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Décisions

Conseil Conc., 23 janvier 2007, n° 07-D-02

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à des pratiques ayant affecté l'attribution de marchés publics et privés dans le secteur de l'élimination des déchets en Seine-Maritime

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré sur le rapport oral de M. Ruffin par M. Nasse, vice-président présidant la séance, Mmes Aubert, Perrot, vice-présidentes.

Conseil Conc. n° 07-D-02

23 janvier 2007

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 3 décembre 2001, sous le numéro F 1361, par laquelle le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par plusieurs sociétés ayant affecté l'attribution de marchés publics et privés de 1996 à 1999 dans le secteur de l'élimination des déchets en Seine-Maritime ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002, modifié, fixant ses conditions d'application ; Vu les décisions relatives à la protection du secret des affaires n° 06-DSA-02, 06-DSA-23, 06-DSA-24, 06-DEC-02, 06-DSA-68 ; Vu les procès-verbaux du 25 octobre 2006, par lesquels les sociétés Onyx Normandie et Ipodec Normandie d'une part et Sita Normandie-Picardie d'autre part ont déclaré ne pas contester les griefs qui leur avaient été notifiés et ont demandé le bénéfice des dispositions du III de l'article L. 464-2 du Code de commerce ; Vu les observations présentées par les sociétés Onyx Normandie et Ipodec Normandie d'une part et Sita Normandie-Picardie, d'autre part ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général adjoint, le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés Veolia propreté, Onyx Normandie, Ipodec Normandie, Sita France et Sita Normandie-Picardie entendus lors de la séance du 6 décembre 2006 ; Adopte la décision suivante :

I. Constatations

1. Quatre sociétés sont en cause dans la présente affaire : Ecosita, filiale de Sita France, elle-même entreprise du groupe Suez, ainsi que Ipodec Normandie, USP Normandie (Union des services publics Normandie) et CPN (Collecte propreté normande), ces trois dernières filiales de CGEA (Compagnie générale d'entreprise automobile), entreprise faisant partie à l'époque des faits du groupe Vivendi.

A. HISTORIQUE

2. Sur la base d'une déclaration faite à la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de Seine-Maritime dont l'auteur a souhaité conserver l'anonymat, le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a ordonné le 18 novembre 1999 une enquête sur les pratiques des quatre entreprises dans le cadre de la dévolution de marchés publics ou privés de collecte et de traitement de déchets ménagers ou industriels en Seine-Maritime.

3. Cette enquête a été confiée à la brigade interrégionale d'enquêtes de Paris. Par une ordonnance délivrée le 26 novembre 1999, au vu des éléments de présomption d'entente sur la répartition et les prix des marchés qui lui étaient soumis, le président du Tribunal de grande instance de Rouen a autorisé des visites et saisies dans les locaux des quatre entreprises mentionnées ci-dessus.

4. Les données recueillies ont permis d'établir qu'Ecosita et CPN se sont concertées préalablement à la remise des offres lors de la consultation organisée en 1998 par la communauté de communes du canton de Bolbec pour l'exploitation d'une déchetterie.

5. Cette preuve a été confortée par les informations communiquées par les sociétés qui ont coopéré à l'enquête après les opérations de visites et saisies. Ecosita, Ipodec Normandie, CPN et USP Normandie ont admis avoir entretenu des contacts non seulement, en 1998, sur le marché de Bolbec, mais de 1996 à 1999 sur dix autres marchés de collecte ou de traitement de déchets ménagers ou industriels, faussant la concurrence sur ces marchés, au nombre desquels figuraient neuf marchés publics. Les marchés concernés représentaient une valeur globale annuelle estimée de 40 millions de francs hors taxes (6 100 000 euro), sur la base des volumes de traitement prévus.

6. Les deux sociétés-mères, Sita France et CGEA, cette dernière devenue depuis Veolia propreté, ont elles-mêmes collaboré à l'enquête.

7. En ce qui concerne Ecosita, la direction de Sita France, après les entretiens des 6 janvier, 31 mars et 21 juillet 2000 qu'elle avait sollicités auprès de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, a reconnu dans une lettre de son président datée du 28 juillet 2000, qu'à l'occasion " de l'enquête diligentée par [les services de la concurrence] dans le domaine de la collecte et du traitement des déchets dans le département de la Seine-Maritime, [le groupe] a pris connaissance de la commission de pratiques contraires aux règles de la concurrence par certaines de ses agences. Estimant ces pratiques condamnables par nature, la direction générale du groupe Sita France a décidé (...) de mettre en lumière l'importance de ces pratiques, et a souhaité le faire en coopérant avec les autorités de la concurrence. (...) Le groupe Sita France sollicitera la clémence des autorités de concurrence sous la forme d'une exonération totale ou partielle d'éventuelles sanctions pécuniaires, comme le prévoit la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris qui considère qu'il y a lieu de tenir compte - pour la fixation du montant de la sanction - du fait que l'entreprise a loyalement contribué à l'enquête, jurisprudence confortée par le projet de loi sur les Nouvelles Régulations Économiques, lui-même inspiré du droit communautaire ".

8. Le mot " clémence " utilisé par le président de Sita-France doit s'entendre ici au sens du langage courant et non à son sens juridique, la procédure de clémence n'étant pas encore, à l'époque des faits, prévue par le Code de commerce.

9. Parallèlement, Sita France s'est engagée " à mettre un terme définitif à de telles pratiques sur l'ensemble du territoire national, ces pratiques faisant (...) courir au groupe des risques financiers et en terme d'image ".

10. En ce qui concerne Ipodec Normandie, USP Normandie et CPN, la direction de CGEA a adopté une démarche similaire. Elle a formalisé dans une lettre du 3 avril 2000 le contenu des entretiens des 23 et 27 mars 2000 avec la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes dont elle s'était spontanément rapprochée. Dans cette lettre, son directeur général a confirmé au Directeur Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes la volonté de son groupe de coopérer pleinement avec les autorités de concurrence dans le cadre du dossier et a précisé les modalités de cette coopération.

11. Le rapport de la brigade interrégionale d'enquêtes de Paris, déposé le 7 mars 2001, comporte, notamment, l'étude du contexte juridique et économique de la collecte et du traitement des déchets en Seine-Maritime, l'exposé du déroulement de l'enquête, l'analyse pour chacun des marchés étudiés des informations recueillies par procès-verbaux d'audition et au moyen des pièces saisies, une synthèse soulignant le caractère répété des pratiques de répartition des marchés au moyen d'offres de couverture et d'obstacles à la concurrence à l'égard d'entreprises tierces, ainsi qu'une analyse de la façon dont les prix des offres ont été déterminés.

12. Le rapporteur initial du dossier, M. X, a auditionné des responsables des entreprises en cause et de leurs groupes tels qu'ils étaient juridiquement et fonctionnellement organisés. Ces auditions ont eu pour objet d'actualiser en septembre 2004 la connaissance de la structure juridique des deux groupes, dont l'un avait été profondément modifié, et de faire préciser par leurs représentants leur organisation sur le territoire des régions de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, leur position relative selon les métiers et les segments du marché, ainsi que leurs prestations réciproques avec des entreprises du secteur de la collecte et du traitement des déchets pour certaines activités. Divers documents relatifs à ces questions ont été remis à l'occasion de ces auditions ou ont été transmis ultérieurement.

B. LES ENTREPRISES VISEES PAR LA PROCEDURE

1. ECOSITA

13. Ecosita, dénommée à compter du 22 juillet 2002 Sita Normandie Picardie, est impliquée du fait de son agence située, au moment des faits, à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). L'activité dominante de celle-ci (ci-après l'" agence Ecosita ") est la collecte et le traitement des déchets industriels. Son périmètre d'activité s'étend aux régions de Haute-Normandie et de Basse-Normandie et aux départements de la Somme et de l'Oise. A l'époque, elle gérait cinq bases d'exploitation dont deux en Seine-Maritime (Saint-Etienne-du-Rouvray et Le Havre), deux centres de transfert en Seine-Maritime (Oissel et Saint-Etienne-du-Rouvray) et pouvait utiliser les services de trois centres de tri et de valorisation (tous à l'extérieur du département) et de trois centres de stockage de déchets ultimes (aucun en Haute-Normandie).

<emplacement tableau>

2. LES FILIALES DE VEOLIA PROPRETE

14. Ipodec Normandie est spécialisée dans le traitement des déchets industriels. Elle répond toutefois à des appels d'offres de collectivités publiques s'agissant des ordures ménagères lorsque les prestations exigent les matériels ou le savoir-faire spécifiques qu'elle détient. Elle dispose de cinq centres d'exploitation (dont un en Seine-Maritime) de trois centres de transfert (tous dans ce même département) et d'un centre de tri et de stockage de vieux papiers (même département). Son chiffre d'affaires était en 1999 d'environ 123 091 000 F (18 765 100 euro) généré pour les trois quarts par son activité de traitement, les contrats publics ne représentant que 6 % de ce chiffre d'affaires. En 2005, son chiffre d'affaires est de près de 33 millions d'euro.

