Cass. com., 23 janvier 2007, n° 05-17.601
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Auto Normandie Louviers (SA)
Défendeur :
Fiat auto France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
M. Casorla
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Defrenois, Levis
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 6 avril 2005), que le 26 novembre 1991, la société Fiat Auto France a conclu deux contrats de concession exclusive à durée indéterminée, soumis au règlement d'exemption communautaire n° 123-85, avec la société Auto Normandie Louviers pour la représentation des marques Fiat VU et Fiat VP dans les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime ; que deux nouveaux contrats soumis au règlement communautaire n° 1475-95 ont été conclus le 26 septembre 1996; que par lettre du 29 novembre 1997, la société Fiat auto France a résilié les contrats avec un préavis d'un an;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société Auto Normandie Louviers reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Fiat auto France à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé la résiliation abusive des contrats de concession en privant sa décision de base légale, omettant de répondre à ses conclusions, violant les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, ainsi que les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la société Auto Normandie Louviers reproche à la société Fiat auto France de l'avoir privée de la possibilité de négocier équitablement la valeur de son entreprise en résiliant le contrat de concession avant qu'elle n'ait trouvé un acquéreur, et lui a répondu, pour rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé la société Fiat auto France en désignant un nouveau concessionnaire avant de procéder à la résiliation des contrats de concession qui liaient les parties, la privant ainsi de la possibilité de céder son fonds de commerce, que le concédant n'est pas tenu d'une obligation d'assistance à son concessionnaire en vue de sa reconversion et qu'ainsi la concédante n'avait pas à retarder la notification de la résiliation litigieuse dans la seule attente de l'éventuelle cession de son fonds par la concessionnaire, a dénaturé les conclusions de la société Auto Normandie Louviers;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Auto Normandie Louviers tendant à la condamnation de la société Fiat auto France à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle lui avait causé en désignant un nouveau concessionnaire avant de procéder à la résiliation des contrats de concession liant les parties, l'arrêt rendu le 6 avril 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.