Cass. com., 23 janvier 2007, n° 05-19.001
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Prodim (SAS), CSF (SAS)
Défendeur :
Distribution Casino France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Michel-Amsellem
Avocat général :
M. Casorla
Avocats :
Mes Odent, Blondel
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 mars 2005), que, par acte du 15 novembre 1990, la société Prodim Centre Alpes, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Prodim, a conclu avec la société Plantaurel, pour une durée de cinq ans, renouvelée par un avenant du 1er décembre 1995, un contrat de franchise concernant l'exploitation d'un fonds de commerce d'alimentation sous l'enseigne Codec; que, par lettre du 26 avril 1999, la société Plantaurel, invoquant des fautes commises par son franchiseur, a notifié à ce dernier la résiliation du contrat et poursuivi son activité sous l'enseigne concurrente Casino ; que cette résiliation a été qualifiée de fautive par une sentence arbitrale rendue le 7 mars 2001 laquelle a, en outre, condamné la société Plantaurel à verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts à la société Prodim ainsi qu'à la société Logidis qui avait repris, dans le cadre d'un apport partiel d'actifs, les activités d'approvisionnement et de logistique de la société Prodim ; que les société Prodim et Logidis, aux droits de laquelle se trouve désormais la société CSF - Champion supermarchés (la société CSF), soutenant que la société Casino France, aux droits de laquelle vient la société Distribution Casino France (la société Casino) avait été complice de la violation du contrat de franchise, l'ont alors poursuivie en réparation de leurs préjudices; que la cour d'appel a rejeté ces demandes au motif qu'il n'était pas établi que la société Casino ait commis une faute;
Sur le premier moyen : - Attendu que les sociétés Prodim et CSF font grief à l'arrêt d'avoir, aucune faute n'étant prétendument établie, débouté un franchiseur de son action en responsabilité délictuelle, dirigée contre un concurrent, qui s'était rendu coupable de concurrence déloyale à son égard, en étant complice de la résiliation unilatérale fautive, imputable au seul franchisé, d'un contrat de franchise et d'approvisionnement prioritaire, alors, selon le moyen, que la participation consciente d'un tiers à la violation d'un contrat de franchise et d'approvisionnement prioritaire, engage, à l'égard du franchiseur, la responsabilité délictuelle de son auteur; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir pourtant constaté que la société Casino était parfaitement au courant de l'affiliation de la société Plantaurel au réseau "Codec", dépendant des sociétés Prodim et CSF, lorsque la franchisée l'avait contactée, a cependant ensuite refusé d'en déduire que la société Casino avait engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard du franchiseur, puisqu'elle avait accepté la franchisée dans son réseau, alors que celle-ci avait unilatéralement et fautivement rompu le contrat de franchise en cours - ce que la cour d'appel avait d'ailleurs elle-même relevé - a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles 1165 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il n'est pas établi que la société Casino aurait pris une part quelconque dans l'initiative fautive de la rupture avant terme du contrat de franchise, imputable en l'état à la seule volonté de la société Plantaurel qui a invoqué pour ce faire le non-respect par le franchiseur de certaines de ses obligations contractuelles, admises pour partie par le tribunal arbitral, l'arrêt retient que la connaissance par la société Casino de l'affiliation de la société Plantaurel au réseau Codec préalablement à ce qu'elle contracte avec elle, ne suffit pas à caractériser la complicité fautive du tiers dans la résiliation du contrat de franchise, dictée seulement, ainsi que l'ont retenu les arbitres par les conditions prétendument défectueuses de son exécution ; qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait; que le moyen n'est pas fondé;
Et sur le second moyen : - Attendu que les sociétés Prodim et CSF font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°) que si une sentence arbitrale n'est revêtue, comme tout jugement civil, que d'une autorité relative de chose jugée, elle n'en est pas moins opposable aux tiers; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu, à la suite des premiers juges, que les sociétés Prodim et CSF se trouvaient en partie à l'origine de leur propre préjudice, quand la sentence arbitrale du 7 mars 2001, opposable à la société Casino, avait établi que le franchiseur n'avait commis aucune faute ayant conduit à la rupture du contrat de franchise litigieux, a violé les articles 1165, 1351 et 1382 du Code civil ; 2°) que le préjudice s'infère nécessairement de l'acte de concurrence déloyale; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que les sociétés Prodim et CSF n'avaient pas rapporté la preuve de leur préjudice, quand celui-ci s'inférait nécessairement des actes de concurrence déloyale reprochés à la société Casino, a violé les articles 1165 et 1382 du Code civil
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant le second moyen qui attaque en ses deux branches un motif surabondant de l'arrêt ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.