15. USP Normandie était, à l'origine (1955), actionnaire de la société d'économie mixte de la ville de Rouen pour le traitement des ordures ménagères, dénommée la RIMOR (Régie industrielle mixte des ordures ménagères de Rouen) jusqu'à la dissolution de celle-ci (1985). USP Normandie a développé son activité auprès des collectivités de l'agglomération rouennaise : elle y traitait, en 1999, 22 % de la collecte d'ordures ménagères, 43 % du marché étant confié à d'autres délégataires et 35 % était exercé en régie. Son chiffre d'affaires était, en 1999, d'environ 43 930 000 F (6 697 100 euro), généré pour plus de 80 % par son activité de collecte d'ordures ménagères auprès des collectivités, le reste par une activité de nettoiement des voies publiques.

16. CPN était moins spécialisée que les précédentes. Cette société était présente sur tous les segments du marché (ordures ménagères, déchets industriels, déchetteries et traitement) et son activité s'étendait à la totalité du département de Seine-Maritime. Son chiffre d'affaires était en 1999 d'environ 79 420 000 F (12 107 500 euro).

17. Les trois sociétés du groupe avaient déjà fait l'objet d'une réorganisation juridique, financière et fonctionnelle faisant apparaître un " périmètre de gestion " en Haute-Normandie en 1998. Elles ont connu, depuis les faits examinés, une nouvelle évolution.

18. Pour des raisons opérationnelles et d'image, les activités en Normandie de CGEA Onyx, devenue Veolia propreté, ont été regroupées sous l'autorité d'une " société de tête ", Onyx Normandie. Cette société définit la stratégie du groupe dans la région et met à la disposition des autres sociétés du groupe un bureau d'études. Deux filiales sont chargées de la mise en œuvre opérationnelle de certaines spécialités : Ipodec Normandie pour la gestion des déchets industriels, Val Normandie pour le traitement de certains déchets. Coexistent dix autres filiales, certains clients ayant souhaité avoir à leur disposition des filiales dédiées. Cette restructuration a entraîné la disparition des sociétés CPN et USP Normandie par voie de fusion-absorption.

19. Onyx Normandie assure donc désormais, directement ou à travers des sociétés dédiées pour certains clients, les activités relatives aux ordures ménagères et à la propreté urbaine. Ipodec Normandie assure les activités relatives aux déchets industriels et Val Normandie des activités de traitement. Le chiffre d'affaires d'Onyx Normandie en 2005 a été d'environ 29,5 millions d'euro.

C. LES PRATIQUES REPROCHEES (1996-1999)

20. Les éléments qui suivent, présentés appel d'offres par appel d'offres, résultent du dossier et sont notamment issus des déclarations des responsables des entreprises concernées et des documents remis par celles-ci aux enquêteurs.

1. COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE BOLBEC (3CB) : GESTION D'UNE DECHETTERIE ET D'UN PARC DE CONTENEURS (1998)

21. L'attributaire de ce marché a été Ecosita pour un montant annuel de 1 117 531 F (170 366,50 euro).

22. La communauté de communes du canton de Bolbec avait lancé en février 1998 un appel d'offres pour la gestion d'une déchetterie et d'un parc de conteneurs. Cinq offres ont été présentées pour la solution de base qui sera celle finalement retenue.

IKOS et SIRR (groupement); 892 655,65 F

TP Tinel; 994 974,00 F

Ecosita; 1 117 531,00 F

CPN; 1 157 389,00 F

Gardet; 1 315 911,00 F

23. La commission d'appel d'offres a écarté, pour des raisons de prix, l'offre de Gardet et pour des raisons de qualité des prestations, celles de CPN (offre incomplète en dépit d'une relance), de TP Tinel (défaut d'expérience) et de IKOS et SIRR (manque de qualité et de rigueur). Elle a retenu Ecosita comme entreprise la moins disante.

24. L'enquête a révélé que divers échanges avaient eu lieu entre Ecosita et CPN tout au long de la période d'élaboration des offres.

25. Selon les déclarations de la directrice de l'agence Ecosita, c'est à son initiative qu'elle a eu un entretien avec le directeur technique de CPN le 22 avril 1998. Elle l'explique par son désir de profiter d'une expérience professionnelle dont elle ne disposait pas et soumet au directeur technique de CPN le projet manuscrit de bordereau de prix, ultérieurement saisi dans les locaux de CPN lors de l'enquête.

26. CPN n'est pas intéressée par ce marché car elle estime les volumes sous-estimés et générateurs d'une perte annuelle de 400 000 à 500 000 F, mais accepte, à la demande de la directrice de l'agence Ecosita, de présenter une offre de couverture et utilise, sans les modifier, les éléments que lui a remis la directrice de l'agence Ecosita. Dans le même temps, cette dernière affine et formalise une offre à un prix légèrement inférieur à celui du projet qu'elle a présenté au directeur technique de CPN.

27. Selon les déclarations des deux cadres des deux entreprises, le rapprochement est aussi motivé par le désir " de faire barrage à des non professionnels ", et plus particulièrement pour CPN, par le souhait " que la collectivité reçoive l'offre de spécialistes ", " compte tenu du petit nombre de professionnels susceptibles de répondre en matière de déchetteries ".

28. Les échanges d'informations entre Ecosita et CPN ont porté directement sur l'attribution du marché, l'organisation d'une offre de couverture et un ajustement des prix en conséquence, avec en outre l'objectif d'écarter les autres concurrents possibles.

2. VILLE DE ROUEN : COLLECTE DE BORNES DE TRI SELECTIF (VERRE, PAPIER) (1997)

29. L'attributaire de ce marché a été Ecosita pour un montant annuel compris entre 1 148 112 F (175 029 euro) (minimum) et 1 722 168 F (262 543 euro) (maximum) tacitement reconductible sur trois ans.

30. La ville de Rouen avait lancé en août 1997 un appel d'offres ouvert pour le vidage des colonnes à verre et des colonnes à papier mises à la disposition du public pour le tri sélectif, service précédemment exploité par USP Normandie. Cet appel d'offres qui a suscité deux candidatures, celles d'Ipodec Normandie et d'Ecosita, a été déclaré infructueux, l'offre la moins disante (Ipodec) étant supérieure de 162 % pour le minimum et de 243 % pour le maximum aux estimations faites par la collectivité.

31. Un appel d'offres restreint lancé en novembre de la même année a conduit à la sélection des deux mêmes entreprises et à l'attribution du marché, en janvier 1998, à Ecosita dont la prestation a été jugée meilleure, bien que le montant de l'offre, maintenu, ait été supérieur de 14 % à celui d'Ipodec, qui avait baissé la sienne. L'offre d'Ecosita était toutefois inférieure à l'estimation révisée de la collectivité.

32. Ecosita ne disposait pas du matériel de préhension des conteneurs choisi par la ville de Rouen pour les dépôts du verre et du papier et n'était donc, a priori, pas intéressée par le marché. Néanmoins, un entretien a eu lieu entre les responsables des deux entreprises au cours duquel le directeur commercial d'Ipodec Normandie a affirmé son intérêt pour conserver au groupe le marché précédemment attribué à USP Normandie. La directrice de l'agence Ecosita aurait déclaré ne pas avoir l'intention de répondre à l'appel d'offres mais Ecosita a toutefois déposé une offre, puis présenté sa candidature à l'appel d'offres restreint qui a suivi. Entre les deux appels d'offres, Ipodec Normandie a abaissé le prix de sa proposition de 109,30 F à 104,80 F la colonne alors qu'Ecosita a maintenu le sien à 119,00 F.

33. L'échange d'informations entre Ecosita et Ipodec Normandie, qui n'est pas contesté, même si son étendue ne peut être complètement précisée, a porté sur les conditions techniques d'exploitation du service et sur les prix, avec l'objectif de faire attribuer le marché à l'une des deux entreprises.

3. SOCIETE SODIRSO (ENSEIGNE "MAGASIN LECLERC") A SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY : ENLEVEMENT DES CARTONS (1996)

34. L'attributaire de ce marché a été Ipodec Normandie pour un montant annuel de 489 045,26 F (74 554,47 euro) en 1996, jusqu'en mai 1997.

35. Le marché des cartons et vieux papiers est un marché particulier. Le prix du papier est soumis à de fortes fluctuations cycliques et les prix proposés par les prestataires de la collecte des cartons et papiers tiennent compte du prix de cession aux industriels des produits collectés. En 1996, la cession des vieux papiers se fait à prix négatifs.

36. Localement, Ipodec Normandie est l'acteur dominant du marché et le collecteur final des cartons ; il est donc un acteur déterminant pour la fixation des prix de la collecte des cartons. Ses concurrents lui livrent leurs collectes et sont donc à même de connaître ses prix.

37. Face à la hausse du prix de la prestation d'enlèvement des cartons, elle-même liée au marché du papier, Sodirso ("Leclerc") cherche à renégocier cette prestation auprès d'Ipodec Normandie et fait appel à la concurrence. A l'occasion de cette demande, Ipodec Normandie rappelle à Ecosita la nécessité de tenir compte du prix du recyclage du papier. Ecosita qui avait d'abord fait une proposition d'enlèvement à prix nul corrige en hausse sa proposition.

38. L'échange d'informations a porté sur les conditions économiques du marché, notamment les conditions de recyclage des vieux papiers et cartons. Utilisateur des services d'Ipodec Normandie pour ce recyclage, Ecosita a consenti, en relevant ses prix, une offre de couverture permettant à Ipodec Normandie de conserver le marché.

