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Décisions

CA Rennes, 2e ch. com., 16 janvier 2007, n° 05-04269

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Garage du Rheu (SARL)

Défendeur :

Réagroup Bretagne (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Guillanton

Conseillers :

Mmes Cocchiello, Jeannesson

Avoués :

SCP d'Aboville, de Moncuit Saint-Hilaire & Le Callonnec, SCP Castres, Colleu, Pérot & Le Couls-Bouvet

Avocats :

Me Cressard, SCP Vogel & Vogel

CA Rennes n° 05-04269

16 janvier 2007

I - Exposé du litige:

La société Renault (succursale de Rennes) et la SARL Garage du Rheu ont conclu en 1997 un "contrat d'Agent service" à durée indéterminée. Par la suite, dans le cadre d'une restructuration, les différentes succursales composant le réseau commercial de la société Renault ont pris la forme d'une entité juridique autonome : la société Renault France Automobiles (RFA). La succursale Renault de Rennes est devenue la SAS RFA Bretagne laquelle a changé le 10 juin 2005 sa dénomination sociale en "SAS Réagroup Bretagne".

Le "contrat Agent service" signé en 1997 a fait l'objet d'un avenant en 2002.

Par courrier en date du 18 mars 2002, la SARL Garage du Rheu a fait savoir à la SAS RFA Bretagne qu'elle s'estimait victime d'un acte de concurrence déloyale de sa part.

Le 31 mai 2002, la SAS RFA Bretagne a signifié à la SARL Garage du Rheu par lettre recommandée avec accusé de réception la résiliation de son contrat d'agent service, conformément à l'article 8 alinéa I du contrat en précisant que le délai de préavis de 6 mois commençait à courir à compter de la réception de ce courrier.

Par acte du 3 avril 2003, la SARL Garage du Rheu a fait assigner la SAS RFA Bretagne devant le Tribunal de commerce de Rennes.

Par jugement en date du 10 mai 2005, le Tribunal de commerce de Rennes a:

- pris acte de l'intervention volontaire de la SAS RFA Bretagne et prononcé la mise hors de cause de la société Renault,

- débouté la SARL Garage du Rheu de l'ensemble de ses demandes principales et subsidiaires,

- débouté les parties de leur demande d'exécution provisoire,

- condamné la SARL Garage du Rheu à payer des frais irrépétibles et les dépens de l'instance.

La SARL Garage du Rheu a régulièrement interjeté appel de cette décision le 14 juin 2005.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées le 3 novembre 2006 pour la SARL Garage du Rheu et le 18 octobre 2006 pour la société Réagroup Bretagne anciennement SAS RFA Bretagne.

II - Motifs:

La SARL Garage du Rheu conclut à la réformation du jugement et sollicite de :

- dire et juger applicable le statut d'agent commercial à la SARL Garage du Rheu,

- condamner solidairement la SAS RFA Bretagne à lui verser la somme de 901 750 euro à titre d'indemnité de rupture avec intérêts au taux légal à compter de la résiliation du contrat d'agent,

- subsidiairement,

- dire et juger fautive en ce qu'elle a été brutale et abusive la résiliation unilatérale du contrat d'agent service par la SAS RFA Bretagne,

- condamner la SAS RFA Bretagne à lui verser la somme de 901 750 euro en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter de la résiliation du contrat d'agent,

- très subsidiairement,

- dire et juger que la SAS RFA Bretagne a commis un acte de concurrence déloyale,

- condamner la SAS RFA Bretagne à lui verser la somme de 901 750 euro en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter des actes litigieux,

- en tout état de cause,

- condamner la SAS RFA Bretagne à lui payer 5 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et la condamner aux dépens.

La SAS Réagroup Bretagne sollicite la confirmation du jugement et subsidiairement le débouté des demandes de la SARL Garage du Rheu, plus subsidiairement demande de constater que la SARL Garage du Rheu n'établit pas la réalité de son préjudice pas plus qu'elle ne justifie du lien de causalité avec les fautes alléguées et en conséquence de la débouter de ses demandes et en tout état de cause de condamner la SARL Garage du Rheu à lui payer des frais irrépétibles.

Sur l'application du statut d'agent commercial à l'activité de la SARL Garage du Rheu:

Aux termes de l'article L. 134-1 du Code de commerce : "L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux."

L'article L. 134-15 du Code de commerce dispose : "Lorsque l'activité d'agent commercial est exercée en exécution d'un contrat écrit passé entre les parties à titre principal pour un autre objet, celles-ci peuvent décider par écrit que les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la partie correspondant à l'activité d'agence commerciale. Cette renonciation est nulle si l'exécution du contrat fait apparaître que l'activité d'agence commerciale est exercée en réalité à titre principal ou déterminant.

