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Décisions

Cass. com., 23 janvier 2007, n° 05-10.264

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Lecat

Défendeur :

PMA France (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocat général :

M. Casorla

Avocats :

SCP Defrenois, Levis, Me Ricard

Douai, du 4 nov. 2004

4 novembre 2004

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 novembre 2004), que par lettre du 18 mai 1998, la société PMA France a confié à M. Lecat un mandat de représentation en qualité d'agent dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l'Aisne et de l'Oise ; que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 avril 2001, la société PMA France a notifié à M. Lecat la résiliation de son contrat pour faute grave privative de toute indemnité de préavis ; que M. Lecat a poursuivi la société en paiement de diverses sommes dont une indemnité compensatrice de préjudice et une indemnité de préavis ;

Sur le troisième moyen : - Attendu que M. Lecat fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à restituer les documents de travail appartenant à la société PMA France sous astreinte de 50 euro par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt, alors selon le moyen, que les parties ne peuvent en appel ajouter aux demandes soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en première instance, la société PMA France s'était bornée à conclure au débouté de la demande de rupture à ses torts exclusifs du contrat d'agent commercial formée par lui ; qu'en jugeant que la demande de restitution sous astreinte des documents de travail était la conséquence de la demande principale formée par la société PMA France, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a jugé que la demande reconventionnelle de la société PMA France se rattachait aux prétentions initiales par un lien suffisant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 134-6, alinéa 2, du Code de commerce ; - Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a droit sauf convention contraire à commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation formée par M. Lecat, la cour d'appel retient que si l'agent commercial a, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 134-6 du Code de commerce, droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat avec une personne appartenant à ce secteur, cette disposition ne concerne que le cas où une exclusivité territoriale lui a été accordée ;

Attendu qu'en statuant ainsi en ajoutant au texte susvisé une condition qu'il ne contient pas, la cour d'appel l'a violé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société PMA France de rejet de pièce n° 51 et l'a condamnée à restituer les documents de travail appartenant à cette société sous astreinte de 50 euro par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt, l'arrêt rendu le 4 novembre 2004, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, autrement composée.