4. SOCIETE PLASTIC OMNIUM A SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC : COLLECTE DE DECHETS INDUSTRIELS BANALS MELANGES (LIQUIDES, SOLIDES, RECYCLABLES) (1999)

39. L'attributaire de ce marché a été Ipodec Normandie pour un montant annuel de 293 000 F à 334 000 F (44 668 euro à 50 918 euro), pour une durée de trois ans.

40. A la fin du premier trimestre 1999, Plastic Omnium entreprend une consultation pour la collecte de ses déchets liquides et solides, banals, recyclables et spéciaux. La prestation est assurée, depuis 1989, par Ipodec Normandie. Outre son antériorité dans la fourniture de la prestation, Ipodec Normandie est client de Plastic Omnium à qui il achète des conteneurs pour 1 000 000 F par an.

41. Ipodec Normandie soutient qu'elle a appris au cours de la négociation avec Plastic Omnium que, malgré une communication active sur ce type de prestations, Ecosita n'avait pas répondu à la consultation. Ipodec Normandie lui demande donc de présenter une offre. L'absence d'offre d'Ecosita aurait en effet, selon Ipodec Normandie, pu être perçue par le donneur d'ordre comme révélant une insuffisance de concurrence. Compte tenu de la brièveté des délais, Ipodec Normandie communique oralement à Ecosita des fourchettes de prix, supérieures de 5 à 10 % à celles qu'elle s'apprête elle-même à proposer.

42. Ecosita déclare de son côté avoir établi une offre sans avoir connaissance de celle d'Ipodec Normandie, estimant que ses prix devaient, normalement, être inférieurs à ceux de cette dernière en raison de la distance des installations de traitement, proches pour Ecosita, éloignées pour Ipodec Normandie. Ayant eu connaissance de cette probable proposition, Ipodec Normandie obtient d'Ecosita qu'elle relève ses prix.

43. Ipodec révise pour sa part sa proposition à la baisse, dans des proportions allant de 2 à 79 % selon les postes, pour conserver ce marché où elle était en concurrence avec d'autres entreprises qu' Ecosita, notamment la société Gardet-de-Bezenac.

44. Il n'est pas contesté qu'il y ait eu, dans cette affaire, des échanges d'informations sur la fixation du prix en vue de permettre à Ipodec Normandie de conserver ce marché, Ecosita acceptant de présenter en toute connaissance de cause une offre de couverture.

5. COMMUNE D'OISSEL : COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS (1997)

45. L'attributaire de ce marché a été Ecosita pour un montant annuel de 1 825 000 F (278 219 euro) et pour une durée de cinq ans.

46. La commune d'Oissel assurait en régie la collecte des déchets ménagers, à l'exception d'un secteur dont la collecte avait été attribuée à Ecosita. Celle-ci assurait, par ailleurs, le traitement desdits déchets. En 1997, la commune décide de déléguer l'ensemble du service de collecte et organise à cet effet un appel d'offres ouvert, décomposé en deux lots : le vidage des colonnes de tri sélectif par apport volontaire, et la collecte des déchets ménagers.

47. Trois entreprises retirent un dossier : Ipodec Normandie, qui n'a finalement pas remis d'offre ; USP Normandie, qui a remis une offre seulement pour le lot n°1 ; Ecosita, dont l'offre a été complète pour les deux lots.

48. C'est à la demande de la directrice de l'agence Ecosita, qui a informé USP Normandie dès avant la publication de l'appel d'offres de son souhait d'obtenir ce qu'elle peut considérer comme l'extension d'une autre prestation, que le directeur général d'USP Normandie accepte de présenter " le plus objectivement possible " une " offre tenant partiellement compte des informations communiquées par [la directrice de l'agence Ecosita] sur la seule collecte en fonction des éléments du CCTP ", se désistant " sur la partie traitement, ne disposant pas de transfert à proximité ni d'exutoire pour l'élimination ".

49. L'échange d'informations entre Ecosita et USP-Normandie n'est pas contesté. Il a porté sur l'étendue de la prestation et les prix afin de faire attribuer le marché à Ecosita.

6. COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME : COLLECTE DES ORDURES MENAGERES (1997)

50. L'attributaire de ce marché a été Ecosita pour un montant annuel de 3 655 850 F (557 330 euro) pour une durée de cinq ans. (1re année, 1997)

51. La commune de Bois-Guillaume organise, en 1997, un appel d'offres restreint pour la collecte de ses ordures ménagères dont elle modifie à cette occasion les modalités. A la collecte traditionnelle, précédemment attribuée à Ecosita, maintenue, la commune adjoint une collecte sélective (dont l'évolution est prévue en trois phases), une collecte de bennes en location et la collecte, individualisée, des encombrants.

52. La directrice de l'agence Ecosita, qui ne dispose ni du matériel, ni de l'expérience pour la gestion des bennes compartimentées, informe USP Normandie de ses propositions de prix, vraisemblablement pour les confronter à l'opinion des responsables de cette entreprise qui, eux, disposent d'une expérience en la matière : " Ecosita Haute-Normandie souhaitait en effet répondre compte tenu de sa présence depuis 1992 sur Bois-Guillaume, et de sa volonté de s'investir sur ce type de collecte sélective " (déclaration de l'intéressée).

53. USP Normandie était candidate à ce marché. Son directeur général accepte un échange technique et communique qu'il : " remettrait des prix en cohérence avec les contraintes techniques du dossier et donc très supérieurs aux siens ". En dépit de la latitude ainsi laissée à Ecosita, celle-ci, ayant retravaillé son offre, en maintient le niveau de prix estimé au départ. Outre le motif d'investir sur des prestations nouvelles, elle craint en effet la concurrence de la société Abilis, attributaire antérieur de la collecte qu'elle avait remplacé en 1992 et dont elle savait qu'elle était prête " à remettre une offre très basse pour reprendre ce marché ". De fait, l'offre d'Abilis a été de 29 % inférieure à celle d'Ecosita, mais n'a pas été retenue pour des raisons techniques.

54. Les deux entreprises, Ecosita et USP Normandie, reconnaissent avoir échangé des informations techniques et économiques, ainsi que d'avoir discuté de leurs prix, lors de la préparation de leurs offres à la commune de Bois-Guillaume.

7. COMMUNE DE BOOS : COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES ET DES ENCOMBRANTS, BALAYAGE ET TRAITEMENT DES DECHETS DE VOIRIE

55. L'attributaire de ce marché a été la Société industrielle de récupération et de réemploi (SIRR) pour un montant annuel de 830 000 F (126 533 euro) (1998), et une durée d'un an reconductible trois ans.

56. Il s'agissait de la reconduction de prestations fournies depuis 28 ans par USP Normandie.

57. Ecosita, qui n'est pas intéressée par le marché jugé trop éloigné de ses installations, accepte de présenter une offre de couverture à la demande d'USP Normandie qui lui en communique les éléments et lui fait part de son souhait de conserver ce marché.

58. La commune a retenu un troisième candidat, la SIRR, moins disante dans une importante proportion.

59. Le marché attribué à la SIRR a été dénoncé à l'été 1999 par la commune. Celle-ci a adhéré pour l'exercice de cette compétence à un syndicat de communes dont le prestataire est Ecosita. La SIRR a été mise en liquidation judiciaire le 7 décembre 1999.

60. L'échange d'informations entre Ecosita et USP Normandie a porté sur l'intérêt que chacune des entreprises portait à ce marché et sur l'organisation d'une offre de couverture.

8. COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY : ELIMINATION DES DECHETS URBAINS (1998)

61. Pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères, la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray lance en août 1998 un appel d'offres ouvert décomposé en cinq lots : lot n° 1 : évacuation et traitement des ordures ménagères ; lot n° 2 : collecte et évacuation du verre usagé ; lot n° 3 : collecte et évacuation du papier carton ; lot n° 4 : collecte et évacuation des bouteilles en plastique ; lot n° 5 : déchets ménagers spéciaux (déchets toxiques). Le lot n° 5 n'a pas été attribué.

62. Le lot n° 1, évacuation et traitement des ordures ménagères, a été attribué à Ecosita pour un montant annuel de 6 370 000 F (971 100 euro) et une durée d'un an renouvelable deux fois. S'agissant des lots n° 2, 3 et 4, collecte et évacuation du verre et du papier carton, le montant n'a pas été estimé (prix unitaires). Ils ont été attribués à la SIRR qui n'a soumissionné que pour eux.

63. Il était notoire qu'Ipodec Normandie ne pouvait, sur le lot n° 1 (le plus important), que faire une offre plus chère que celle d'Ecosita en raison de l'éloignement de son centre de transfert. Ecosita dispose en effet d'un centre de transfert sur place déjà exploité pour les ordures ménagères d'un syndicat intercommunal alors qu'Ipodec doit assumer des coûts de transport plus importants, son centre de transfert étant situé à l'opposé de l'agglomération rouennaise. Les entreprises ont, néanmoins, un contact au cours duquel la directrice de l'agence Ecosita fait part de son intention de conserver ce marché qu'elle détient et sollicite de connaître le montant de l'offre d'Ipodec. Celle-ci lui fait connaître qu'elle n'est pas en mesure, sur ce marché, de faire une offre compétitive.

64. Il y donc eu échange d'informations sur les conditions économiques et les prix du lot n° 1 de ce marché, à même de permettre aux entreprises d'ajuster leurs offres, de peser sur l'attribution du marché et d'en retirer un profit plus important.

