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Décisions

CJCE, 1re ch., 25 janvier 2007, n° C-407/04 P

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Dalmine SpA

Défendeur :

Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Jann

Avocat général :

M. Geelhoed

Juges :

MM. Lenaerts, Juhász, Schiemann, Ilešic

Avocats :

Mes Sinagra, Siragusa, Moretti

CJCE n° C-407/04 P

25 janvier 2007

LA COUR (première chambre),

1 Par son pourvoi, la société Dalmine SpA (ci-après "Dalmine" ou la "requérante") demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 8 juillet 2004, Dalmine/Commission (T-50-00, Rec. p. II-2395, ci-après l'"arrêt attaqué"), dans la mesure où celui-ci a rejeté son recours introduit contre la décision 2003-382-CE de la Commission, du 8 décembre 1999, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (Affaire IV/E-1/35.860-B - Tubes d'acier sans soudure) (JO 2003, L 140, p. 1, ci-après la "décision litigieuse").

I - La décision litigieuse

A - L'entente

2 La Commission des Communautés européennes a adressé la décision litigieuse à huit entreprises productrices de tubes en acier sans soudure. Parmi ces entreprises figurent quatre sociétés européennes (ci-après les "producteurs communautaires"): Mannesmannröhren-Werke AG (ci-après "Mannesmann"), Vallourec SA (ci-après "Vallourec"), Corus UK Ltd (anciennement British Steel Ltd, ci-après "Corus") et Dalmine. Les quatre autres destinataires de ladite décision sont des sociétés japonaises (ci-après les "producteurs japonais"): NKK Corp., Nippon Steel Corp., Kawasaki Steel Corp. et Sumitomo Metal Industries Ltd (ci-après "Sumitomo").

3 Les tubes en acier sans soudure sont utilisés par l'industrie pétrolière et gazière, et comprennent deux grandes catégories de produits.

4 La première de ces catégories est celle des tubes de sondage, communément dénommés "Oil Country Tubular Goods" ou "OCTG". Ces tubes peuvent être vendus sans filetage ("tubes lisses") ou filetés. Le filetage est une opération destinée à permettre la jonction des tubes OCTG. Il peut être réalisé conformément aux standards édictés par l'American Petroleum Institute (API), les tubes filetés selon cette méthode étant dénommés "tubes OCTG standard", ou effectué selon des techniques spéciales, généralement brevetées. Dans ce dernier cas, il est fait état de filetage ou, le cas échéant, de "joints" "de première qualité" ou "premium", les tubes filetés selon cette méthode étant dénommés "tubes OCTG premium".

5 La seconde catégorie de produits est constituée par les tuyaux de transport du pétrole et du gaz ("line pipe"), parmi lesquels se trouvent, d'une part, ceux fabriqués conformément à des normes standardisées et, d'autre part, ceux réalisés sur mesure dans le cadre de projets spécifiques (ci-après les "tuyaux de transport 'projet'").

6 En novembre 1994, la Commission des Communautés européennes a décidé de procéder à une enquête sur l'existence de pratiques anticoncurrentielles concernant ces produits. En décembre de la même année, elle a effectué des vérifications auprès de plusieurs entreprises. Entre septembre 1996 et décembre 1997, la Commission a procédé à des vérifications complémentaires auprès de Vallourec, de Dalmine et de Mannesmann. Lors d'une vérification effectuée auprès de Vallourec le 17 septembre 1996, le président de Vallourec Oil & Gas, M. Verluca, a fait certaines déclarations (ci-après les "déclarations de M. Verluca"). Lors d'une vérification auprès de Mannesmann en avril 1997, le dirigeant de cette entreprise, M. Becher, a également fait des déclarations (ci-après les "déclarations de M. Becher").

7 La Commission a également adressé des demandes de renseignements, en vertu de l'article 11 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204), à certaines entreprises. Dalmine ayant refusé de communiquer certains des renseignements demandés, la décision de la Commission, du 6 octobre 1997, relative à une procédure d'application de l'article 11, paragraphe 5, du règlement n° 17, lui a été adressée (ci-après la "décision du 6 octobre 1997"). Dalmine a introduit un recours tendant à l'annulation de cette décision, lequel a été déclaré manifestement irrecevable par ordonnance du Tribunal du 24 juin 1998, Dalmine/Commission (T-596-97, Rec. p. II-2383).

8 Compte tenu des déclarations de MM. Verluca et Becher ainsi que d'autres éléments de preuve, la Commission a constaté, dans la décision litigieuse, que les huit entreprises destinataires de celle-ci avaient conclu un accord ayant, notamment, pour objet le respect mutuel de leurs marchés nationaux. Aux termes de cet accord, chaque entreprise se serait interdit de vendre des tubes OCTG standard et des tuyaux de transport "projet" sur le marché national d'une autre partie audit accord.

9 L'accord aurait été conclu dans le cadre de réunions entre producteurs communautaires et japonais connues sous le nom de "club Europe-Japon".

10 Le principe du respect des marchés nationaux était désigné par l'expression "règles fondamentales" ("fundamentals"). La Commission a relevé que les règles fondamentales avaient été effectivement respectées et que, dès lors, l'accord en question avait eu des effets anticoncurrentiels sur le Marché commun.

11 L'accord aurait, au total, comporté trois volets, le premier étant représenté par les règles fondamentales relatives au respect des marchés nationaux, évoquées ci-dessus, lesquelles constituent l'infraction retenue à l'article 1er de la décision litigieuse, le deuxième étant constitué par la fixation des prix pour les appels d'offres et de prix minimaux pour les "marchés spéciaux" ("special markets") et le troisième consistant en un partage des autres marchés mondiaux, à l'exclusion du Canada et des États-Unis d'Amérique, au moyen de clés de répartition ("sharing keys").

12 Quant à l'existence des règles fondamentales, la Commission s'est fondée sur un faisceau d'indices documentaires énumérés aux points 62 à 67 des motifs de la décision litigieuse ainsi que sur le tableau figurant au point 68 de ceux-ci. Il ressortirait de ce tableau que la part du producteur national dans les livraisons effectuées par les destinataires de la décision litigieuse au Japon et sur le marché domestique de chacun des quatre producteurs communautaires est très élevée. La Commission en déduit que, dans l'ensemble, les marchés nationaux étaient effectivement respectés par les parties à l'accord.

13 Les membres du club Europe-Japon se seraient rencontrés à Tokyo, le 5 novembre 1993, pour tenter d'aboutir à un nouvel accord de répartition des marchés avec les producteurs d'Amérique latine. Le contenu de l'accord arrêté à cette occasion figurerait dans un document remis à la Commission le 12 novembre 1997, par un informateur tiers à la procédure, lequel contient notamment une "clé de répartition" (ci-après le "document 'clé de répartition'").

B - La durée de l'entente

14 Le club Europe-Japon se serait réuni à partir de 1977, au rythme d'environ deux fois par an, et ce jusqu'en 1994.

15 La Commission a toutefois considéré qu'il convenait de retenir l'année 1990 comme point de départ de l'entente aux fins de la fixation du montant des amendes, eu égard à l'existence, entre 1977 et 1990, d'accords d'autolimitation des exportations conclus entre la Communauté européenne et le Japon. Selon la Commission, l'infraction a pris fin en 1995.

C - Les amendes

16 Aux fins de la fixation du montant des amendes, la Commission a qualifié l'infraction de très grave au motif que l'accord visait le respect des marchés nationaux et portait ainsi atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur. Elle a toutefois relevé que les ventes de tubes en acier sans soudure par les entreprises destinataires de la décision litigieuse dans les quatre États membres concernés ne s'élevaient qu'à environ 73 millions d'euro par an.

17 Au vu de ces éléments, la Commission a fixé le montant de l'amende au titre de la gravité de l'infraction à 10 millions d'euro pour chacune des huit entreprises. Celles-ci étant toutes de grande dimension, la Commission a estimé qu'il n'y avait pas lieu de procéder, à ce titre, à une différenciation des montants retenus.

18 Estimant que l'infraction était de moyenne durée, la Commission a appliqué une majoration de 10 % par année de participation à l'infraction au montant retenu au titre de la gravité, pour fixer le montant de base de l'amende infligée à chaque entreprise en cause. Cependant, compte tenu de ce que le secteur des tubes en acier a connu une situation de crise de longue durée et eu égard au fait que la situation de ce secteur s'est détériorée à partir de 1991, la Commission a minoré lesdits montants de base de 10 % au titre des circonstances atténuantes.

19 Enfin, la Commission a appliqué une réduction de 40 % au montant de l'amende infligée à Vallourec, ainsi qu'une réduction de 20 % au montant de celle infligée à Dalmine, au titre du point D 2 de la communication de la Commission concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la "communication sur la coopération"), pour tenir compte du fait que ces deux entreprises avaient coopéré avec la Commission au stade de la procédure administrative.

20 La Commission a estimé, à l'article 2 de la décision litigieuse, que la conclusion de contrats entre les producteurs communautaires et concernant la vente de tubes lisses sur le marché du Royaume-Uni constituait un comportement infractionnel. Cependant, elle n'a pas infligé d'amende supplémentaire au titre de cette infraction au motif que lesdits contrats ne constituaient qu'un moyen de mise en œuvre du principe du respect des marchés nationaux décidé dans le cadre du club Europe-Japon.

D - Le dispositif de la décision litigieuse

21 Aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, de la décision litigieuse, les huit entreprises destinataires de celle-ci "ont enfreint les dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, en participant [...] à un accord prévoyant, entre autres, le respect de leur marché national respectif pour les tubes OCTG [...] standard et les [tuyaux de transport 'projet'] sans soudure".

22 L'article 1er, paragraphe 2, de cette décision dispose que l'infraction a duré de 1990 à 1995 pour Mannesmann, Vallourec, Dalmine, Sumitomo, Nippon Steel Corp., Kawasaki Steel Corp. et NKK Corp. S'agissant de Corus, il est indiqué que l'infraction a duré de 1990 à février 1994.

23 Les autres dispositions pertinentes du dispositif de la décision litigieuse sont rédigées comme suit:

"Article 2

1. [Mannesmann], Vallourec [...], [Corus] et Dalmine [...] ont enfreint les dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, en concluant, dans le cadre de l'infraction mentionnée à l'article 1er, des contrats qui ont résulté en une répartition des fournitures de tubes OCTG lisses à [Corus] (Vallourec [...] à partir de 1994).

2. Pour [Corus], l'infraction a duré du 24 juillet 1991 à février 1994. Pour Vallourec [...], l'infraction a duré du 24 juillet 1991 au 30 mars 1999. Pour Dalmine [...], l'infraction a duré du 4 décembre 1991 au 30 mars 1999. Pour [Mannesmann], l'infraction a duré du 9 août 1993 au 24 avril 1997.

