Cass. crim., 27 juin 2006, n° 05-86.956
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
Mme Guihal
Avocat général :
M. Finielz
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par X Albert, partie civile contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2005, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Pierre Y, de Marc Z et de la société W du chef d'infraction à la législation sur le démarchage à domicile ; - Vu le mémoire personnel, les observations complémentaires et le mémoire en défense produits;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-23 à L. 121-26 et L. 121-28 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Albert X a pris contact avec la société W, dont Pierre Y est président du conseil d'administration et Marc Z, chef d'agence, afin de faire installer le chauffage central à son domicile ; qu'un préposé de cette société, après avoir visité les lieux, lui a envoyé un devis le 24 juillet 2001 ; que, sans souscrire à cette proposition, Albert X s'est rendu à une foire pour y rencontrer un représentant de la société W avec lequel il a négocié de nouvelles prestations ; que le bon de commande a été signé le 2 novembre 2001 au domicile d'Albert X ; que celui-ci, mécontent des travaux réalisés, a, par acte du 19 octobre 2004, fait citer Pierre Y, Marc Z et la société W devant le tribunal correctionnel pour infraction à la législation sur le démarchage à domicile, en exposant que le bon de commande ne comportait pas toutes les mentions exigées par l'article L. 121-23 du Code de la consommation ; que la cour d'appel a prononcé une relaxe et débouté la partie civile de ses demandes ;
Attendu que, pour refuser aux faits litigieux la qualification de démarchage, l'arrêt énonce que la venue des agents de la société W au domicile d'Albert X avait pour objet d'établir une étude thermique en vue de l'envoi ultérieur d'un devis, que le processus contractuel s'est poursuivi, à l'initiative de la partie civile, lors du salon de l'habitat de Dieppe afin de modifier les caractéristiques des radiateurs et de la cuve, et qu'il a été finalisé lors d'un rendez-vous fixé par Albert X chez lui; que le déplacement au domicile de la partie civile, d'un représentant de la société W en possession d'un devis modifié en considération des choix exprimés par le client au salon de l'habitat de Dieppe, ne constituait pas une opération de démarchage et n'avait pour but que de mettre un terme à une négociation contractuelle commencée plusieurs mois plus tôt ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, d'une part, le déplacement d'un professionnel au domicile d'un consommateur pour l'étude des lieux et la prise des mesures nécessaires à l'établissement d'un devis envoyé ultérieurement par voie postale, qui n'a donné lieu à aucun engagement du destinataire, ne constitue pas un démarchage au sens de l'article L. 121-21 du Code de la consommation ;
Que, d'autre part, la signature, au domicile du consommateur, d'un contrat dont les juges du fond, dans leur pouvoir souverain d'appréciation, ont estimé que le principe et les conditions essentielles avaient été définitivement arrêtés dans un salon professionnel, lieu destiné à la commercialisation des biens et services en cause, ne procède pas d'un démarchage à domicile ;
Qu'enfin, la circonstance que le bon de commande reproduise certaines dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation ne saurait avoir, par elle seule, pour effet d'entraîner l'application des sanctions pénales édictées par l'article L. 121-28 du même Code, lorsque, comme en l'espèce, l'opération ne relève pas de la législation sur le démarchage ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.