Le contrat conclu en 1997 entre la SARL Garage du Rheu et la SAS RFA Bretagne stipule en son article 1-1:

"A titre principal, l'agent service est un commerçant qui agit en son propre nom et pour son propre compte afin d'assurer :

- la prestation de l'ensemble des services après-vente nécessaires à la garantie, à l'entretien et à la réparation des véhicules des marques distribuées par Renault, quel que soit le lieu d'achat du véhicule en question;

- la commercialisation des pièces de rechange fournies et distribuées par Renault;

- la réalisation des prestations de services liées à l'une des garanties offertes dans le réseau commercial du constructeur lors de la vente de véhicules d'occasion,

- la commercialisation des accessoires fournis et distribués par Renault

A titre accessoire, l'agent service est habilité à agir en qualité soit d'indicateur soit de mandataire du concessionnaire en vue de la vente de l'ensemble des véhicules neufs des marques distribuées par Renault.

b) Si l'agent service intervient en qualité de mandataire accessoire pour négocier à titre exclusif et pour le compte de son concessionnaire la vente de véhicules neufs des marques distribuées par Renault, ce qu'il ne pourra faire de façon active que dans la limite du territoire du concessionnaire, les parties conviennent, conformément à l'article 15 de la loi du 25 juin 1991 que les dispositions de ladite loi ne sont pas applicables à cette activité.

Si toutefois l'exécution du contrat faisait apparaître que l'activité de vente de véhicules neufs est exercée, à titre principal ou déterminant, les dispositions de la loi du 25 juin 1991 seraient applicables à cette activité, à l'exclusion de son activité de prestations de services, de revente de pièces de rechange et d'accessoires, de ventes de véhicules d'occasion ou autres, dans lequel l'agent service agit toujours en son propre nom et pour son propre compte."

La SARL Garage du Rheu soutient que les chiffres démontrent que l'activité de vente de véhicules neufs n'est pas accessoire que la méthode de calcul retenue par la SAS RFA Bretagne est contestable, que la marge brute générée par la seule activité de vente de véhicule neufs représente, au titre de l'exercice 2000, 5,14 % de la marge brute globale, que sans signature du contrat de vente de véhicules neufs, elle n'aurait pas bénéficié de l'enseigne Renault et pu exploiter son activité de réparation, que l'activité de vente de véhicules neufs Renault revêtait pour elle un caractère déterminant en ce que:

- les prestations de services qu'elle assurait étaient indissociables de sa qualité d'agent de marque Renault dès lors que les prestations sont effectuées en majorité sur des véhicules Renault (74 % des véhicules réparés) confiés par les clients au garage Rheu uniquement en raison de l'enseigne Renault sous laquelle l'établissement exerçait,

- la SAS RFA Bretagne ne pouvait ignorer le caractère déterminant d'agent de marque Renault pour la SARL Garage du Rheu alors qu'elle avait fixé elle-même au terme de l'avenant régularisé en 2002 des objectifs s'agissant des pièces de rechange à hauteur de 115 000 euro, objectifs qui ne pouvaient être poursuivis qu'en disposant de l'enseigne Renault,

- la SAS RFA Bretagne était consciente du caractère déterminant de l'activité d'agence commerciale de la SARL Garage du Rheu ayant pris le soin d'insérer une clause de non-concurrence à l'article 8-7 du contrat,

- la résiliation brutale du contrat d'agent service a entraîné une perte considérable de chiffre d'affaires pour la SARL Garage du Rheu ce qui démontre que l'activité d'agent commercial était exercée à titre déterminant.

Elle cite à cet effet un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble en date du 8 novembre 2001 et un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes en date du 17 avril 2003.

Il ressort de l'article 1-1 du contrat précité que la SARL Garage du Rheu assure la prestation de l'ensemble des services après-vente nécessaires à la garantie, à l'entretien et à la réparation des véhicules des marques distribuées par Renault, quelque soit le lieu d'achat du véhicule en question, ce qui signifie que cette prestation de services ne dépend pas des véhicules neufs vendus par la SARL Garage du Rheu dans son activité de mandataire, laquelle n'est en conséquence pas déterminante pour ce faire. De surcroît, le même contrat prévoit en son article 24 que l'agent service a la possibilité d'effectuer sous sa seule responsabilité des interventions sur des véhicules d'autres marques que celles du constructeur. Cette activité principale d'agent service est effectuée sous l'enseigne Renault ainsi que stipulé aux articles 2-1, 2-2 et 3-1 du contrat.