9. COMMUNE DE CANTELEU : COLLECTE DES ORDURES MENAGERES ET NON MENAGERES (1999)

65. L'attributaire de ce marché a été USP Normandie pour un montant annuel de 2 079 602 F (317 033 euro), hors variante, et une durée de cinq ans depuis le 1er avril 1999.

66. La commune de Canteleu devait renouveler son marché de collecte d'ordures ménagères et non ménagères. Elle ajoutait une proposition, en variante, de collecte sélective, d'abord limitée à un îlot-test puis étendue en cas de succès.

67. Un appel d'offres ouvert a été déclaré infructueux (novembre 1998), les offres présentées étant d'un montant supérieur au montant estimé, à l'exception toutefois de l'une d'elles (SIRR). La procédure s'est poursuivie par un marché négocié.

68. Ecosita ne souhaitait pas soumettre une offre car elle trouvait peu précises, malgré sa demande auprès des services de la commune, les conditions de la variante de tri sélectif. Elle n'établit une offre qu'à la demande d'USP Normandie qui souhaitait, selon ses indications, faire apparaître le caractère anormalement bas d'autres offres, situation devenue selon elle courante localement. USP Normandie communique à cette fin des informations verbales permettant à Ecosita d'établir son offre. A l'occasion de la négociation consécutive à l'appel d'offres infructueux, Ecosita maintient les termes de son offre initiale tandis qu'USP Normandie consent un rabais de 10 %, le montant de son offre restant toutefois supérieur à celui du précédent marché dont elle était titulaire et dont elle avait dénoncé en 1998 le caractère déficitaire.

69. Ecosita et USP Normandie reconnaissent un échange d'informations sur les conditions économiques d'exploitation du marché et par là, sur les prix, ainsi que l'organisation d'une offre de couverture.

10. SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (SICTOM) DE LA REGION DE MONTVILLE : EVACUATION ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS (1999)

70. L'attributaire de ce marché a été CPN pour un montant annuel de 2 639 200 F (402 343,44 euro), sur une durée de deux ans depuis le 1er juin 1999.

71. Le Sictom de la région de Montville devait renouveler un marché de prestations de collecte et de traitement d'ordures ménagères, arrivé à échéance (30 mai 1999) et précédemment attribué à CPN. La procédure choisie était celle de l'appel d'offres ouvert.

72. Au cours de cette procédure, le directeur technique de CPN et la responsable de l'agence Ecosita échangent des informations sur les exutoires qu'ils retiennent dans leurs propositions. Il en ressort qu'Ecosita ne dispose pas d'exutoire local et utilisera celui qu'une autre filiale que Sita France met à sa disposition dans l'Oise. La distance et la migration vers un autre département, qui implique une majoration de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), entraînent des coûts plus élevés que pour ses concurrents.

73. CPN et IKOS, soumissionnaires à l'appel d'offres ouvert, également consultés pour le marché négocié, utilisent des centres de traitement situés dans le département, centres qui leur ont proposé les mêmes prix de traitement.

74. Ainsi, s'il n'y pas eu d'échanges directs sur les prix, des échanges d'informations non contestés entre Ecosita et CPN sont intervenus sur l'utilisation des exutoires, ce qui permettait de présumer des conditions de la concurrence et de la difficulté pour Ecosita de proposer des prix compétitifs.

11. COMMUNE DE ROUEN : COLLECTE SELECTIVE DES ORDURES MENAGERES (1999)

75. L'attributaire de ce marché a été le groupement Coved-Fassa pour un montant annuel de 18 819 000 F (2 868 940 euro), et une durée de cinq ans depuis le 1er juillet 1999.

76. Les prestations demandées par la ville de Rouen dans le cadre d'un appel d'offres restreint sont la collecte de marchés forains, la collecte par abonnement des déchets des commerçants le dimanche et le lundi matin, la collecte par abonnement du verre et du carton également déposés par les commerçants. Pour cinq candidats admis à concourir, deux offres sont présentées par le groupement Coved-Fassa et USP Normandie. Celles-ci étant jugées techniquement insuffisantes, l'appel d'offres est déclaré infructueux et suivi d'une procédure de marché négocié pour laquelle sont consultés, outre les deux entreprises citées ci-dessus, un groupement Sita-Ecosita et la société Neturba. L'association de Sita France à sa filiale dans un groupement s'explique par le fait que la candidature d'Ecosita n'avait pas été retenue pour l'appel d'offres restreint, pour insuffisance de références.

77. La consultation tardive d'Ecosita, qui n'avait pu participer à l'appel d'offres restreint et ne disposait plus que du délai du marché négocié pour élaborer son offre, soit une vingtaine de jours, ne lui permettait pas d'établir une offre sérieuse compte tenu de la complexité de la prestation.

78. Souhaitant toutefois présenter une offre de principe pour se positionner, elle a demandé les informations nécessaires à USP Normandie, qui a accepté de les donner.

79. En dépit d'un effort commercial d'USP Normandie, le groupement Coved-Fassa est demeuré le moins-disant (- 23 %) pour une offre techniquement acceptable et a été retenu.

80. Ecosita et USP Normandie reconnaissent que la seconde a remis à la première les informations nécessaires à la confection de son offre à la commune de Rouen.

D. LA NOTIFICATION DE GRIEFS

1. L'ENJEU DES MARCHES CONCERNES

81. Onze marchés ont été visés par la notification de griefs du 30 juin 2006. Tous intéressent Ecosita. A ses côtés sont impliquées, selon les marchés, USP Normandie dans cinq marchés, Ipodec Normandie dans quatre, et CPN dans deux.

82. La valeur annuelle hors taxe des marchés en cause est estimée, car il ne peut être établi de montant ferme. En effet, la valeur du marché repose sur les prix unitaires acceptés (tonne, colonne de tri sélectif) mais dépend des volumes traités qui ne font l'objet, à l'attribution des marchés, que d'une estimation.

83. Les valeurs se répartissent comme suit :

a) Pour les marchés impliquant Ecosita et USP Normandie

- Marché de la ville de Rouen (voirie et collecte sélective des commerçants) pour un montant estimé de 18 820 000 F ;

- Marché de la commune de Bois-Guillaume pour un montant estimé de 3 655 850 F ;

- Marché de la commune d'Oissel pour un montant estimé de 2 209 230 F ;

- Marché de la commune de Canteleu pour un montant estimé de 2 079 602 F ;

- Marché de la commune de Boos pour un montant estimé de 688 748 F ;

- Soit au total cinq marchés représentant 27 453 430 F en valeur annuelle.

Deux de ces marchés, dont le plus important (collecte des déchets de marchés forains et collecte sélective des déchets des commerçants de la ville de Rouen), ont été attribués à des entreprises tierces.

b) Pour les marchés impliquant Ecosita et Ipodec

- Marché de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray (valeur 1999) pour un montant de 6 370 000 F ;

- Marché de la ville de Rouen (collecte du verre et des papiers apportés aux colonnes de tri sélectif) pour un montant estimé entre 1 148 112 F et 1 722 168 F ;

- Marché de la société Sodisro (Magasin Leclerc) pour un montant estimé de 489 045 F ;

- Marché de la société Plastic-Omnium pour un montant estimé de 293 000 F à 334 000 F ;

- Soit au total quatre marchés représentant entre 8 300 157 F et 8 915 213 F en valeur annuelle.

c) Pour les marchés impliquant Ecosita et CPN

- Marché du Sictcom de Montville pour un montant estimé de 2 639 200 F ;

- Marché de la communauté de communes du canton de Bolbec pour un montant estimé de 2 639 200 F ;

- Soit au total deux marchés représentant 3 756 731 F en valeur annuelle.

84. Sur les onze marchés examinés d'une valeur totale annuelle estimée de l'ordre de 40 millions de francs, deux, qui représentent près de la moitié de cette valeur, ont été attribués à des entreprises n'appartenant pas à l'un des deux groupes en cause. Sur les neuf autres, cinq, d'une valeur annuelle de l'ordre de 14 millions de francs, ont été attribués à Ecosita. Les quatre autres, d'environ 5,5 millions de francs, ont été attribués aux entreprises du groupe CGEA, parmi lesquelles Ipodec Normandie a conservé deux marchés privés pour une valeur annuelle de l'ordre de 800 000 francs, USP Normandie un marché public pour une valeur annuelle de l'ordre de 2 millions de francs et CPN un marché public d'une valeur annuelle de l'ordre de 2,6 millions de francs.

85. En fonction de la durée et de la valeur annuelle des marchés en cause, la valeur minimale totale, en euro, des marchés affectés par les pratiques des sociétés impliquées se décompose approximativement ainsi :

<emplacement tableau>

2. LES GRIEFS

86. Les griefs qui suivent ont été formulés par le rapporteur :

"-[D'avoir sur les onze marchés examinés procédé à des] échanges d'information préalablement à leur attribution entre Ecosita, d'une part, et l'une des trois entreprises locales (USP Normandie, IPODEC, CPN) du groupe CGEA, d'autre part.

Même s'ils sont spécifiques à chaque marché ces échanges ont un caractère répété et sont suffisamment systématiques pour apparaître comme une pratique habituelle et régulière. Ces pratiques ont été reconnues par les entreprises, qui ont collaboré à l'enquête.

