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Décisions

Cass. com., 23 janvier 2007, n° 05-10.422

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Distribution Casino France (SAS)

Défendeur :

Prodim (SAS), Champion Supermarché France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocat général :

M. Casorla

Avocats :

Mes Le Prado, Odent

T. com. Bordeaux, du 16 juin 2003

16 juin 2003

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 mai 2005), que par acte du 3 octobre 1991, la société Prodim Sud Gedial, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Prodim, a conclu avec la société Castelnaudaise de distribution (la société Castelnaudaise), un contrat de franchise concernant l'exploitation d'un fonds de commerce d'alimentation sous l'enseigne Codec pour une durée de cinq ans ; que ce contrat a été renouvelé pour une même période, le terme de celle-ci étant fixé au 1er janvier 2001 ; que par courrier du 3 septembre 1998, la société Castelnaudaise a fait connaître à la société Prodim qu'elle mettait fin au contrat à compter du 1er septembre 1998 ; que le 5 octobre 1998, elle a commercialisé des produits de la marque Casino et que le 23 novembre, elle a retiré l'enseigne Codec ; que les sociétés Prodim et Champion supermarché France (la société CSF), cette dernière ayant acquis les activités d'approvisionnement et de logistique de la société Prodim, ont attrait la société Castelnaudaise devant un tribunal arbitral, lequel, par une sentence du 30 octobre 2000, a dit que celle-ci avait commis une faute en rompant prématurément le contrat de franchise et l'a condamnée à payer à la société Prodim une certaine somme à titre de réparation des préjudices causés par la rupture; que soutenant que la société Casino s'était rendue complice de la rupture anticipée de la société Castelnaudaise et avait commis à ce titre une faute constitutive de concurrence déloyale, les sociétés Prodim et CSF l'ont poursuivie en réparation de leur préjudice;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Casino fait grief à l'arrêt d'avoir retenu une faute à sa charge pour complicité de la violation par la société Castelnaudaise de ses obligations contractuelles et dit qu'elle devait réparer le préjudice causé à la société Prodim et à la société CSF, alors, selon le moyen : 1°) que si le tiers à un contrat peut voir sa responsabilité engagée s'il aide un cocontractant à violer les dispositions du contrat, c'est à la condition que les parties soient toujours liées par le contrat à la date de l'intervention du tiers, c'est-à-dire que le contrat n'ait pas été résilié antérieurement ; que la cour d'appel a constaté que la société Castelnaudaise a mis fin au contrat de franchise la liant à la société Prodim par courrier du 3 septembre 1998 avec effet au 16 septembre et que la société Castelnaudaise n'a commercialisé des produits à l'enseigne Casino qu'en octobre 1998; qu'en ne caractérisant pas précisément la faute de la société Casino et en ne précisant pas à quelle date cette dernière a contracté avec la société Castelnaudaise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; 2°) que si le tiers à un contrat peut voir sa responsabilité engagée s'il aide un cocontractant à violer les dispositions de ce contrat, c'est à la condition que le tiers agisse en connaissance de cause; qu'il ne saurait peser sur le tiers une obligation générale de se renseigner sur la liberté contractuelle à l'égard d'autrui du partenaire qui le sollicite ou qu'il sollicite ; que la cour d'appel qui, pour déclarer responsable la société Casino, a jugé que cette dernière avait le devoir de s'assurer que la société Castelnaudaise était libre de tout engagement et qu'elle devait s'en assurer en demandant une attestation émanant de la société Prodim ou en se faisant communiquer la clause du contrat de franchise relative à sa durée pourtant couvert par une clause de confidentialité, a violé l'article 1382 du Code civil;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir précisé qu'il est établi par les pièces du dossier que la société Casino connaissait l'existence du contrat liant la société Castelnaudaise et la société Prodim, l'arrêt relève que le contrat signé entre les sociétés Casino et Castelnaudaise stipulait que cette dernière devait se libérer elle-même de tout engagement antérieur dans un autre groupe; qu'au regard de ces constatations dont il ressort que la société Casino connaissait les engagements antérieurement pris par la société Castelnaudaise envers la société Prodim, son concurrent, et qu'en dépit de ceux-ci elle a néanmoins contracté avec la société Castelnaudaise, la cour d'appel a pu, sans procéder à la recherche inopérante invoquée par la première branche et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, statuer comme elle a fait; que le moyen n'est pas fondé;

Et sur le second moyen: - Attendu que la société Casino fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement, notamment, de la somme de 19 189,36 euro au titre des factures de marchandises et de cotisations impayées, alors, selon le moyen, que seul le préjudice directement causé par une faute peut être mis à la charge de son auteur; que la cour d'appel l'a condamnée a verser aux sociétés Prodim et CSF la somme de 19 189,36 euro au titre des factures de marchandises et cotisations impayées par la société Castelnaudaise à la société Prodim; que cette somme correspond pourtant aux factures impayées dues par la société Castelnaudaise à la société Prodim pour des prestations antérieures à la rupture du contrat de franchise; qu'en la condamnant à réparer un préjudice sans aucun lien de causalité avec la faute qui lui est reprochée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil;

Mais attendu qu'en l'absence d'éléments de comptabilité permettant de chiffrer le préjudice des sociétés Prodim et CSF, la cour d'appel a souverainement apprécié l'étendue de ce préjudice en retenant que la société Casino devrait, à titre de réparation, être tenue in solidum au paiement des condamnations prononcées par le tribunal arbitral au bénéfice de ces deux sociétés; que le moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.