C'est donc à juste titre et par des motifs exacts et pertinents expressément adoptés par la cour que le tribunal a constaté que l'activité de mandataire de la SARL Garage du Rheu restait accessoire, peu important que la SARL Garage du Rheu ne soit pas inscrite au registre spécial des agents commerciaux, étant spécifié que le critère d'appréciation de l'activité de mandataire retenu par les premiers juges n'est pas critiqué par la Cour de cassation (Chambre commerciale, 12 juillet 2005, pourvoi n° 04-12.983) et que les documents fournis par la SARL Garage du Rheu ne justifient pas que l'obtention de l'enseigne Renault soit conditionnée à la vente de véhicules neufs de la marque Renault ou que son activité de mandataire soit déterminante pour son activité de réparation, l'argument selon lequel la perte de l'enseigne Renault a généré une chute du chiffre d'affaires n'étant pas probant puisque l'enseigne se rapportait essentiellement à l'activité de prestations de services.

La SARL Garage du Rheu doit être déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé.

Sur l'irrégularité de la résiliation du contrat:

1) Au regard du Règlement CE n° 1475-95 de la Commission européenne du 28 juin 1995:

La SARL Garage du Rheu fait valoir que l'article 8-1 du contrat n'a pas respecté les dispositions du Règlement CE n° 1475-95 applicable aux accords par lesquels le cocontractant fournisseur charge le cocontractant revendeur de promouvoir la distribution et le service de vente et d'après-vente de produits déterminés du secteur des véhicules automobile lequel prévoit un délai de préavis de deux ans alors que le délai de préavis stipulé à l'article 8-1 litigieux fixe ce délai à six mois. Elle ajoute que nonobstant le caractère non contraignant du règlement, l'esprit de cette réglementation européenne doit être pris en compte pour apprécier le caractère abusif de la rupture du contrat.

L'article 1er du Règlement CE n° 1475-95 du 28 juin 1995 dispose que:

"Conformément à l'article 85 § 3 du traité, l'article 85 § 1 est déclaré inapplicable, dans les conditions fixées par le présent règlement, aux accords auxquels ne participent que deux entreprises et dans lesquels une partie à l'accord s'engage vis-à-vis de l'autre à ne livrer, à l'intérieur d'une partie définie du Marché commun:

1) que à celle-ci ou 2) que à celle-ci et à un nombre déterminé du réseau de distribution, dans le but de la revente des véhicules automobiles neuf déterminés à trois roues ou plus destinés à être utilisés sur la voie publique et, en liaison avec ceux-ci, leurs pièces de rechange.

Le Règlement CE n° 1475-95 concerne en conséquence des accords d'exclusivité relatifs à la livraison pour revente de véhicules automobiles neufs déterminés et, en liaison avec ceux-ci, leurs pièces de rechange. En l'espèce, la SARL Garage du Rheu ne fait pas de l'achat pour revendre mais est mandatée par son concessionnaire pour vendre au nom et pour le compte de celui-ci, elle n'exerce pas son activité dans le cadre d'un réseau de distribution exclusive et son activité principale de réparation et d'entretien et commercialisation de pièces de rechange n'est pas liée aux seules voitures neuves Renault vendues. Le Règlement CE n° 1475-95 ne lui est pas applicable.

2) Sur le caractère brutal et abusif de la résiliation:

Se fondant sur l'article L. 442-6 5° du Code de commerce, la SARL Garage du Rheu expose que le préavis observé par la SAS RFA Bretagne est insuffisant au regard de la relation commerciale existant entre les deux parties dès lors que celle-ci a duré trente ans et que la SARL Garage du Rheu se trouvait dans une situation de dépendance économique à l'égard de la SAS RFA puisque l'enseigne Renault était primordiale pour son activité de réparation et vente de pièces détachées. Elle ajoute que la régularisation d'un avenant en 2002 devait lui laisser penser que l'activité perdurerait comme par le passé et qu'en début d'année 2002 elle avait commandé trois véhicules neufs. Elle souligne les difficultés rencontrées pour se réorganiser qui démontrent l'insuffisance du préavis.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1134 alinéa 2 du Code civil un contrat à durée indéterminée peut toujours être résilié librement et unilatéralement par chacune des parties, sauf abus prévu à l'alinéa 3. La résiliation dans ce cas n'a pas à être motivée mais le juge peut néanmoins, à partir des circonstances établies, retenir la faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit de rompre. En l'espèce, l'abus invoqué est une rupture brutale et abusive pour insuffisance du délai de préavis et non pour perte d'enseigne.

