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Décisions

Cass. 1re civ., 27 juin 2006, n° 05-13.188

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Sofinco (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Lyon, 6e ch. civ., du 16 sept. 2004

16 septembre 2004

LA COUR : - Donne acte à M. X du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y, divorcée X ;

Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; - Attendu que suivant offre en date du 6 avril 1997, la société Finalion, aux droits de laquelle se trouve la société Sofinco, a consenti à M. X un prêt remboursable par mensualités de 435,87 euro pour une durée de cinq ans ; que, par jugement en date du 12 avril 2001, le Tribunal d'instance d'Epinal s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal d'instance de Saint-Etienne ;

Attendu que pour condamner M. X à paiement, la cour d'appel, après avoir constaté que le premier incident de paiement non régularisé remontait au 21 janvier 1999, a relevé que l'assignation délivrée à Mme Y le 16 octobre 2000 et à M. X le 27 octobre 2000 avait interrompu la forclusion biennale alors même que le tribunal d'instance d'Epinal était territorialement incompétent ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de forclusion n'avait pu être interrompu par l'assignation portée devant un tribunal incompétent et que la juridiction compétente avait été saisie de la demande de la société Finalion par la décision du Tribunal d'instance d'Epinal du 12 avril 2001 renvoyant les parties devant le Tribunal d'instance de Saint-Etienne, à une date postérieure à l'expiration du délai de deux ans qui avait commencé à courir le 21 janvier 1999, de sorte que l'action était forclose, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; Vu l'article 637, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'action de la société Sofinco ; Condamne la société Sofinco aux dépens de la présente instance, ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond.