoi; dès lors, la Cour procèdera à l'interprétation des dispositions de la directive auxquelles se réfère la demande de décision préjudicielle. Il ressort en outre de cette demande que celle-ci concerne une procédure restreinte au sens de la directive.

19 Par ses questions, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir, premièrement, si l'article 29, premier alinéa, sous e) et f), de la directive doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition nationale qui se réfère à la situation du prestataire de services qui "n'est pas en règle" avec ses obligations sociales ou fiscales. Deuxièmement, elle s'interroge sur le moment auquel le prestataire de services doit apporter la preuve du respect desdites obligations. Troisièmement, elle se demande si un prestataire de services qui, soit est en retard de paiement de ses cotisations sociales ou de ses impôts, soit a obtenu des autorités compétentes un échelonnement du paiement de ces cotisations ou impôts, soit a introduit un recours administratif ou judiciaire visant à contester l'existence ou le montant de ses obligations de sécurité sociale ou de ses obligations fiscales, doit, ou non, être considéré comme n'ayant pas rempli ses obligations sociales ou fiscales au sens de l'article 29, premier alinéa, sous e) et sous f), de la directive.

20 Afin d'apporter une réponse utile à ces questions, il convient de relever, à titre liminaire, que les directives communautaires relatives aux marchés publics ont pour objet la coordination des procédures nationales en la matière. En ce qui concerne plus particulièrement les marchés publics de services, le troisième considérant de la directive énonce que les objectifs définis aux premier et deuxième considérants "[...] exigent la coordination des procédures de passation des marchés publics de services".

21 Dans ce contexte de coordination, l'article 29 de la directive prévoit sept causes d'exclusion de la participation des candidats à un marché, qui se rapportent à l'honnêteté professionnelle, à la solvabilité ou à la fiabilité de ces derniers. Cette disposition laisse l'application de tous ces cas d'exclusion à l'appréciation des États membres, comme en témoigne l'expression "peut être exclu de la participation à un marché [...]", qui figure au début de ladite disposition, et renvoie, sous e) et f), expressément aux dispositions légales nationales.

22 Ainsi, comme le fait pertinemment observer la Commission des Communautés européennes, la disposition considérée fixe elle-même les seules limites de la faculté des États membres, en ce sens que ceux-ci ne peuvent pas prévoir d'autres causes d'exclusion que celles y indiquées. Cette faculté des États membres est circonscrite également par les principes généraux de transparence et d'égalité de traitement (voir, notamment, arrêts du 12 décembre 2002, Universale-Bau e.a., C-470-99, Rec. p. I-11617, points 91 et 92, ainsi que du 16 octobre 2003, Traunfellner, C-421-01, Rec. p. I-11941, point 29).

23 Par conséquent, l'article 29 de la directive n'envisage pas en la matière une uniformité d'application des causes d'exclusion y indiquées au niveau communautaire, dans la mesure où les États membres ont la faculté de ne pas appliquer du tout ces causes d'exclusion, en optant pour la participation la plus large possible aux procédures de passation des marchés publics, ou bien de les intégrer dans la réglementation nationale avec un degré de rigueur qui pourrait être variable selon les cas, en fonction de considérations d'ordre juridique, économique ou social prévalant au niveau national. Dans ce cadre, les États membres ont le pouvoir d'alléger ou de rendre plus souples les critères établis à l'article 29 de la directive.

24 En ce qui concerne, premièrement, la question de savoir si l'article 29, premier alinéa, sous e) et f), de la directive doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition nationale qui se réfère à la situation du prestataire de services qui "n'est pas en règle" avec ses obligations sociales ou fiscales, cette disposition offre la faculté aux États membres d'exclure tout candidat "qui n'a pas rempli ses obligations" relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale et des impôts et taxes, "selon les dispositions légales" nationales.

25 Cette disposition ne contient pas une définition de la notion "ne pas avoir rempli ses obligations". Eu égard aux considérations développées au point 23 du présent arrêt, les auteurs de la directive n'ont pas entendu donner à cette notion une qualification communautaire autonome, mais ont renvoyé à cet effet aux règles nationales. Il appartient, dès lors, à ces dernières de préciser le contenu et la portée des obligations en question ainsi que les conditions de leur accomplissement.

26 Le législateur italien a fait usage de la faculté que lui donne l'article 29, premier alinéa, sous e) et f), de la directive, en introduisant les deux causes d'exclusion en question à l'article 12, sous d) et e), du décret législatif n° 157-1995. La juridiction de renvoi se demande toutefois, en premier lieu, si, par l'utilisation des termes "qui ne sont pas en règle avec les obligations [...]", cette disposition n'est pas plus permissive et ne donne pas plus de latitude aux autorités nationales par rapport à la formule utilisée à l'article 29, premier alinéa, sous e) et f), de la directive.