Les informations échangées portent sur :

- l'intérêt (ou l'absence d'intérêt) pour un marché en raison de considérations techniques ou économiques : Rouen (deux fois), Bois Guillaume, Saint-Etienne-du-Rouvray ;

- les caractéristiques techniques : Rouen (matériel et conditions d'exploitation du tri sélectif du verre et du papier), SICTOM de la région de Montville (situation des exutoires), Bois Guillaume (mise en place du tri sélectif), Saint-Etienne-du-Rouvray (situation des exutoires) ;

- les caractéristiques économiques : communauté de communes du canton de Bolbec (estimation des volumes), SODISRO-Leclerc (prix de revente des cartons) ;

- les autres concurrents : Bois Guillaume, Canteleu, SICTOM de Montville ;

- les prix, en tout ou partie : communauté de communes de Bolbec, Rouen (deux fois), SODIRSO-Leclerc, Plastic Omnium, communes d'Oissel, de Bois Guillaume, de Boos et de Saint-Etienne-du-Rouvray, soit huit cas sur 11 marchés.

Les moyens mis en œuvre sont :

- l'organisation d'offres de couverture, le plus souvent sur la sollicitation de l'autre groupe : communauté de communes de Bolbec, Plastic Omnium, communes d'Oissel, de Boos et de Canteleu ;

- la manipulation des prix : communauté de communes de Bolbec, Rouen (tri sélectif), SODIRSO-Leclerc, Plastic Omnium, communes de Bois Guillaume et de Canteleu.

Le fait que ces échanges n'aient pas eu les effets escomptés - un marché (Rouen, tri sélectif) n'étant pas attribué au moins-disant, un autre (Rouen, déchets des marchés forains et des commerçants) ayant été attribué à un tiers - ou que les collectivités ou entreprises aient obtenu des rabais sur les propositions initiales des moins-disants (Plastic Omnium, commune de Canteleu) ne remet pas en cause le caractère constitutif d'une entente que sont ces échanges.

Les buts poursuivis apparaissent assez clairement :

- il s'agit d'abord de la répartition des marchés, les groupes s'entendant pour accepter la reconduction de l'attributaire sortant ou l'extension de ses prestations sur un site où il est déjà présent : Rouen (tri sélectif), SODISRO-Leclerc, Plastic Omnium, communes d'Oissel, de Bois Guillaume, de Boos et de Canteleu, SICTOM de Montville. Là encore, le fait que les entreprises n'aient pas obtenu satisfaction ne retranche rien à leurs intentions exprimées à travers leurs échanges ;

- de manière incidente mais délibérée, cette répartition vise, au-delà de la répartition des marchés entre les deux groupes, à faire échec à des entreprises concurrentes, cette intention ayant été clairement exprimée à propos du marché de la communauté de communes du canton de Bolbec par le groupe CGEA, et transparaissant dans le marché de la commune de Canteleu. "

(...)

E. IMPUTABILITE

1. SITA NORMANDIE PICARDIE

87. Comme indiqué précédemment, Ecosita est dénommée depuis juillet 2002 Sita Normandie-Picardie. Elle est poursuivie pour l'ensemble des griefs pour les marchés suivants : Bolbec, Rouen, Sodirso, Plastic Omnium, Oissel, Bois-Guillaume, Boos, Saint-Etienne-du-Rouvray, Canteleu, Montville, Rouen.

2. ONYX NORMANDIE ET IPODEC NORMANDIE

88. CPN a cédé son fonds de commerce " propreté urbaine " à ECOM/CPU, mais a été absorbée par Ipodec Normandie. Compte tenu de ces éléments et de la pratique constante du Conseil en matière d'imputabilité, c'est donc Ipodec Normandie qui reprend les droits et obligations de CPN.

89. USP a été absorbée par Onyx Normandie, qui reprend ses droits et obligations.

90. Les griefs ont ainsi été notifiés à Ipodec-Normandie (à raison de ses propres agissements et de ceux de CPN dont elle doit également répondre) et à Onyx Normandie, venant aux droits d'USP.

II. Discussion

A. SUR LA PROCEDURE

91. Onyx Normandie et Ipodec Normandie d'une part et Sita Normandie-Picardie d'autre part ont décidé ne pas contester les griefs qui leur ont été notifiés. Elles ont demandé le bénéfice des dispositions du III de l'article L. 464-2 du Code de commerce qui prévoient que " lorsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés et s'engage à modifier ses comportements pour l'avenir, le rapporteur général peut proposer au Conseil de la concurrence, qui entend les parties et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d'un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I en tenant compte de l'absence de contestation. Dans ce cas, le montant maximum de la sanction encourue est réduit de moitié ".

92. La non contestation des griefs et l'annonce d'engagements ont fait l'objet des deux procès-verbaux du 25 octobre 2006 signés par le rapporteur général du Conseil et, respectivement, les représentants des sociétés Onyx Normandie et Ipodec-Normandie et ceux des sociétés Sita France et Sita Normandie-Picardie.

B. SUR LE FOND

93. Compte tenu des faits mis au jour ayant fait l'objet des griefs non contestés, il est établi que les entreprises Sita Normandie-Picardie, Onyx Normandie et Ipodec Normandie ont procédé à des échanges d'informations anticoncurrentiels et à des offres de couverture en vue d'une répartition des marchés entre elles avec, le cas échéant, le souci d'écarter d'autres concurrents, pratiques contraires à l'article L. 420-1 du Code de commerce.

C. SUR LES ENGAGEMENTS VISANT A PREVENIR LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

94. Sita Normandie-Picardie, Onyx Normandie et Ipodec Normandie, elles-mêmes et leurs maisons-mères, ont pris des engagements vis-à-vis des autorités de concurrence visant à faire respecter les règles de concurrence au sein de l'ensemble de la branche propreté de leur groupe respectif.

95. Sita France et Sita Normandie-Picardie ont, notamment, exposé, ainsi qu'il est indiqué dans le procès-verbal en date du 25 octobre 2006, les éléments suivants :

" A compter du mois de janvier 2000, SITA France, société-mère de SITA Normandie-Picardie, s'est engagée dans une démarche de collaboration avec les autorités de concurrence (l'enquête administrative ayant débuté en décembre 1999). Cette démarche s'est concrétisée de la façon suivante :

Plusieurs réunions ont eu lieu entre Monsieur Jérôme Z, directeur général de la DGCCRF, et Monsieur Marc Y, président de SITA France, respectivement les 6 janvier, 31 mars et 20 juillet 2000.

Comme convenu avec Monsieur Jérôme Z, Monsieur Marc Y lui a adressé en date du 28 juillet 2000 un courrier (...) récapitulant les engagements pris par la direction générale du Groupe SITA France portant :

- sur la transmission de tous les éléments d'information en possession de SITA dans le cadre de l'enquête en cours ;

- sur la décision de mettre un terme définitif sur l'ensemble du territoire national au type de pratiques en cause ;

- sur la mise en place d'un dispositif au niveau national aux fins de former les personnes concernées du groupe au respect des principes de concurrence et d'imposer le respect de ces principes grâce à un processus de contrôle et le cas échéant de sanctions.

En exécution de ces engagements, Monsieur Marc Y a demandé :

- au directeur juridique de SITA France (...) de mettre en place des sessions de formation auprès des collaborateurs du groupe ;

- aux conseils de SITA France d'intervenir dans le cadre des séminaires réunissant les directeurs généraux des filiales.

[Des conseils spécialisés en droit de la concurrence] sont donc intervenus pendant une demi-journée (...) lors du séminaire annuel réunissant l'ensemble des directeurs généraux des filiales ; cette intervention a eu pour objet le rappel des principes de droit de la concurrence et leur application aux marchés publics et privés.

A l'issue de cette intervention, Monsieur Marc Y a rappelé d'une part les règles appliquées au sein du groupe Suez, tel qu'énoncées peu de temps auparavant par Monsieur Gérard A, président du directoire et d'autre part concernant précisément le groupe SITA France, la démarche de collaboration entreprise par le groupe avec les autorités de concurrence et le fait que le non respect des règles édictées serait inévitablement sanctionné.

Parallèlement, les formations portant sur les marchés publics et le droit de la concurrence ont été mises en place par la direction juridique de SITA France.

Ces formations ont un caractère obligatoire. Animées par les juristes de SITA France (...) avec un intervenant extérieur (...), elles ont été réalisées principalement auprès des responsables d'agences et commerciaux des différentes filiales de SITA France (...) [entre octobre 2002 et septembre 2006] 250 personnes auront (...) participé à ces séances de formation (...) étant précisé que la prochaine séance aura lieu les 6 et 7 novembre 2006.

(...)

Il a été intégré dans le site intranet de SITA France le rappel des règles du droit de la concurrence, complété par des illustrations de situations concrètes (...).

Des lettres de conformité ont été demandées aux directeurs généraux de chacune des filiales de SITA France ; dans cette lettre de conformité, chaque directeur général affirme avoir procédé, pour l'année qui vient de s'écouler, à la vérification de ce que, au sein de sa filiale, toutes les actions ont bien été menées en conformité avec les principes énoncés dans la charte d'éthique du groupe Suez et dans le Code de conduite de SITA France, ce qui inclut les règles de droit de la concurrence (...). 17

SITA France pour elle-même et les sociétés qu'elle contrôle et plus particulièrement SITA Normandie-Picardie réitèrent à ce jour ces engagements et entendent les prolonger pour l'avenir sous la forme suivante :

- le groupe Suez va mettre en place à partir du premier trimestre 2007 un nouvel outil pédagogique dédié exclusivement au droit de la concurrence : il s'agit de séances d'autoformation sous forme d'e.learning (outil dénommé module e.learning "Concurrence dans l'Union Européenne", (...). SITA France s'est proposée pour utiliser cet outil dès novembre 2006 : en conséquence, tous les salariés du groupe SITA France qui sont en contact avec des clients et des concurrents vont obligatoirement utiliser cet outil dans les prochaines semaines. L'utilisation de cet outil sera contrôlée par voie électronique ;

- le directeur juridique de SITA France (...) mettra en place, avec [un conseil spécialisé en droit de la concurrence], à partir de 2007, une procédure d'audit sur le respect des principes de droit de la concurrence au sein du groupe SITA France ; l'audit portera sur trois ou quatre filiales par an, parmi la trentaine de filiales concernées par les appels d'offres ;

- enfin, il sera mis en place à partir de 2007, un mécanisme de contrôle annuel des responsables commerciaux et des commerciaux : début 2007, il leur sera annoncé qu'il sera demandé à chacun d'entre eux en fin d'exercice un courrier confirmant qu'il a personnellement respecté les règles du droit de la concurrence et particulièrement l'interdiction de tout échange d'informations avec des concurrents portant sur un appel d'offres en cours. "

96. Compte tenu de la non-contestation des griefs et de ces engagements, le rapporteur général a proposé au Conseil d'accorder à Sita Normandie-Picardie le bénéfice des dispositions du III de l'article L. 464-2 du Code de commerce et de réduire la sanction pécuniaire encourue dans une proportion de 25 % à 35 % du montant qui aurait été normalement infligé.

97. Le Conseil considère que ces engagements sont crédibles et vérifiables au regard notamment de la manière dont ils ont été mis en œuvre entre 2000 et 2006 telle qu'illustrée par les éléments concrets qui ont été apportés. Il porte un jugement positif sur cette mise en œuvre.

98. Le Conseil considère également que les engagements pris par Sita Normandie-Picardie et par sa maison mère, Sita France, sont adaptés aux objectifs proconcurrentiels rompant avec les pratiques anticoncurrentielles relevées en l'espèce. Le groupe Sita France est en effet un grand groupe décentralisé, dont les responsables, en particulier au niveau local, ont une marge de manœuvre importante et dont l'activité est notamment évaluée au regard de leurs résultats commerciaux et financiers. Les mécanismes incitatifs (rémunération et bonus individuels et collectifs) nécessaires à l'efficacité interne de l'entreprise peuvent entrer en conflit avec le respect du droit de la concurrence. Dans ce contexte, seules une formation et une sensibilisation sérieuses aux exigences des règles de concurrence impliquant une responsabilisation personnelle peuvent donner un maximum de chances que les comportements anticoncurrentiels soient bannis au sein d'un tel groupe. A cet égard, le dispositif mis en place est assorti de mécanismes de contrôle propres à assurer cet objectif.

99. En l'occurrence, le Conseil considère qu'il y a lieu d'accepter ces engagements dans le cadre d'une procédure de non-contestation des griefs telle que prévue au III de l'article L. 464-2 du Code de commerce aboutissant à une réduction de la sanction bien que les pratiques en cause soient des pratiques graves d'ententes horizontales, compte tenu non seulement de la coopération significative à l'enquête et à l'instruction apportée par l'entreprise concernée et le groupe auquel elle appartient dès avant la notification de griefs, mais aussi des mesures correctives prises au niveau du groupe Sita France.

100. Le Conseil accepte donc ces engagements, réitérés en séance par le président directeur général de Sita France, M. P. B..., qui a indiqué qu'il informerait la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de leur mise en œuvre. Dans le cadre de la présente procédure, il y a lieu d'enjoindre à Sita Normandie-Picardie de respecter ces engagements dont la crédibilité est renforcée par la part qu'y prend sa maison-mère Sita France.

101. S'agissant d'Onyx Normandie et d'Ipodec Normandie, ainsi qu'il est indiqué dans le procès-verbal en date du 25 octobre 2006, elles ont exposé les éléments suivants :

" (...) à compter du mois de mars 2000, la société CGEA, devenue Veolia Propreté, à l'époque société-mère de Ipodec Normandie, CPN et USP Normandie, s'est engagée, alors que l'enquête administrative était en cours et avant même l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, dans une démarche de collaboration avec les autorités de concurrence. Cette coopération active a notamment pris les formes suivantes :

- enquête interne approfondie auprès des différents responsables opérationnels des entreprises concernées (auditions, collectes d'informations et d'éléments de preuve des pratiques établies) ;

- constitution d'un dossier détaillé comprenant (i) une présentation générale des entreprises concernées, (ii) une description détaillée de l'ensemble des marchés concernés par l'enquête avec l'historique des contacts ayant éventuellement eu lieu avec des concurrents à l'occasion de ces appels d'offres, l'établissement, le cas échéant, de comportements illicites, et (iii) des annexes venant appuyer les éléments précédents (rapports circonstanciés sur les faits concernés, identification précise des rencontres ou contacts téléphoniques correspondant aux infractions concernées, sur la base des pièces saisies, ou par la fourniture d'éléments non saisis par les enquêteurs de la DGCCRF) ;

- prises de contact, en vue de l'informer de la démarche du groupe et d'en définir les modalités, avec le directeur général de la DGCCRF, formalisées par deux rendez-vous les 22 et 27 mars 2000 entre ce dernier et le directeur général de la société CGEA (devenue Veolia Propreté) ;

- envoi par le directeur général de la société CGEA (devenue Veolia Propreté), le 3 avril 2000, d'un courrier au directeur général de la DGCCRF, définissant les modalités de la coopération du groupe et les engagements pris à cette occasion (...) et auquel était joint le dossier détaillé précité ;

- auditions par la DGCCRF des opérationnels et représentants des sociétés Onyx Normandie et Ipodec Normandie (à l'époque USP Normandie, Collecte Propreté Normande et Ipodec Normandie) dans le cadre de la coopération de ces sociétés. A cette occasion, les agents de la DGCCRF ont notamment pu interroger les représentants des sociétés concernées sur la base du dossier fourni, et obtenir tous éclaircissements et compléments nécessaires (...) ;

- transmission d'éléments complémentaires à la DGCCRF le 5 juin 2000 (...) ;

- confirmation au rapporteur, désigné par le Conseil de la concurrence, de la coopération des entreprises concernées (procès-verbal d'audition [du directeur général du groupe Onyx, du président d'Onyx Normandie et du directeur juridique du groupe Onyx] du 10 septembre 2004).

Parallèlement, la société Veolia Propreté a mis en œuvre sans attendre, dès la prise de la décision de coopérer pleinement, des mesures correctives :

- non seulement concernant les sociétés aux droits desquelles viennent aujourd'hui Onyx Normandie et Ipodec Normandie, au sein desquelles, sous l'impulsion de leur responsable de l'époque (...), l'enquête a entraîné une véritable prise de conscience de l'illicéité des pratiques reprochées ;

- mais également, ce dossier ayant valeur d'exemple, au sein du groupe Veolia Propreté.

Ces mesures, dont le détail a été porté à la connaissance du Conseil de la concurrence (lettre au rapporteur du Conseil de la concurrence en date du 6 décembre 2004, assortie en annexe des documents justificatifs), forment un véritable dispositif de " compliance " et portent notamment sur les points suivants :

- instructions formelles et réitérées, données solennellement, par écrit et à l'occasion de réunions, par le directeur général du groupe aux dirigeants du groupe visant au strict respect des règles de concurrence, ces derniers ayant répercuté ces instructions dans l'ensemble des filiales (voir, notamment, notes aux membres du comité Onyx et aux directeurs régionaux en date du 19 mai 2000 et du 6 mai 2000, réunion avec ces dirigeants le 23 mai 2000, réunion avec les directeurs régionaux les 21 et 22 septembre 2000, réunion avec le comité corporate de Veolia Propreté, les directeurs centraux et régionaux le 12 décembre 2001, note aux membres des comités corporate et exécutif et aux directeurs de régions et de filiales du groupe Veolia Propreté en date du 10 août 2004 réaffirmant la politique irrévocable du groupe en matière de respect des règles de concurrence (...) ;

- mise en œuvre à partir de l'année 2000 d'actions systématiques de formation et de sensibilisation des personnels (déjà présents et nouveaux arrivants) dans les filiales du groupe Veolia Propreté, au niveau central comme dans les différentes régions dont la Normandie (...) ces formations concomitamment dispensées par la direction juridique de Veolia Propreté et par des conseils extérieurs spécialisés en droit de la concurrence étant conjuguées, pour l'année 2005, avec celles qui ont été par ailleurs mises en œuvre par le groupe Veolia Environnement (...).

En application de ces instructions, les actions suivantes ont été mises en œuvre en Seine-Maritime :

- sensibilisation importante des dirigeants et opérationnels immédiatement après la découverte des faits, notamment à l'occasion de l'enquête interne approfondie (auditions, collectes d'informations et d'éléments de preuve des pratiques établies) l'ayant suivie ;

- formations et sensibilisation des dirigeants et opérationnels des entreprises concernées soit lors des réunions tenues au niveau central, notamment en 2005, soit à l'occasion des formations tenues spécifiquement en Normandie (...) ;

- diffusion généralisée et suivie, à partir du mois de juin 2005, d'un livret intitulé " Ethique, Conviction et Responsabilité ", et qui rappelle notamment avec force l'obligation de l'ensemble des employés de respecter la législation en vigueur, notamment en matière de concurrence. Un exemplaire de ce livret figure en annexe 3 au présent procès-verbal.