[...]

Article 4

Les amendes suivantes sont infligées aux entreprises énumérées à l'article 1er, en raison de l'infraction constatée audit article:

1. [Mannesmann] 13 500 000 euro

2. Vallourec [...] 8 100 000 euro

3. [Corus] 12 600 000 euro

4. Dalmine [...] 10 800 000 euro

5. Sumitomo [...] 13 500 000 euro

6. Nippon Steel [...] 13 500 000 euro

7. Kawasaki Steel [...] 13 500 000 euro

8. NKK [...] 13 500 000 euro".

II - La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué

24 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal, sept des huit entreprises sanctionnées par la décision litigieuse, parmi lesquelles Dalmine, ont introduit des recours, concluant toutes à l'annulation, en tout ou en partie, de cette décision et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'amende qui leur a été infligée ou à la réduction de son montant.

25 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a:

- annulé l'article 1er, paragraphe 2, de la décision litigieuse en ce qu'il retenait l'existence de l'infraction reprochée par cet article à Dalmine avant le 1er janvier 1991;

- fixé le montant de l'amende infligée à Dalmine à 10 080 000 euro;

- rejeté le recours pour le surplus;

- condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens.

III - La procédure devant la Cour

26 Dans son pourvoi, Dalmine conclut à ce que la Cour:

- annule l'arrêt attaqué;

- annule la décision litigieuse;

- à titre subsidiaire, annule ou réduise l'amende fixée à l'article 4 de la décision litigieuse;

- de plus, à titre subsidiaire, renvoie l'affaire au Tribunal, en vue d'une nouvelle décision de ce dernier sur la base de la décision de la Cour;

- condamne la Commission aux dépens exposés devant le Tribunal et la Cour.

27 La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi comme partiellement irrecevable et en tout état de cause comme dénué de tout fondement, ainsi que de condamner la requérante aux dépens.

IV - Sur le pourvoi

28 Dalmine soulève, en substance, huit moyens dans le but d'obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué et de la décision litigieuse, dont trois concernent des vices de procédure, deux sont relatifs à des vices concernant la constatation de l'infraction visée à l'article 1er de la décision litigieuse, et, enfin, trois portent sur des vices concernant la constatation de l'infraction visée à l'article 2 de cette décision.

29 En outre, Dalmine invoque deux moyens relatifs au montant de l'amende.

A - Sur le premier moyen, tiré de l'illégalité des questions posées par la Commission au cours de l'enquête

1. Argumentation des parties

30 Selon Dalmine, le Tribunal a commis une erreur de droit et une violation des droits de la défense en ce qu'il a jugé légitimes les questions posées par la Commission au cours de l'enquête. Il en résulterait que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination a été méconnu.

31 Dalmine concentre ce moyen sur la première question, sous d), figurant dans l'annexe 1 de la décision du 6 octobre 1997, qui est libellée comme suit: "Pour les réunions pour lesquelles vous ne parvenez pas à trouver les documents s'y rapportant, veuillez décrire l'objet des réunions, les décisions adoptées, le type de documents reçus avant et après lesdites réunions, les quotas ('sharing keys') discutés et/ou décidés par secteurs géographiques et leur période de validité, et les prix discutés et/ou décidés par secteurs géographiques et leur période de validité, en spécifiant leur type ('Target Price', 'Winning Price' - 'WP', 'Proposal Price' - 'PP', 'Rock Bottom Prices' - 'RBP')".

32 La Commission rappelle que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ne vaut qu'à propos de demandes de renseignements qui obligent le destinataire, sous peine d'astreinte, de répondre. Or, ladite première question, sous d), ne figurait pas parmi les questions auxquelles la décision du 6 octobre 1997 demandait une réponse sous peine d'astreinte.

2. Appréciation de la Cour

33 Afin d'établir si le Tribunal a commis les erreurs reprochées, il convient de se reporter à la jurisprudence concernant l'étendue des pouvoirs de la Commission en matière de procédures d'enquêtes préalables et de procédures administratives, eu égard aux droits de la défense.

34 Selon cette jurisprudence, la Commission est en droit d'obliger, le cas échéant par voie de décision, une entreprise à lui fournir tous les renseignements nécessaires portant sur les faits dont elle peut avoir connaissance mais elle ne saurait imposer à cette entreprise l'obligation d'apporter des réponses par lesquelles celle-ci serait amenée à admettre l'existence de l'infraction dont il appartient à la Commission d'établir la preuve (arrêts du 18 octobre 1989, Orkem/Commission, 374-87, Rec. p. 3283, points 34 et 35; du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204-00 P, C-205-00 P, C-211-00 P, C-213-00 P, C-217-00 P et C-219-00 P, Rec. p. I-123, points 61 et 65, et du 14 juillet 2005, ThyssenKrupp/Commission, C-65-02 P et C-73-02 P, Rec. p. I-6773, point 49).

35 Or, en l'espèce, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 29 de ses conclusions, il résulte du dispositif de la décision du 6 octobre 1997 que Dalmine n'était pas obligée de répondre à la première question, sous d), citée au point 31 du présent arrêt. Dans ces conditions, ainsi que le Tribunal l'a constaté aux points 45 et 46 de l'arrêt attaqué, Dalmine ne saurait utilement faire valoir son droit de ne pas être contrainte par la Commission d'avouer sa participation à une infraction.

36 Il s'ensuit que le premier moyen doit être écarté.

B - Sur le deuxième moyen, tiré de l'inadmissibilité de certains éléments de preuve

1. Le document "clé de répartition"

a) Argumentation des parties

37 Selon Dalmine, le Tribunal a considéré à tort que le document "clé de répartition" était recevable en tant qu'élément de preuve à charge et, ce faisant, a méconnu le droit communautaire, notamment les droits de la défense. Ce document ayant été remis à la Commission par un tiers inconnu, son authenticité n'aurait pas pu être vérifiée. Par ailleurs, la Commission ne connaîtrait pas non plus l'identité de la personne à l'origine dudit document.

38 Dalmine fait observer que, pour qu'un document anonyme soit admissible comme moyen de preuve, il convient que sa pertinence et sa fiabilité soient démontrées à l'accusé concerné. Elle estime que des documents anonymes peuvent, le cas échéant, justifier l'ouverture d'une instruction, mais ne sauraient constituer la base de l'accusation.

39 Dalmine fait valoir, ensuite, que l'arrêt attaqué est contradictoire, dans la mesure où le Tribunal a affirmé, d'une part, que les arguments de Dalmine pouvaient être pertinents pour apprécier la crédibilité du document en question, mais a omis, d'autre part, d'examiner au fond cette crédibilité.

40 Enfin, Dalmine estime que le Tribunal aurait dû vérifier s'il existait des raisons contraignantes pour la Commission de ne pas révéler l'identité de son informateur.

41 La Commission rappelle tout d'abord que le principe qui prévaut est celui de la libre administration des preuves. Selon elle, la recevabilité et l'utilisation d'un document ne peuvent être contestées. Seule la crédibilité de ce dernier peut l'être. Or, Dalmine n'aurait pas spécifiquement contesté devant le Tribunal la crédibilité du document "clé de répartition". Elle se serait bornée à soutenir que ce document était irrecevable et inutilisable et aurait même admis que certaines parties de celui-ci étaient corroborées par d'autres éléments de preuve.

42 La Commission relève ensuite que, lorsqu'une personne demande à la Commission de ne pas révéler son identité, la Commission est tenue au secret sur ce point.

43 Enfin, la Commission fait valoir que, même s'il était admis que le document "clé de répartition" ne pouvait être utilisé, la validité de la décision litigieuse ne pourrait être remise en cause pour ce motif, puisque ledit document est de faible importance dans l'économie générale de celle-ci.

b) Appréciation de la Cour

44 Le respect des droits de la défense exige que l'entreprise concernée ait été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l'appui de son allégation de l'existence d'une infraction (arrêts du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100-80 à 103-80, Rec. p. 1825, point 10; du 6 avril 1995, BPB Industries et British Gypsum/Commission, C-310-93 P, Rec. p. I-865, point 21, et Aalborg Portland e.a./Commission, précité, point 66).

45 Il convient de constater, tout d'abord, que Dalmine a été en mesure de prendre position sur le document "clé de répartition" et de faire valoir ses arguments sur la valeur probante de ce document, eu égard à l'origine anonyme de celui-ci.

46 Dans la mesure où la requérante soutient, en substance, que les droits de la défense n'ont pas été respectés en raison du fait même que l'origine de ce document était inconnue et que la fiabilité de celui-ci ne lui avait pas été démontrée par la Commission, force est de constater qu'une telle interprétation des droits de la défense pourrait compromettre l'administration de la preuve lorsqu'il convient d'établir l'existence d'une infraction au droit communautaire de la concurrence.

47 En effet, l'administration de la preuve dans les affaires relevant du droit communautaire de la concurrence se caractérise par le fait que les documents examinés contiennent souvent des secrets d'affaires ou d'autres informations qui ne peuvent pas être divulguées ou ne peuvent l'être que sous réserve d'importantes restrictions.

48 Dans ces conditions, les droits de la défense ne sauraient être compris en ce sens que des documents qui contiennent des éléments de preuve à charge doivent automatiquement être exclus comme moyen de preuve lorsque certaines informations doivent demeurer confidentielles. Cette confidentialité peut également porter sur l'identité des auteurs des documents ainsi que des personnes qui les ont transmis à la Commission.

49 C'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé:

"72 [l]e principe qui prévaut en droit communautaire est celui de la libre administration des preuves et [...] le seul critère pertinent pour apprécier les preuves produites réside dans leur crédibilité [...]. [...]

73 En conséquence, si les arguments de Dalmine peuvent être pertinents pour apprécier la crédibilité et, partant, la force probante du document 'clé de répartition', il n'y a pas lieu de considérer que celui-ci est une preuve irrecevable qui doit être écartée du dossier."

50 Le Tribunal a d'ailleurs indiqué au point 73, précité, de l'arrêt attaqué qu'il pourrait s'avérer nécessaire de prendre en compte, dans l'appréciation de la crédibilité du document "clé de répartition", l'origine anonyme de celui-ci.

51 Il convient de conclure qu'aucune erreur de droit n'a été commise dans l'appréciation de la recevabilité et de l'utilité de ce document en tant qu'élément de preuve.

52 Enfin, la requérante ne saurait reprocher au Tribunal de ne pas avoir exposé davantage son examen de la crédibilité du document en cause et de ne pas avoir vérifié s'il existait des raisons contraignantes pour la Commission de ne pas révéler l'identité de son informateur. Étant donné que les arguments de Dalmine portaient sur l'inadmissibilité dudit document en tant qu'élément de preuve, le Tribunal pouvait se limiter à répondre à cette argumentation.

53 Au vu de tout ce qui précède, la première branche du deuxième moyen doit être écartée.

2. Les procès-verbaux des interrogatoires des anciens dirigeants de Dalmine

a) Argumentation des parties

54 Dalmine fait valoir que, en jugeant admissibles les procès-verbaux des interrogatoires de certains de ses anciens dirigeants dans le cadre d'enquêtes menées par le procureur de Bergamo (Italie), le Tribunal a violé les droits de la défense ainsi que le droit à un procès équitable reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme sur le fondement de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la "CEDH").

55 D'une part, la Commission aurait dû informer Dalmine plus tôt et, en tout état de cause, avant l'envoi de la communication des griefs, du fait qu'elle était en possession desdits procès-verbaux.

56 D'autre part, cette institution n'aurait pu utiliser ces documents que pour décider s'il convenait ou non d'ouvrir une procédure. À cet égard, Dalmine souligne que les documents en question constituaient des actes provisoires dans le cadre d'une procédure pénale, et que leur crédibilité n'était donc pas encore établie.

57 La Commission rappelle qu'elle peut, en vertu de l'article 11, paragraphe 1, du règlement n° 17, "recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des gouvernements et des autorités compétentes des États membres" et qu'elle doit donc, en toute logique, pouvoir utiliser ces renseignements. Elle relève que le Tribunal a jugé à bon droit qu'il n'était pas de sa compétence ni de celle de la Commission de se prononcer sur la provenance légitime desdits renseignements à la lumière des règles du droit national régissant la conduite des enquêtes menées par les autorités italiennes.

b) Appréciation de la Cour

58 S'agissant de la question de savoir si la Commission aurait dû informer Dalmine plus tôt, voire même avant l'envoi de la communication des griefs, du fait qu'elle était en possession des procès-verbaux en cause, il convient de rappeler que ce sont précisément l'envoi de la communication des griefs, d'une part, et l'accès au dossier permettant au destinataire de ladite communication de prendre connaissance des éléments de preuve figurant dans le dossier de la Commission, d'autre part, qui assurent les droits de la défense et le droit à un procès équitable, invoqués par la requérante dans le cadre du présent moyen.

59 C'est en effet par la communication des griefs que l'entreprise concernée est informée de tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure (arrêts du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C-238-99 P, C-244-99 P, C-245-99 P, C-247-99 P, C-250-99 P à C-252-99 P et C-254-99 P, Rec. p. I-8375, points 315 et 316, ainsi que Aalborg Portland e.a./Commission, précité, points 66 et 67). Par conséquent, c'est seulement après l'envoi de ladite communication que l'entreprise concernée peut pleinement faire valoir les droits de la défense (arrêt du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C-105-04 P, non encore publié au Recueil, points 47 et 50).

60 Comme le Tribunal l'a constaté à juste titre au point 83 de l'arrêt attaqué, si les droits susvisés étaient, dans le sens proposé par la requérante, étendus à la période précédant l'envoi de la communication des griefs, l'efficacité de l'enquête de la Commission serait compromise, puisque l'entreprise serait, déjà lors de la première phase de l'enquête de la Commission, en mesure d'identifier les informations qui sont connues de la Commission et, partant, celles qui peuvent encore lui être cachées.

61 Il n'existe, au demeurant, aucun indice selon lequel le fait que la Commission n'a pas informé Dalmine, lors de la phase d'instruction, qu'elle était en possession desdits procès-verbaux a pu avoir une incidence sur les possibilités ultérieures de défense de cette dernière, lors de la phase de la procédure administrative initiée par l'envoi de la communication des griefs (voir, par analogie, arrêt Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, précité, points 48 à 50 et 56).

62 S'agissant, ensuite, de la recevabilité desdits procès-verbaux en tant qu'éléments de preuve, force est de constater, comme le Tribunal l'a fait au point 86 de l'arrêt attaqué, que la légalité de la transmission à la Commission, par un procureur national ou par les autorités compétentes en matière de concurrence, d'informations recueillies en application du droit pénal national, est une question qui relève du droit national. En outre, ainsi que le Tribunal l'a rappelé à ce même point, le juge communautaire n'est pas compétent pour contrôler la légalité, au regard du droit national, d'un acte pris par une autorité nationale (arrêt de la Cour du 3 décembre 1992, Oleificio Borelli/Commission, C-97-91, Rec. p. I-6313, point 9).

63 Quant à l'utilisation desdites informations par la Commission, le Tribunal a correctement constaté au point 90 de l'arrêt attaqué que les arguments de Dalmine ne pouvaient affecter que "la crédibilité et, partant, la force probante des témoignages de ses directeurs et non la recevabilité de ces éléments dans la procédure". En effet, ainsi qu'il a été relevé dans le cadre de l'appréciation de la première branche du présent moyen, le principe qui prévaut en droit communautaire est celui de la libre administration des preuves et le seul critère pertinent pour apprécier les preuves produites réside dans leur crédibilité. Dès lors, la transmission des procès-verbaux en cause n'ayant pas été déclarée illégale par une juridiction italienne, il n'y a pas lieu de considérer que ces documents étaient des éléments de preuve irrecevables qui devaient être écartés du dossier.

64 La seconde branche du deuxième moyen doit donc également être rejetée.

65 Il s'ensuit que le deuxième moyen doit être écarté dans son ensemble.

C - Sur le troisième moyen, tiré de l'insertion dans la décision litigieuse de motifs sans rapport avec les griefs communiqués à la requérante

1. Argumentation des parties

66 Dalmine rappelle qu'elle avait reproché à la Commission d'avoir fait référence, dans la décision litigieuse, à des faits étrangers aux infractions et pouvant être de nature à lui porter préjudice en raison du fait que les informations ainsi publiquement exposées pouvaient être utilisées par des tiers. Elle mentionne notamment les constatations de la Commission relatives aux ententes portant sur les marchés situés hors de la Communauté ainsi qu'à la fixation des prix.

67 En rejetant son argumentation sur ce point, le Tribunal aurait ignoré l'article 21 du règlement n° 17, selon lequel la Commission doit tenir compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

68 Selon la Commission, le Tribunal a jugé à bon droit que le destinataire d'une décision ne peut contester, dans le cadre d'un recours en annulation, certains des motifs de celle-ci, à moins que ces motifs ne produisent des effets juridiques obligatoires de nature à affecter ses intérêts. En l'espèce Dalmine n'aurait pas démontré en quoi les motifs attaqués sont de nature à produire de tels effets.

2. Appréciation de la Cour

69 Dalmine ayant demandé au Tribunal d'annuler les motifs surabondants de la décision litigieuse, celui-ci a jugé à bon droit, au point 134 de l'arrêt attaqué, qu'"il suffit de constater qu'il n'existe pas de règle de droit qui permette au destinataire d'une décision de contester, dans le cadre d'un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, certains des motifs de celle-ci, à moins que ces motifs ne produisent des effets juridiques obligatoires de nature à affecter ses intérêts (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 22 mars 2000, Coca-Cola/Commission, T-125-97 et T-127-97, Rec. p. II-1733, points 77 et 80 à 85). En principe, les motifs d'une décision ne sont pas de nature à produire de tels effets. En l'espèce, la requérante n'a pas démontré en quoi les motifs attaqués sont de nature à produire des effets de nature à modifier sa situation juridique".

70 S'il est vrai que le Tribunal s'est ainsi abstenu d'examiner si la Commission avait le droit de divulguer, dans la décision litigieuse, des informations relatives aux ententes portant sur les marchés situés hors de la Communauté ainsi qu'à la fixation des prix, force est de constater que, à supposer même que la divulgation, par la Commission, desdites informations ait été contraire à l'obligation de cette dernière de respecter les secrets d'affaires de Dalmine, il n'en demeure pas moins qu'une telle irrégularité n'aurait pu entraîner l'annulation de la décision litigieuse que s'il avait été établi que, en l'absence de cette irrégularité, ladite décision aurait eu un contenu différent (arrêts de la Cour du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission, 40-73 à 48-73, 50-73, 54-73 à 56-73, 111-73, 113-73 et 114-73, Rec. p. 1663, point 91, et du 18 septembre 2003, Volkswagen/Commission, C-338-00 P, Rec. p. I-9189, points 163 et 164). Or, les constatations figurant dans la décision litigieuse relatives aux ententes portant sur les marchés situés hors de la Communauté ainsi qu'à la fixation des prix ayant été qualifiées par la requérante de motifs surabondants, cette dernière ne saurait en aucun cas soutenir que, en l'absence desdites constatations, la décision litigieuse aurait eu un contenu essentiellement différent.

71 Le troisième moyen doit donc également être écarté.

D - Sur le quatrième moyen, tiré d'une dénaturation des faits et d'un défaut de motivation en ce qui concerne l'infraction visée à l'article 1er de la décision litigieuse

1. Argumentation des parties

72 Dalmine reproche au Tribunal une dénaturation des faits et un défaut de motivation en ce qui concerne la détermination de l'objet de l'infraction visée à l'article 1er de la décision litigieuse, la constatation de ses effets et l'assimilation d'une éventuelle infraction non exécutée ou n'ayant aucun effet préjudiciable sensible sur la concurrence à une infraction pleinement mise en œuvre.

73 Dalmine rappelle qu'elle avait fait valoir, devant le Tribunal, que l'entente en question ne portait pas sur une répartition des marchés nationaux. Le Tribunal aurait estimé erronément que Dalmine voulait seulement relever l'absence d'effet sensible sur la concurrence. L'arrêt serait ainsi entaché d'un défaut de motivation.

74 Le Tribunal aurait, en outre, opéré une dénaturation des faits, puisqu'il n'a pas vérifié les éléments avancés par la Commission concernant l'objet de l'entente, notamment à la lumière des moyens soulevés par Dalmine. En particulier, le Tribunal aurait dénaturé les déclarations faites par Vallourec, Mannesmann, Dalmine et Corus au stade de l'enquête ainsi que le tableau des livraisons des membres du club Europe-Japon figurant au point 68 des motifs de la décision litigieuse.

75 La Commission soutient que les arguments présentés par Dalmine devant le Tribunal portaient non pas sur la question de savoir si elle avait démontré l'existence d'un accord ayant pour objet de restreindre la concurrence mais plutôt sur celle de savoir si elle avait démontré la mise en œuvre dudit accord et les effets de celui-ci sur la concurrence et sur le marché.

