Cass. com., 23 janvier 2007, n° 05-11.919
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Prodim (SAS), CSF (SAS)
Défendeur :
Distribution Casino France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Michel-Amsellem
Avocat général :
M. Casorla
Avocats :
Mes Odent, Blondel
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 30 novembre 2004) que par actes du 25 juin 1995, la société Prodim grand Est, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Prodim, a conclu avec la société Epicerie Bavoux, d'une part, un contrat de franchise concernant l'exploitation d'un fonds de commerce d'alimentation sous l'enseigne "8 à huit", d'autre part, un contrat d'approvisionnement; que ces deux contrats étaient conclus pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction, pour des périodes de trois ans, s'agissant du premier et pour des périodes d'un an, s'agissant du second ; que le 1er juin 1999, la société Epicerie Bavoux a adressé à la société Casino France (la société Casino) une offre de vente de son fonds de commerce assortie d'une condition de renonciation de la société Prodim grand Est à faire jouer tout droit de préférence ou de préemption; que le 28 juin 1999, la société Casino France a notifié à la société Epicerie Bavoux son accord pour l'acquisition de son fonds de commerce et dénonciation des conventions de distribution conclues avec la société Prodim ; qu'à la suite de cette notification, la société Epicerie Bavoux a fait connaître à la société Prodim, le 6 juillet 1999, son souhait de procéder à la résiliation du contrat de franchise du 26 juin 1995 à effet au 1er octobre 1999; que par lettre du 27 décembre 1999, la société Prodim a informé le notaire chargé de la vente du fonds de commerce et la société Casino qu'elle n'entendait pas faire jouer le pacte de préférence stipulé à l'article 4 du contrat de franchise, qu'elle agréait la société Casino en qualité de franchisée et entendait voir le contrat poursuivi pour la durée contractuelle restant à courir, soit jusqu'au 26 juin 2003; que la société Casino a, par acte du 21 janvier 2000, procédé à l'acquisition du fonds en excluant de celle-ci les contrats de franchise et d'approvisionnement ; que la société Prodim a alors poursuivi la société Casino en responsabilité et demandé réparation de divers préjudices; que la société CSF, venant aux droits de la société Prodim pour le contrat d'approvisionnement est intervenue volontairement à l'instance;
Sur le moyen, pris en sa première branche : - Attendu que les sociétés Prodim et CSF font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à voir condamner la société Casino sur le fondement de la responsabilité délictuelle, pour avoir trompé leur confiance et joué un rôle actif dans la rupture des contrats de franchise et d'approvisionnement conclus avec la société Epicerie Bavoux, franchisé, et de les avoir condamnées au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a explicitement constaté que le contrat de franchise avait été rompu seulement le 26 juin 2000; qu'elle aurait donc dû rechercher, comme elle y était invitée, si la société Casino n'avait pas commis un acte de concurrence déloyale en acquérant le fonds de commerce de la société Bavoux le 21 janvier 2000, c'est-à-dire à une époque où le contrat de franchise était toujours en cours, alors qu'elle avait fait croire à la société Prodim, par le biais de l'insertion d'une clause suspensive dans l'offre d'achat faite à la société Epicerie Bavoux, qu'elle n'achèterait pas le fonds de celle-ci si les contrats conclus au profit de la société Prodim n'étaient pas préalablement résiliés; qu'en se soustrayant à cette recherche nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Epicerie Bavoux a, par des termes dépourvus d'ambiguïté, fait connaître à la société Prodim qu'elle n'entendait pas voir le contrat se renouveler après son échéance, le 26 juin 2000, l'arrêt retient, d'un côté, que faute pour le franchiseur d'exercer son droit de préférence, le franchisé a pu procéder à la vente et, de l'autre, qu'aucun élément ne caractérise une quelconque faute commise par la société Casino pour ne pas avoir repris les contrats de franchise et d'approvisionnement, tandis qu'en cas de cession du fonds, de tels contrats ne sont pas automatiquement transférés à l'acquéreur; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les sociétés Prodim et CSF dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche : - Attendu que ce grief, pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.