Dans ces conditions, en conséquence de la coopération menée par sa société-mère et des engagements, pris le 3 avril 2000, dans ce cadre par le directeur général de la société CGEA-Onyx, devenue Veolia Propreté, auprès du directeur général de la DGCCRF, les sociétés Onyx Normandie et Ipodec Normandie ne contestent pas la réalité des griefs qui leur ont été notifiés et demandent au rapporteur général le bénéfice de l'application des dispositions du III de l'article L. 464-2 du Code de commerce.

En application de cet article, les sociétés Onyx Normandie et Ipodec Normandie réitèrent à ce jour ces engagements et entendent les prolonger pour l'avenir sous les formes suivantes :

- instruction écrite de respecter le droit de la concurrence donnée à chaque nouvel employé des sociétés Onyx Normandie et Ipodec Normandie ;

- pérennisation des actions annuelles de formation et de sensibilisation menées depuis 2000 ;

- conservation pendant une durée de cinq ans de tous les éléments relatifs à ces mesures (dates, thèmes des formations et réunions de sensibilisation et noms des collaborateurs présents ; copie de la documentation ou des circulaires distribuées et liste des destinataires avec matérialisation d'un accusé de réception (par e-mail ou contre-signature)) afin de continuer à pouvoir en assurer la matérialité et en tant que de besoin, en justifier. "

102. Compte tenu de la non contestation des griefs et de ces engagements, le rapporteur général a également proposé au Conseil d'accorder à Onyx Normandie et Ipodec Normandie le bénéfice des dispositions du III de l'article L. 464-2 du Code de commerce et de réduire la sanction pécuniaire encourue dans une proportion de 25 % à 35 % du montant qui aurait été normalement infligé.

103. Le Conseil considère que ces engagements sont crédibles et vérifiables au regard notamment de la manière dont ils ont été mis en œuvre entre 2000 et 2006 telle qu'illustrée par les éléments concrets qui ont été apportés. Il porte un jugement positif sur cette mise en œuvre.

104. Le Conseil considère également que les engagements pris par les sociétés en cause et par leur maison mère, Veolia propreté, sont adaptés aux objectifs proconcurrentiels rompant avec les pratiques anticoncurrentielles relevées en l'espèce. Le groupe Veolia propreté est en effet aussi un grand groupe décentralisé, dont les responsables, en particulier au niveau local, ont une marge de manœuvre importante et dont l'activité est notamment évaluée au regard de leurs résultats commerciaux et financiers. Comme dans le cas de Sita France, les mécanismes incitatifs (rémunération et bonus individuels et collectifs) nécessaires à l'efficacité interne de l'entreprise peuvent entrer en conflit avec le respect du droit de la concurrence. Dans ce contexte, seules, également, une formation et une sensibilisation 21 sérieuses aux exigences des règles de concurrence impliquant une responsabilisation personnelle peuvent donner un maximum de chances que les comportements anticoncurrentiels soient bannis au sein d'un tel groupe. A cet égard le dispositif mis en place est assorti de mécanismes de contrôle propres à assurer ses objectifs.

105. Ces engagements ont été confirmés en séance par le directeur général de Veolia propreté (monde), M. D. C, qui a souligné son implication personnelle en ce sens. Ils comprennent, ainsi qu'il était indiqué dans la lettre du 3 avril 2000 au Directeur Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes évoquée dans le procès-verbal de non contestation des griefs, un dispositif central de contrôle et d'audit.

106. Pour des raisons similaires à celles exposées au point 99, le Conseil accepte ces engagements. Dans le cadre de la présente procédure, il y a lieu d'enjoindre à Onyx Normandie et Ipodec Normandie de respecter ces engagements dont la crédibilité est renforcée par la part qu'y prend leur maison-mère Veolia propreté.

D. SUR LES SANCTIONS

107. Les infractions retenues dans la notification de griefs ont été commises antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, qui a notamment renforcé les sanctions applicables aux comportements anticoncurrentiels visés à l'article L. 420-1 du Code de commerce. En vertu du principe de non rétroactivité des lois à caractère punitif, les dispositions introduites par cette loi à l'article L. 464-2 du Code de commerce, en ce qu'elles sont plus sévères que celles qui étaient en vigueur antérieurement, ne sont pas applicables en l'espèce.

108. Aux termes de l'article L. 464-2 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-420, le Conseil de la concurrence " peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos. (...) ".

1. SUR LA GRAVITE DES FAITS

109. S'agissant d'échanges d'informations préalables au dépôt des offres dans le cas d'appels à la concurrence, le Conseil estime de manière constante que de telles ententes horizontales entre soumissionnaires à un marché, ayant pour objet et pouvant avoir pour effet d'aboutir à une répartition des marchés et à une augmentation injustifiée des dépenses publiques ou privées, sont d'une particulière gravité. De tels agissements sont de nature à tromper les demandeurs quant à l'existence ou à l'intensité de la concurrence. Le Conseil souligne toujours la gravité intrinsèque de ces pratiques et les dommages qu'elles causent à l'économie, notamment au regard du risque de banalisation et d'entraînement qui peut en résulter.

110. En l'espèce, dans le cadre d'une démarche qui apparaît largement systématique, les entreprises en cause ont fait en sorte de se répartir les marchés à venir en ayant le cas échéant pour souci d'écarter d'autres concurrents. A cet effet, elles ont procédé à des échanges d'informations sur un certain nombre de marchés bien identifiés et pratiqué des offres de couverture, ce qui permettait à l'entreprise prévue pour l'attribution d'un marché d'avoir la certitude d'apparaître comme moins-disante que sa concurrente lors de la remise des offres et d'espérer que d'éventuelles offres plus basses d'autres concurrents, parfois moins réputés, semblent anormales aux yeux du demandeur. Ces pratiques ont été mises en œuvre pendant plusieurs années (de 1996 à 1999) par des entreprises faisant partie de grands groupes prestataires de services publics ; elles ont pu influencer d'autres sociétés, notamment des mêmes groupes. Elles ont faussé la concurrence dans la dévolution de marchés publics et privés relatifs à l'élimination de déchets ménagers et industriels dans tout un département. La circonstance que pour l'une des entreprises en cause, comme le souligne Sita Normandie-Picardie, seule une agence soit impliquée dans l'affaire, n'a pas d'impact sur la gravité de la pratique.

2. SUR LE DOMMAGE A L'ECONOMIE

111. Ainsi qu'il est rappelé dans un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 janvier 1998 (Fougerolle Ballot), s'agissant des ententes relatives à des réponses à des appels d'offres : " le dommage causé à l'économie est indépendant du dommage souffert par le maître d'ouvrage en raison de la collusion entre plusieurs entreprises soumissionnaires et s'apprécie en fonction de l'entrave directe portée au libre jeu de la concurrence ". Dans un arrêt du 12 décembre 2000 (Sogea Sud-Est), la cour d'appel a encore relevé que "ces pratiques anticoncurrentielles qui caractérisent un dommage à l'économie sont répréhensibles du seul fait de leur existence, en ce qu'elles constituent une tromperie sur la réalité de la concurrence dont elles faussent le libre jeu, nonobstant la circonstance que l'échange d'informations entre entreprises sur les prix a été suivi d'une adjudication inférieure aux estimations du maître d'œuvre (...) ". En l'occurrence, l'argument avancé selon lequel les pratiques visées n'auraient pas eu d'effet haussier sur les prix au détriment des collectivités locales compte tenu des estimations qu'elles avaient faites, à le supposer démontré, n'écarte donc pas l'existence d'un dommage pour ces collectivités et les autres demandeurs. Les comportements des quatre entreprises en cause auraient vraisemblablement été différents en l'absence de concertation. Le même argument n'est pas non plus de nature à écarter l'existence d'un dommage pour les autres concurrents dont les offres n'ont pu être appréciées dans un contexte de compétition non faussée.

112. Pour évaluer l'importance du dommage causé à l'économie, il convient de prendre en compte les marchés gagnés par l'une des quatre entreprises en cause ayant fait l'objet d'entente. Il convient également de prendre en compte les marchés perturbés par cette pratique, même si lesdites entreprises ne les ont finalement pas obtenus. En l'espèce, l'entente de répartition de marchés s'est poursuivie pendant quatre années dans un département. Elle a perturbé le fonctionnement de la concurrence pour des marchés publics et privés dont l'enjeu était, compte tenu des montants annuels évalués et du nombre d'années prévu pour l'attributaire, de l'ordre de 25 millions d'euro en fourchette basse, les marchés gagnés par les quatre entreprises représentant pour leur part un enjeu de dix à onze millions d'euro. La malheureuse valeur d'exemple des comportements en cause contribue aussi au dommage à l'économie, comme l'a rappelé le Conseil dans sa décision n° 06-D-08 du 24 mars 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le cadre de marchés publics de construction de trois collèges dans le département de l'Hérault.

3. SUR LA COLLABORATION A L'ENQUETE

113. Le Conseil de la concurrence sanctionne sévèrement les pratiques qui relèvent des ententes horizontales. Les circonstances particulières au cas d'espèce conduisent cependant à une moindre sévérité.

114. D'une part, des engagements de collaboration à l'enquête et à l'instruction des autorités de concurrence impliquant les groupes auxquels appartiennent les sociétés destinataires des griefs ont été pris rapidement après les visites et saisies et ont été mis en œuvre avec diligence.

115. Ces visites et saisies permettaient certes déjà pour un marché (celui de la communauté de communes du canton de Bolbec) de confirmer les éléments de dénonciation recueillis selon lesquels Ecosita et CPN avaient conclu un accord limitant la compétition entre elles, sous la forme d'échange d'informations techniques et économiques précédant la date de remise des offres, suivis d'une offre de couverture à la collectivité au bénéfice d'Ecosita.

116. Mais les collaborations séparément apportées à l'enquête par les directions des groupes concernés et des entreprises en cause ont permis d'analyser les autres indices relevés et marchés suspects, permettant ainsi d'élargir les constatations à onze des seize marchés et contrats publics et privés entrant dans les présomptions retenues par le juge ayant autorisé les visites et saisies, ceci en impliquant également les entreprises Ipodec Normandie et USP Normandie.

117. Comme indiqué précédemment, la démarche du groupe Veolia propreté (à l'époque CGEA Onyx) a été formalisée dans un courrier du 3 avril 2000. Les explications qu'il contient ont été reprises par le directeur des services publics et directeur des exploitations de CGEA Onyx : " Nous avons pris conscience d'un certain nombre d'infractions et nous avons décidé d'y apporter un remède afin de respecter la loi. Nous sommes parfaitement conscients que ces pratiques peuvent nuire à l'image du groupe et son positionnement international et de plus, c'est contraire à la charte d'éthique édictée par le groupe Vivendi ".

118. Ce courrier était accompagné d'un dossier d'information concernant les entreprises du groupe concernées par l'enquête et les marchés cités dans l'ordonnance judiciaire autorisant les visites et saisies. Ce document relatait les échanges d'informations en vue notamment d'une répartition des marchés entre des cadres de ces sociétés et leur homologue d'Ecosita.

119. Les responsables entendus par les services d'enquête ont été le directeur des services publics, directeur des exploitations France de CGEA et président directeur général d'Ipodec Normandie, ainsi que le directeur régional CGEA, directeur général d'Ipodec Normandie et président des sociétés USP Normandie et CPN, le directeur technique de CPN, le directeur général d'USP Normandie, et le directeur commercial d'Ipodec Normandie.

120. Le courrier du 28 juillet 2000 formalisant la démarche du groupe Sita France indiquait pour sa part qu'à l'occasion de l'enquête diligentée par la DGCCRF dans le domaine de la collecte et du traitement des déchets dans le département de la Seine-Maritime, Sita France avait pris connaissance de l'existence de pratiques anticoncurrentielles condamnables par nature au sein de certaines de ses agences et souhaitait recenser ces pratiques, en coopération avec les autorités de concurrence.

121. A la suite de ce courrier, les directeurs généraux adjoints successifs d'Ecosita précisaient : " qu'ils avaient procédé à une enquête interne afin de reconstituer la réalité des événements qui se sont déroulés sur la période de ce dossier (de 1995 à 1999) à la suite de la visite sous autorisation judiciaire à laquelle il a été procédé dans l'agence de

Saint-Etienne-du-Rouvray " et remettaient un dossier d'analyse des faits, sous forme de fiches.

122. Ce document a été commenté par les deux directeurs généraux adjoints. La directrice de l'agence Ecosita concernée a également été entendue pour apporter des précisions.

123. Par la suite, les entreprises concernées ou leur maison-mère ont apporté tout leur concours aux services d'instruction du Conseil. Cette collaboration à l'enquête et à l'instruction des entreprises en cause s'intègre dans une démarche globale de l'ensemble de la branche propreté des deux grands acteurs nationaux. Elle a permis d'apporter des éléments matériels sérieux de nature à démontrer les infractions suspectées en confortant les indices dont disposaient les autorités de concurrence. Cette démarche alors inédite a été entreprise alors que le dispositif de " clémence ", qui est désormais prévu au IV de l'article L. 464-2 du Code de commerce, ne figurait pas encore dans le corpus législatif des règles de concurrence nationales.

124. Il y a lieu toutefois de rappeler que la coopération apportée à l'enquête par chacun des groupes d'entreprises n'est intervenue que postérieurement aux opérations de visites et saisies et que celles-ci avaient permis de réunir immédiatement des preuves concernant au moins un marché.

4. SUR LE MONTANT DES SANCTIONS

125. Le Conseil souligne que la présente décision prend place dans des circonstances très particulières. En effet, si l'initiative de collaborer avec les autorités de concurrence a précédé l'entrée en vigueur du dispositif de " clémence " introduit par l'article 73 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et précisé par l'article 44 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002, les engagements qui ont été pris sont pour une part similaires à ceux exigés aujourd'hui par le Conseil pour accorder à une entreprise le bénéfice de la procédure de clémence. En outre, ces engagements sont d'une grande ampleur au niveau des groupes, notamment en ce qui concerne l'objectif d'y faire respecter les règles de concurrence. C'est pourquoi le Conseil accepte d'accorder aux entreprises mises en cause dans la présente affaire le bénéfice de la procédure de non contestation des griefs prévue au III de l'article L. 464-2 du Code de commerce, impliquant la réduction de la sanction normalement encourue, bien que soient concernés des faits constitutifs d'ententes horizontales. Ces circonstances très particulières interdisent que la présente décision puisse être considérée comme un précédent justifiant d'une manière générale le bénéfice de la procédure de non contestation des griefs prévue au III de l'article L. 464-2 du Code de commerce dans le cas d'ententes horizontales entre concurrents.

126. Le III de l'article L. 464-2 du Code de commerce prévoit notamment que lorsqu'il est mis en œuvre, " le montant maximum de la sanction encourue est réduit de moitié ". Cette disposition a pour objet de garantir aux entreprises intéressées que si le Conseil accepte les engagements qu'elles ont pris, le plafond légal applicable aux sanctions qu'il édicte est divisé par deux par rapport au régime de droit commun. Toutefois, dans la limite de ce nouveau plafond, le Conseil apprécie le montant de la sanction qui aurait été encourue par chaque entreprise et y applique le taux de réfaction qu'il retient compte tenu des propositions faites par le rapporteur général.

127. En l'espèce, il convient d'une part de tenir compte de la collaboration active à l'enquête et à l'instruction de Sita Normandie-Picardie et de sa maison-mère Sita France qui ont apporté des éléments de preuve significatifs et d'autre part de l'absence de contestation des griefs accompagnée des engagements pris en faveur du respect des règles de concurrence.

128. Le chiffre d'affaires de Sita Normandie-Picardie en France au cours de l'exercice, clos le 31 décembre 2005, s'élève à 44 911 425 euro. En considération des éléments relatifs à la gravité des pratiques, au dommage à l'économie et à la circonstance particulière que constitue la collaboration à l'enquête et à l'instruction, tels qu'exposés ci-dessus, le montant de la sanction pécuniaire infligée à cette société aurait été fixé par le Conseil à 900 000 euro. L'absence de contestation des griefs accompagnée des engagements pris en faveur du respect des règles de concurrence conduisent à réduire ce montant de 35 %, ce qui le ramène à 585 000 euro.

129. S'agissant d'Onyx Normandie et d'Ipodec Normandie, il convient de tenir compte des mêmes éléments que ceux retenus pour Sita Normandie-Picardie.

130. Le chiffre d'affaires d'Onyx Normandie réalisé en France au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2005 s'élève à 29 451 807 euro. En considération des éléments relatifs à la gravité des pratiques, au dommage à l'économie et à la circonstance particulière que constitue la collaboration à l'enquête et à l'instruction, tels qu'exposés ci-dessus, le montant de la sanction pécuniaire infligée à cette société aurait été fixé par le Conseil à 590 000 euro. L'absence de contestation des griefs accompagnée des engagements pris en faveur du respect des règles de concurrence conduisent à réduire ce montant de 35 %, ce qui le ramène à 384 000 euro.

131. Le chiffre d'affaires d'Ipodec Normandie réalisé en France au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2005 s'élève à 32 927 513 euro. En considération des éléments relatifs à la gravité des pratiques, au dommage à l'économie et à la circonstance particulière que constitue la collaboration à l'enquête et à l'instruction, tels qu'exposés ci-dessus, le montant de la sanction pécuniaire infligée à cette société aurait été fixé par le Conseil à 658 000 euro. L'absence de contestation des griefs accompagnée des engagements pris en faveur du respect des règles de concurrence conduisent à réduire ce montant de 35 %, ce qui le ramène à 429 000 euro.

Décision

Article 1er - Il est établi que les sociétés Sita Normandie-Picardie, Onyx Normandie et Ipodec Normandie ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce.

Article 2 - Il est pris acte des engagements souscrits par la société Sita Normandie-Picardie d'une part et les sociétés Onyx Normandie et Ipodec Normandie d'autre part, tels qu'ils sont respectivement mentionnés aux points 95 et 100 et aux points 101 et 105 et il leur est enjoint de s'y conformer pleinement.

Article 3 - Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :

• 585 000 euro à la société Sita Normandie-Picardie ;

• 384 000 euro à la société Onyx Normandie ;

• 429 000 euro à la société Ipodec Normandie.