76 La Commission relève par ailleurs que, devant le Tribunal, Dalmine a seulement contesté la force probante du document "clé de répartition" et des déclarations d'un de ses anciens dirigeants, M. Biasizzo, et non pas la force probante des autres éléments utilisés par la Commission. Dalmine ne saurait donc soutenir que le Tribunal a dénaturé ces éléments de preuve, puisque ce dernier n'a pas été invité à se prononcer sur ceux-ci. Les griefs tirés de la prétendue dénaturation des faits devraient, par conséquent, être déclarés irrecevables.

2. Appréciation de la Cour

77 La requérante ne saurait prétendre que le Tribunal a omis de répondre à son argumentation selon laquelle l'accord ne portait pas sur la répartition de marchés nationaux.

78 À cet égard, il convient de constater tout d'abord que le Tribunal a mentionné au point 136 de l'arrêt attaqué que, selon Dalmine, l'accord entre les destinataires de la décision litigieuse "ne concernait pas les marchés domestiques communautaires". Aux points suivants de cet arrêt, il a donné plusieurs précisions sur cette argumentation de la requérante. Ainsi, aux points 138 et 139 dudit arrêt, il a repris la conclusion de la Commission selon laquelle "les producteurs nationaux de tubes en acier disposaient sur leur marché national respectif d'une position prépondérante" et expliqué que "Dalmine prétend que la Commission serait parvenue à une toute autre conclusion si elle s'était cantonnée à l'examen de la situation existant sur le marché des produits pertinents".

79 Ensuite, le Tribunal a clairement indiqué que, selon ses appréciations, l'accord visait à répartir les marchés nationaux des producteurs communautaires. Ainsi, au point 152 de l'arrêt attaqué, il a rappelé que "la Commission s'est fondée dans la décision [litigieuse] sur un faisceau de preuves relatif à l'objet de l'accord incriminé dont Dalmine ne conteste pas la pertinence, notamment sur les déclarations succinctes mais explicites de M. Verluca". En ce qui concerne, en particulier, la déposition de M. Biasizzo, dont la valeur probante est contestée par Dalmine (voir point 76 du présent arrêt), le Tribunal, après avoir cité un autre élément de preuve au point 153 de l'arrêt attaqué, à savoir la déposition de M. Jachia, selon laquelle il existait un accord "pour respecter les zones appartenant aux différents opérateurs", a constaté, au point 155 du même arrêt, que la déposition de M. Biasizzo corrobore "les déclarations de M. Verluca quant à l'existence de l'accord de partage des marchés domestiques décrit par ce dernier (voir, à cet égard, arrêt [du Tribunal du 8 juillet 2004,] JFE Engineering e.a./Commission, [T-67-00, T-68-00, T-71-00 et T-78-00, Rec. p. II-2501], points 309 et suivants)".

80 Dans ses déclarations du 17 septembre 1996, analysées par le Tribunal dans l'arrêt JFE Engineering e.a./Commission, précité, M. Verluca a affirmé que les marchés nationaux des participants à l'accord "bénéficiaient d'une protection" par rapport aux tubes OCTG standard ainsi qu'aux tuyaux de transport "projet" (à l'exception du marché offshore du Royaume-Uni, qui était "semi-protégé"). Interrogé le 18 décembre 1997 lors d'une nouvelle vérification, M. Verluca a déclaré qu'"[é]taient considérés comme domestiques, les marchés français, allemands et italiens. Le [Royaume-Uni] avait un statut particulier (cf. ma déclaration du 17.09.96)".

81 Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué n'est pas entaché du défaut de motivation invoqué par la requérante.

82 Eu égard aux éléments de preuve susvisés, mentionnés par le Tribunal à l'appui de sa constatation selon laquelle l'entente visait une répartition de marchés nationaux, l'argument de la requérante tiré d'une dénaturation des faits ne saurait non plus être accueilli. En particulier, la requérante a omis d'expliquer en quoi la lecture faite par le Tribunal des déclarations de MM. Verluca et Jachia, qui ont affirmé expressément que l'accord visait une répartition de plusieurs marchés nationaux dans la Communauté, serait erronée.

83 Enfin, l'argument de la requérante selon lequel l'article 81 CE ne saurait être interprété en ce sens qu'une infraction non exécutée ou n'ayant aucun effet préjudiciable sensible sur la concurrence puisse être assimilée à une infraction qui a été pleinement mise en œuvre ne saurait non plus être accueilli.

84 En effet, selon une jurisprudence constante, aux fins de l'application de l'article 81, paragraphe 1, CE, la prise en considération des effets concrets d'un accord est superflue dès lors qu'il apparaît qu'il a pour objet de restreindre, d'empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence (arrêts du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C-49-92 P, Rec. p. I-4125, points 122 et 123, ainsi que Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, précité, point 491). S'agissant, en particulier, d'accords de nature anticoncurrentielle qui se manifestent, comme en l'espèce, lors de réunions d'entreprises concurrentes, la Cour a déjà jugé qu'une infraction à l'article 81, paragraphe 1, CE est constituée lorsque ces réunions ont pour objet de restreindre, d'empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence et visent, ainsi, à organiser artificiellement le fonctionnement du marché (arrêt Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, précité, points 508 et 509). Pour les raisons exposées par M. l'avocat général aux points 134 à 137 de ses conclusions, il serait inapproprié de nuancer cette jurisprudence dans le sens proposé par la requérante.

85 Il résulte de tout ce qui précède que le quatrième moyen doit être écarté.

E - Sur le cinquième moyen, tiré d'erreurs de droit, d'une dénaturation des éléments de preuve et d'un défaut de motivation en ce qui concerne les effets de l'infraction sur les échanges entre États membres

1. Argumentation des parties

86 Selon Dalmine, l'existence d'une incidence préjudiciable de l'entente sanctionnée à l'article 1er de la décision litigieuse sur le commerce intracommunautaire, n'a pas été démontrée. À cet égard, elle fait observer que la Commission n'a pu prouver, et que le Tribunal n'a pu vérifier, que l'objet de l'entente portait sur la répartition des marchés nationaux, et que, même s'il avait été démontré que l'entente concernait une telle répartition, le niveau d'interpénétration des marchés était tellement élevé que ceux-ci ne pouvaient être cloisonnés. L'appréciation divergente du Tribunal serait insuffisamment motivée et ne contiendrait, par ailleurs, aucune évaluation de la situation du marché communautaire.

87 Selon la Commission, le Tribunal s'est à bon droit fondé sur la jurisprudence selon laquelle il n'est pas nécessaire de prouver l'existence effective d'un préjudice porté aux échanges intracommunautaires aux fins de l'application de l'article 81 CE, puisqu'il suffit de prouver qu'un accord est potentiellement susceptible de produire un tel effet.

2. Appréciation de la Cour

88 Les arguments de Dalmine correspondent largement à ceux, écartés dans le cadre du quatrième moyen, par lesquels il est reproché au Tribunal de ne pas avoir examiné la question de savoir si l'accord portait sur la répartition de marchés nationaux et d'avoir assimilé une infraction non exécutée ou n'ayant aucun effet préjudiciable sensible sur la concurrence à une infraction pleinement mise en œuvre.

89 En tout état de cause, il résulte d'une jurisprudence bien établie que l'interprétation et l'application de la condition relative aux effets sur le commerce entre États membres, figurant aux articles 81 CE et 82 CE, doivent prendre comme point de départ le but de cette condition qui est de déterminer, en matière de réglementation de la concurrence, le domaine du droit communautaire par rapport à celui des États membres. C'est ainsi que relèvent du domaine du droit communautaire toute entente et toute pratique susceptible de mettre en cause la liberté du commerce entre États membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre les États membres, notamment en cloisonnant les marchés nationaux ou en modifiant la structure de la concurrence dans le Marché commun (arrêts du 31 mai 1979, Hugin/Commission, 22-78, Rec. p. 1869, point 17, et du 25 octobre 2001, Ambulanz Glöckner, C-475-99, Rec. p. I-8089, point 47).

90 Pour être susceptibles d'affecter le commerce entre États membres, une décision, un accord ou une pratique doivent, sur la base d'un ensemble d'éléments de fait et de droit, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'ils puissent exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres, et cela de manière à faire craindre qu'ils puissent entraver la réalisation d'un marché unique entre États membres. Il faut, en outre, que cette influence ne soit pas insignifiante (arrêts du 28 avril 1998, Javico, C-306-96, Rec. p. I-1983, point 16; du 21 janvier 1999, Bagnasco e.a., C-215-96 et C-216-96, Rec. p. I-135, point 47, et Ambulanz Glöckner, précité, point 48).

91 Dès lors, après avoir constaté que l'accord avait pour objet la répartition de marchés nationaux dans la Communauté, le Tribunal a conclu à juste titre, au point 157 de l'arrêt attaqué, que l'accord a eu pour effet potentiel d'affecter le commerce entre États membres. La Cour a, par ailleurs, déjà jugé qu'une répartition de marchés nationaux dans la Communauté est susceptible d'affecter de façon significative les courants d'échanges entre États membres (voir arrêt Ambulanz Glöckner, précité, points 48 et 49).

92 Le cinquième moyen doit donc également être écarté.

F - Sur le sixième moyen, tiré d'un détournement de pouvoir, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits en ce qui concerne l'infraction visée à l'article 2 de la décision litigieuse

1. Argumentation des parties

93 Dalmine reproche au Tribunal de ne pas avoir correctement décrit l'acte illicite visé à l'article 2 de la décision litigieuse. Le Tribunal aurait réécrit ladite décision, en tentant de donner à celle-ci une légitimité juridique sur la base d'un élément faible, à savoir la prétendue illégalité des contrats d'approvisionnement entre Corus et, respectivement, Dalmine, Vallourec et Mannesmann.

94 Le Tribunal aurait, notamment, cherché à présenter l'acte illicite mentionné à l'article 2 de la décision litigieuse comme constituant une violation autonome de l'article 81 CE, alors que celui-ci avait simplement pour objet la mise en œuvre des règles fondamentales. Une telle interprétation du texte de la décision litigieuse constituerait un détournement ou un excès de pouvoir, ainsi qu'une dénaturation de cette décision. Elle reposerait en outre sur une présentation erronée du marché des produits concernés.

95 Dalmine relève, par ailleurs, que le Tribunal a expressément indiqué que l'affirmation de la Commission contenue au point 164 des motifs de la décision litigieuse était erronée. Or, au lieu d'annuler la décision litigieuse sur ce point, le Tribunal l'aurait reformulée, ce qui constitue également un détournement de pouvoir.

96 Enfin, Dalmine souligne que l'interprétation du rapport entre les articles 1er et 2 de la décision litigieuse à laquelle s'est livrée le Tribunal a eu des conséquences avantageuses pour les producteurs japonais, lesquels n'ayant pas été jugés coupables de la prétendue violation distincte visée à l'article 2 de ladite décision, ont bénéficié d'une réduction d'amende.

97 La Commission fait valoir que les contrats d'approvisionnement conclus entre Corus et, respectivement, Dalmine, Vallourec et Mannesmann sont considérés, par la décision litigieuse, comme constituant une violation distincte de l'article 81 CE et qu'ils font de ce fait l'objet d'un article spécifique dans le dispositif de cette décision. En outre, en ordonnant aux entreprises destinataires de mettre fin aux "infractions établies", l'article 3 de ladite décision indiquerait clairement qu'il s'agit d'infractions distinctes.

98 La Commission conclut que le Tribunal n'a ni outrepassé ses pouvoirs, ni dénaturé la décision litigieuse. Il n'aurait pas non plus reformulé la définition du marché des produits concernés. Elle fait observer également que, même si le Tribunal avait, en quelque sorte, annulé le point 164 des motifs de cette décision, il n'en serait résulté aucune conséquence sur la validité de l'article 2 de ladite décision.

2. Appréciation de la Cour

99 Dans la mesure où la requérante reproche au Tribunal un détournement de pouvoir, il convient de rappeler qu'un tel comportement existe lorsqu'une institution exerce ses compétences dans le but exclusif ou, tout au moins, déterminant d'atteindre des fins autres que celles excipées ou d'éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l'espèce (arrêts du 14 mai 1998, Windpark Groothusen/Commission, C-48-96 P, Rec. p. I-2873, point 52, et du 10 mars 2005, Espagne/Conseil, C-342-03, Rec. p. I-1975, point 64).

100 Or, la requérante n'a apporté aucun élément susceptible d'étayer l'allégation selon laquelle le Tribunal aurait exercé ses compétences dans un but autre que celui, énoncé à l'article 220 CE, d'assurer le respect du droit dans l'interprétation et l'application du traité.

101 Au demeurant, le présent moyen repose sur la prémisse selon laquelle le Tribunal aurait dénaturé la décision litigieuse en qualifiant l'infraction visée à l'article 2 de celle-ci d'infraction autonome et non pas de simple mise en œuvre de l'infraction énoncée à l'article 1er de ladite décision.

102 Or, le Tribunal ne s'est pas livré à une telle dénaturation de la décision litigieuse. Ainsi que la Commission l'a fait observer, le fait même que l'infraction, consistant en la conclusion des contrats d'approvisionnement en cause, fait l'objet d'un article spécifique dans le dispositif de la décision litigieuse démontre que cette infraction a été qualifiée, par ladite décision, de violation distincte de l'article 81 CE. En outre, à l'article 3 de la décision litigieuse, il est ordonné aux entreprises désignées aux articles 1er et 2 de mettre fin aux "infractions visées auxdits articles", cette formulation indiquant clairement qu'il s'agit d'infractions distinctes.

103 Enfin, contrairement à ce qu'affirme la requérante, le Tribunal n'aurait pas dû tirer d'autres conséquences de ses constatations au sujet du point 164 des motifs de la décision litigieuse.

104 En ce qui concerne ce point desdits motifs, le Tribunal a jugé, aux points 244 et 245 de l'arrêt attaqué:

"244 [...] [i]l convient de constater, à toutes fins utiles, que l'affirmation de la Commission, figurant à la première phrase du [point]164 [des motifs] de la décision [litigieuse], selon laquelle les contrats d'approvisionnement, qui sont constitutifs de l'infraction retenue à son article 2, n'étaient qu'un moyen de mise en œuvre de celle retenue à son article 1er est excessive, dès lors que cette mise en œuvre était un objectif de la deuxième infraction parmi plusieurs objectifs et effets anticoncurrentiels liés mais distincts. En effet, le Tribunal a jugé dans son arrêt JFE Engineering e.a./Commission, [précité], (points 569 et suivants), que la Commission a méconnu le principe d'égalité de traitement en ce qu'elle n'a pas tenu compte de l'infraction constatée à l'article 2 de la décision [litigieuse] aux fins de la fixation du montant des amendes infligées aux producteurs européens malgré le fait que l'objet et les effets de ladite infraction allaient au-delà de leur contribution à la pérennité de l'accord Europe-Japon (voir, en particulier, point 571 dudit arrêt).

245 Si l'inégalité de traitement relevée au point précédent a finalement justifié la réduction du montant des amendes infligées aux requérantes japonaises, l'erreur d'analyse qui la sous-tend ne justifie pas l'annulation de l'article 2 de la décision [litigieuse] ni celle de son article 1er, dans le cadre du présent recours."

105 Ainsi que l'a relevé M. l'avocat général aux points 213 à 216 de ses conclusions, la constatation faite par le Tribunal au point 244 de l'arrêt attaqué signifiait seulement que la Commission a erronément estimé qu'il ne convenait pas d'imposer une amende supplémentaire au titre de l'infraction énoncée à l'article 2 de la décision litigieuse au motif que lesdits contrats ne constituaient qu'un moyen de mise en œuvre du principe du respect des marchés nationaux décidé dans le cadre du club Europe-Japon (voir point 20 du présent arrêt). Cette appréciation du Tribunal demeure donc sans conséquence sur la constatation même de ladite infraction à l'article 2 de la décision litigieuse, et ne justifie aucunement l'annulation dudit article.

106 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, le sixième moyen doit être écarté.

G - Sur le septième moyen, tiré d'un détournement de pouvoir, d'erreurs de droit et d'une dénaturation des faits en ce qui concerne les effets de l'infraction visée à l'article 2 de la décision litigieuse

1. Argumentation des parties

107 Selon Dalmine, le Tribunal a dénaturé les faits en considérant que le contrat d'approvisionnement conclu entre Dalmine et Corus limitait la concurrence sur le marché des tubes lisses et filetés au Royaume-Uni. Le Tribunal aurait erronément considéré que, à la suite de la conclusion de ce contrat, Dalmine s'était pratiquement coupée du marché du Royaume-Uni des tubes lisses et filetés. À cet égard, Dalmine souligne qu'elle ne pouvait de toute façon pas accéder au marché du Royaume-Uni des tubes OCTG premium, puisqu'elle ne disposait pas de la licence requise.

108 Dalmine souligne que son contrat d'approvisionnement conclu avec Corus concerne les tubes lisses, à savoir un produit étranger au marché pertinent. Par conséquent, ce contrat ne saurait être considéré comme une modalité d'exécution du prétendu accord de répartition de marchés nationaux visé à l'article 1er de la décision litigieuse. Au contraire, ledit contrat serait fondé sur une logique commerciale légale.

109 Selon la Commission, le Tribunal a considéré à juste titre que Dalmine aurait pu obtenir une licence lui permettant de commercialiser les tubes OCTG premium sur le marché du Royaume-Uni, si elle y avait trouvé un intérêt, mais que la conclusion du contrat d'approvisionnement en question excluait un tel intérêt et éliminait ainsi Dalmine en tant que concurrent potentiel.

110 La Commission ajoute que, en l'absence dudit contrat d'approvisionnement, Dalmine aurait également pu avoir intérêt à vendre davantage de tubes OCTG standard sur ce marché. Elle précise par ailleurs que Dalmine vendait déjà au Royaume-Uni des tubes OCTG standard pour lesquels aucune licence n'était nécessaire et que son argument selon lequel elle n'avait pas accès au marché du Royaume-Uni est donc dénué de fondement.

2. Appréciation de la Cour

111 Au point 179 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a fait la lecture suivante, en soi non contestée par la requérante, des contrats d'approvisionnement visés à l'article 2 de la décision litigieuse:

"[...] Pris ensemble, ces contrats répartissent, du moins à partir du 9 août 1993, les besoins de Corus en tubes lisses entre les trois autres producteurs européens (40 % pour Vallourec, 30 % pour Dalmine et 30 % pour Mannesmann). En outre, chacun d'eux prévoit la fixation du prix payé par Corus pour les tubes lisses en fonction d'une formule mathématique qui prend en compte le prix qu'elle obtenait pour ses tubes filetés."

112 Eu égard à ces clauses des contrats d'approvisionnement, l'argumentation de la requérante, qui vise essentiellement à démontrer l'absence d'un quelconque lien, en ce qui concerne les effets desdits contrats sur la concurrence, entre les tubes lisses, d'une part, et les tubes filetés, d'autre part, ne saurait être accueillie. À cet égard, loin d'avoir commis une dénaturation des faits, le Tribunal a exposé de façon convaincante, au point 181 de l'arrêt attaqué, les effets anticoncurrentiels des contrats d'approvisionnement non seulement sur le marché des tubes lisses mais également sur celui des tubes filetés, dans les termes suivants:

"Par chacun des contrats d'approvisionnement, Corus a lié ses trois concurrents communautaires de manière telle que toute concurrence effective ou potentielle de leur part sur son marché domestique a disparu, au prix du sacrifice de sa liberté d'approvisionnement. En effet, ces derniers perdaient des ventes de tubes lisses si les ventes de tubes filetés réalisées par Corus devaient baisser. Par ailleurs, la marge bénéficiaire réalisée sur les ventes de tubes lisses que les trois fournisseurs se sont engagés à faire se réduisait également en fonction du prix obtenu par Corus pour ses tubes filetés et pouvait même se transformer en perte. Dans ces conditions, il était pratiquement inconcevable que ces trois producteurs cherchent à livrer une concurrence effective à Corus sur le marché britannique des tubes filetés, notamment sur les prix [...]".

113 Dans la mesure où la requérante présente la conclusion de son contrat d'approvisionnement avec Corus comme une activité commerciale logique et légale, il suffit de constater que cet argument a été dûment réfuté par le Tribunal au point 181, cité ci-dessus, de l'arrêt attaqué, ainsi qu'au point 185 du même arrêt, selon lequel, "si les contrats d'approvisionnement n'avaient pas existé, les producteurs européens concernés autres que Corus auraient normalement eu, abstraction faite des règles fondamentales, un intérêt commercial réel ou à tout le moins potentiel à concurrencer celle-ci sur le marché britannique des tubes filetés ainsi qu'à se concurrencer entre elles pour approvisionner Corus en tubes lisses".

114 Enfin, l'argument de la requérante selon lequel elle n'avait pas accès au marché du Royaume-Uni, notamment puisqu'elle n'y disposait pas d'une licence pour la vente de tubes OCTG premium, il suffit de renvoyer à l'analyse, tout à fait correcte, effectuée par le Tribunal au point 186 de l'arrêt attaqué:

"Quant aux arguments de Dalmine relatifs aux obstacles pratiques qui s'opposaient à ce qu'elle vende directement des tubes OCTG premium et standard sur le marché britannique, ces obstacles ne suffisent pas à démontrer qu'elle n'aurait jamais pu effectuer des ventes de ce produit sur ledit marché en l'absence du contrat d'approvisionnement qu'elle a conclu avec Corus et, ensuite, Vallourec. En effet, à supposer que les conditions aient évolué de manière positive sur le marché britannique des tubes OCTG, il ne saurait être exclu que Dalmine aurait pu obtenir une licence lui permettant de commercialiser des tubes filetés 'premium' sur ce marché ou qu'elle aurait pu augmenter sa production de tubes OCTG standard afin de les y vendre. Il s'ensuit que, en signant le contrat d'approvisionnement en cause, elle a effectivement accepté des limites à sa politique commerciale [...]."

115 Eu égard à tout ce qui précède, le septième moyen doit être écarté.

H - Sur le huitième moyen, tiré d'erreurs de droit et d'une dénaturation des faits en ce qui concerne le contexte économique du contrat d'approvisionnement conclu entre Dalmine et Corus

1. Argumentation des parties

116 Dalmine conteste l'appréciation du Tribunal selon laquelle les clauses du contrat d'approvisionnement conclu avec Corus sont illicites par nature.

117 À cet égard, Dalmine explique, notamment, la logique commerciale du contrat en question, rappelle l'importance de la force de négociation de Corus par rapport à celle des fournisseurs potentiels, et réitère son affirmation selon laquelle elle vendait, sur le marché du Royaume-Uni, des tubes OCTG standard dans une mesure absolument marginale et n'y vendait pas du tout de tubes OCTG premium.

118 La Commission fait valoir que ce moyen consiste à reprendre les arguments présentés devant le Tribunal pour contester la nature anticoncurrentielle de certaines clauses du contrat d'approvisionnement conclu entre Dalmine et Corus, et qu'il est donc irrecevable.

119 En tout état de cause, l'argumentation de la requérante serait dénuée de tout fondement. La Commission relève, notamment, que les intérêts commerciaux et la force de négociation d'une des parties ne peuvent avoir d'influence sur la nature illicite d'un contrat contraire à l'article 81 CE.

2. Appréciation de la Cour

120 Ainsi qu'il ressort des points 111 à 113 du présent arrêt, le Tribunal a constaté de façon dûment motivée, à bon droit et sans dénaturer les faits, que les contrats d'approvisionnement visés à l'article 2 de la décision litigieuse étaient susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et avaient pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun. Dès lors, la requérante ne saurait contester l'appréciation du Tribunal selon laquelle les clauses desdits contrats étaient illicites par nature.

121 Dans la mesure où la requérante invoque certains intérêts commerciaux ainsi que la force de négociation d'une des parties auxdits contrats, il convient de relever, ainsi que M. l'avocat général l'a fait aux points 229 et 230 de ses conclusions, que ces griefs n'ont pas été soulevés expressément devant le Tribunal et doivent donc être déclarés irrecevables dans le cadre du présent pourvoi (voir, en ce sens, arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136-92 P, Rec. p. I-1981, point 59, et du 8 juillet 1999, Hercules Chemicals/Commission, C-51-92 P, Rec. p. I-4235, point 58). Par ailleurs, lesdits griefs ne sauraient en tout état de cause prospérer. Certes, l'appréciation de la conformité d'un comportement à l'article 81, paragraphe 1, CE doit se faire dans son contexte économique (voir, en ce sens, arrêts du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C-551-03 P, non encore publié au Recueil, point 66, et du 13 juillet 2006, Commission/Volkswagen, C-74-04 P, non encore publié au Recueil, point 45). Toutefois, les allégations de la requérante, à supposer même qu'elles soient fondées, ne sont pas de nature à prouver que le contexte économique excluait toute possibilité de concurrence efficace (voir, par analogie, arrêt du 8 juillet 1999, Montecatini/Commission, C-235-92 P, Rec. p. I-4539, point 127).

122 Dès lors, le huitième moyen doit également être écarté.

I - Sur le neuvième moyen, tiré d'erreurs de droit et d'un défaut de motivation de la gravité de l'infraction

1. Argumentation des parties

123 Dalmine fait valoir que la gravité de l'infraction reprochée doit être appréciée en fonction de la taille du marché pertinent, puisque celle-ci constitue l'unique paramètre strictement objectif. Une appréciation de la gravité de l'infraction qui ferait abstraction de ce critère objectif serait illogique et fondée sur des éléments absents de la jurisprudence, du règlement n° 17 et des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les "lignes directrices pour le calcul des amendes"). Par conséquent, le Tribunal aurait erronément constaté que la taille du marché concerné n'était qu'un élément pertinent parmi d'autres aux fins du calcul de l'amende.

124 Dalmine présente ensuite des arguments tendant à démontrer que les critères fixés par les lignes directrices pour le calcul des amendes, à savoir la nature de l'infraction, l'impact concret sur le marché et l'étendue du marché géographique concerné, n'ont pas, contrairement à ce qu'affirme le Tribunal, été respectés par la Commission. Elle conclut que la prétendue infraction ne saurait être qualifiée de "très grave". Le Tribunal aurait, par ailleurs, omis de motiver dûment cette qualification. Il se serait limité à prendre acte des appréciations de la Commission, sans se prononcer sur leur pertinence et leur bien-fondé.

125 Enfin, Dalmine reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de la taille individuelle des entreprises destinataires de la décision litigieuse. Elle estime qu'il est contraire à tout critère, en droit et en équité, de lui infliger une sanction égale à celle retenue, par exemple, en ce qui concerne Nippon Steel, qui a un chiffre d'affaires annuel beaucoup plus élevé que le sien. Le caractère disproportionné de l'amende qui lui a été infligée serait, par ailleurs, démontré par le fait que le montant de base de l'amende équivaut à 16 % des ventes des produits concernés, en 1998, sur le marché mondial, à 38 % de celles effectuées sur le marché communautaire et à 95 % de celles réalisées, pendant la période d'infraction retenue, en Allemagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni.

126 La Commission rappelle tout d'abord que, selon les lignes directrices pour le calcul des amendes, la taille du marché concerné ne constitue qu'un des éléments à prendre en considération pour apprécier la gravité de l'infraction.

127 Ensuite, la Commission fait valoir que les critères fixés par lesdites lignes directrices ont été correctement appliqués. Elle explique notamment qu'un cartel peut, par la nature de l'infraction ou parce qu'il affecte une partie importante du Marché commun, être qualifié d'"infraction très grave", même s'il concerne un produit dont les ventes ne représentent pas un chiffre d'affaires particulièrement important sur ledit marché.

128 La Commission souligne, enfin, qu'il ressort des lignes directrices pour le calcul des amendes que la différenciation des amendes en fonction du chiffre d'affaires des entreprises impliquées constitue non pas une obligation mais une possibilité.

2. Appréciation de la Cour

129 Selon une jurisprudence constante, la gravité des infractions au droit communautaire de la concurrence doit être établie en fonction d'un grand nombre d'éléments, tels que les circonstances particulières de l'affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu'ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte (arrêts Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, précité, point 465, et du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189-02 P, C-202-02 P, C-205-02 P à C-208-02 P et C-213-02 P, Rec. p. I-5425, point 241).

130 Figurent parmi les éléments de nature à entrer dans l'appréciation de la gravité des infractions le comportement de chacune des entreprises, le rôle joué par chacune d'elles dans l'établissement de l'entente, le profit qu'elles ont pu tirer de celui-ci, leur taille et la valeur des marchandises concernées ainsi que le risque que des infractions de ce type représentent pour les objectifs de la Communauté (voir, en ce sens, arrêts précités Musique Diffusion française e.a./Commission, point 129, et Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 242).

131 Le point 1 A des lignes directrices pour le calcul des amendes précise que "[l]'évaluation du caractère de gravité de l'infraction doit prendre en considération la nature propre de l'infraction, son impact concret sur le marché lorsqu'il est mesurable et l'étendue du marché géographique concerné".

132 Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal a relevé à bon droit, au point 259 de l'arrêt attaqué, que la taille du marché concerné n'était qu'un élément pertinent parmi d'autres pour apprécier la gravité de l'infraction et fixer le montant de l'amende.

133 S'agissant, ensuite, de l'argumentation de Dalmine selon laquelle le Tribunal a erronément et sans motivation suffisante confirmé l'application par la Commission des lignes directrices pour le calcul des amendes et la qualification de l'infraction de "très grave", il convient de rappeler que la Commission bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation et que la méthode de calcul circonscrite par les lignes directrices pour le calcul des amendes comporte différents éléments de flexibilité (arrêt du 29 juin 2006, SGL Carbon/Commission, C-308-04 P, non encore publié au Recueil, points 46 et 47).

134 Il appartient néanmoins à la Cour de vérifier si le Tribunal a apprécié correctement l'exercice, par la Commission, dudit pouvoir d'appréciation (arrêt SGL Carbon/Commission, précité, point 48).

135 À cet égard, il convient de relever tout d'abord que le Tribunal a correctement résumé, aux points 263 à 265 de l'arrêt attaqué, l'application faite par la Commission des critères fixés par les lignes directrices pour le calcul des amendes:

"263 [...] [l]a Commission s'est appuyée, au [point]161 [des motifs] de la décision [litigieuse], essentiellement sur la nature du comportement infractionnel de toutes les entreprises pour fonder sa conclusion selon laquelle l'infraction retenue à l'article 1er de la décision [litigieuse] est 'très grave'. À cet égard, elle a invoqué la nature gravement anticoncurrentielle et nuisible au bon fonctionnement du marché intérieur de l'accord de partage des marchés sanctionné, le caractère délibéré de l'illégalité et la nature secrète et institutionnalisée du système mis en place pour restreindre la concurrence. La Commission a pris en compte également dans ce même [point] 161 le fait que 'les quatre États membres en cause représentent la majorité de la consommation des [tubes] OCTG et des [tuyaux de transport] sans soudure dans la Communauté et, dès lors, un marché géographique étendu'.

264 En revanche, la Commission a constaté, au [point] 160 [des motifs] de la décision [litigieuse], que 'l'impact concret de l'infraction sur le marché a été limité', parce que les deux produits spécifiques couverts par celle-ci, à savoir les tubes OCTG standard et les tuyaux de transport 'projet', ne représentaient que 19 % de la consommation communautaire des tubes OCTG et des tuyaux de transport sans soudure et que les tubes soudés pouvaient couvrir une partie de la demande pour les tubes sans soudure du fait des progrès technologiques.

