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Décisions

Ministre de l’Économie, 8 décembre 2006, n° ECOC0700005Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre de sanction

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Monsieur le Président de la société Pan Fish

Ministre de l’Économie n° ECOC0700005Y

8 décembre 2006

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Monsieur le Président,

Par courrier du 30 août 2006, vous avez informé le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie de la réalisation d'une opération de concentration, qui aurait dû lui être préalablement notifiée, conformément à l'article L. 430-3 du Code de commerce. Vous précisez que l'absence de notification de la prise de contrôle exclusif de la société Fjord Seafood par Pan Fish résulte d'une erreur de calcul de chiffre d'affaires intervenue dans le cadre d'un autre dossier de notification, la prise de contrôle exclusif de la société Marine Harvest par Pan Fish.

Par dossier adressé le 20 octobre 2006, date à laquelle il a été déclaré complet, vous avez notifié l'opération de concentration consistant en la prise de contrôle exclusif de la société Fjord Seafood par Pan Fish.

L'article L. 430-3 du Code de commerce prévoit que toute opération, qui satisfait les articles L. 430-1 et L. 430-2 dudit Code, doit être " notifiée au ministre chargé de l'Economie avant sa réalisation " sous peine d'une sanction définie à l'article L. 430-8 alinéa I dudit Code. En effet, cet article dispose que " si une opération de concentration a été réalisée sans être notifiée, le ministre chargé de l'Economie peut infliger aux personnes auxquelles incombait la charge de la notification une sanction pécuniaire [...] "

En application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, je vous ai invité, par courrier du 11 septembre 2006, à formuler des observations à un projet de décision de sanction.

Par courrier du 28 septembre 2006, vos conseils ont indiqué ne pas remettre en cause l'exposé des faits auquel il a été procédé mais ont contesté les circonstances aggravantes retenues et l'imposition d'une amende à Pan Fish.

Il convient, dans le cas de la présente affaire, de déterminer la nature de l'infraction commise par Pan Fish (1), le principe d'une sanction (2) et les circonstances d'espèce qui doivent être prises en compte pour déterminer, le cas échéant, le montant de l'amende qui en résulte (3).

1. Nature de l'infraction

1.1 Présentation de l'acquéreur et de l'opération relative à l'acquisition par Pan Fish de Marine Harvest, notifiée au ministre de l'Economie le 30 mai 2006

* Présentation de Pan Fish

Pan Fish est une société de droit norvégien, active dans le secteur de l'aquaculture. Elle est la société holding d'un groupe international, présent dans les grandes zones de production mondiales de saumon (Norvège, Ecosse, Îles Féroé et Amérique du Nord). Pan Fish est le second producteur mondial de saumon d'élevage. Cette société fabrique également des produits à haute valeur ajoutée tels que le saumon fumé et des préparations à base de saumon.

Pan Fish a réalisé, en 2005, un chiffre d'affaires total consolidé de 232 millions d'euro, dont [< 50] millions d'euro réalisés en France. Cependant, Pan Fish ayant procédé à l'acquisition de la société Kritsen Holding AS le 2 janvier 2006 (1), les chiffres d'affaires de Pan Fish, évalués à la date de leurs derniers exercices clos, doivent être corrigés afin de tenir compte de cette modification de périmètre intervenue depuis cette date. Il est, par conséquent, attribué à Pan Fish un chiffre d'affaires mondial de 288,5 millions d'euro, dont [> 50] millions d'euro réalisés en France (2).

* Acquisition du contrôle de Marine Harvest

Marine Harvest est une entreprise commune de droit néerlandais, contrôlée conjointement par Nutreco Holding N.V. et Stolt Sea Farm Investments B.V. Elle est active dans le secteur de l'aquaculture, principalement en tant que producteur de saumon. Marine Harvest détient également des activités de fabrication de produits à base de poisson et de saumon fumé. Le groupe dont elle est la société mère a réalisé, en 2005, un chiffre d'affaires mondial de 724 millions d'euro, dont [>50] millions d'euro réalisés en France. Marine Harvest est le premier producteur mondial de saumon d'élevage.

