Livv
Décisions

CJCE, 4e ch., 30 mai 2006, n° C-435/04

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Ordonnance

PARTIES

Défendeur :

Sébastien Victor Leroy

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Schiemann

Avocat général :

Mme Sharpston

Juges :

Mme Colneric, M. Levits

CJCE n° C-435/04

30 mai 2006

LA COUR (quatrième chambre),

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 49 CE à 55 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'une procédure pénale engagée à l'encontre de M. Leroy, résidant en Belgique, pour y avoir circulé au volant d'un véhicule non immatriculé dans cet État membre et non porteur de la plaque d'immatriculation accordée lors de l'immatriculation prescrite.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L'article 49, premier alinéa, CE énonce:

"Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation."

La réglementation nationale

4 L'article 2, paragraphe 1, de l'arrêté royal, du 20 juillet 2001, relatif à l'immatriculation des véhicules (Moniteur belge du 8 août 2001, p. 27031), dispose:

"Un véhicule ne peut être mis en circulation que s'il est immatriculé et s'il porte la plaque d'immatriculation accordée lors de l'immatriculation."

5 L'article 3 du même arrêté prévoit:

"§ 1er Les personnes résidant en Belgique immatriculent les véhicules qu'elles souhaitent mettre en circulation en Belgique au répertoire des véhicules visés à l'article 6, même si ces véhicules sont déjà immatriculés à l'étranger.

[...]

§ 2. Toutefois, dans les cas ci-après, l'immatriculation en Belgique des véhicules immatriculés à l'étranger, et mis en circulation par les personnes visées au § 1er, n'est pas obligatoire pour:

1° le véhicule qu'un loueur étranger met à la disposition d'une personne physique ou morale inscrite dans les registres de la population d'une commune belge ou dans un registre belge de commerce et ce, pour une durée maximale de quarante-huit heures

[...]"

6 L'article 29 de l'arrêté royal, du 16 mars 1968, portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière (Moniteur belge du 27 mars 1968, p. 3145), comporte un régime de sanctions.

Le litige au principal et la question préjudicielle

7 M. Leroy, domicilié en Belgique, a été condamné, en application des articles 2, paragraphe 1, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 et 29 de l'arrêté royal du 16 mars 1968, pour y avoir circulé au volant d'un véhicule non immatriculé dans cet État membre et non porteur de la plaque d'immatriculation accordée lors de l'immatriculation prescrite.

8 Il a reconnu être le principal utilisateur de ce véhicule appartenant à une société de leasing établie au Grand-Duché de Luxembourg. Il n'a pas soutenu que ledit véhicule était affecté à l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire d'un État membre autre que celui de sa résidence.

9 Saisie par M. Leroy, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

"Les articles 49 à 55 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne s'opposent-ils à une réglementation nationale d'un premier État membre interdisant à une personne résidant et travaillant dans cet État d'utiliser, sur le territoire de celui-ci, un véhicule appartenant à une société de leasing établie dans un second État membre, lorsque ce véhicule n'a pas été immatriculé dans le premier État, même s'i1 l'a été dans le second?"

Sur la question préjudicielle

10 En vertu de l'article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut statuer par voie d'ordonnance motivée.

11 Selon une jurisprudence constante, l'article 49 CE s'oppose à l'application de toute réglementation nationale qui, sans justification objective, entrave la possibilité pour un prestataire de services d'exercer effectivement cette liberté (voir, notamment, arrêt du 21 mars 2002, Cura Anlagen, C-451-99, Rec. p. I-3193, point 29). Par ailleurs, la liberté de prestation des services bénéficie tant au prestataire qu'au destinataire de services (arrêt du 13 juillet 2004, Bacardi France, C-429-02, Rec. p. I-6613, point 31).

12 Il est constant que l'obligation d'immatriculer dans l'État membre où sont utilisés les véhicules pris en leasing auprès d'une entreprise établie dans un autre État membre a pour effet de rendre plus difficiles les activités de leasing transfrontalières (arrêt Cura Anlagen, précité, point 37). L'obligation d'immatriculation ne perd pas son caractère d'entrave au motif que la société établie dans un autre État membre peut obtenir l'immatriculation du véhicule en son nom propre en Belgique sans y disposer d'un établissement stable (arrêt du 15 décembre 2005, Nadin e.a., C-151-04 et C-152-04, non encore publié au Recueil, point 38).

13 En ce qui concerne une éventuelle justification de l'obligation d'immatriculation, la Cour a déjà examiné la législation en cause dans l'affaire au principal dans son arrêt Nadin e.a., précité. S'agissant de l'article 43 CE, elle a, au point 55 de cet arrêt, jugé que cette disposition s'oppose à ce qu'une telle réglementation d'un premier État membre impose à un travailleur non salarié résidant dans cet État membre d'y immatriculer un véhicule de société mis à sa disposition par la société qui l'emploie, société établie dans un second État membre, lorsque le véhicule de société n'est ni destiné à être essentiellement utilisé dans le premier État à titre permanent ni, en fait, utilisé de cette façon.

14 De manière analogue, l'article 49, premier alinéa, CE s'oppose à ce qu'une réglementation nationale d'un premier État membre, telle que celle en cause dans l'affaire au principal, impose à une personne résidant dans cet État membre d'y immatriculer un véhicule loué à une société de leasing établie dans un second État membre, lorsque ledit véhicule n'est ni destiné à être essentiellement utilisé dans le premier État membre à titre permanent ni, en fait, utilisé de cette façon.

15 Il incombe à la juridiction de renvoi d'apprécier la durée du contrat de location en cause au principal et la nature de l'utilisation effective du véhicule pris en location (voir arrêt Nadin e.a., précité, point 42).

16 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que les articles 49 CE à 55 CE ne s'opposent pas à une réglementation nationale d'un premier État membre, telle que celle en cause dans l'affaire au principal, interdisant à une personne résidant et travaillant dans cet État d'utiliser, sur le territoire de celui-ci, un véhicule qu'elle a loué à une société de leasing établie dans un second État membre, lorsque ce véhicule n'a pas été immatriculé dans le premier État et qu'il est destiné à y être essentiellement utilisé à titre permanent ou est, en fait, utilisé de cette façon.

Sur les dépens

17 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (quatrième chambre),

ordonne:

Les articles 49 CE à 55 CE ne s'opposent pas à une réglementation nationale d'un premier État membre, telle que celle en cause dans l'affaire au principal, interdisant à une personne résidant et travaillant dans cet État d'utiliser, sur le territoire de celui-ci, un véhicule qu'elle a loué à une société de leasing établie dans un second État membre, lorsque ce véhicule n'a pas été immatriculé dans le premier État et qu'il est destiné à y être essentiellement utilisé à titre permanent ou est, en fait, utilisé de cette façon.