265 Ainsi, au [point] 162 [des motifs] de la décision [litigieuse], la Commission, après avoir classé cette infraction dans la catégorie des infractions 'très graves', sur la base des facteurs énumérés au [point] 161, a relevé la quantité relativement réduite des ventes des produits en question par les destinataires de la décision [litigieuse] dans les quatre États membres concernés (73 millions d'euro par an). Cette référence à la taille du marché affecté correspond à l'appréciation de l'impact limité de l'infraction sur le marché au [point 160 des motifs] de la décision [litigieuse]. La Commission a donc décidé d'imposer un montant en fonction de la gravité de dix millions d'euro seulement. Or, les lignes directrices pour le calcul des amendes prévoient, en principe, un montant 'au-delà de 20 millions [d'euro]' pour une infraction relevant de cette catégorie."

136 Il résulte de l'analyse effectuée par la Commission, telle que résumée ci-dessus, que les trois critères énumérés au point 1 A des lignes directrices pour le calcul des amendes ont été pris en compte pour déterminer la gravité de l'infraction. Le Tribunal a donc relevé à juste titre, au point 260 de l'arrêt attaqué, "que, si la Commission n'a pas expressément invoqué les lignes directrices dans la décision [litigieuse], elle a néanmoins déterminé le montant de l'amende imposée à la requérante en faisant application de la méthode de calcul qu'elle s'y est imposée".

137 Aux points 266 à 271 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a examiné "si l'approche de la Commission exposée [aux points 263 à 265 du même arrêt] est illégale au vu des arguments avancés par Dalmine", dans les termes suivants:

"267 En ce qui concerne les arguments de Dalmine relatifs aux marchés pertinents, il y a lieu de constater que les [points] 35 et 36 [des motifs] de la décision [litigieuse] traduisent la définition des marchés géographiques en cause tels qu'ils devraient normalement exister, abstraction faite d'accords illicites ayant pour objet ou pour effet de les scinder artificiellement. Ensuite, il ressort de la décision [litigieuse], lue dans son ensemble, notamment [des points] 53 à 77 [de ses motifs], que le comportement des producteurs japonais et européens sur chaque marché national ou, dans certains cas, sur le marché d'une certaine région du monde était déterminé par des règles spécifiques qui variaient d'un marché à l'autre et qui résultaient de négociations commerciales menées au sein du club Europe-Japon.

268 Ainsi, il y a lieu de rejeter comme non pertinents les arguments de Dalmine relatifs aux pourcentages réduits des marchés mondial et européen des tubes OCTG standard et des tuyaux de transport 'projet' représentés par les ventes de ces produits réalisées par les huit destinataires de la décision [litigieuse]. En effet, c'est le fait que l'infraction retenue à l'article 1er de la décision [litigieuse] a eu pour objet, ainsi que, à tout le moins dans une certaine mesure, pour effet, d'exclure chacun desdits destinataires des marchés nationaux des autres de ces entreprises, dont le marché des quatre plus grands États membres des Communautés européennes, en termes de consommation de tubes en acier, qui en fait une infraction 'très grave' selon l'appréciation figurant dans la décision [litigieuse].

269 À cet égard, l'argumentation de Dalmine quant à la quantité réduite des ventes de tubes OCTG standard et à l'importance des tubes soudés pour concurrencer les tuyaux de transport 'projet' sur son propre marché domestique est sans pertinence, dès lors que sa participation à l'infraction de partage des marchés résulte de l'engagement qu'elle a donné de ne pas vendre les produits visés dans la décision [litigieuse] sur d'autres marchés. Ainsi, à supposer même que les circonstances qu'elle invoque soient établies à suffisance de droit, elles ne sauraient infirmer la conclusion à laquelle la Commission est parvenue quant à la gravité de l'infraction commise par Dalmine.

270 Il y a lieu de relever, en outre, que le fait, invoqué par Dalmine, que l'infraction retenue à l'article 1er de la décision [litigieuse] ne concerne que deux produits spécifiques, soit les tubes OTCG standard et les tuyaux de transport 'projet' et non tous les tubes OCTG et les tuyaux de transport, a été mentionné explicitement par la Commission au [point] 160 [des motifs] de la décision [litigieuse] comme un facteur qui limitait l'impact concret de l'infraction sur le marché (voir point 264 ci-dessus). De la même manière, la Commission fait référence, dans ce même [point] 160, à la concurrence croissante venant des tubes soudés (voir également point 264 ci-dessus). Force est de constater, dès lors, que la Commission a déjà pris ces éléments en considération lors de son appréciation de la gravité de l'infraction dans la décision [litigieuse].

271 À la lumière de ce qui précède, il convient de considérer que la réduction, évoquée au point 265 ci-dessus, du montant fixé en fonction de la gravité à 50 % de la somme minimale retenue habituellement dans le cas d'une infraction 'très grave' tient compte de manière adéquate de l'impact limité de l'infraction sur le marché en l'espèce."

138 Force est de constater que, par ces considérations, le Tribunal s'est prononcé d'une manière raisonnable et cohérente sur les facteurs essentiels retenus pour apprécier la gravité de l'infraction et qu'il a répondu à suffisance de droit aux arguments invoqués par Dalmine. Contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal ne s'est pas limité à prendre acte des appréciations de la Commission, mais a examiné de façon détaillée la question, soulevée par Dalmine, de savoir si la Commission a correctement estimé, aux fins d'apprécier la gravité de l'infraction, les effets de celle-ci sur le marché pertinent. En outre, par son appréciation selon laquelle l'infraction retenue à l'article 1er de la décision litigieuse était de toute façon 'très grave', puisqu'elle avait pour objet et, à tout le moins dans une certaine mesure, pour effet, d'exclure chacun des huit destinataires de la décision litigieuse des marchés nationaux des autres de ces entreprises, le Tribunal a souligné à juste titre l'importante gravité intrinsèque d'infractions consistant à répartir des marchés nationaux dans la Communauté.

139 Au demeurant, ainsi que le Tribunal l'a également relevé à juste titre, l'impact limité de l'infraction sur le marché, en l'espèce, avait déjà été pris en compte de manière adéquate, la Commission ayant fixé le montant de l'amende en fonction de la gravité de l'infraction à dix millions d'euro seulement.

140 Par son dernier grief soulevé dans le cadre du présent moyen, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de la taille individuelle des entreprises destinataires de la décision litigieuse.

141 Or, ainsi que la Cour l'a déjà jugé, la Commission n'est pas tenue, lors de la détermination du montant des amendes en fonction de la gravité et de la durée de l'infraction en question, d'effectuer le calcul de l'amende à partir de montants fondés sur le chiffre d'affaires des entreprises concernées. Il est, certes, loisible à la Commission de tenir compte du chiffre d'affaires de l'entreprise en cause, mais il ne faut pas attribuer une importance disproportionnée à ce chiffre par rapport à d'autres éléments d'appréciation (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, précité, points 255 et 257).

142 Le point 1 A, sixième alinéa, des lignes directrices pour le calcul des amendes correspond à cette jurisprudence. Il énonce qu'"il pourra convenir de pondérer, dans certains cas, les montants déterminés [...] afin de tenir compte du poids spécifique, et donc de l'impact réel, du comportement infractionnel de chaque entreprise sur la concurrence, notamment lorsqu'il existe une disparité considérable dans la dimension des entreprises auteurs d'une infraction de même nature".

143 Le Tribunal a indiqué à bon droit au point 282 de l'arrêt attaqué qu'il résulte de l'utilisation de l'expression "dans certains cas" et du terme "notamment" dans ledit alinéa des lignes directrices pour le calcul des amendes qu'une pondération en fonction de la taille individuelle des entreprises n'est pas une étape de calcul systématique que la Commission s'est imposée, mais une faculté de souplesse qu'elle s'est donnée dans les affaires qui le nécessitent, en fonction notamment des circonstances de l'espèce. Ce pouvoir d'appréciation est, d'ailleurs, également traduit dans l'expression "il pourra convenir" figurant dans le même alinéa.

144 Le Tribunal a correctement déduit de ces considérations, au point 283 de l'arrêt attaqué, que "la Commission a conservé une certaine marge d'appréciation par rapport à l'opportunité d'effectuer une pondération des amendes en fonction de la taille de chaque entreprise. Ainsi, la Commission n'est pas tenue, lors de la détermination du montant des amendes, de s'assurer, au cas où des amendes sont infligées à plusieurs entreprises impliquées dans une même infraction, que les montants finaux des amendes traduisent une différenciation entre les entreprises concernées quant à leur chiffre d'affaires global [...]".

145 Cette appréciation était d'autant plus appropriée que toutes les entreprises destinataires de la décision litigieuse étaient de grande dimension, circonstance qui a amené la Commission à ne pas procéder à une différenciation des montants retenus pour les amendes (voir point 165 des motifs de la décision litigieuse). À cet égard, le Tribunal a constaté de façon pertinente ce qui suit:

"284 [...] Dalmine conteste cette analyse et relève qu'elle est l'une des plus petites des entreprises destinataires de la décision [litigieuse], son chiffre d'affaires en 1998 n'étant que de 667 millions d'euro. Force est de constater, en effet, que l'écart en termes de chiffre d'affaires global, tous produits confondus, entre Dalmine et la plus grande des entreprises en cause, soit Nippon [Steel Corp.], dont le chiffre d'affaires en 1998 était de 13 489 millions d'euro, est significatif.

285 Cependant, la Commission a souligné dans son mémoire en défense, sans être contredite par Dalmine, que cette dernière n'est ni une petite ni une moyenne entreprise. En effet, la recommandation 96-280-CE de la Commission, du 3 avril 1996, concernant la définition des petites et moyennes entreprises (JO L 107, p. 4), applicable au moment de l'adoption de la décision attaquée, précise, notamment, que de telles entreprises doivent occuper moins de 250 personnes et avoir soit un chiffre d'affaires annuel qui n'excède pas 40 millions d'euro, soit un bilan annuel qui n'excède pas 27 millions d'euro. Dans la recommandation 2003-361-CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124, p. 36), ces deux derniers seuils ont été révisés à la hausse pour être fixés à, respectivement, 50 millions et 43 millions d'euro.