En vertu d'un contrat d'acquisition en date du 6 mars 2006, la société Geveran Trading Co Ltd (ci-après " Geveran Trading ") doit acheter la totalité des actions de Marine Harvest auprès de ses deux sociétés mères. Un contrat de cession d'actions, signé le 6 mars 2006, prévoit que Geveran Trading cèdera la totalité de ses actions et de ses droits à Pan Fish, au plus tard à la date de réalisation de l'opération de concentration. Ces contrats, qui contiennent les clauses habituelles relatives à la suspension de la réalisation de l'opération jusqu'à son autorisation par les autorités de concurrence compétentes, confèrent donc à Pan Fish le contrôle exclusif de Marine Harvest.

L'acquisition du contrôle de Marine Harvest constitue une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

Une phase de prénotification de l'opération a commencé le 3 avril 2006 et le dossier formel de notification de l'opération Pan Fish / Marine Harvest a été déposé le 30 mai 2006, date à laquelle il a par ailleurs été déclaré complet.

Compte tenu de problèmes de concurrence identifiés par le ministre chargé de l'Economie, et dans la mesure où les engagements pris par Pan Fish ne permettaient pas de les résoudre à l'issue de la première phase de la procédure, le Conseil de la concurrence a été saisi le 21 juillet 2006.

1.2 L'acquisition du contrôle de Fjord Seafood

* Présentation de Fjord Seafood

Fjord Seafood est une société de droit norvégien, active dans le secteur de l'aquaculture, principalement en tant que producteur de saumon. Cette société est le quatrième producteur de saumon en Europe et le cinquième producteur au niveau mondial.

En France, Fjord Seafood dispose de trois filiales : Fjord Seafood LMB (anciennement les Mareyeurs Boulonnais), Fjord Seafood Rolmer et Fjord Seafood Appéti'Marine. Ces trois sociétés sont respectivement présentes dans les secteurs de la découpe de poisson frais, la fabrication de produits frais à base de poisson, la fabrication de produits surgelés à base de poisson.

* Montée de Pan Fish dans le capital de Fjord Seafood

Concomitamment à sa prise de contrôle de Marine Harvest, Pan Fish a acquis, le 6 mars 2006, une participation de 25,7 % dans la société Fjord Seafood. Le 15 mars, cette participation est montée à 39,97 %, puis à 57,7 % le 7 avril 2006. Cette prise de contrôle a été approuvée par l'assemblée des actionnaires de Pan Fish le 26 avril 2006, date à laquelle elle a également approuvé le rachat de la totalité des actions de Fjord Seafood.

La prise de contrôle de Fjord Seafood par Pan Fish, au terme de sa montée progressive au capital, a été effective au moment où, détenant la totalité du capital et des droits de vote de Fjord Seafood, Pan Fish était en mesure d'user d'une influence déterminante sur cette dernière. Vous avez également indiqué qu'un représentant de Pan Fish a été élu au conseil d'administration de Fjord Seafood le 30 juin 2006. (3)

La prise de participation de Pan Fish dans Fjord Seafood a, ainsi, pour conséquence de conférer à Pan Fish le contrôle exclusif de cette entité économique.