27 À cet égard, il y a lieu de relever que, comme l'ont fait observer à juste titre les intéressés qui ont déposé des observations devant la Cour, les formules "ne pas avoir rempli" ses obligations ou "ne pas être en règle" avec ses obligations sont utilisées toutes deux indistinctement dans les différentes directives communautaires en matière de marchés publics. C'est, à titre d'exemple, le cas de l'article 24, premier alinéa, sous e) et f), de la directive 93-37-CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54), celui de l'article 20, paragraphe 1, sous e) et f), de la directive 93-36-CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, p. 1), et, en dernier lieu, le cas de l'article 45, paragraphe 2, sous e) et f), de la directive 2004-18-CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114), qui est entrée en vigueur le 31 janvier 2006. Il n'y a, par conséquent, aucune différence de contenu entre les deux locutions en question.

28 C'est sur la base de ces considérations qu'il convient d'envisager les différentes situations auxquelles se réfère la juridiction de renvoi.

29 Le juge national s'interroge en deuxième lieu sur le point de savoir si, pour avoir rempli ses obligations en matière de cotisations de sécurité sociale et d'impôts ou taxes, le prestataire de services doit, "à la date de l'échéance pour la présentation de la demande de participation à un appel d'offres ou, en tout état de cause, antérieurement à l'attribution du marché", avoir effectué "intégralement et sans retard" le paiement correspondant.

30 Afin de déterminer le moment auquel il faut se situer pour apprécier si le candidat a rempli ses obligations, il convient de constater que, puisque l'article 29, premier alinéa, sous e) et f), de la directive renvoie aux dispositions légales des États membres aux fins d'établir le contenu de la notion "avoir rempli ses obligations" et que le législateur communautaire n'a pas voulu procéder à une uniformisation de l'application de cet article au niveau communautaire, il est cohérent de considérer que le même renvoi aux dispositions nationales est opéré quant à la fixation du moment en question.

31 Il appartient donc aux règles nationales de déterminer jusqu'à quel moment ou dans quel délai les intéressés doivent avoir effectué les paiements correspondant à leurs obligations ou bien, en ce qui concerne les autres situations envisagées par la juridiction de renvoi et qui sont traitées aux points 34 à 39 du présent arrêt, avoir prouvé que les conditions pour une régularisation a posteriori sont remplies. Ce délai peut être, notamment, la date limite du dépôt de la demande de participation au marché, la date d'envoi de la lettre d'invitation à déposer une offre, la date limite du dépôt des offres des candidats, la date d'appréciation des offres par le pouvoir adjudicateur ou, encore, le moment qui précède immédiatement l'attribution du marché.

32 Il y a lieu de préciser, toutefois, que les principes de transparence et d'égalité de traitement qui régissent toutes les procédures de passation de marchés publics, suivant lesquels les conditions de fond et de procédure concernant la participation à un marché doivent être clairement définies d'avance, exigent que ce délai soit déterminé avec une certitude absolue et rendu public, afin que les intéressés puissent connaître exactement les contraintes de la procédure et être assurés du fait que les mêmes contraintes valent pour tous les concurrents. Ce délai peut être fixé par la réglementation nationale, ou bien celle-ci peut confier cette responsabilité aux pouvoirs adjudicateurs.

33 Dès lors, est considéré avoir rempli ses obligations le candidat qui, dans le délai dont il est question au point 31 ci-dessus, a effectué intégralement les paiements afférents à ses dettes en matière de sécurité sociale et d'impôts ou taxes, sous réserve des cas de régularisation ultérieure et d'introduction d'un recours administratif ou judiciaire qui sont traités aux points 34 à 39 du présent arrêt. Un simple début de paiement au moment considéré, ou la preuve de l'intention de paiement, ou encore la preuve de la capacité financière de régularisation au-delà de ce moment ne sauraient suffire, sous peine de méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats.

34 Troisièmement, la demande de la juridiction de renvoi porte, au fond, sur le point de savoir si peuvent être considérées compatibles avec l'article 29, premier alinéa, sous e) et f), de la directive une réglementation ou une pratique administrative nationales qui octroient la possibilité aux prestataires de services, aux fins de leur admission à une procédure de passation de marché public, de régulariser a posteriori leur situation en matière fiscale et de sécurité sociale, en application de mesures de clémence ou d'amnistie fiscale adoptées par l'État membre en question ou en vertu d'un arrangement administratif en vue d'un échelonnement ou d'un allègement des dettes.

35 Il convient de relever à cet égard que, comme le fait observer à juste titre M. l'avocat général au point 29 de ses conclusions, le montant et l'échéance des obligations en matière fiscale et de sécurité sociale sont définis par le droit national. De même, il a été souligné au point 25 ci-dessus qu'il appartient également au droit national de déterminer le contenu et la portée de la notion "avoir rempli ses obligations". En outre, le délai déterminant à cet égard est celui fixé par la réglementation nationale, tel qu'explicité au point 31 du présent arrêt.

36 Dès lors, une réglementation ou une pratique administrative nationales suivant lesquelles, en cas de mesures de clémence ou d'amnistie fiscale ainsi qu'à la suite d'un arrangement administratif, les candidats concernés sont considérés être en règle avec leurs obligations aux fins de leur admission à une procédure de passation d'un marché, n'est pas incompatible avec l'article 29, premier alinéa, sous e) et f), de la directive, à la condition que, dans le délai dont il est question au point 31 du présent arrêt, ils puissent apporter la preuve d'avoir bénéficié de mesures de clémence ou d'amnistie fiscale ou d'un arrangement administratif concernant leurs dettes.

37 La demande de la juridiction de renvoi porte, en dernier lieu, sur les effets qu'il convient d'attacher à l'introduction, par un candidat, d'un recours administratif ou judiciaire contre les constatations des autorités compétentes en matière fiscale ou de sécurité sociale, afin de considérer si ce candidat est en règle avec ses obligations en vue de son admission à une procédure de passation de marché public.

38 Il convient de considérer que le renvoi au droit national par l'article 29, premier alinéa, sous e) et f), de la directive est valable aussi en ce qui concerne cette question. Néanmoins, les effets de l'introduction d'un recours administratif ou judiciaire sont intimement liés à l'exercice et à la sauvegarde des droits fondamentaux concernant la protection judiciaire, dont l'ordre juridique communautaire assure également le respect. Une réglementation nationale qui ignorerait totalement les effets de l'introduction d'un recours administratif ou judiciaire sur la possibilité de participer à une procédure de passation de marché risquerait de violer les droits fondamentaux des intéressés.

39 Compte tenu de cette limite, il appartient donc à l'ordre juridique national de déterminer si l'introduction d'un recours administratif ou judiciaire comporte des effets qui obligent le pouvoir adjudicateur à considérer que le candidat concerné est en règle avec ses obligations, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue, aux fins de son admission à la procédure de passation de marché, à condition qu'un tel recours soit introduit dans le délai dont il est question au point 31 du présent arrêt.

40 Il convient dès lors de répondre aux questions posées que l'article 29, premier alinéa, sous e) et f), de la directive ne s'oppose pas à une réglementation ou à une pratique administrative nationales selon lesquelles un prestataire de services, qui n'a pas rempli, à la date d'échéance pour le dépôt de la demande de participation au marché, ses obligations en matière de cotisations de sécurité sociale et d'impôts et taxes en ayant effectué intégralement le paiement correspondant, peut régulariser sa situation ultérieurement

- en vertu de mesures d'amnistie fiscale ou de clémence prises par l'État, ou

- en vertu d'un arrangement administratif en vue d'un échelonnement ou d'un allègement des dettes, ou

- par l'introduction d'un recours administratif ou judiciaire, à condition qu'il prouve, dans le délai fixé par la réglementation ou la pratique administrative nationales, avoir bénéficié de telles mesures ou d'un tel arrangement, ou qu'il ait introduit un tel recours dans ce délai.

Sur les dépens

41 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs,

LA COUR (première chambre),

dit pour droit:

L'article 29, premier alinéa, sous e) et f), de la directive 92-50-CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, ne s'oppose pas à une réglementation ou à une pratique administrative nationales selon lesquelles un prestataire de services, qui n'a pas rempli, à la date d'échéance pour le dépôt de la demande de participation au marché, ses obligations en matière de cotisations de sécurité sociale et d'impôts et taxes en ayant effectué intégralement le paiement correspondant, peut régulariser sa situation ultérieurement

- en vertu de mesures d'amnistie fiscale ou de clémence prises par l'État, ou

- en vertu d'un arrangement administratif en vue d'un échelonnement ou d'un allègement des dettes, ou

- par l'introduction d'un recours administratif ou judiciaire, à condition qu'il prouve, dans le délai fixé par la réglementation ou la pratique administrative nationales, avoir bénéficié de telles mesures ou d'un tel arrangement, ou qu'il ait introduit un tel recours dans ce délai.