286 Le Tribunal ne dispose pas de chiffres concernant le nombre de salariés employés par Dalmine ni de ceux concernant son bilan annuel, mais il y a lieu de constater que le chiffre d'affaires de Dalmine en 1998 était plus de dix fois supérieur à la limite prévue dans les recommandations successives de la Commission par rapport à ce critère. Ainsi, il convient de considérer, sur la base des informations présentées au Tribunal, que la Commission n'a pas commis d'erreur en constatant, au [point] 165 [des motifs] de la décision [litigieuse], que toutes les entreprises auxquelles la décision [litigieuse] a été adressée étaient de grande dimension."

146 Dans la mesure où la requérante invoque également, aux fins de démontrer le caractère disproportionné de l'amende, le fait que le montant de base de celle-ci équivaut à 16 % de ses ventes de produits concernés en 1998 sur le marché mondial, à 38 % de celles effectuées sur le marché communautaire et à 95 % de celles réalisées pendant la période d'infraction retenue en Allemagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni, il convient de rappeler que la limite maximale de 10 % visée à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 se rapporte au chiffre d'affaires global de l'entreprise concernée, et que seul le montant final de l'amende doit respecter cette limite (arrêts Dansk Rørindustri e.a./Commission, précité, point 278, et SGL Carbon/Commission, précité, point 82). Dalmine n'ayant pas contesté la constatation, au point 287 de l'arrêt attaqué, selon laquelle le montant de l'amende infligée dans la décision litigieuse, soit 10,8 millions d'euro, ne représentait qu'environ 1,62 % de son chiffre d'affaires mondial qui était, en 1998, de 667 millions d'euro, elle ne saurait faire valoir une disproportion manifeste entre ladite amende et la taille de son entreprise.

147 Aucun des griefs soulevés par la requérante ne pouvant être accueilli, le neuvième moyen doit être écarté.

J - Sur le dixième moyen, tiré d'erreurs de droit et d'un défaut de motivation concernant la durée de l'infraction et les circonstances atténuantes

1. Argumentation des parties

148 Dalmine fait valoir que certaines circonstances atténuantes, telles que son rôle mineur et passif dans la réalisation de l'infraction retenue à l'article 1er de la décision litigieuse et le fait que l'infraction a cessé dès les premières interventions de la Commission, auraient dû être prises en compte. Même si ces circonstances ne devaient pas automatiquement être prises en compte, la Commission aurait dû indiquer les raisons pour lesquelles elle n'a pas réduit le montant de l'amende sur cette base. Le Tribunal aurait dû relever et sanctionner ce défaut de motivation.

149 Il résulterait par ailleurs de la seconde circonstance atténuante invoquée, que la durée de l'infraction commise par Dalmine a été moindre et que l'arrêt attaqué comporte des contradictions à cet égard.

150 Enfin, Dalmine invoque une violation du principe d'égalité de traitement, en ce que sa coopération pendant la procédure administrative n'a pas été appréciée de la même manière que celle de Vallourec.

151 La Commission rappelle que, en matière d'amendes, le Tribunal exerce une compétence de pleine juridiction, et qu'il a, en l'espèce, correctement fait usage de cette compétence en détaillant dans l'arrêt attaqué les raisons pour lesquelles les circonstances atténuantes invoquées par Dalmine ne pouvaient être retenues. Dans les points concernés dudit arrêt, le Tribunal aurait, notamment, correctement constaté que Dalmine n'avait pas mis fin à l'infraction à la suite de l'intervention de la Commission et que les niveaux de coopération de Dalmine et de Vallourec n'étaient pas équivalents.

2. Appréciation de la Cour

152 S'agissant, tout d'abord, de la prétendue discrimination opérée entre Dalmine et Vallourec lors de la fixation de l'amende, il convient de rappeler que si, dans le cadre d'un pourvoi, la Cour ne peut substituer, pour des motifs d'équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l'exercice de sa compétence de pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation, par celles-ci, du droit communautaire, en revanche, l'exercice d'une telle compétence ne saurait entraîner, lors de la détermination du montant desdites amendes, une discrimination entre les entreprises qui ont participé à un accord ou à une pratique concertée contraire à l'article 81, paragraphe 1, CE (arrêts du 16 novembre 2000, Sarrió/Commission, C-291-98 P, Rec. p. I-9991, points 96 et 97, et Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, précité, point 617).

153 Cependant, le pourvoi doit indiquer des arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique le moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement, sous peine d'irrecevabilité dudit moyen (arrêt Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, précité, point 618).

154 En l'espèce, ainsi qu'il a été rappelé au point 19 du présent arrêt, la Commission a appliqué une réduction de 40 % du montant de l'amende infligée à Vallourec et une réduction de 20 % du montant de celle infligée à Dalmine pour tenir compte du fait que ces deux entreprises avaient coopéré avec la Commission au stade de la procédure administrative.

155 Force est de constater que, dans la mesure où la requérante conteste l'appréciation du Tribunal, formulée au point 344 de l'arrêt attaqué, selon laquelle, "si les réponses aux questions fournies par Dalmine ont été d'une certaine utilité pour la Commission, elles ne font que confirmer, et ce de manière moins précise et explicite, certaines des informations déjà fournies par Vallourec par le biais des déclarations de M. Verluca", son argumentation est de nature factuelle et doit donc être rejetée comme irrecevable. Il n'appartient donc pas à la Cour, dans le cadre du présent pourvoi, de contrôler la constatation faite par le Tribunal au point 345 de l'arrêt attaqué, selon laquelle "les informations fournies à la Commission par Dalmine avant l'envoi de la [communication des griefs] ne sont pas comparables à celles fournies par Vallourec et ne suffisent pas à justifier une réduction de l'amende infligée à Dalmine allant au-delà de celle de 20 % qui lui a été accordée pour absence de contestation des faits. En effet, si cette absence de contestation des faits a pu faciliter le travail de la Commission de manière significative, tel n'est pas le cas en ce qui concerne les informations fournies par Dalmine avant l'émission de la [communication des griefs]".

156 En ce qui concerne, ensuite, l'argumentation de la requérante relative à son rôle mineur et passif dans la réalisation de l'infraction retenue à l'article 1er de la décision litigieuse, le Tribunal a renvoyé, au point 327 de l'arrêt attaqué, à l'analyse effectuée aux points 280 à 297 du même arrêt, selon laquelle, notamment

"288 [...] il convient de rappeler [...] que l'argumentation de Dalmine quant au peu d'importance des ventes de tubes OCTG standard et quant à l'importance des tubes soudés pour concurrencer les tuyaux de transport 'projet' sur son propre marché domestique est sans pertinence, dès lors que sa participation à l'infraction consistant en un accord de partage des marchés résulte de l'engagement qu'elle a donné de ne pas vendre les produits en cause sur d'autres marchés [...]. Ainsi, à supposer même que les circonstances qu'elle invoque soient établies à suffisance de droit, elles ne sauraient infirmer la conclusion à laquelle la Commission est parvenue quant à la gravité de l'infraction commise par Dalmine.

[...]

290 Dans la mesure où Dalmine est le seul membre italien du club Europe-Japon, force est de constater que sa participation à cet accord a suffi pour étendre son champ d'application géographique au territoire d'un État membre de la Communauté. Dès lors, il y a lieu de constater que sa participation à l'infraction a eu un impact non négligeable sur le marché communautaire. En effet, cette circonstance est bien plus pertinente, aux fins de l'appréciation de l'impact concret de la participation de Dalmine à l'infraction retenue à l'article 1er de la décision [litigieuse] sur les marchés des produits visés audit article, qu'une simple comparaison du chiffre d'affaires global de chacune des entreprises.

[...]

294 De même, en ce qui concerne l'argument selon lequel Dalmine a joué un rôle passif dans l'entente, comportement qui serait constitutif d'une circonstance atténuante conformément au premier tiret du point 3 des lignes directrices pour le calcul des amendes, il y a lieu de relever que cette société ne nie pas avoir participé aux réunions du club Europe-Japon. [...]

295 En l'espèce, Dalmine ne prétend même pas que sa participation aux réunions du club Europe-Japon a été plus sporadique que celle des autres membres dudit club, ce qui aurait pu éventuellement justifier l'application d'une réduction en sa faveur [...]. De plus, elle n'avance ni circonstance spécifique ni élément de preuve susceptible de démontrer que son attitude lors des réunions en question a été purement passive ou suiviste. Au contraire, comme cela a été relevé au point 290 ci-dessus, le marché italien n'a été inclus dans l'accord de partage des marchés que du fait de sa présence dans le club Europe-Japon. [...]"

157 Cette analyse n'étant entachée d'aucune erreur de droit, le Tribunal a considéré à juste titre que le rôle de Dalmine dans la réalisation de l'infraction retenue à l'article 1er de la décision litigieuse n'était ni mineur ni exclusivement passif ou suiviste, et qu'aucune circonstance atténuante ne devait donc être retenue à cet égard.

158 S'agissant, enfin, de la prétendue cessation de l'infraction dès les premières interventions de la Commission, le Tribunal a relevé à bon droit aux points 328 et 329 de l'arrêt attaqué "que la 'cessation des infractions dès les premières interventions de la Commission' mentionnée au point 3 des lignes directrices pour le calcul des amendes, ne peut logiquement être une circonstance atténuante que s'il existe des raisons de supposer que les entreprises en cause ont été incitées à arrêter leurs comportements anticoncurrentiels par les interventions en question" et "qu'une réduction du montant de l'amende à ce titre ne saurait être appliquée dans le cas où l'infraction a déjà pris fin avant la date des premières interventions de la Commission ou dans le cas où une décision ferme d'y mettre fin aurait déjà été prise par ces entreprises avant cette date".

159 En l'espèce, ainsi qu'il a été exposé au point 6 du présent arrêt, la Commission a décidé d'ouvrir une enquête en novembre 1994 et procédé aux premières vérifications en décembre 1994.

160 Aux points 331 et 332 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que l'infraction qui a donné lieu à l'amende infligée à Dalmine, à savoir l'infraction énoncée à l'article 1er de la décision litigieuse, avait cessé ou était à tout le moins en cours de cessation au moment où la Commission a procédé à des vérifications les 1er et 2 décembre 1994. Il a dès lors conclu à juste titre que ladite cessation ne saurait constituer une circonstance atténuante aux fins de la fixation du montant de l'amende.

161 Il résulte de tout ce qui précède que le dixième moyen doit être écarté.

162 Aucun des moyens soulevés par Dalmine n'étant susceptible d'être accueilli, il y a lieu de rejeter son pourvoi.

V - Sur les dépens

163 Aux termes de l'article 122, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n'est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, dudit règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de Dalmine et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens

Par ces motifs, LA COUR (première chambre) déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Dalmine SpA est condamnée aux dépens.