* Chiffre d'affaires de la société Fjord Seafood

Pan Fish a indiqué dans le dossier de notification de l'opération Pan Fish / Marine Harvest, déposé le 30 mai 2006, que " la prise de contrôle de Fjord Seafood par Pan Fish [...] n'est pas une opération devant être notifiée en France ". Elle précise notamment que le dossier " comporte toutes les informations publiquement disponibles sur la société Fjord Seafood ainsi que celles que la Partie Notifiante a reçues directement de Fjord Seafood, afin que le ministre puisse prendre en compte dans l'analyse de la présente Opération, consistant en la prise de contrôle de Marine Harvest par Pan Fish, la prise de contrôle de Fjord Seafood par Pan Fish. Il convient en effet de préciser que le chiffre d'affaires réalisé par Fjord Seafood en France s'établissant à 38,3 millions d'euro en 2005, selon le rapport annuel de Fjord Seafood pour l'exercice 2005 joint en Annexe 35, la prise de contrôle de Fjord Seafood par Pan Fish ne sera pas notifiable au sens de l'article L. 430-2 du Code de commerce. "

Dans un courrier électronique du 27 juin 2006, Pan Fish a confirmé la donnée mentionnée dans le dossier de notification, après que le ministre l'eut interrogé précisément sur les chiffres d'affaires réalisés par Fjord Seafood : " Pour faire suite à votre demande, [...] le chiffre d'affaires de Fjord Seafood était de 478,6 millions d'euro dont 38,3 millions d'euro en France (annexe 35 du dossier de notification, p.21 et 30). "

Or, dans un courrier du 30 août 2006, vos conseils ont informé le ministre qu'" en compilant les informations demandées par les rapporteurs du Conseil de la concurrence désignés pour instruire le dossier Pan Fish / Marine Harvest, [ils se sont rendus compte que] le chiffre d'affaires réalisé par le groupe Fjord Seafood en France ne s'élevait pas à 38,3 M€ pour l'année 2005 comme indiqué dans le formulaire du 30 mai 2006, au point 121, mais à 57,7 M€. "

Ainsi, le chiffre d'affaires réalisé par Fjord Seafood en France, en 2005, est supérieur à 50 millions d'euro.

* Conclusion

Il ressort de l'ensemble des éléments qui précèdent que, d'une part, la prise de participation de Pan Fish dans Fjord Seafood s'analyse, au regard du droit des concentrations, comme une prise de contrôle exclusif de l'entité cible et que, d'autre part, le chiffre d'affaires de Fjord Seafood, en 2005, est supérieur à 50 millions d'euro en France.

Or, selon, l'article L. 430-1, alinéa 1, point 2, du Code de commerce, " une opération de concentration est réalisée [...] lorsqu'une ou plusieurs personnes, détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou lorsqu'une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou de parties d'une ou plusieurs autres entreprises. "

L'alinéa 3 de ce même article ajoute qu' " aux fins de l'application du présent titre, le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise, et notamment :

- des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise ;

- des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise. "

En outre, selon l'article L. 430-2 du Code de commerce, " est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l'article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :

- le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 150 millions d'euro ;

- le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 50 millions d'euro ;

- l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. [Le règlement n° 4064-89 a été abrogé et remplacé par le règlement n° 139-2004 du 20 janvier 2004.] "

Au cas d'espèce, le chiffre d'affaires total mondial de l'ensemble des entreprises parties à l'opération est estimé à environ 767 millions d'euro en 2005. Fjord Seafood et Pan Fish ont également réalisé, chacun, un chiffre d'affaires en France supérieur à 50 millions d'euro en 2005. Enfin, l'opération de concentration Pan Fish / Fjord Seafood n'entre pas dans le champ d'application du règlement CE n° 139-2004 du 20 janvier 2004.

Cette acquisition constitue bien une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce et remplit les conditions liées au chiffre d'affaires prévues par l'article L. 430-2 du Code de commerce.

Conformément à l'article L. 430-3 du Code du commerce, cette opération de concentration aurait donc dû être notifiée au ministre avant sa réalisation.

En effet, selon cet article, " l'opération de concentration doit être notifiée au ministre chargé de l'Economie. Cette notification intervient lorsque la ou les parties concernées sont engagées de façon irrévocable, et notamment après la conclusion des actes la constituant, la publication de l'offre d'achat ou d'échange ou l'acquisition d'une participation de contrôle. [...] "

Conformément à l'article L. 430-4 du Code de commerce, la notification de l'opération au ministre chargé de l'Economie suspend sa réalisation, sauf en cas de dérogation qu'il accorde " en cas de nécessité particulière dûment motivée ".

