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Décisions

Cass. 2e civ., 12 octobre 2006, n° 05-14.741

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

FLCE d'Ille-et-Vilaine

Défendeur :

Groupama Banque (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rennes, 1re ch., du 11 mars 2005

11 mars 2005

LA COUR : - Sur le moyen unique du pourvoi principal : - Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation, ensemble l'article L. 421-6 du même Code ; - Attendu que le tribunal d'instance est exclusivement compétent pour connaître des litiges nés de l'application des dispositions légales en matière de crédit à la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Fédération du logement, de la consommation et de l'environnement d'Ille-et-Vilaine (la FLCE) a assigné devant le Tribunal d'instance de Rennes la société Groupama banque (la banque) pour obtenir, d'une part, la suppression de clauses figurant dans un modèle d'offre de crédit proposé par cette banque en soutenant qu'elles étaient abusives, d'autre part, la cessation de la diffusion de documents publicitaires portant sur des opérations de crédit en faisant valoir qu'ils étaient de nature à induire en erreur et illicites au regard des dispositions de l'article L. 311-4 du Code de la consommation ; que la banque a soulevé l'incompétence du tribunal d'instance au profit du Tribunal de grande instance de Paris puis a formé contredit contre le jugement qui a rejeté l'exception ;

Attendu que pour déclarer le tribunal d'instance incompétent et renvoyer l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Rennes, la cour d'appel retient qu'en l'absence de toute précision dans l'article L. 421-6 du Code de la consommation quant à la juridiction civile compétente pour connaître de l'action en suppression de clauses abusives, celle-ci relève, que, dès lors qu'elle est d'un montant indéterminé, de la compétence exclusive du tribunal de grande instance qui a plénitude de juridiction, l'action de la FLCE ne concerne pas la relation contractuelle entre un emprunteur et un prêteur et qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation définissant les clauses abusives, et sur celles de l'article L. 121-1 relatif à la publicité trompeuse, textes non compris dans le chapitre visé à l'article L. 311-37 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action introduite par la FLCE avait pour objet de faire juger que les clauses des contrats de crédit proposés par la banque étaient abusives ou illicites en ce qu'elles n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article L. 311-11 du Code de la consommation et que les documents publicitaires étaient irréguliers au regard des dispositions de l'article L. 311-4 du même Code, ce dont il résultait que le litige était né de l'application des dispositions légales en matière de crédit à la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, autrement composée.