Livv
Décisions

Cass. com., 23 mai 2006, n° 05-11.503

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 3e ch. civ., sect. B, du 19 nov. …

19 novembre 2004

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1116 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 16 janvier 1998, M. X a constitué, avec MM. Y et Z, la société DCP Process (la société) ; que M. X a versé, outre la somme de 20 000 francs à titre d'apport initial, d'autres sommes en exécution d'un pacte d'associés signé le 30 décembre 1997, par lequel il s'est engagé à financer la société par des versements en compte courant pour un montant maximal de 200 000 francs ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 26 juillet 1999 ; que par acte du 8 décembre 2000, M. X a assigné M. Y en invoquant à son encontre des manœuvres frauduleuses l'ayant déterminé à s'associer à la constitution de la société et a sollicité sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que pour limiter la réparation du préjudice de M. X, l'arrêt retient que la réticence dolosive de M. Y, qui avait dissimulé à M. X son intention de démarcher la clientèle de la société qui l'avait précédemment employé, a vicié le consentement de ce dernier et que seul le préjudice correspondant au montant de l'apport versé lors de la création de la société était la conséquence directe du dol commis, à l'exclusion de celui correspondant aux sommes remises, après la constitution de la société, en vue de son fonctionnement, qui est lié à la liquidation judiciaire et n'est pas la conséquence directe du dol allégué ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'une réticence dolosive lors de la constitution de la société tout en constatant que M. X s'était engagé au même moment dans un pacte d'associés à financer la société par des versements en compte courant, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts au titre des sommes versées au cours du fonctionnement de la société en exécution du pacte d'associés, l'arrêt rendu le 19 novembre 2004 par la Cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.