En effet, selon cet article, " la réalisation effective d'une opération de concentration ne peut intervenir qu'après l'accord du ministre chargé de l'Economie et, le cas échéant, du ministre chargé du secteur économique concerné. [...]"

Pour la présente affaire, la notification n'est pas intervenue au moment où Pan Fish a acquis le contrôle de Fjord Seafood, l'opération de concentration ayant été réalisée avant l'accord du ministre chargé de l'Economie.

Le non-respect de l'obligation légale de notifier cette opération de concentration par Pan Fish le rend passible des sanctions prévues à l'article L. 430-8-I du Code de commerce.

2. Décision d'infliger une sanction pécuniaire au titre de l'article L. 430-8 du Code de commerce.

2.1 Modalités d'application de l'article L. 430-8 alinéa I du Code de commerce

L'article L. 430-8 alinéa I du Code de commerce dispose que " si une opération de concentration a été réalisée sans être notifiée, le ministre chargé de l'Economie peut infliger aux personnes auxquelles incombait la charge de la notification une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève, pour les personnes morales, à 5 % de leur chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France lors du dernier exercice clos, augmenté, le cas échéant, de celui qu'a réalisé en France durant la même période la partie acquise, et, pour les personnes physiques, à 1,5 million d'euro. En outre, le ministre enjoint sous astreinte aux parties de notifier l'opération, à moins de revenir à l'état antérieur de la concentration. Il peut également saisir le Conseil de la concurrence sans attendre la notification. La procédure prévue aux articles L. 430-5 à L. 430-7 est alors applicable ".

Le dispositif prévu à l'article L. 430-8 alinéa I du Code de commerce permet de sanctionner le non-respect d'une obligation légale à la charge d'une ou des entreprises réalisant une opération de concentration au sens du Code de commerce et dépassant certains seuils en chiffre d'affaires.

En utilisant les pouvoirs qui lui sont conférés à cette fin par le législateur, le ministre chargé de l'Economie dispose d'un instrument permettant d'assurer l'effectivité du contrôle des concentrations, qui constitue un régime d'autorisation préalable obligatoire. L'intervention d'un contrôle a priori est en effet nécessaire pour éviter qu'une opération ne cause un dommage à l'économie en étant de nature à porter atteinte à la concurrence.

2.2 Position de Pan Fish

Pan Fish explique que le chiffre d'affaires réalisé en France par le groupe Fjord Seafood résulte d'un " malentendu ". Plus précisément, il explique qu'au moment de la rédaction du projet de notification de l'acquisition de Marine Harvest, il n'avait pas accès à des informations détaillées concernant l'activité de Fjord Seafood.

Pan Fish indique qu'au moment de l'élaboration du dossier de notification, le seul document publiquement disponible était le rapport annuel de Fjord Seafood 2004 dont il ressortait que le chiffre d'affaires réalisé par Fjord Seafood en France était de 302,6 millions de couronnes norvégiennes (NOK), soit environ 36,7 millions d'euro. Pan Fish a ensuite utilisé le chiffre actualisé dans le rapport annuel de Fjord Seafood 2005, disponible entre temps, pour porter dans le dossier de notification le chiffre d'affaires de 38,3 millions d'euro.

Selon Pan Fish, il ne pouvait donc pas considérer " en toute bonne foi " que l'opération d'acquisition de Fjord Seafood n'était pas notifiable en France. Pan Fish ne remet pas en cause l'exposé des faits et demande au ministre de ne pas prononcer de sanction financière à son encontre.

3. Détermination du montant de l'amende encourue par Pan Fish

A titre liminaire, il convient de souligner que l'article L. 430-8 du Code du commerce ne se limite pas aux infractions intentionnelles mais concerne également les omissions de notification résultant d'une négligence.