Il n'est pas contesté que la SARL Garage du Rheu s'est portée acquéreur en 1987 du fonds de commerce de garage situé au Rheu. La relation avec la SAS RFA Bretagne, interrompue le 31 mai 2002, a donc duré quinze ans. La SARL Garage du Rheu a en toute connaissance de cause accepté la clause du contrat à durée indéterminée conclu le 22 janvier 1997 prévoyant que dans l'intérêt réciproque des parties, celle qui désirerait y mettre fin devra en prévenir l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de six mois. Ce délai de préavis a été respecté par la SAS RFA Bretagne. L'état de dépendance économique allégué n'est pas démontré dès lors qu'aucune exclusivité n'est attachée au contrat d'agent de service Renault, que la SARL Garage du Rheu reconnaît que 26 % de son activité de réparation n'était pas générée par Renault, que de surcroît il est justifié que la vente de carburant, indépendante du contrat, représentait environ 47 % de son chiffre d'affaires pour l'exercice clos au 30 juin 2000, et qu'en tout état de cause l'état de dépendance économique n'est qu'un élément d'appréciation de l'abus de droit invoqué tiré de l'insuffisance du délai de préavis.

Au soutien de ses prétentions, la SARL Garage du Rheu cite une jurisprudence de la Cour d'appel de Limoges qui a considéré que la rupture abusive de relations contractuelles de 20 ans était exclusivement représentée par la brièveté du délai de préavis qui a fait subir à l'agent un changement considérable de sa situation professionnelle dans des circonstances imprévisibles (signature d'un avenant quelques semaines avant la résiliation et contexte général d'investissements immobiliers). Or, sur ce point, la SARL Garage du Rheu ne justifie d'aucune circonstance particulière qui lui aurait laissé espérer fallacieusement la poursuite du contrat ou qui ait justifié l'octroi d'un délai plus long, le fait qu'elle ait conclu un avenant 2002 fixant des objectifs pour cette même année et qu'elle ait acheté trois véhicules de démonstration résultant seulement de l'exécution de son contrat qui se terminait au 31 novembre 2002, tandis que les investissements importants qu'elle a réalisés à hauteur de 147 014,21 euro sont tous postérieurs à la date de résiliation.

Au demeurant, lesdits investissements ont permis à la SARL Garage du Rheu de se reconvertir en contractant avec le réseau Top Garage en 2003 et il n'est pas démontré que la baisse du chiffre d'affaires allégué par la SARL Garage du Rheu du fait de la perte de l'enseigne Renault (22,76 % entre 2003 et 2004 et 28,50 % entre 2004 et 2005, pour l'activité principale de réparation et de pièces détachées) soit en lien direct avec l'insuffisance du délai de préavis.

La SARL Garage du Rheu doit être déboutée de sa demande sur ce fondement

Sur les agissements déloyaux :

La SARL Garage du Rheu soutient que la SAS RFA Bretagne a manqué à son obligation de bonne foi à son égard en cherchant à détourner la clientèle du garage à son profit et en attribuant l'enseigne Renault à son successeur.

La SARL Garage du Rheu expose que la SAS RFA Bretagne a vendu à un de ses clients un véhicule de type Clio à un prix de vente inférieur de 555 euro à celui qu'elle avait consenti à son agent. Cependant, elle n'apporte aucun document justifiant les chiffres qu'elle avance alors que selon les bons de commande produits par la SAS RFA Bretagne, le véhicule de démonstration a été vendu 12 796,24 euro à la SARL Garage du Rheu et le même véhicule a été vendu à Monsieur Parini pour la somme de 12 907,63 euro, donc à un prix supérieur, étant observé que la remise consentie à la SARL Garage du Rheu était de 1 213,76 euro et celle accordée à Monsieur Parini de 900 euro, La SARL Garage du Rheu n'a pas signalé à la SAS RFA Bretagne qu'elle vendait à Monsieur Parini sa Clio de démonstration, au demeurant au prix d'un véhicule neuf sans remise. Il ne peut être reproché à la SAS RFA Bretagne d'avoir vendu à ce même client un véhicule neuf avec un geste commercial. Le détournement de clientèle allégué, de surcroît ponctuel et nullement réitéré, n'est pas constitué.

S'agissant de l'attribution de l'enseigne Renault au successeur de la SARL Garage du Rheu, il suffit de constater que la SAS RFA Bretagne était libre de contracter avec la personne morale ou physique de son choix et qu'au vu des éléments développés ci-dessus, aucun acte de concurrence déloyale n'est établi à l'encontre de la SARL Garage du Rheu.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS RFA Bretagne les frais irrépétibles qu'elle a engagés pour faire valoir leurs droits. La SARL Garage du Rheu sera condamnée à payer à la SAS RFA Bretagne la somme de 2 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle sera également condamnée aux dépens.

Par ces motifs, Décerne acte à la SAS Réagroup Bretagne anciennement SAS RFA Bretagne de sa nouvelle dénomination sociale, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL Garage du Rheu à payer la somme de 2 000 euro à la SAS Réagroup Bretagne en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la SARL Garage du Rheu aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.