Les explications avancées par Pan Fish ne peuvent justifier en elles-mêmes une exemption par rapport au principe de l'application d'une sanction au titre de la violation de l'article L. 430-3 du Code de commerce. En effet, elles n'écartent pas le fait que Pan Fish ait bien commis une négligence en attribuant un chiffre d'affaires erroné à l'une des entreprises concernées par une opération de concentration.

Le ministre décide donc de faire usage des dispositions prévues à l'article L. 430-8 du Code de commerce au cas d'espèce, et de sanctionner Pan Fish pour avoir réalisé une opération de concentration soumise au contrôle national des concentrations sans l'avoir préalablement notifiée. En effet, le ministre considère que Pan Fish a fait preuve de négligence vis-à-vis des règles françaises du contrôle des concentrations. Cette décision de sanctionner Pan Fish tient compte des circonstances de l'espèce et ne permet pas de préjuger de cas ultérieurs d'application de l'article L. 430-8 du Code de commerce.

La nature de l'infraction commise dans la présente affaire a été définie dans la section précédente : Pan Fish a omis de notifier au ministre chargé de l'Economie une opération de concentration de dimension nationale dans les délais définis à l'article L. 430-3 du Code de commerce, c'est-à-dire avant leur réalisation.

Afin de déterminer la gravité de l'infraction, il doit être tenu compte des circonstances suivantes :

(1) Pan Fish plaide sa bonne foi, en soulignant qu'il n'a pas eu d'intention délibérée d'éluder le titre III du Code de commerce relatif à la concentration économique.

(2) Pan Fish a fourni tous les éléments nécessaires à une analyse concurrentielle de l'opération Pan Fish / Fjord Seafood dans le cadre de l'instruction du projet d'acquisition de Marine Harvest.

(3) Pan Fish a reconnu l'infraction et a coopéré avec les autorités de concurrence nationale lors de l'instruction du dossier relatif à l'acquisition de Fjord Seafood.

(4) L'absence de notification et, parallèlement, la mise en œuvre de l'opération sans l'autorisation du ministre, se sont prolongées pendant une période relativement restreinte (4 mois environ).

(5) La présente décision est la première prise par le ministre chargé de l'Economie en application de l'article L. 430-8-I du Code de commerce.

Cependant, le ministre doit également tenir compte des éléments suivants :

(1) Pan Fish est une entreprise importante réalisant régulièrement des opérations de fusion-acquisition et connaissait les règles nationales afférentes au contrôle des concentrations.

Ainsi l'acquisition de Marine Harvest a été notifiée au cours de l'année 2006 auprès des autorités norvégienne (31 mars), britannique (10 mai), américaine (15 mai) et espagnole (19 mai). De même, l'acquisition de Fjord Seafood a quant à elle été notifiée auprès des autorités espagnoles.

Dans ses observations en date du 28 septembre 2006, Pan Fish indique qu'aucun élément ne lui permettait de supposer une éventuelle erreur dans les chiffres d'affaires contenus dans les rapports annuels de Fjord Seafood. Il ajoute qu'il s'est fondé sur ces données publiques, " ce qui est tout à fait habituel en la matière, et ce d'autant plus dans le cadre d'une acquisition hostile en bourse, pour vérifier la contrôlabilité ou pas en droit français des concentrations ".

Concernant ce point d'analyse, le ministre a pris en considération les circonstances dans lesquelles s'est déroulée cette opération. En tout état de cause, si Pan Fish n'avait qu'une vision partielle des chiffres d'affaires de Fjord Seafood au début du processus d'acquisition, Pan Fish a pu accéder à l'intégralité des informations confidentielles dès lors que le contrôle était effectif, soit au 30 juin 2006 selon ses propres déclarations. Pan Fish a indiqué en effet, dans ses observations écrites, que " tout en continuant à acquérir des actions de Fjord Seafood, [il] n'a été en mesure d'exercer ses droits de vote que lorsqu'elle a eu un siège au conseil d'administration le 30 juin 2006, et n'avait, jusqu'à cette date, qu'un accès limité et aléatoire aux informations de cette entreprise ".

Or, il s'avère que Pan Fish a pu très rapidement avoir connaissance d'informations commerciales et financières de Fjord Seafood non publiques, comme en témoignent plusieurs réponses de ses conseils aux informations demandées au cours de la phase de prénotification de l'opération de concentration Pan Fish / Marine Harvest. Ainsi, le 16 mai 2006, Pan Fish a fourni des données réelles sur les achats de Fjord Seafood en nourriture pour saumon en Norvège, en Ecosse et en Irlande en 2005 (en volume et en valeur). De même, Pan Fish a également fourni le même jour les volumes de production, d'achat et de vente de saumoneaux dans ces trois zones géographiques en 2005. Autre information importante à laquelle Pan Fish a eu accès, bien que n'étant pas publiquement disponible, les volumes et les chiffres d'affaires représentés par les ventes de saumon d'élevage d'Atlantique de Fjord Seafood dans l'Espace Economique Européen en 2005.

Dès lors, bien que Pan Fish ait eu un accès limité et aléatoire aux informations relatives à l'activité de Fjord Seafood, il n'a pas indiqué avoir procédé aux démarches de vérification des chiffres d'affaires communiqués, en se contentant de faire référence aux seuls rapports d'activité disponibles.

Il n'est pas contesté, qu'au moment, très avancé, de la rédaction du projet de notification, notamment dans la première partie de la phase de prénotification de l'acquisition du contrôle de Marine Harvest, Pan Fish n'a pas eu accès à certaines informations relatives aux chiffres d'affaires réalisés par Fjord Seafood. Il est toutefois établi avec certitude qu'à la date du 30 juin 2006, Pan Fish avait la possibilité de connaître toutes les données commerciales, et notamment financières, de Fjord Seafood.

(2) L'attention de Pan Fish a été attirée sur l'importance de vérifier les données relatives à l'activité de Fjord Seafood communiquées dans le dossier de notification de l'opération de concentration Pan Fish / Marine Harvest.

Par courrier électronique en date du 27 avril 2006, il a ainsi été demandé à Pan Fish de " compléter le dossier par les positions de Fjord Seafood dès que sa prise de contrôle par Pan Fish [serait] effective ". Si la question visait précisément les parts de marché, en volume et en valeur, qui avaient été jusqu'alors fournies par Pan Fish au moyen de l'estimation d'un panéliste, elle soulignait la nécessité de fournir des données réelles relatives à l'activité de Fjord Seafood. Lorsque la demande des services du Ministre a ensuite concerné les chiffres d'affaires de Fjord Seafood, la réponse de Pan Fish a été de se référer aux données communiquées lors de la phase de prénotification, basées sur un rapport d'activité de Fjord Seafood. Il est établi qu'aucune vérification sur la cohérence de ce chiffre avec le chiffre d'affaires tel qu'il doit être calculé conformément à l'article 2 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 qui renvoie à l'article 5 du Règlement CE n° 4064-89 du Conseil (dont la rédaction est inchangée dans le Règlement n° 139-2004 CE qui s'y est substitué) n'a été faite par Pan Fish.

Dans vos observations écrites, Pan Fish indique que " rien ne [lui] permettait de douter de la pertinence et de l'exactitude des chiffres contenus dans les rapports annuels d'une société cotée. Il est donc tout à fait logique que ces chiffres n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque vérification [...] "

Il est reproché à Pan Fish non pas d'avoir indiqué dans le dossier de notification de l'opération Pan Fish / Marine Harvest un chiffre d'affaires erroné, mais de ne pas avoir vérifié ces données, par définition approximatives, au moment où la possibilité lui en était offerte. Le calcul des chiffres d'affaires des entreprises concernées par une opération de concentration ne résulte pas de la lecture de données publiques, mais résulte d'un calcul prévu explicitement par les textes réglementaires. Or, comme le précisent les Lignes directrices de la DGCCRF, les modalités de calcul du chiffre d'affaires sont différentes de celles employées pour la consolidation comptable. Au demeurant, en ce qui concerne l'attribution géographique des chiffres d'affaires, ces derniers sont décomptés au lieu de la vente, c'est-à-dire au lieu où se trouve le client. Le fait de ne pas avoir vérifié le chiffre d'affaires de Fjord Seafood au moment du dépôt du dossier de notification de l'acquisition du contrôle de Marine Harvest, au moment où Pan Fish était en mesure de connaître cette information, constitue une grave négligence.

Au surplus, Pan Fish a été contraint d'informer le ministre de son omission, suite à la demande d'information sur les chiffres d'affaires réalisés par Fjord Seafood faite par les rapporteurs du Conseil de la concurrence. En aucune façon il ne peut être considéré que Pan Fish a volontairement informé le ministre avant que celui-ci ne découvre l'infraction.

3.2 Détermination du montant de l'amende

Compte tenu des circonstances propres à la présente affaire, le ministre considère, en vertu de l'article L. 430-8 du Code de commerce, qu'il convient d'infliger une sanction à Pan Fish pour manquement à ses obligations légales.

Compte tenu du fait que Pan Fish s'est engagé à notifier l'opération de concentration au courant du mois d'octobre, seule une sanction pécuniaire est retenue à son encontre, le montant de cette sanction étant déterminé en fonction des circonstances de l'espèce.

La décision de sanction est sans préjudice de la décision rendue dans le cadre du contrôle de l'acquisition de Fjord Seafood.

En vertu de l'article L. 430-8 du Code de commerce, le ministre peut infliger à l'entreprise à laquelle incombait la charge de la notification une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève à 5 % de son chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France lors du dernier exercice clos, augmenté, le cas échéant, de celui qu'a réalisé en France durant la même période la partie acquise. Au cas d'espèce, le montant maximum de l'amende encourue par Pan Fish peut être évalué à [...] millions d'euro.(4)

Compte tenu des circonstances atténuantes invoquées par Pan Fish, le ministre décide, par la présente décision, de réduire le montant de l'amende à 0,1 % du chiffre d'affaires réalisé en 2005 par la société Fjord Seafood en France.

Le calcul de l'amende tenant compte des circonstances de l'espèce, il ne permet pas de préjuger de cas ultérieurs d'application de l'article L. 430-8 du Code de commerce.

Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie décide d'infliger à Pan Fish une amende de 57 700 euro [cinquante sept mille sept cents euro] en vertu de l'article L. 430-8 alinéa I du Code de commerce pour défaut de notification d'une opération de concentration avant sa réalisation conformément à l'article L. 430-3 dudit Code.

Je vous informe que vous pouvez introduire un recours contre la présente décision devant le juge administratif, et ce dans un délai de deux mois à compter du jour de réception de cette décision.

Nota : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes. Ces informations relèvent du " secret des affaires ", en application de l'article 8 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.

Notes :

1 Cette opération de concentration n'est pas notifiable au ministre chargé de l'Economie dans la mesure où la société Kritsen a réalisé en 2005 un chiffre d'affaires mondial de 56,5 millions d'euro dont 48,2 millions d'euro réalisés en France.

2 Cf. point 38 des Lignes directrices de la DGCCRF relatives au contrôle des concentrations.

3 Courrier en date du 28 septembre 2006 faisant état de vos observations à un projet de décision de sanction.

4 Ce montant correspond à 5 % de la somme des chiffres d'affaires hors taxe réalisé en France par Pan Fish (87,5 millions d'euro) et Fjord Seafood (57,7 millions d'euro) lors de leur dernier exercice clos.